252 TRIBUNAL CANTONAL B717.015893-200702 189
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 octobre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par A.Q.________, à Renens, contre la décision rendue le 10 décembre 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause l’opposant à K.________, à Crissier, et concernant l’enfant B.Q.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision rendue le 10 décembre 2019 et envoyée pour notification aux parties le 14 avril 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification du lieu de résidence concernant B.Q.________ (I) ; a dit que la garde de fait sur B.Q.________, née le [...] 2011, restait attribuée à son père, K.________ (II) ; a dit que A.Q.________ exercerait un libre et large droit de visite sur B.Q.________, lequel s’exercerait, à défaut d’entente, une semaine sur deux, du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant (recte : là où elle se trouvait) et de l’y ramener ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël et Nouvel-An, l’Ascension et le Jeûne fédéral (III) ; a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 210) en faveur de B.Q.________ (IV) ; a nommé en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 2 CC de l’enfant susnommée, [...], assistante sociale au sein du Service de protection de la jeunesse (soit depuis le 1er septembre 2020 la Direction générale de l’enfance et la jeunesse [DGEJ]), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement ledit Service (soit ladite Direction) assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches de planifier et de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et sa mère, de conseiller et d’assister, en cas de besoin, les parents à ce sujet (VI) ; a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de B.Q.________ (VII) ; a arrêté l’indemnité d’office de chacun des conseils des parties (IX et X) ; a dit que les dépens étaient compensés (XI) ; a mis les frais de la cause à la charge des parties, chacune pour moitié (XII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XIII) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement
- 3 de l’indemnité de leur conseil d’office respectif ainsi que des frais de la cause avancés par l’Etat (XIV). 1.2 Par acte du 19 mai 2020, accompagné d’un bordereau de trois pièces, dont deux de forme et comprenant une réquisition tendant à la fixation d’une audience, A.Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens qu’à compter de la rentrée scolaire 2020-2021, l’enfant B.Q.________ serait prise en charge alternativement par chacun de ses parents, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au mercredi suivant à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux (Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeune fédéral), subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.Q.________ a également requis l’assistance judiciaire. 1.3 Par courrier du 5 juin 2020, K.________ a requis de la Justice de paix la mise en œuvre de toutes mesures tendant à protéger l’enfant B.Q.________, y compris la suppression du droit de visite actuel, respectivement la mise en place d’un droit de visite surveillé. Par courrier du 8 juin 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté les conclusions précitées, considérées comme une requête de mesures superprovisionnelles. 1.4 Par ordonnance du 8 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à A.Q.________ l’assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2020 pour la procédure de recours en ce sens que la bénéficiaire était exonérée d’avances et des frais judiciaires et était assistée d’office par Me Matthieu Genillod. Il l’a astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2020.
- 4 - Dans ses déterminations du 26 juin 2020, le SPJ a conclu au rejet du recours. Le 30 juin 2020, A.Q.________ s’est déterminée sur la prise de position du SPJ. Par réponse du 1er juillet 2020, accompagné d’un bordereau de neuf pièces, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 31 juillet 2020, la juge déléguée a accordé à K.________ l’assistance judiciaire avec effet au 15 juin 2020 pour la procédure de recours en ce sens que le bénéficiaire était exonéré d’avances et des frais judiciaires et était assisté d’office par Me Yann Oppliger. Elle l’a exonéré de toute franchise mensuelle. 1.5 Par avis du 4 août 2020, la juge déléguée a cité les parties ainsi que [...], assistant social auprès de l’Unité Evaluation et Missions spécifiques du SPJ, à comparaître à une audience de conciliation le 28 septembre 2020. Lors de cette audience, les parties ont signé, en présence de leurs conseils et de [...], une convention, consignée au procès-verbal, selon laquelle elles se sont engagées à commencer une médiation auprès de [...], à Lausanne, à défaut tout(e) autre médiateur(trice) choisi(e) d’un commun accord entre elles. L’intimé a déclaré ne pas être opposé, à terme, à ce qu’une garde alternée soit instaurée concernant l’enfant B.Q.________, mais souhaitait être rassuré quant au fait que cela soit conforme à l’intérêt de sa fille. La recourante s’est engagée à poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] ou de tout autre thérapeute et a retiré son recours, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens. 2.
- 5 - 2.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 2.2 En l’espèce, les parties ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 28 septembre 2020. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts de l’enfant mineure B.Q.________, cette convention peut être ratifiée par la Chambre de céans pour valoir arrêt sur recours, ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale statuant en corps (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) a contrario. Enfin, il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par A.Q.________ le 19 mai 2020 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Selon l’art. 106 al. 1CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l’art 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ; une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ; le litige relève du droit de la famille (let. c) ; le litige relève d'un
- 6 partenariat enregistré (let. d) ; la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e) ; des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En vertu de l’art. 74a al 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs. En cas de retrait du recours ou de transaction sur l’objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC). 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 francs. Dans la mesure où le retrait du recours est intervenu après que la cause a circulé auprès des membres de la Cour, ils seront réduits d’un tiers, soit d’un montant de 200 fr., et totalisent donc la somme de 400 fr., lesquels seront mis, en équité, à la charge de chacune des parties (art. 107 CPC). Dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant conventionnellement renoncé. 4. Dans sa liste d’opérations, Me Yann Oppliger a indiqué avoir consacré au dossier 11 heures 35, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, lesquelles seront réduites à 8 heures 35, trois heures suffisant à la rédaction de la réponse. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), c’est un montant de 1'545 fr. qui doit être accordé au conseil d’office, auquel il faut ajouter les frais de vacation (120 fr.), les débours par 30 fr. 90 (2% x
- 7 - 1’545) et la TVA sur le tout par 130 fr. 58 (7.7% x 1'695.90), pour un total de 1'826 fr. 50. Par courrier du 29 septembre 2020, Me Matthieu Genillod a fait parvenir sa liste d’honoraires faisant état de 8 heures 30 heures de travail, lesquelles paraissent justifiées au vu des opérations mentionnées dans le décompte. Au tarif horaire de 180 fr., c’est un montant de 1’530 fr. qui doit être accordé au conseil d'office, auquel il faut ajouter les frais de vacation (120 fr.), les débours par 30 fr. 60 et la TVA sur le tout (129 fr. 40), pour un total de 1'810 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat
- 8 - Par ces motifs, La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée par A.Q.________ et K.________ le 28 septembre 2020 est ratifiée pour valoir arrêt. Sa teneur est la suivante : « I. Les parties s’engagent à commencer une médiation auprès de [...], à Lausanne, à défaut toute autre médiateur/trice choisi/e d’un commun accord entre elles. II. L’intimé K.________ déclare ne pas être opposé, à terme, à ce qu’une garde alternée soit instaurée concernant l’enfant B.Q.________, mais souhaite être rassuré quant au fait que cela soit conforme à son intérêt. III. L’appelante s’engage à poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...], ou de tout autre thérapeute. IV. L’appelante déclare retirer son recours. V. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens ». II. Il est pris acte du retrait du recours de A.Q.________. III. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de la recourante A.Q.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé K.________ par 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
- 9 - IV. L’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de la recourante A.Q.________, est arrêtée à 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité due à Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’intimé K.________, est arrêtée à 1'826 fr. 50 (mille huit cent vingt-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.Q.________), - Me Yann Oppliger (pour K.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre, à l’att. de [...], - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité Evaluation et Missions spécifiques, à l’att. de [...],
- 10 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :