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TRIBUNAL CANTONAL
OC23.***-*** 244 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 12 août 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Bendani et M. Maytain, juges Greffière : Mme Aellen
* * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 4 al. 2 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par B.________, à C***, et par D.________, à F***, contre la décision rendue le 10 mars 2026, rectifiée le 31 mars 2026, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J001 E n fait :
A. Par courrier du 10 mars 2026, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a adressé à D.________ le compte 2025 de la curatelle de B.________ (ci-après : la personne concernée), dûment approuvé dans sa séance du 25 février 2026, et le décompte des frais de justice mis à la charge de B.________, à régler au moyen de la QRfacture qui lui parviendrait par courrier séparé. En outre, la juge de paix a confirmé D.________ dans son mandat de curatelle et lui a alloué une indemnité de 1’800 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr., montants mis à la charge de B.________. Il était précisé que ces montants ne devaient pas être prélevés sur les biens de la personne concernée, mais qu'ils seraient payés dans un délai de l'ordre de six à huit semaines par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire. La décision, rendue sous la forme d'une lettre, mentionnait la voie du recours au sens de l'art. 450 CC, qui peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. Par courrier du 31 mars 2026, notifié le lendemain à D.________, la juge l’a informée que sa décision du 10 mars 2026 contenait une erreur, en ce sens que l'indemnité qui lui était allouée était fixée à 1’400 fr. et non pas à 1’800 francs. Cette décision rectificative mentionnait elle aussi la voie du recours au sens de l'art. 450 CC, qui peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision.
B. Par acte non signé déposé à la poste le 30 avril 2026, D.________ a déclaré faire recours contre la décision du 31 mars 2026, estimant que les montants de 1’400 fr. et de 400 fr. alloués « ne devaient pas être prélevés sur les biens de la personne concernée », dès lors que la fortune de B.________ était due au solde d'une indemnité perçue pour atteinte à
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15J001 l'intégrité. Elle indiquait en outre qu'elle avait déjà payé la facture – sans doute les 100 fr. d'émolument de justice – et qu'elle en demandait le remboursement. Dans le délai qui lui été imparti par le juge délégué de la Chambre de céans, D.________ a signé l'acte de recours qu'elle avait déposé. Par courrier adressé à la juge de paix le 7 mai 2026, B.________ a elle aussi contesté la décision du 31 mars 2026 en tant qu'elle mettait à sa charge la rémunération et les débours de sa curatrice.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 20 décembre 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.________ et nommé D.________ en qualité de curatrice. 2. B.________ bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité et de prestations complémentaires.
3. Les comptes de B.________ pour l'année 2024, approuvés par la juge de paix, accusaient un découvert de 13'424 fr. 95, de sorte que, par décision du 18 mars 2025, la juge de paix avait laissé l’indemnité ainsi que les débours de la curatrice à la charge de l’Etat.
4. Par courrier du 9 mai 2025, la SUVA a procédé au versement d’une indemnité de 74'100 fr. pour atteinte à l’intégrité en faveur de B.________. 3. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 établi par D.________, le patrimoine net de B.________ s’élevait à 21'684 fr. 52 au 31 décembre 2025.
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15J001 E n droit :
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à la curatrice pour son activité en faveur de B.________ pour l’année 2025 et les mettant, ainsi que les frais relatifs au contrôle du compte, à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est
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15J001 de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc désormais de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à la charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.3 Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.3 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la curatrice le 1er avril 2026. Le délai de recours contre les décisions sur les frais et sur la rémunération du curateur étant désormais de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours interjeté le 30 avril 2026 apparaît dès lors tardif. Toutefois, dans la mesure où l'indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée est erronée et que la curatrice s'y est fiée, elle devrait être protégée dans sa bonne foi, de sorte que l'on pourrait retenir que l'acte de recours du 30 avril 2026, déposé dans le délai mentionné à tort dans la décision attaquée, a été déposé en temps utile. Il reste que la décision du 30 mars 2026 ne modifie pas la décision du 10 mars 2026 en tant qu'elle
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15J001 tranchait le sort des frais de justice, ainsi que de la rémunération et des débours de la curatrice : seul le montant de l'indemnité a été corrigé. Or, si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification sont réunies, une nouvelle décision est rendue, qui doit être communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) ; cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond ; une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l'objet de l'interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé (ATF 143 III 520 consid. 6.4). Il s'ensuit que c'est bien contre la décision du 10 mars 2026 que la curatrice devait recourir si elle entendait remettre en cause le sort des frais de la curatelle. Dans cette mesure, le recours déposé le 30 avril 2026 par la curatrice semble être tardif et, partant, irrecevable. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que le recours formé le 7 mai 2026 par B.________ elle-même – et dont les conclusions sont identiques à celles du recours de sa curatrice – est quant à lui recevable. En effet, bien que B.________ soit partie à la procédure, en capacité d'exercer pleinement ses droits civils nonobstant la mesure de curatelle, la décision du 10 mars 2026 ne lui a pas été notifiée personnellement, pas plus d'ailleurs que celle, rectificative, du 31 mars 2026. Sans doute la personne concernée a-t-elle pris connaissance de ces décisions – à tout le moins de celle 31 mars 2026 qu'elle vise dans son recours – par l'intermédiaire de sa curatrice, mais on ignore quand cette communication est intervenue. Faute de pouvoir établir exactement ce moment, il y a lieu d’admettre que le recours interjeté le 7 mai 2026 l'a été en temps utile. Dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
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15J001 Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 juin 2025/104 et les réf. citées). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).
3. 3.1 B.________ ne conteste pas le montant de l’indemnité et des débours alloué à la curatrice, ni d’ailleurs celui des frais de justice, mais s’oppose à ce qu’ils soient mis à sa charge. Elle demande implicitement qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Elle fait valoir que le capital dont elle dispose – tel qu’il ressort du compte de la curatelle pour l’année 2025 – a été constitué grâce à une indemnité pour perte de gain versée en capital et destinée à couvrir ses besoins futurs et que ce montant ne doit par conséquent pas être pris en compte pour le calcul du disponible. 3.2
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15J001 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 L'art. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. En vertu de l’alinéa 2, cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, A*** et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/A***. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport
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15J001 annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 23 janvier 2025/17, consid. 3.2.3, et les références citées). La jurisprudence a ainsi admis l’indigence d’une personne bénéficiant d’un patrimoine net de quelque 7'000 fr. parce qu’il était constitué en bonne part d’un rétroactif du revenu d’insertion (CCUR 1er juillet 2024/147, consid. 3.3) ; elle a aussi admis l’indigence d’une personne bénéficiant d’une fortune de 16'320 fr. constituée essentiellement d’arriérés de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). La Chambre de céans a aussi admis que la contribution de solidarité en faveur des victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux, assimilée à des versements à titre de réparation du tort moral en droit des poursuites, ne devait pas, pour des motifs d'équité, être prise en compte dans le calcul du seul de l'indigence (CCUR 2 juin 2025/104 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, les comptes de B.________ pour l'année 2025, tels qu'approuvés par la juge de paix, affichent une fortune nette de 21'684 fr. 52, tandis que ceux de l'année 2024 accusaient un découvert de 13'424 fr. 95. Comme cela ressort du dossier, cette amélioration s'explique du fait du paiement, par la SUVA, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 s. LAA) de 74'100 fr., intervenu en exécution d'un décompte du 9 mai 2025. Or, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991
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15J001 III 1, spéc. p. 93 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, n., 172 ad art. 92 LP). Il s'ensuit qu'on ne voit pas qu'on puisse facturer à la personne concernée les frais de la mesure de curatelle alors que cette créance ne pourrait pas être recouvrée au moyen d'une procédure d'exécution forcée, faute de pouvoir saisir les biens nécessaires auprès de l'intéressée. C’est donc à tort que la juge de paix a pris en compte comme élément de fortune dans le calcul du seuil de l’indigence le disponible résultant de cette indemnité. Or, déduction faite de ce montant, B.________ remplit la condition de l'indigence. Partant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'indemnité et les débours alloués à la curatrice doivent être laissés à la charge de I'Etat et qu'il n'est pas perçu d'émolument de contrôle du compte 2025 (art. 4 al. 2 RCur).
4. En conclusion, le recours de B.________ doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de l’admission du recours de B.________, le recours interjeté par la curatrice est sans objet. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC).
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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de B.________ est admis.
II. Le recours de D.________ est sans objet.
III. La décision rendue le 10 mars 2026 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, rectifiée le 31 mars 2026, est réformée en ce sens que l'indemnité et les débours alloués à la curatrice D.________ sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas perçu d'émolument de contrôle du compte 2025.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, - Mme B.________,
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15J001 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :