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TRIBUNAL CANTONAL
OC20.***-*** 228 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Charvet
* * * * * Art. 400 al. 1, 401 al. 2, 423 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Q***, contre la décision rendue les 26 mars et 23 avril 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J001 E n fait :
A. Par décision prise en séances des 26 mars et 23 avril 2026, adressée pour notification aux parties le 4 mai 2026, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a relevé C.________ de son mandat de curatrice de B.________, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé D.________ en qualité de curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.________, née le ***2002 (I), fixé les tâches – qui n'incluent pas la représentation dans le domaine de la santé – et devoirs de la nouvelle curatrice (II à IV), dit que le compte final produit par C.________ et approuvé par l'autorité de protection vaudrait inventaire d'entrée (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il existait d'importantes tensions entre la curatrice et F.________, père de B.________, ayant entraîné une rupture du lien de confiance et amenant la curatrice à ne plus souhaiter poursuivre son mandat. Au vu de la situation, il se justifiait de relever celle-ci de ses fonctions et de nommer une nouvelle curatrice, en la personne de D.________, qui disposait des compétences requises par l'art. 400 CC.
B. Par acte du 8 mai 2026, E.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, s'opposant à la désignation de la nouvelle curatrice et demandant que Me J.________, avocate à Q***, soit désignée sans délai en qualité de curatrice de représentation, avec si nécessaire un appui comptable du Service des curatelles (ci-après : SCTP) ou de l’ancienne curatrice pour la gestion financière et un soutien du frère de la recourante pour l’aspect administratif.
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Le 13 mai 2026, la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a transmis à la Chambre de céans un courrier du 11 mai 2026 de la curatrice relevée C.________, faisant état d’une « opposition partielle » à sa libération, au motif qu’elle n’avait pas reçu de réponse claire quant aux mesures concrètes qui devaient être prises, ni quant à sa protection au regard de la LPD (loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1). La juge de paix a répondu par courrier du même jour directement à la curatrice, avec copie aux autres parties, en rappelant que la décision avait privé d’effet suspensif tout recours et qu’elle ne devait plus accomplir aucun acte, à l’exception de l’établissement du compte final. La juge a précisé qu’aucune mesure de protection particulière n’était prévue pour un curateur privé durant ou après l’exercice de son mandat et que ses données personnelles étaient régies par la LPD. Par courrier adressé le 19 mai 2026 au Tribunal cantonal, la recourante a demandé qui était actuellement habilitée à gérer les affaires courantes et à prendre les décisions importantes pour sa fille. Le 21 mai suivant, le Juge délégué de la Chambre des curatelles lui a répondu que la décision entreprise avait été privée d’effet suspensif, de sorte que la nouvelle curatrice était chargée de gérer les affaires courantes jusqu’à droit connu sur le recours. Le 19 mai 2026, la juge de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une copie du courrier de F.________ du 11 mai 2026, en lien avec le maintien du lien père-fille, et de la réponse qu’elle lui a adressée le 19 mai suivant. Le 20 mai 2026, C.________ a écrit au Tribunal cantonal, expliquant qu’il existait des soupçons de maltraitance de F.________ sur sa fille et qu’elle avait demandé à être relevée en raison des pressions, menaces et accusations du précité. Elle a indiqué que la problématique devait être traitée et qu’elle était très inquiète au vu des éléments qui lui avaient été transmis. Enfin, elle est revenue sur l’application de la LPD à
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15J001 son propre cas et a expliqué qu’elle avait déjà transmis certains éléments à la nouvelle curatrice. Le 27 mai 2026, la Chambre des curatelles a reçu copie d’un courrier adressé le même jour par la juge de paix à la nouvelle curatrice. Le 11 juin 2026, la juge de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une copie de sa lettre du même jour à la nouvelle curatrice en réponse au courrier de cette dernière du 3 juin 2026, par lequel la curatrice a fait part des démarches entreprises, notamment des renseignements pris auprès du Dr K.________, pour clarifier l’existence de potentielles maltraitance de la personne concernée par son père. Le 24 juillet 2026, la justice de paix a transmis une copie du rapport du 23 juillet 2026 du Dr K.________. Le 8 juillet 2026, la Chambre de céans a reçu une copie du courrier adressé le 5 juillet 2026 par D.________ rendant compte de ses démarches à la juge de paix et la lettre de réponse de cette dernière du 8 juillet 2026. A cette même date, la nouvelle curatrice a écrit un courriel au greffe du Tribunal cantonal, indiquant qu’elle souhaitait mettre un terme à son mandat de curatrice de B.________. Cet écrit a été adressé par voie postale le même jour à la justice de paix, qui en a transmis une copie à la Chambre des curatelles par envoi postal du 9 juillet 2026. Le 13 juillet 2026, la recourante a écrit au Tribunal cantonal, souhaitant savoir si les allégations formulées par sa fille feraient l’objet d’investigations. Elle a joint à son envoi une copie d’un rapport de la Dre G.________ du 24 juin 2026.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
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15J001 1. B.________, fille de la recourante et de F.________, née le ***2002, souffre d’autisme avec un retard mental intellectuel, ce qui a conduit à son admission à la Fondation M.________ à titre externe et à bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité (AI). Elle vite à 70 % chez sa mère. 2. Par décision du 10 septembre 2020, B.________ a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Les parents de l'intéressée avaient alors été désignés comme co-curateurs. Par décision du 6 octobre 2022, le mandat de curatelle a été confié à un responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en raison de difficultés des parents – qui se sont séparés en octobre 2021 et entretiennent des relations tendues depuis 2022 à tout le moins – à tenir les comptes de la curatelle de leur fille. Les parents avaient adhéré à ce changement et sont depuis lors restés en charge de la représentation thérapeutique de leur fille. Par la suite, dès lors que la situation de l'intéressée apparaissait stable et relativement simple à prendre en charge, la justice de paix a, le 3 juillet 2025, relevé le curateur professionnel de ses fonctions et désigné la curatrice privée C.________. La représentation en matière de santé n’était pas incluse dans son mandat. 3. Par écriture non datée, reçue le 13 février 2026 par la justice de paix, C.________ a fait part de difficultés dans l'exécution de son mandat. Elle évoquait en particulier l'existence d'importants conflits entre les parents de sa protégée, notamment quant à la prise en charge de cette dernière au domicile de sa mère. Le père maintenait une posture conflictuelle à cet égard, s'opposait aux modalités mises en place et remettait régulièrement l'organisation en question. Le 17 février 2026, F.________ a écrit à la justice de paix, faisant part d'importantes tensions avec la curatrice. Il se plaignait en substance que les interventions de la curatrice et la nouvelle organisation décidée par
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15J001 celle-ci (notamment, suppression des nuits passées par l'intéressée à son domicile en semaine, puis son refus qu'il accueille sa fille le week-end en raison d'un problème lié à sa chambre) avaient pour effet de compliquer ou restreindre son lien avec sa fille, selon lui sans motif objectif ou risque de mise en danger concrète de cette dernière. Il a requis que l'autorité de protection examine la conformité des agissements de la curatrice, en lui rappelant le cas échéant les limites du mandat, et évalue l'opportunité d'un changement de curateur dans l'intérêt de la personne concernée. 4. Le 26 mars 2026, la justice de paix a tenu une audience en présence des parents de l'intéressée, de la curatrice ainsi que de N.________ et P.________, respectivement responsable éducative et éducatrice à la Fondation M.________. Selon les déclarations de C.________, la situation avait évolué positivement, la curatrice ayant pu remettre le père à une place qu’il n’avait plus par rapport à sa fille, notamment en raison des importantes tensions entre les parents. Elle a relevé que, selon les professionnels, l'accueil de l'intéressée chez son père – dans une chambre au sous-sol de la maison – n'était pas adapté à son handicap ; la mère de la personne concernée était du même avis. Des discussions étaient en cours avec la Fondation M.________ afin que la personne concernée puisse y passer certaines nuits. Au vu de la rupture du lien de confiance, F.________ a confirmé sa demande de changement de curateur ; la recourante s'y est opposée. De son côté, la curatrice s'en est remise à justice, tout en faisant part de ses inquiétudes pour la suite, au vu de l'état des relations entre les parents. 5. Par courrier du 30 mars 2026, E.________ s'est exprimée plus en détails sur la situation et a notamment confirmé son opposition à ce que la curatrice soit libérée de ses fonctions, estimant que celle-ci avait su mettre en place une organisation efficace et adaptée aux besoins de l'intéressée.
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15J001 F.________ s'est déterminé par écriture du 9 avril 2026. Il a indiqué accepter que sa fille passe les nuits chez sa mère et qu'il l'accueille à la journée un week-end sur deux. Pour le surplus, il a déclaré maintenir sa demande de changement de curateur. Par courrier adressé le 14 avril 2026 aux parties, la juge de paix a, notamment, pris note de la nouvelle position du père de l'intéressée quant à l'accueil de celle-ci à son domicile et indiqué qu'une décision serait prochainement rendue par la justice de paix sur la question d'un changement de curateur. 6. Par courriel du 17 avril 2026, la curatrice a demandé à être relevée de son mandat avec effet immédiat, si aucun cadre clair n'était fixé au père de sa protégée. Elle a fait part de ses inquiétudes en lien avec les reproches et menaces à son encontre de la part de F.________, qu'il l'avait notamment menacée d’un dépôt de plainte dans un courriel de février 2026. Par courrier du 24 avril 2026, C.________ a confirmé sa demande d'être relevée de son mandat. 7. Le 28 avril 2026, Me J.________, avocate à Q***, a écrit à la justice de paix, indiquant avoir été contactée par la mère de B.________ et être disposée à accepter un mandat de représentation de cette dernière dans la procédure relative au changement de curateur. Par courrier du 4 mai 2026, la juge de paix a répondu à l'avocate susmentionnée que la procédure pendante portant sur l'exercice de la curatelle, l'organisation de la prise en charge et l'éventuel changement de curateur était terminée, une décision ayant été notifiée le même jour sur la désignation d'une nouvelle curatrice. La désignation d'un curateur de représentation dans la procédure à forme de l'art. 449a CC lui paraissait dès lors sans objet, étant précisé que les questions évoquées dans son courrier seraient reprises entre les parents, la nouvelle curatrice et le réseau professionnel de la personne concernée.
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15J001 8. Par courrier adressé le 8 juillet 2026 à la justice de paix, D.________ a fait part de son souhait de mettre un terme à son mandat de curatrice de B.________,
E n droit :
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle relève la curatrice désignée de son mandat et nomme une nouvelle curatrice. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que
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15J001 les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la mère de la personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant que proche, le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection et les autres parties à la procédure (art. 322 al. 1 in fine CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
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15J001 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 La personne concernée a été entendue à l’audience de la justice de paix du 26 mars 2026, tout comme la recourante, le père de l’intéressée, la curatrice et les éducateurs de la Fondation M.________. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. Sans se plaindre expressément d’un vice formel, la recourante s’étonne toutefois de ne pas avoir été mise au courant d’une « séance » du 23 avril 2026, date de reddition de la décision attaquée, expédiée le 4 mai suivant. A cet égard, on relèvera qu’aucune autre audience n’est intervenue après celle du 26 mars 2026 et que la décision attaquée a été prise lors d’une séance subséquente de délibérations à huis clos, le 23 avril 2026, ce qui explique la mention de cette dernière date sur la page de garde de la décision. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
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15J001 3.1 La recourante s’oppose à la désignation de la curatrice nouvellement nommée et propose de désigner une autre personne, à savoir l’avocate J.________, à Q***, mais en qualité de curatrice de représentation de sa fille avec un appui à la gestion qui serait fourni par le SCTP, ou par l’ancienne curatrice pour la gestion financière, ou encore par son frère pour l’aspect administratif. La recourante fait valoir un « risque potentiel de conflit d’intérêt » de la nouvelle curatrice, sans autre précision. Dans son acte, elle se plaint de ne pas avoir été informée d’un certain nombre de décisions thérapeutiques concernant sa fille, qu’aucune mesure de protection n’a été prise en faveur de cette dernière en lien avec les allégations de maltraitance par le père, que la justice de paix n’aurait pas pris position sur les évaluations médicales signalées dans ses précédents courriers, que le conflit parental justifie que les intérêts de B.________ soient mieux défendus et que toute une série de décisions administratives doivent prochainement être prises. En conclusion, la recourante ne voit pas comment une nouvelle curatrice pourrait reprendre ce dossier dans les trente jours fixés par la décision pour la remise du rapport et des comptes. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne ; elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017
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15J001 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.2 En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). 3.2.4 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci.
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15J001 Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574), pour autant que ces problèmes ne soient pas la conséquence des troubles de la personne concernée avant conduit au prononcé de la mesure (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 6). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3 En l’occurrence, la recourante ne remet pas en question la libération de la précédente curatrice, mais le choix de la personne désignée pour reprendre le mandat. Le recours s’articule autour de trois éléments distincts. D’abord, la recourante évoque les allégations de maltraitance de sa fille par le père. Ces questions ne ressortent pas de la décision
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15J001 attaquée, qui ne traite que d’un changement de curateur. Or, le recours ne peut porter que sur la décision de première instance et non pas sur tous les sujets qui concernent la curatelle. Certes, ce changement semble avoir été demandé et accepté par la curatrice libérée en raison des propos et comportement du père à son égard. On ne voit toutefois pas en quoi le conflit entre les parents, qui semble exister depuis 2022 à tout le moins, justifierait une autre curatrice que celle désignée par la décision attaquée. Ensuite, s’agissant du délai de trente jours prévu au chiffre I de la décision attaquée, la recourante ne saisit visiblement pas la manière dont le changement de curateur se déroule. Ce délai est usuellement imparti pour permettre la passation entre les deux curateurs. Il ne s’agit néanmoins pas d’exiger que le nouveau curateur ait, dans ce laps de temps, connaissance de tous les aspects de la situation concernant l’intéressée, que ce soit sous l’angle médical, thérapeutique, administratif ou juridique. D’ailleurs, le chiffre VI du dispositif a précisément permis à la nouvelle curatrice de débuter son mandat sans attendre l’issue du présent recours. Il est toutefois certain que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, seront nécessaires pour appréhender pleinement la situation, ce qui est normal dans ce domaine. Enfin, reste la question de l’adéquation de la personne du curateur. La recourante demande la désignation d’une curatrice avocate, mais qui devrait être aidée par une multitudes d’autres intervenants. Outre qu’elle ne propose pas de prendre en charge financièrement les coûts que cela générerait inévitablement, le propre d’un mandat de curateur est précisément d’avoir, en principe, un seul interlocuteur, lui permettant d’apprécier l’entier de la situation et non un curateur qui devrait s’adjoindre plusieurs autres « co-curateurs ». Cette situation, certes prévue par l’art. 400 al. 1 in fine CC, constitue toutefois une exception et n’est envisageable que si « des circonstances particulières le justifient », notamment en lien avec la gestion d’un patrimoine compliqué par exemple, ce qui n’est pas le cas ici. En l’occurrence, on ne discerne pas, et cela n’est même pas allégué, un manque d’aptitudes ou de compétences de la nouvelle curatrice à assumer le mandat, même s’il peut être admis que celui-ci pourrait s’avérer
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15J001 quelque peu compliqué au vu de la situation familiale. Pour étayer sa demande, la recourante se contente d’évoquer « un risque potentiel de conflit d’intérêt » de la nouvelle curatrice, sans aucun fondement et sans que l’on comprenne exactement à quoi elle fait référence. Cette critique doit donc être rejetée. Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de retenir que la curatrice nouvellement nommée ne disposerait pas des compétences requises pour se charger du mandat, ni qu’il existerait un autre juste motif qui devrait amener à remettre en cause sa désignation. La décision, bien fondée, doit donc être confirmée. Pour le surplus, toutes les autres questions que la recourante soulève dans ses écrits (notamment, les problématiques relatives à la représentation en matière thérapeutique, les investigations et éventuelles mesures à prendre en lien avec les allégations de maltraitances exprimées par l’intéressée et le refus de celle-ci de se rendre chez son père) concernent l’exécution du mandat de curatelle et sont de la compétence de la justice de paix (art. 419 CC). Elles sont donc irrecevables devant la Chambre de céans. Enfin, dès lors que, le 8 juillet 2026, la curatrice nouvellement nommée a indiqué renoncer à son mandat et a demandé à être libérée au plus vite de ses fonctions, il appartiendra à l'autorité de protection d’examiner cette requête et de statuer sur celle-ci.
4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à la justice de paix d’examiner et de statuer sur la requête du 8 juillet 2026 de la nouvelle curatrice D.________, demandant à être relevée de ses fonctions, étant rappelé que, dans l’intervalle, la
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15J001 précitée est tenue d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé (art. 424 CC). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al.1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.
IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du
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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, - Mme B.________, - Mme D.________, - M. F.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Mme C.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :