252 TRIBUNAL CANTONAL LS23.009053-230960 175 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 273 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant l’enfant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, motivée le 27 juin 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a poursuivi l’enquête en suppression du droit de visite de X.________ sur son fils Z.________ (ci-après : l’enfant concerné), né le [...] 2018 (I), a dit que le père exercerait son droit de visite sur l’enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II bis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II ter), a enjoint Y.________ et X.________ de mettre en place, sans délai, un suivi en faveur de Z.________ auprès d’un psychologue ou d’un pédopsychiatre validé par les deux parents, en vue d’offrir à l’enfant un espace d’expression dans le cadre du conflit parental (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a constaté que les indices d’atteinte à l’intégrité sexuelle ayant conduit à la restriction, respectivement à la médiatisation du droit de visite, reposaient essentiellement sur les déclarations de Y.________ relatant les déclarations de son fils, les éléments au dossier ne permettant ni de confirmer, ni d’infirmer ses déclarations. Il a considéré que les faits rapportés par la mère étaient toutefois graves, que l’enquête pénale y relative auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était toujours en cours et que, même si les déclarations de l’enfant évoquées par la mère s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit parental majeur et qu’elles devaient à ce titre
- 3 être appréciées avec retenue, vu l’absence de confiance mutuelle des parties et le conflit de loyauté dans lequel était vraisemblablement plongé Z.________, âge de 5 ans seulement, ces déclarations et les gestes qui y avaient été joints interpelaient et appelaient à la plus grande prudence. Ainsi, le premier juge a estimé que jusqu’à l’issue de la procédure pénale, il se justifiait, en application du principe de précaution et au stade de la vraisemblance, de maintenir un droit de visite accompagné. Il a précisé à cet égard que les modalités d’exercice du droit de visite proposées par X.________, à savoir celles arrêtées par les parties par convention des 21 et 28 décembre 2022 ratifiée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et modifiées en ce sens qu’elles seraient exercées au domicile du père mais en présence d’un membre de sa famille, ne pouvaient être retenues, ces modalités n’offrant pas les garanties nécessaires dès lors qu’il semblait que la grand-mère paternelle de l’enfant était présente lors de visites précédant les déclarations de l’enfant. B. Par acte du 10 juillet 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif principalement en ce sens qu'il puisse exercer son droit de visite sur son fils Z.________ tel qu'arrêté par les parties par convention signée les 21 et 28 décembre 2022, ratifiée par la Chambre des curatelles le 16 février 2023 pour valoir jugement, les chiffres ll bis et ll ter étant supprimés, subsidiairement en ce sens que le droit de visite tel qu’arrêté par les parties par convention signée les 21 et 28 décembre 2022, ratifiée par la Chambre des curatelles le 16 février 2023 pour valoir jugement, soit modifié en ce sens qu’il sera exercé jusqu’à nouvel avis à son domicile en présence d’un autre membre de la famille de X.________, soit la mère ou la sœur de celui-ci. Il a également conclu à ce qu'un curateur au sens de l'art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit désigné en faveur de Z.________. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) d'une copie de la procédure pénale instruite à son encontre sous la référence [...]. Il a encore sollicité l'assistance judiciaire.
- 4 - Le 25 juillet 2023, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. Dans sa réponse du 3 août 2023, Y.________ (ci-après : l’intimée) s'en est remise à justice. Elle a déclaré se rallier à la réquisition de preuve du recourant. Le 14 août 2023, le recourant a répliqué et réitéré sa requête tendant à la production du dossier pénal, exposant qu’il faisait l’objet d’une décision de clôture de la procédure pénale. Son conseil a produit sa liste des opérations et de débours le 17 août 2023. Par courrier du 23 août 2023, l’intimée a dupliqué et a produit une copie de l’ordonnance de classement rendue le 4 août 2023 par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a indiqué persister dans ses conclusions et dans sa requête tendant à ce qu’une copie de l’intégralité du dossier pénal [...] soit versée à la présente procédure. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Z.________, né le [...] 2018, est l’enfant des parents non-mariés Y.________ et X.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. 2. Les parties se sont séparées en juillet 2019. A l’issue de trois procédures consécutives, elles ont fixé leurs droits parentaux par conventions des 19 août 2019, 18 novembre 2019 et 8 décembre 2020, ratifiées par la justice de paix. Ainsi, la garde de l’enfant a été confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite libre, à fixer d’entente avec la mère, et à défaut d’entente, à raison des lundis et mercredis à la sortie de la crèche jusqu’à 19h30, un week-end sur deux du vendredi soir à la
- 5 sortie de la crèche jusqu’au dimanche soir à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois. 3. Sur requête des 8 et 19 octobre 2021 de Y.________, une nouvelle enquête en modification du lieu de résidence de Z.________ et en transfert et/ou modification de l’autorité parentale conjointe a été ouverte auprès de la justice de paix. Dans leur rapport du 21 juin 2022, les intervenantes de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) ont relevé que les deux parents s’étaient montrés adéquats et très complices avec leur fis, lequel avait un fort attachement avec chacun d’eux, que ceux-ci s’inquiétaient de la prise en charge mutuelle de Z.________, mais qu’il n’avait pas été observé d’éléments à ce sujet, et que le niveau de compétences éducatives étaient similaires. Elles ont mentionné que la problématique se situait au niveau du conflit parental qui perdurait, qui était alimenté par les deux parents lesquels se trouvaient dans l’impossibilité de trouver un terrain d’entente, et qui péjorait leur communication, le souhait de la mère de déménager étant à ce titre un nouvel élément pour entretenir le conflit. Elles ont ajouté que plusieurs thérapies de coparentalités et médiations avaient été entreprises par les parents, sans succès. Les intervenantes ont par ailleurs indiqué que Z.________ était un petit garçon plein d’énergie et très malicieux qui recherchait l’attention de l’adulte et dont l’évolution était positive. Selon elles, il était toutefois essentiel de rester vigilant au bon développement de celui-ci. Elles ont relevé le caractère « profondément délétère » d’un conflit parental d’une telle intensité sur le bien-être de l’enfant. Considérant qu’il était également fondamental de maintenir la relation stable créée entre père et fils, elles ont proposé des modalités de droit aux relations personnelles en lien avec le nouveau lieu de vie de l’enfant. Par décision du 13 septembre 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête ouverte en modification du lieu de
- 6 résidence de Z.________ et en transfert et/ou modification de l’autorité parentale conjointe de Y.________ et X.________ sur leur fils, a autorisé le changement du lieu de résidence de l’enfant de [...], dans le canton de Vaud, au canton de [...], a dit que la mère restait détentrice de la garde exclusive de Z.________, a fixé les modalités du droit de visite du père sur son fils et a enjoint les parents à entreprendre une médiation afin d’effectuer un travail de coparentalité auprès du médiateur de leur choix. L’autorité de protection a considéré en substance que les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles devaient être adaptées à la nouvelle situation, dès lors que le lieu de résidence de l’enfant serait transféré à Neuchâtel, relevant que les parents ne s’entendaient pas sur cette question, alors qu’ils étaient toutefois parvenus jusqu’alors, malgré le conflit parental massif, à mettre en place un droit de visite élargi en faveur du père qui fonctionnait bien. Elle s’est basée sur les constats de la DGEJ selon lesquels il n’y avait pas d’inquiétudes quant à la qualité du lien père-fils dans la mesure où celui-ci était fort. Elle a encore relevé qu’il était urgent, pour les deux parents, de réaliser l’impact néfaste que pourrait avoir leur conflit sur le développement futur de leur enfant et de se donner tous les moyens pour travailler à le diminuer et à en préserver Z.________. Par arrêt du 16 février 2023, la Chambre de céans a ratifié la convention signée par les parties des 21 et 28 décembre 2022 pour valoir arrêt sur recours, prévoyant, d’une part, l’attribution de la garde de Z.________ à sa mère, cette dernière étant autorisée à changer le lieu de résidence de l’enfant de [...] au canton de [...] ou à ses abords en terres vaudoises, et, d’autre part, la fixation du droit de visite du père sur l’enfant comme il suit : « […] A. Jusqu'au déménagement effectif de Y.________ et de l'enfant Z.________: - les lundis et mercredis de chaque semaine, de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30 ; - une semaine sur deux du jeudi soir à 17h30 au dimanche soir à 19h00, étant précisé que l'enfant Z.________ aura déjà pris le repas du soir ;
- 7 - - du jeudi soir à 17h30 au vendredi soir à 19h00 les semaines durant lesquelles l'enfant Z.________ est auprès de sa mère pendant le week-end ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus des jours où Y.________ est de garde) ; A charge pour X.________ d'aller chercher Z.________ là où il se trouve et de le raccompagner chez sa mère à [...]. B. A compter du déménagement effectif de Y.________ et de l'enfant Z.________ et jusqu'à la scolarisation de celui-ci : - une semaine sur deux du jeudi soir à 17h30 au dimanche soir à 19h00, étant précisé que Z.________ aura déjà pris le repas du soir ; - du jeudi soir 17h30 au vendredi soir à 19h00 (étant précisé que Z.________ aura déjà pris le repas du soir) les semaines durant lesquelles l'enfant Z.________ est auprès de sa mère pendant le week-end ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus des jours où Y.________ est de garde) ; A charge pour X.________ d'aller chercher Z.________ là où il se trouve et à Y.________ de venir rechercher l'enfant chez son père à l'issue du droit de visite. Il est précisé que, pour le cas où l'un ou l'autre des parents se déplacerait en transports publics, il sera dans la mesure du possible tenu compte des horaires de ceux-ci pour affiner les heures de transmission de Z.________ (de quelques minutes tout au plus), aux fins que le trajet soit le plus rapide possible, dans l'intérêt de Z.________. C. A compter de la scolarisation de Z.________: - une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00, étant précisé que Z.________ aura déjà pris le repas du soir ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (en plus des jours ou Y.________ est de garde) ; A charge pour X.________ d'aller chercher Z.________ là où il se trouve et à Y.________ de venir rechercher l'enfant chez son père à l'issue du droit de visite. Il est précisé que, pour le cas où l'un ou l'autre des parents se déplacerait en transports publics, il sera dans la mesure du possible tenu compte des horaires de ceux-ci pour affiner les heures de transmission de Z.________ (de quelques minutes tout au plus), aux fins que le trajet soit le plus rapide possible, dans l'intérêt de Z.________.
- 8 - D. Communication entre les parties & Organisation des visites et des vacances - principes généraux : Parties s'accordent sur le fait de se renseigner mutuellement, dans les grandes lignes, au sujet des activités faites avec l'enfant Z.________ durant les weekends et les vacances passés auprès d'eux, en particulier chacun des parents informera l'autre de toute sortie du territoire suisse. En ce qui concerne l'organisation des visites et des vacances, les parties précisent ce qui suit : 1. Y.________ transmettra son planning des jours de garde à X.________ dans la semaine qui suit sa réception, en précisant si certains jours de garde coïncident avec des jours où Z.________ devait en principe être auprès d'elle, afin de permettre, le cas échéant, à X.________ de s'organiser pour prendre leur fils. 2. X.________ informera Y.________ des dates auxquelles il souhaite prendre Z.________ pour les vacances au moins trois mois à l'avance. 3. De même, Y.________ informera X.________ de tout départ en vacances avec Z.________, en Suisse ou à l'étranger, au moins trois mois à l'avance. 4. X.________ autorise d'ores et déjà Y.________ à se rendre en [...] avec l'enfant Z.________ du 17 janvier au 7 février 2023, étant précisé que les vacances seront ensuite fixées et organisées en médiation, respectivement sur décision du curateur de surveillance des relations personnelles. 5. X.________ pourra, pour sa part, avoir l'enfant Z.________ auprès de lui trois semaines d'affiliée durant les vacances d'été 2023, étant précisé que les vacances seront ensuite fixées et organisées en médiation, respectivement sur décision du curateur de surveillance des relations personnelles. 6. Durant les vacances, chaque parent pourra avoir l'enfant Z.________ au téléphone tous les trois jours, à heure fixe, en principe à 19h00 (heure suisse) lorsque l'enfant se trouve sur territoire européen. Lorsque l'enfant se trouve en [...] avec sa mère, les appels téléphoniques s'effectueront à 13h00 (heure [...]). 7. Lors des voyages qu'elles effectueront à l'étranger avec Z.________, les parties s'engagent à communiquer les indications relatives aux vols (numéro de vol et horaires), ainsi que l'adresse de leur lieu de séjour au moins 15 jours avant le départ. Au demeurant, parties communiqueront aussi, par courriel, tout changement de lieu de
- 9 résidence intervenant durant les vacances si tant est qu'ils n'aient pas déjà été communiqués précédemment. » Les parties ont également convenu de la mise en œuvre d’une médiation auprès de D.________, dont les frais seraient à charge de chaque parent pour moitié. 4. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 mars 2023, Y.________ a sollicité un droit de visite strictement médiatisé de X.________ sur son fils, alors domicilié à [...], subsidiairement la suspension du droit de visite. Elle a exposé que le mercredi 22 février 2023, au retour de chez son père, Z.________ s’était spontanément plaint d’avoir « mal dans les fesses », reliant ces douleurs à un événement qui se serait passé chez X.________, qu’elle s’était alors rendue avec son fils le 23 février 2023 au Service des urgences de C.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et qu’ils avaient ensuite chacun été entendus par la police le 24 février 2023. Elle a ajouté que les 27 février et 1er mars 2023, X.________ avait exercé son droit de visite de la sortie de la crèche jusqu’à 19h30, qu’au retour du dernier droit de visite, l’enfant avait verbalisé la survenance d’un nouvel événement à caractère sexuel alors qu’il se trouvait chez son père, joignant le geste à la parole en s’introduisant spontanément un doigt dans l’anus, en s’écartant les fesses. Elle a précisé que l’enfant exprimait le fait de ne pas vouloir se rendre chez son père. Y.________ a ainsi considéré qu’avant qu’une évaluation complète de la situation soit effectuée, dans le but de pouvoir déterminer la crédibilité de l’enfant et l’éventuelle réalité des faits rapportés, il se justifiait de limiter le droit de visite à un cadre strictement médiatisé, respectivement de suspendre le droit de visite. Y.________ a également produit la lettre de sortie établie le 23 février 2023 par la Dre L.________, médecin assistante au CHUV, dont la teneur est la suivante : « Anamnèse
- 10 - Z.________, 4 ans est amené aux urgences par sa mère, pour une suspicion d’abus sexuel. Elle raconte que hier elle a récupéré son enfant de chez le père et puis Z.________ s’est plaint d’une douleur aux fesses notamment à l’intérieur. Après quelques questions de la mère, Z.________ avait mentionné un jouet mais pas de conclusion claire fait. La mère a aussi observé un bleu léger au niveau du coccyx, qu’elle avait déjà remarqué au passé de temps en temps. […] Au niveau somatique : pas d’autres plaintes somatiques, dit avoir mal à l’intérieur des fesses. L’enfant ne présente pas de constipation chronique. […] Status Examen complète courte (sic) […] Digestif : bruits intestinaux norm en tonalité et fréquence, abdomen souple-indolore, sans organomégalie palpable, pas de lésion visible au niveau de l’anus (pas de fissure) mais couleur cutanée périanale légèrement plus foncée/bleue entre 11h00-12h00, palpation de la région péri-anale douloureuse Cutané : 2 ecchymoses au niveau du tibia distal […] Conclusions, traitement et évolution Attitude diagnostique et thérapeutique Au vu de la suspicion d’un abus sexuel, nous contactons la CanTeam, effectuons un constat de coup. La CanTeam propose une dénonciation à la police qui est médiée par la CanTeam qui se met en contact avec la DGEJ (levée du secret médical signée par la mère). Ensuite il bénéficie d’une évaluation par le légiste et le chirurgien de garde. Selon la CanTeam pour le moment, au vu de l’absence de lésions extérieures suspectes, pas d’indication pour effectuer un examen élaboré sous anesthésie générale. L’enfant devrait aller chez son père pour ce soir, fait qui est réglé par la mère qui a arrangé de rester chez une amie avec son enfant, pour assurer la sécurité de l’enfant et éviter des situations conflictuelles. […]. » 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2023, la juge de paix a notamment dit que X.________ exercerait son droit de visite sur Z.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre. 6. Dans ses déterminations du 3 mars 2023, X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de Y.________. Il a relevé
- 11 que la situation entre les parents était conflictuelle depuis toujours et que dans le cadre de l’enquête qui avait été confiée précédemment à la DGEJ, il avait été mis en évidence des compétences éducatives similaires, une bonne relation de l’enfant avec chacun de ses parents et une problématique essentiellement liée au conflit parental. Se prévalant des déclarations de Z.________ à la police et au vu de l’absence d’élément inquiétant ressortant de l’enquête pénale, il a considéré qu’il y avait lieu de rejeter la requête de la mère. 7. Le 10 mars 2023, la police a adressé son rapport d’investigation du 28 février 2023 à la justice de paix. Il en ressort que lors de son audition LAVI, Z.________ a répondu qu’il n’avait jamais été touché à un endroit qui n’appartient qu’à lui, qu’il n’avait jamais été touché d’une manière qu’il n’avait pas aimé et qu’il n’avait pas eu mal quelque part dernièrement ; plusieurs relances neutres avaient été faites, toujours avec le même résultat. Dès lors, aucun élément objectif ne permettait de penser que l’enfant avait été agressé. La police a également résumé les auditions des parents, en particulier les déclarations du père qui évoquait que la mère l’avait déjà, par le passé, accusé faussement de comportements inadéquats envers son fils. Elle a conclu son rapport comme il suit : « Au vu des déclarations des impliqués, aucun indice ne laisse penser que le jeune Z.________ a été victime d’une quelconque infraction. De plus, Mme Y.________ a produit un enregistrement audio (annexé au présent écrit) où elle recueille les déclarations du jeune Z.________. Les questions nous semblent fortement dirigées. Les réponses ainsi obtenues sont impossibles à considérer objectivement dans le cadre de cette procédure. » 8. Les 22 et 23 mars 2023, Y.________ et X.________ ont déposé des déterminations complémentaires. Par ailleurs, à l’audience du 23 mars 2023 de la juge de paix, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues. Y.________ a précisé les circonstances l’ayant conduite à consulter le Service de
- 12 pédiatrie de C.________, à savoir que son fils s’était couché par terre en disant qu’il avait mal à l’intérieur des fesses, qu’elle avait constaté un bleu autour de son anus et que son fils lui aurait précisé que son père lui avait mis un doigt dans les fesses. Interpellée par le conseil de X.________ sur le fait que Z.________ avait dit à son père, le week-end précédent les faits, qu’elle ne voulait plus qu’il aille chez ce dernier le jeudi, Y.________ a répondu qu’elle n’a jamais dit cela à son fils. Elle a en outre expliqué qu’elle avait fait un signalement pour des faits graves, que son fils lui avait dit qu’il ne voulait pas aller chez son père et qu’elle n’avait aucune garantie pour la sécurité physique et psychique de l’enfant chez X.________. Elle a précisé qu’au moment des déclarations de son fils, la grand-mère paternelle était présente. X.________ a indiqué que les téléphones avec son fils depuis les trois dernières semaines se passaient bien, à l’instar des derniers échanges en visio. Il a expliqué qu’au niveau des transferts de l’enfant, celui-ci ne voulait parfois pas rentrer chez sa mère et parfois il semblait content de la voir. Il a déclaré se rappeler de deux occasions où son fils n’avait pas voulu venir chez lui, précisant que c’était à chaque fois lors de passages entre les parents et que cela se passait bien lorsque les passages étaient effectués à la crèche. Il a mentionné que Z.________ exprimait qu’il aimerait rester chez son père et demandait pourquoi il ne pouvait pas le voir plus. 9. Dans leur rapport du 27 mars 2023, les médecins du T.________ ont exposé avoir procédé à l’examen médico-légal de l’enfant Z.________ le 23 février 2023, à 17h20 et mis en évidence ce qui suit : « […] - à la face postérieure du tiers proximal de l’avant-bras droit, et à la face antérieure du tiers moyen de la cuisse droite, des genoux, du tiers distal de la jambe droite et moyen de la jambe gauche, quelques cicatrices hypopigmentées de forme et taille variables, la plupart centimétriques, la plus grande à la cuisse droite, linéaire et oblique vers le bas et la gauche, mesurant 6.5 cm de long, - aux faces antérieures et antéro-médiale du tiers moyen de la jambe gauche, deux ecchymoses brunes, mesurant chacune environ
- 13 - 1.5 cm de grand axe (la mère de Z.________ en ignore le mécanisme à l’origine et le moment de survenue). » Ils ont également réalisé des prélèvements médico-légaux et procédé à l’examen de chirurgie pédiatrique ayant permis de faire les constatations suivantes : « anus : marge anale calme hormis zone hyperpigmentée à 12h00, pas de fissure, pas d’écoulement, palpation indolore ». 10. Le 6 avril 2023, Y.________ et Z.________ ont déménagé à [...]. 11. Le 18 avril 2023, le Dre [...], médecin associée au CanTeam Service de pédiatrie du CHUV, a produit le constat de coups et blessures établi le 10 mars 2023. Il y est notamment exposé ce qui suit : « Anamnèse Z.________, 4 ans est amené aux urgences ce jour par sa mère, pour une suspicion de maltraitance de la part du père. La maman raconte que la veille, vers 19h30, elle a récupéré son enfant qui se trouvait chez son père. Z.________ se serait alors plaint d’une douleur aux fesses-notamment à l’intérieur. L’enfant aurait dit : « Ça me fait mal aux fesses ». Après quelques questions de la mère, Z.________ aurait mentionné un jouet et des doigts sans plus d’explication. Au moment de prendre le bain, la mère remarque une légère ecchymose au niveau du coccyx. La mère mentionne également avoir eu, par le passé, des suspicions de maltraitance, depuis le début de l’année notamment, parce que l’enfant aurait exprimé ne pas vouloir aller chez son père. Elle n’a jamais eu de preuves de maltraitance/violence. Elle ajoute toutefois avoir remarqué une ecchymose au niveau glutéal gauche par le passé. […] L’enfant a dit : « J’ai mal aux fesses depuis hier ». Quand on lui demande pourquoi il a mal il ne donne pas de claire réponse mais mentionne que c’est à cause d’un jouet qu’il a mal. Il n’a pas mentionné de geste par le père. […] Au niveau somatique : pas d’autres plaintes somatiques, dit avoir mal à l’intérieur des fesses. L’enfant ne présente pas de constipation chronique. Status physique Examen clinique Cutané : Pas de lésion visible au niveau de l’anus (pas de fissure) mais couleur périanale légèrement plus foncée, palpation de la région péri-anale douloureuse. […]
- 14 - Status OGE Anus : pas de fissure visible, une région légèrement plus bleue entre 11h00-12h00 périanale. […] Status psychique […] Remarques personnelles S’agit-il du premier récit (ou non) de la victime ? non. Récit libre et questions-réponses induites par l’adulte accompagnant. […]. » 12. Dans son rapport du 11 avril 2023, la Dre A.________, pédiatre de Z.________, a constaté que, dans le cadre de son suivi entre décembre 2018 et mars 2023, l’examen somatique était sans particularité, l’enfant ayant peu été malade. S’agissant du conflit parental, elle a indiqué avoir observé que l’enfant réagissait de manière systématique par une agitation motrice et verbale, essayant d’attirer l’attention de son/ses parents lorsque la discussion déviait sur le conflit parental, laissant penser à une souffrance face au conflit de loyauté auquel il était confronté. Elle a indiqué qu’elle suspectait chez l’enfant un certain degré d’angoisses de séparation se manifestant notamment autour du coucher et que l’on pouvait craindre une hypervigilance, une anxiété, un conflit de loyauté et une insécurité face à un conflit parental de cette ampleur, les signes pouvant toutefois être difficiles à détecter sans une évaluation par un psychologue ou un pédopsychiatre, raison pour laquelle un suivi chez un psychologue avait été recommandé aux parents. La pédiatre a également relevé avoir le sentiment que le conflit familial était mieux contenu lorsqu’une autorité juridique (DGEJ, UEMS) était présente pour accompagner cette famille. Elle a précisé que, dans le cadre de son suivi, elle n’avait jamais observé de lésions cutanées ou d’ecchymoses suspectes de maltraitances physiques, ni n’avait reçu de consultation aux urgences en lien avec des traumatismes ou des lésions accidentelles, hormis la consultation du 23 février 2023 à C.________. Elle a encore mentionné que la mère lui avait fait part le 10 janvier 2023 du fait que Z.________ aurait dit plusieurs fois qu’il ne voulait pas aller chez son père et avait peur de ce dernier, notamment des bruits bizarres qu’il faisait, que le week-end des 7-8 janvier 2023, l’enfant aurait par ailleurs dit ne pas
- 15 vouloir aller chez son père la semaine suivante en pleurant, et que le 9 janvier 2023, il aurait demandé à sa mère, le matin avant d’aller à la garderie, que son père ne vienne pas le chercher le soir, se mettant à pleurer et à s’accrocher à la mère en disant ne plus vouloir aller chez son père, et qu’au retour de chez son père, il aurait demandé à sa mère de le laisser tranquille. 13. Dans ses déterminations du 22 mai 2023, Y.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à l’évolution des modalités du droit de visite du père à titre provisionnel. Elle a indiqué qu’elle avait toujours eu le souci de permettre à l’enfant d’avoir des contacts de qualité avec ses deux parents, expliquant que son objectif avait été de protéger son fils au plus près de ses intérêts vu les déclarations de ce dernier. Elle a constaté que les différents éléments au dossier ne permettaient ni d’infirmer ni de confirmer les suspicions découlant des déclarations de l’enfant et qu’elle se trouvait empruntée pour se positionner de manière péremptoire et définitive quant aux modalités du droit de visite de X.________. Elle a précisé qu’elle ne pouvait toutefois se prononcer sans réserve en faveur d’une reprise d’un droit de visite tel qu’arrêté judiciairement avant sa médiatisation par voie d’extrême urgence. Par courrier du 22 mai 2023, X.________ a confirmé ses conclusions en rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 mars 2023. Il a conclu reconventionnellement, à titre de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, à l’attribution de la garde et à la fixation d’un droit de visite pour la mère et, à titre subsidiaire, à un retrait aux deux parents de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, à l’attribution à la DGEJ d’un mandat de placement et de garde, et à la fixation d’un droit de visite pour les deux parents. Il a fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permettait de confirmer les soupçons de la mère, que, dès lors, le principe de précaution ne trouvait pas application et que l’intérêt de l’enfant commandait que la relation avec son père reprenne le plus rapidement possible selon les modalités fixées par convention des 21 et 28 décembre 2022 ratifiée par
- 16 la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le 16 février 2023. Il s’est déclaré particulièrement inquiet pour le développement de son fils et s’est interrogé sur les compétences parentales de Y.________ qui, depuis la séparation, s’emploierait à limiter son droit aux relations personnelles pour parvenir à la situation extrême qui prévalait. Le 24 mai 2023, Y.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises à titre provisionnel par X.________. Par décision du 24 mai 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2023 du père, précisant qu’il serait statué dans les meilleurs délais par voie de mesures provisionnelles. 14. Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2023, X.________ a sollicité un élargissement immédiat de son droit de visite, exposant en substance que le droit de visite médiatisé qu’il exerçait par l’entremise du Point Rencontre était extrêmement restreint par comparaison à celui d’avant. Par décision du 23 juin 2023, la juge de paix a rejeté cette requête au motif qu’il n’y avait pas d’urgence. 15. Par ordonnance du 4 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de Y.________, relevant en substance qu’aucun élément ne permettait de confirmer les soupçons d’attouchements ou d’abus sexuels sur Z.________. E n droit :
- 17 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix restreignant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. Par ailleurs, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées).
- 18 - En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et l’intimée s’est déterminée. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
- 19 affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Elle ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A 454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; TF 5A 572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier
- 20 renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l'enfant et dont on ne doit pas attendre d'élément nouveau – ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée. La règle veut donc que l'enfant ne soit entendu qu'une fois dans l'entier de la procédure. Renoncer à l'entendre à nouveau présuppose cependant qu'il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l'audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et la référence citée, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, p. 370). 2.3 L’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix qui a entendu personnellement les parties à l’audience du 26 juin 2023. L'enfant Z.________ n'a pas encore 5 ans, ce qui justifie qu'il ne soit pas entendu par les autorités civiles, étant précisé qu'il a d'ores et déjà été soumis à une audition LAVI. Par conséquent, le droit d'être entendu de chacun a été respecté. S’agissant de la réquisition des parties tendant à la production du dossier du Ministère public, il n’y a pas lieu d’y donner suite car elle n’est pas nécessaire, au vu des pièces au dossier et de l’issue du recours (cf. consid. 3 infra), étant au demeurant précisé que figurent au dossier plusieurs copie de courriers des parties à l’autorité pénale, ainsi que les rapports de police et médicaux, et que l’intimée a produit l’ordonnance de classement du 4 août 2023. 3. 3.1 3.1.1 Invoquant une constatation incomplète des faits, le recourant relève notamment qu'il n'est toujours pas considéré comme prévenu, ni comme partie par le Ministère public, que celui-ci n'a pas envisagé en l'état la désignation d'un curateur ad hoc en faveur de l'enfant, que
- 21 - Z.________ a dit à son père, avant même la procédure pénale, que l'intimée ne voulait plus qu'il aille chez lui les jeudis, qu'il a pu exercer son droit de visite normalement les 27 février et 1er mars 2023 et que l'intimée part du principe qu'il n'est pas capable de prendre en charge leur enfant plusieurs jours de suite, alors que la DGEJ a constaté que les deux parents avaient des capacités parentales équivalentes. Se prévalant d'une application disproportionnée et inopportune du principe de précaution, le recourant souligne qu'une limitation des relations personnelles suppose des indices concrets de mise en danger, répétant qu'il n'est pas considéré comme un prévenu dans l'affaire pénale, que celle-ci repose uniquement sur les déclarations et soupçons de l'intimée, lesquels ne sont corroborés ni par les experts médico-légaux ni par la pédiatre et ni par l’audition de l’enfant, et qu'il existe un conflit parental massif. 3.1.2 L’intimée conteste avoir agi dans le but de restreindre la relation père-fils, faisant valoir la probité de son comportement procédural et le fait qu’elle n’a jamais eu recours à la justice pénale précédemment. Elle relève que si les rapports médicaux et de police ne contiennent aucune constatation permettant de conclure avec certitude au fait que l’enfant aurait été victime d’attouchements, il faut admettre qu’aucun élément ne permet de l’exclure. Elle soutient qu’il existe des doutes, à tout le moins des incertitudes, et que surtout les propos de l’enfants interpellent et inquiètent de manière légitime, de sorte qu’elle ne peut faire autrement qu’entendre les plaintes de son fils et le protéger. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes
- 22 d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des
- 23 circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 671 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 Il 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les
- 24 références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les
- 25 mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 Z.________, âgé de 5 ans, est pris en charge depuis la séparation des parties en 2019 par sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite. Il s’agit d’un enfant plein d’énergie et malicieux dont l’évolution est positive. Toutefois ses parents ne s’entendent pas, notamment sur sa prise en charge. A cet égard, on doit constater que les allégations de l’intimée ne sont pas rendues vraisemblables par les éléments du dossier. Ainsi, lors de son audition LAVI, Z.________ a affirmé qu'il n'avait jamais été touché à un endroit qui n'appartenait qu'à lui, ni d'une manière qu'il n'avait pas aimé, déclarant en outre qu'il n'avait pas eu mal quelque part dernièrement. De plus, l'examen de la chirurgienne pédiatrique n’a rien relevé de spécial au niveau de l'anus de l'enfant, en particulier pas de fissure, pas d'écoulement et une palpation indolore. A l'issue de ses investigations, la police a conclu qu'aucun indice ne laissait penser que l’enfant avait été victime d'une quelconque infraction. Enfin, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, étant encore relevé que le recourant n'a jamais eu la qualité de prévenu dans la procédure pénale et
- 26 que l'intimée a renoncé à solliciter de plus amples mesures d'instruction, compte tenu de l'état du dossier. On doit également relever que le conflit parental est majeur, les parties s'accusant mutuellement et ne se faisant pas confiance. Ainsi, le rapport de la DGEJ du 21 juin 2022 mentionne notamment que l'intimée s'inquiétait de la prise en charge de Z.________ chez son père ; elle expliquait que l'enfant était souvent fatigué à son retour de visite, que le père était inadéquat avec lui, qu'en effet, durant l'été, Z.________ se massait énormément le ventre, ainsi que celui des autres personnes ou se touchait souvent les parties génitales, qu'elle était consciente que ce n'étaient que des interprétations, mais se questionnait à ce sujet ; de plus, au vu de ses inquiétudes, la mère n'était pas favorable à une garde alternée, s'inquiétant de la personnalité cachée du père et expliquant qu'il ne pourrait pas gérer leur fils plusieurs jours de suite. Le rapport de police du 28 février 2023 souligne que, dans son audition, le recourant a affirmé vivre une situation très conflictuelle et que l'intimée l'avait déjà accusé, à de multiples reprises, de maltraitances et d'abus sexuels sur leur fils. Par ailleurs, la police a reçu un enregistrement audio de la mère où elle recueille les déclarations de Z.________, les questions semblant fortement dirigées et les réponses étant ainsi impossibles à considérer objectivement dans le cadre de la procédure pénale. Au regard des éléments précités et dès lors qu’il n’y a pas de mise en danger de l’enfant lors des droits de visite du père, lequel entretient un fort lien avec son fils et semble adéquat avec ce dernier, rien ne justifie de maintenir une restriction dans le droit de visite du recourant. Ainsi, celui-ci exercera son droit aux relations personnelles sur Z.________ tel qu'arrêté par les parties par convention signée les 21 et 28 décembre 2022, ratifiée par la Chambre des curatelles le 16 février 2023 pour valoir jugement. 4. Le recourant requiert la désignation d'un curateur au sens de l'art. 314abis CC en faveur de son fils. Il explique que les positions des
- 27 parties divergent fondamentalement depuis plusieurs années, que le litige est manifestement destiné à durer et qu'il a également pris une conclusion en placement de l'enfant. Cette requête doit être rejetée à ce stade de la procédure, la question de la représentation de l’enfant devant être tranchée en première instance, auprès de laquelle certaines conclusions reconventionnelles du recourant sont encore pendantes. Il s'agit également de respecter le principe de la double instance, cette question n'ayant pas été examinée dans le cadre de la décision attaquée. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants, les chiffres ll bis et ll ter étant supprimés et l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 5.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
- 28 nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 7 juillet 2023 et de désigner Me Sophie Béroud en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Sophie Béroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 17 août 2023, l’avocate indique avoir consacré 12 heures et 3 minutes à la présente affaire, pour la période du 7 juillet au 16 août 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sophie Béroud doit être fixée à 2'383 fr. en arrondi, soit 2'169 fr. (12h03 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'169 fr.) de débours, et 170 fr. 35 (7.7 % x 2'212 fr. 40 [2'169 fr. + 43 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée s'étant remise à justice.
- 29 - 5.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire X.________ est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 27 juin 2023 est réformée aux chiffres Il, ll bis et ll ter de son dispositif comme il suit : Il. Dit que X.________ exercera son droit de visite sur Z.________ tel qu'arrêté par les parties par convention signée les 21 et 28 décembre 2022, ratifiée par la Chambre des curatelles le 16 février 2023 pour valoir jugement. II bis. Supprimé. II ter. Supprimé. Elle est confirmée pour le surplus.
- 30 - III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Sophie Béroud étant désignée conseil d’office du recourant pour la procédure de recours, avec effet au 7 juillet 2023. IV. L'indemnité de Me Sophie Béroud, conseil d'office de X.________, est arrêtée à 2'383 fr. (deux mille trois cent huitante-trois francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sophie Béroud, avocate (pour X.________), - Me Christophe Loetscher, avocat (pour Y.________), - Point Rencontre,
- 31 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :