252 TRIBUNAL CANTONAL B418.043417-191448 237 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES _____________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 241 CPC ; 74a al. 4 TFJC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 août 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants B.N.________ et C.N.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a en substance fixé provisoirement le droit de visite de R.________ sur ses fils B.N.________, né le [...] 2016, et C.N.________, né le [...] 2017, à deux week-ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2019, la juge de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles rendues le 17 juillet 2019 (I), a fixé, à titre provisionnel, le droit de visite de R.________ sur ses fils B.N.________ et C.N.________ à deux week-ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a dit que Point Rencontre, qui recevrait une copie de la décision, confirmerait le lieu des passages et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (III), a imparti à A.N.________ et R.________ un délai au 7 octobre 2019 pour se déterminer, en particulier sur le rapport d’enquête sociale établi le 1er juillet 2019 par les autorités françaises et a dit que le dossier serait transmis à la Justice de paix pour qu’elle se prononce, à huis clos, dans le cadre de ladite enquête (IV), a déclaré irrecevable la conclusion de A.N.________ tendant à ce qu’interdiction soit faite à R.________ de venir à son domicile, respectivement de s’approcher à moins de 100 mètres de celle-ci et de l’importuner d’aucune manière, en particulier par tous les moyens de communication (à l’exception des messages écrits strictement limités au plan parental), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII). 2. Par acte du 20 septembre 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance à sa réforme en ce sens que
- 3 son droit de visite s’exerce à raison d’une semaine sur deux du vendredi à 17h00 au mercredi à 9h00, les passages s’effectuant par l’intermédiaire de la crèche, subsidiairement, à raison d’une semaine sur deux du jeudi à 17h00 au mardi à 17h00 par l’intermédiaire de Point Rencontre et, encore plus subsidiairement, à raison d’une semaine sur deux du vendredi à 17h00 au lundi à 17h00, par l’intermédiaire de la crèche. 3. Par décision du 21 octobre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a notamment clos l’enquête en modification de l’autorité parentale, en attribution de la garde et en fixation des relations personnelles concernant les enfants B.N.________ et C.N.________ (I), a maintenu l’autorité parentale conjointe de A.N.________ et R.________ à l’égard de leurs enfants précités (II), a attribué leur garde de fait à A.N.________ auprès de laquelle ils sont domiciliés (III), a fixé le droit de visite de R.________ à deux week-ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de celui-ci, obligatoires pour les deux parents (IV), a dit que Point Rencontre, qui recevait une copie de la décision, confirmerait le lieu de passage et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (V), a institué une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en faveur des enfants précités (VI), a nommé en qualité de surveillance judiciaire le Service de protection de la jeunesse (VII), tout en précisant les tâches lui incombant (VIII), l’a invité à déposer un rapport annuel sur son activité et l’évolution de la situation des enfants (IX) et a statué sur le sort de l’assistance judiciaire, des frais judiciaires et des dépens (X à XV). 4. Par courrier du 13 décembre 2019, R.________ a déclaré retirer son recours et a requis que la cause soit rayée du rôle, sans frais. 5. Cette déclaration vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008 ; RS 272]),
- 4 applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas procédé devant la Chambre de céans. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de R.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, ni alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - Me Laurent Etter (pour A.N.________),
- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Fondation Jeunesses et Famille, Point Rencontre, - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’attention de [...]. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :