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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CX10.028466

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,751 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Modération note d'honoraires

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CX10.028466

COUR CIVILE PRONONCE D E MODERATION _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.J.________, à Nice (France), d'avec X.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 1er décembre 2010 __________________ Vu la note d'honoraires et débours finale d’un montant total de 2'754 fr. 55, TVA comprise, établie et adressée le 21 juin 2010 par l'avocat X.________ à A.J.________ pour les opérations effectuées du 18 janvier 2010 au 21 juin 2010 dans le cadre de deux procès devant la Cour civile qui opposaient ce dernier à B.J.________, vu la demande de modération présentée par A.J.________ (ciaprès : le requérant) datée du 11 août 2010 et reçue le 25, vu l'avis du 6 septembre 2010 pas lequel le Juge instructeur a informé le requérant qu'il transmettait dite demande à un autre juge de la Cour civile, vu l'avis du juge de céans du 13 septembre 2010 fixant à Me X.________ (ci-après : l'intimé) un délai à forme de l'art. 50 al. 3 LPav (loi

- 2 vaudoise sur la profession d'avocat RSV 177.11), prolongé au 6 octobre 2010, vu les déterminations du 6 octobre 2010 de l'intimé, vu l'avis du 11 octobre 2010 par lequel le juge instructeur a adressé au requérant une copie de ce courrier, l'informant qu'il lui était loisible de consulter le dossier produit, au greffe, et de compléter sa requête de modération d'ici au 1er novembre 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige, qu'en cours de procès, ce magistrat transmet la requête à un autre magistrat de même rang; attendu que la compétence du juge de céans est manifestement donnée pour la modération de la note d’honoraires afférant à deux litiges pendants devant la Cour civile; attendu que l'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience, que selon les principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'ancien art. 37 LB (Loi sur le Barreau du 22 novembre 1944, Bulletin du Grand Conseil [BGC] séance du 3 septembre 2002, p. 2524) qui s'appliquent à la nouvelle LPAv, il n'y a pas d'étalon précis en matière de modération, en ce sens que les manières d'agir diffèrent selon le caractère

- 3 et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels, que le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences, que les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, que sont en particulier pris en considération la difficulté de l’affaire, en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat, ou encore l’expérience de celui-ci (CCiv 2010/57 du 16 juin 2010; Crec 18/II du 19 janvier 2010; JT 1990 III 666 consid. 2a et la jurisprudence citée; Bohnet, Droit des professions judiciaires, 2ème éd., 2010, n. 43, p. 57); attendu que l'art. 48 LPav, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires", dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS. 935.61), que cette dernière disposition prévoit que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus, que la doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS. 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 consid. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1785 pp. 733 et 734 et n. 2836,

- 4 p. 1126; Fellmann, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200 et 201, in : Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005); attendu que les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, op.cit., n° 2960 p. 1168), que tel est le cas par exemple lorsqu'il y a paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (TF 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.2), qu'à défaut de convention, il faut s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2967, p. 1171 et 1172), que, dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de l'ordre de 330 fr. (JT 2006 I 38 consid. 2d); attendu que, par courrier du 21 juin 2010, l'intimé a adressé au requérant une note d'honoraires et débours finale ainsi qu'un relevé détaillé des opérations effectuées à son service depuis le 18 janvier 2010 et du temps consacré à ces opérations; que le tarif pratiqué par l'intimé est de 300 fr. par heure, que ce tarif est parfaitement admissible; attendu que, en cas de contestation, l'avocat supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat et son caractère adéquat (Crec. 18/II du 19 janvier 2010 précité; Bohnet/Martenet, op.cit., n° 2961 p. 1169 et 1170 et les références citées),

- 5 que l'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 LPav); attendu que l'autorité de modération doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 précité consid. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, n. 6, p. 4), qu'elle peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n°11, p. 6), que le juge modérateur n'a pas à trancher la question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, qu'il doit se limiter à décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus (Crec 18/II du 19 janvier 2010 précité), que ce fractionnement des compétences est admis par le Tribunal fédéral (TF 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2; TF 4P.190/2004 du 13 octobre 2004 consid. 3.2; TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2); attendu que le juge statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPav), qu'il est à même d'évaluer le travail de recherche et d'analyse juridique que le dossier a nécessité (CCiv 2009/67 du 17 novembre 2009); attendu qu'il ressort du dossier produit par l'intimé qu'à l'issue d'un entretien téléphonique le requérant lui a confié les mandats concernant deux affaires pendantes devant la Cour civile;

- 6 que l'intimé a dû prendre connaissance des dossiers concernés, que ces dossiers sont relativement volumineux, qu'il a effectué des recherches juridiques, que l'intimé a reçu le requérant en son étude pour une conférence de plus d'une heure, qu'il lui a adressé plusieurs courriers, qu'il a également envoyé des courriers à la Cour civile et à l'ancien conseil du requérant, que, contrairement à ce que prétend le requérant, les opérations n'apparaissent pas fictives, qu’il n’apparaît pas non plus que le requérant avait enflé le travail nécessaire, que le nombre de ces opérations ne semble ainsi pas disproportionné; attendu que selon la jurisprudence, l’avocat qui n’exige pas une provision pour se couvrir ou, à ce défaut, n’indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel (CCiv 2010/86 du 3 août 2010 précité; JT 2006 III 39; JT 2003 III 67 consid. 3; JT 1990 III 66 précité consid. 3),

- 7 qu'en l'espèce, lors de l'entretien téléphonique du 18 janvier 2010, l'intimé a demandé au requérant le versement d'un montant à titre de provision, qu'une partie du montant requis a été versé par l'intimé lors de l'entretien du 3 mars 2010, que, par courrier du 10 juin 2010, l'intimé a informé le requérant que la première provision versée était épuisée et qu'un nouveau versement était nécessaire, que le requérant a refusé d'effectuer ce nouveau versement,

qu’il n’y a ainsi pas lieu d’opérer une réduction pour insuffisance d'informations; attendu qu'en définitive, il n'y a pas matière à réduire la note d'honoraire présentée le 21 juin 2010; attendu que le coupon de modération, à la charge de la requérante, doit être arrêté à 47 fr. 55, conformément à l'art. 29 du tarif des frais judiciaires en matière civile (TFJC - RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère la note d'honoraires et débours finale de l'avocat X.________ adressé le 21 juin 2010 à A.J.________, pour les opérations effectuées du 18 janvier 2010 au 21 juin 2010 en rapport avec les procès civils l'opposant à B.J.________ à la

- 8 somme de 2'754 fr. 55 (deux mille sept cent cinquante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction de la provision versée de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). II. Fixe le coupon de modération du requérant à la somme de 47 fr. 55 (quarante-sept francs et cinquante-cinq centimes). III. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur : La greffière : P. Muller C. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne - Jean-Pierre Helle. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs de recours. La décision attaquée est jointe au recours. La greffière : C. Maradan

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