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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT10.042271

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,413 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CT10.042271 88/2013/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant M.________, à Pontarlier (France), d'avec E.________ SA, à Grenchen (SO). ___________________________________________________________________ Du 14 novembre 2013 __________________ Présidence de Mme BYRDE , juge instructeur Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu procès introduit par la demanderesse M.________ à l'encontre de la défenderesse E.________ SA, selon demande du 22 décembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "I. E.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 32'676 (trente-deux mille six cent septante-six francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010.

- 2 - II. E.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 150'000 (cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2010. III. E.________ SA doit délivrer à M.________ dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, le certificat de travail ayant le contenu suivant : « (…) »" vu la réponse de la défenderesse du 2 mai 2011 concluant au rejet des conclusions de la demanderesse, vu les mémoires de réplique et duplique des parties, vu l'avis du 8 mars 2013 du juge instructeur impartissant aux parties un délai échéant au 27 mai 2013 pour déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la requête incidente en suspension de cause et, subsidiairement, en réforme déposée par la demanderesse au fond et requérante M.________ le 7 mai 2013, soit dans le délai imparti pour déposer le mémoire de droit, concluant, avec dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer : "Principalement : I. ordonne la suspension de l'instance ouverte par Demande du 22 décembre 2010 par M.________ contre E.________ SA, jusqu'à ce que le résultat de l'expertise comptable qui doit être ordonnée par le Procureur dans le cadre du dossier PE09.004690-CMI soit connu. II. fixe un nouveau délai aux parties pour déposer leur mémoire de droit à l'expiration de la suspension. Subsidiairement, en cas de rejet de la requête de suspension : III. autorise la requérante et demanderesse à se réformer jusqu'à la veille du délai de Réplique pour déposer une Réplique complémentaire contenant les allégués suivants, ainsi que le bordereau des pièces y relatif : (…) IV. fixe un délai à la requérante pour déposer dite Réplique complémentaire et le bordereau des pièces y relatif.

- 3 - V. autorise la requérante et demanderesse à ajouter la pièce 34 aux moyens de preuve destinés à prouver les allégués 105 et 106 de la Demande. VI. dispense la requérante des frais frustraires. VII.impartisse un délai à l'intimée et défenderesse pour procéder sur la Réplique complémentaire. Encore plus subsidiairement : VIII. Dans l'hypothèse où la réforme ne serait pas accueillie, impartisse un nouveau délai aux parties pour déposer leurs mémoires de droit conformément à l'art. 317a CPC-VD." vu l'avis du 29 mai 2013, par lequel le juge instructeur a notifié dite requête à la défenderesse au fond et intimée E.________ SA et lui a imparti un délai au 18 juin 2013 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre du 18 juin 2013, par laquelle l'intimée s'oppose aux conclusions incidentes en suspension de cause et déclare n'être pas opposée au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique à bref délai, vu l'avis du juge instructeur du 26 juin 2013 impartissant aux parties des délais pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, vu la lettre du 19 août 2013 de la demanderesse renonçant à déposer de mémoire incident et renvoyant à sa précédente écriture, vu le mémoire incident déposé le 30 septembre 2013 par l'intimée, laquelle conclut, sous suite de tous frais et dépens, au rejet des requêtes incidentes déposées par la requérante le 7 mai 2013, vu la détermination déposé le 9 octobre 2013 par la requérante et la détermination de l'intimée du 11 octobre 2013,

- 4 vu l'avis du 11 octobre 2013 du juge instructeur s'enquérant auprès du procureur en charge du dossier PE09.004690-CMI de l'expertise ordonnée dans ce cadre, vu la réponse du procureur du 18 octobre 2013 confirmant la mise en œuvre de dite expertise, informant du délai échéant à la fin du mois de novembre 2013 pour le dépôt du rapport d'expertise et adressant copie du mandat donné à l'expert, vu l'avis du juge instructeur du 25 octobre 2013 donnant copie aux parties de la réponse du procureur du 18 octobre 2013 et les informant que le jugement incident sera rendu à mi-novembre 2013, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010); attendu que la forme incidente prescrite à l'art. 123 al. 2 CPC- VD est également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC-VD (JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD) que la présente requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est donc recevable en la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC-VD),

- 5 que la jurisprudence fédérale admet la possibilité pour une partie de s'exprimer encore après avoir reçu la réponse de sa partie adverse, en envoyant immédiatement et spontanément ses observations (ATF 138 III 252 c. 2.2; ATF 133 I 98 c. 2.2), que l'écriture de la requérante du 9 octobre 2013 et la détermination de l'intimée du 11 octobre 2013 sont ainsi recevables; attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable, que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1974 III 78), que pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner si elle est opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3 CPC-VD et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD et la jurisprudence citée), que cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque cas d'espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale, qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, l'absence d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure,

- 6 qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal, que les faits invoqués doivent en outre être de nature à influer sur le résultat de l'action civile, et qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte, pour en juger, de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale et des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (CCiv 9 juin 2010/88; JT 1999 III 66 c. 3a et la jurisprudence citée; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD); attendu qu'en l'espèce, la requérante sollicite la suspension de la cause introduite devant la cour de céans, jusqu'à ce que le résultat de l'expertise comptable qui doit être ordonnée par le procureur dans le cadre du dossier PE09.004690-CMI soit connu, que, dans le litige au fond, la requérante conclut, d'une part, au paiement d'une indemnité en raison du licenciement abusif dont elle se dit victime et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice économique et du tort moral subis du fait du licenciement et de l'attitude des organes de l'intimée, qu'elle prétend que pour établir son dommage, elle doit apporter des indices suffisants pour démontrer que la réelle motivation du

- 7 licenciement n'est pas la perte du lien de confiance comme le soutient l'intimée, qu'en l'espèce, la requérante allègue notamment dans la procédure au fond que l'enquête pénale met en évidence un manque d'organisation caractérisé de l'intimée dans la gestion de la caisse de réception, ainsi qu'une comptabilité déficiente (allégués 105 et 106), ce que l'intimée conteste, que cette dernière allègue en particulier que la rupture du lien de confiance résulte du manco imputable à la requérante (allégués 207 et 214), que l'expertise ordonnée par le procureur le 7 mai 2013 tend en substance à éclaircir le système de comptabilité mis en place par l'intimée ainsi que les agissements et éventuels manquements de la requérante par rapport à dite comptabilité, que cette expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale porte ainsi sur un fait pertinent allégué en procédure civile, constituant un fondement de l'action civile et de nature à influer sur son résultat, qu'en outre, par le biais d'une requête incidente en réforme, les parties sont susceptibles d'introduire de nouveaux allégués en relation avec cette expertise dans la procédure au fond, qu'ainsi, les trois premières conditions de la suspension sont remplies; attendu que, s'agissant du caractère indispensable de la suspension, il apparaît certes que la procédure civile en est à un stade avancé, puisque la requête a été déposé durant le délai imparti pour le dépôt des mémoires de droit,

- 8 que, toutefois, la requête ne tend pas à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, mais jusqu'au dépôt d'une expertise, que, selon le procureur en charge de l'enquête pénale, cette expertise doit être déposée à la fin du mois de novembre 2013, que, quand bien même ce délai serait prolongé une seconde fois, la durée de la suspension demeure raisonnable, qu'au surplus, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait être reproché à la requérante de n'avoir pas requis plus tôt la suspension de la cause civile, qu'en effet, ce n'est pas la procédure pénale en tant que telle qui motivé la requête de suspension, mais bien plutôt l'expertise ordonnée dans ce cadre, laquelle l'a été le 7 mai 2013 seulement, que, compte tenu de l'intérêt des conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale pour le sort de la cause civile, il se justifie de suspendre la cause jusqu'à connaissance de ce rapport, qu'il s'agit par conséquent de suspendre la cause civile jusqu'à ce que la partie la plus diligente informe le juge instructeur du dépôt de l'expertise dans le cadre de l'enquête pénale, que la requête en suspension étant admise, la requête subsidiaire en réforme n'a pas à être examinée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 450 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 tarif du 4

- 9 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (TAv), que la requérante a requis la suspension, contre laquelle l'intimée a formé opposition, qu'ayant gain de cause, la requérante a droit à des dépens de l'incident, qu'elle a déposé un mémoire incident et une détermination, qu'il convient en définitive d'arrêter à 1'450 fr. les dépens que l'intimée versera à la requérante (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv), à savoir 1'000 fr. en remboursement des honoraires de son conseil et 450 fr. en remboursement de ses frais de justice.

- 10 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 7 mai 2013 par la requérante M.________ est admise. II. Le procès opposant la requérante à l'intimée E.________ SA, ouvert selon demande du 22 décembre 2010, est suspendu jusqu'à ce que la partie la plus diligente informe le juge instructeur du dépôt de l'expertise ordonnée le 7 mai 2013 par le procureur dans le cadre du dossier PE.09.004690-CMI. III. Un nouveau délai sera alors imparti aux parties pour déposer leur mémoire de droit, conformément à l'art. 317a CPC-VD. IV. La requête incidente subsidiaire en réforme déposée le 7 mai 2013 par la requérante est sans objet. V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour la requérante. VI. L'intimée versera, à titre de dépens de l'incident, le montant de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à la requérante. Le juge instructeur : La greffière : F. Byrde F. Schwab Eggs

- 11 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : F. Schwab Eggs

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