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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT10.019419

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,567 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT10.019419 & CT10.034550

172/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant M.________, à Grandson, d'avec S.________ SA à Zurich, (CT10.019419) et celle divisant M.________, à Grandson, d'avec Z.________ AG, à Zurich (CT10.034550). ___________________________________________________________________ Du 3 décembre 2010 __________________ Vu le procès intenté par M.________ à l'encontre de S.________ SA (CT10.019419), selon demande du 15 juin 2010 qui contient, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 636'210.95 (six cent trente-six mille deux cent dix francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2009. Il. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 707'000 (sept cent mille) (sic) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2009. III. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 62'728.90 (soixantetrois mille cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) (sic), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2005, représentant 1'322 actions de S.________ SA au prix de Fr. 47.45 (quarante-sept francs et quarante-cinq centimes). IV. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 156'816.- (cent cinquante-six mille huit cent seize francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2006, correspondant à 2'178 actions de S.________ SA au prix de Fr. 72.-- (septante-deux francs). V. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 161'508.- (cent soixante et un mille cinq cent huit francs), avec intérêts à 5%

- 2 l'an dès le 1er mars 2007, correspondant à 1'878 actions de S.________ SA au prix de Fr. 86.-- (huitante-six francs). VI. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 503'904.- (cinq cent trois mille neuf cent quatre), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2008, correspondant à 8'688 actions de S.________ SA au prix de Fr. 58.-- (cinquante-huit francs). VII. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 501'545.- (cinq cent un mille sept cent dix-neuf francs) (sic), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2009, correspondant à 18'238 actions de S.________ SA au prix de Fr. 27.50 (vingt-sept francs et cinquante centimes).", vu la réponse déposée le 5 octobre 2010 par S.________ SA, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée le 15 juin 2010, vu le procès intenté par M.________ à l'encontre de Z.________ AG (CT10.034550), selon demande du 22 octobre 2010 qui contient, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 636'210.95 (six cent trente-six mille deux cent dix francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2009. Il. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 707'000 (sept cent mille) (sic) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2009. III. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 62'728.90 (soixantetrois mille cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) (sic), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2005, représentant 1'322 actions Z.________ au prix de Fr. 47.45 (quarante-sept francs et quarante-cinq centimes). IV. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 156'816.- (cent cinquante-six mille huit cent seize francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2006, correspondant à 2'178 actions Z.________ au prix de Fr. 72.-- (septante-deux francs). V. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 161'508.- (cent soixante et un mille cinq cent huit francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2007, correspondant à 1'878 actions Z.________ au prix de Fr. 86.-- (huitante-six francs). VI. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 503'904.- (cinq cent trois mille neuf cent quatre), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er

- 3 mars 2008, correspondant à 8'688 actions Z.________ au prix de Fr. 58.-- (cinquante-huit francs). VII. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 501'545.- (cinq cent un mille sept cent dix-neuf francs) (sic), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2009, correspondant à 18'238 actions Z.________ au prix de Fr. 27.50 (vingt-sept francs et cinquante centimes).", vu l'avis du juge instructeur du 8 novembre 2010 indiquant aux parties qu'il envisage de joindre les causes CT10.019419 et CT10.034550 et leur impartissant un délai pour se déterminer sur cette jonction, vu le courrier de la défenderesse Z.________ AG reçu le 19 novembre 2010, laquelle déclare ne pas s'opposer à la jonction, vu les déterminations du demandeur du 1er décembre 2010 adressées dans le délai prolongé, selon lesquelles le demandeur ne s'oppose pas à la jonction des deux causes, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 74, 76 et 146 ss CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, par décision rendue en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for notamment lorsque les conditions de l'art. 74 let. b ou c CPC sont réunies, que l'art. 74 let. b CPC dispose que plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable, qu'en l'espèce, les prétentions du demandeur découlent d'un rapport de travail qu'il allègue avoir entretenu avec les défenderesses du 1er septembre 1985 au 30 juin 2009,

- 4 attendu que les parties ne se sont pas opposées à la jonction des deux causes envisagée par le juge instructeur, que, dans ces conditions, le juge statue sans audience et sans autres formalités (art. 152 al. 3 CPC), qu'il convient en l'espèce de prononcer la jonction des causes CT10.019419 et CT10.034550, les conditions de l'art. 74 let. b CPC étant réalisées, attendu qu'il convient d'organiser l'instance unique issue de la jonction en application analogique de l'art. 75 al. 2 CPC (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, pp. 267 ss), que la cause jointe portera la référence CT10.019419, qu'un délai échéant le 10 janvier 2011 est imparti au demandeur pour refaire la demande, en incluant dans une écriture unique exclusivement les allégués des deux demandes du 15 juin 2010 (cause CT10.019419) et du 22 octobre 2010 (cause CT10.034550), et en supprimant les allégués redondants, que les dates d'ouverture des actions lui restent acquises, qu'un délai sera ensuite imparti aux défenderesses S.________ SA et Z.________ AG pour déposer une écriture unique reprenant les allégués de la réponse déposée le 5 octobre 2010 dans la cause CT10.019419 et répondant à la demande dans la cause CT10.034550; attendu que, lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 4 ad art. 76 CPC), elle doit être d'emblée motivée en fait et en droit (art. 117b al. 1 let. d LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]);

- 5 attendu qu'il n'est pas dû d'émolument pour les incidents soulevés d'office par le juge (art. 161 TFJC [tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Prononce la jonction des causes CT10.019419 et CT10.034550, la cause jointe portant la référence CT10.019419. II. Impartit au demandeur M.________ un délai échéant le 10 janvier 2011 pour refaire la demande, en incluant dans une écriture unique exclusivement les allégués des deux demandes du 15 juin 2010 (cause CT10.019419) et du 22 octobre 2010 (cause CT10.034550) et en supprimant les allégués redondants. Les dates d'ouverture des actions lui restent acquises. III. Dit qu'un délai sera ensuite imparti aux défenderesses S.________ SA et Z.________ AG pour déposer une écriture unique reprenant les allégués de la réponse déposée le 5 octobre 2010 dans la cause CT10.019419 et répondant à la demande dans la cause CT10.034550. IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson J. Greuter

- 6 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter

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