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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT06.017916

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,302 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT06.017916 176/2009/JKR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant R.________, à Ecublens (FR), d'avec J.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Audience du 18 novembre 2009 _________________________ Présidence de M. KRIEGER , juge instructeur Greffière : Mme Schwab * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès introduit par le demandeur R.________, selon demande du 22 juin 2006, dans laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens, que la défenderesse J.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 521'593 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2006, vu la réponse du 9 octobre 2006 déposée par la défenderesse, laquelle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions,

- 2 vu la réplique déposée par le demandeur le 5 octobre 2007, la duplique de la défenderesse du 5 février 2008 et les déterminations du demandeur du 27 février 2008, vu l'audience préliminaire du 18 juin 2008, à l'occasion de laquelle le demandeur a introduit des nova (allégués 232 et 233), vu la suspension de dite audience, sa reprise devant être requise par le demandeur "dès le rapport V.________ connu", vu la lettre du 15 avril 2009, par laquelle le demandeur a remis le rapport d'expertise du Dr V.________ du 19 juillet 2008 ainsi que l'opposition formée le 20 octobre 2008 auprès de la Caisse Vaudoise contestant la valeur probante de dite expertise et sollicitant une prolongation du délai imparti pour requérir la reprise de la cause dans le but de produire une contre-expertise, vu la lettre du 16 avril 2009, par laquelle la défenderesse s'est déterminée sur ce courrier, vu l'avis du juge instructeur du 20 avril 2009 impartissant au demandeur un ultime délai pour le dépôt de nova, de pièces ainsi qu'une liste d'experts, en application de la convention de procédure passée à l'audience du 18 juin 2008, vu le courrier du 29 mai 2009 du demandeur, lequel a sollicité le réappointement de l'audience préliminaire et a déposé en deux exemplaires des nova, des pièces ainsi qu'une proposition d'experts, vu les nova introduits par le demandeurs, lesquels se présentent comme il suit : "234) Dans un rapport daté du 8 mai 2009 au terme d'une expertise extrêmement fouillée et bien documentée, le Dr X.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, arrive à la conclusion que, contrairement à l'avis du Dr V.________, le lien de causalité

- 3 naturelle entre l'accident dont le demandeur a été victime le 27 mars 2001 et la déchirure du tendon sus-épineux de son épaule droite est hautement vraisemblable, tout comme le fait que l'on peut exclure que cette lésion soit manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Preuve : pièce 22 235) Les conclusions de l'expertise V.________ sont fausses alors que celles de l'expertise X.________ sont justes. Preuve : expertise", vu l'avis du juge instructeur du 3 juin 2009 informant les parties que la question de l'introduction de ces allégués serait examinée lors de la reprise de l'audience préliminaire, celle-ci étant, le cas échéant, transformée en audience incidente, vu la lettre de la défenderesse du 12 novembre 2009, affirmant que le demandeur devait procéder par le biais de la réforme pour introduire les allégués litigieux, vu la prise de position, par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 18 novembre 2009, de la défenderesse au fond et requérante J.________, laquelle ne s'oppose pas à l'introduction des allégués 232 et 233 au titre de nova, mais s'oppose en revanche à l'introduction à titre de nova des allégués 234 et 235 faisant l'objet de l'écriture du demandeur du 29 mai 2009, avec suite de frais et dépens, vu les déterminations du demandeur au fond et intimé R.________ prises par dictée au procès-verbal et qui tendent, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé : "I. Les conclusions incidentes de la défenderesse au fond et requérante à l'incident sont rejetées. II. Le demandeur est autorisé à introduire dans sa procédure écrite les allégués 234 et 235 de son écriture du 29 mai 2009 à titre de nova, sans réforme. III. Subsidiairement à la conclusion II, le demandeur est autorisé à se réformer pour introduire ces allégués dans sa procédure écrite.", vu la détermination de la requérante, par dictée au procèsverbal, laquelle conclut au rejet des conclusions reconventionnelles I et II et à l'admission de la conclusion subsidiaire III,

- 4 vu l'opposition des parties à l'application de l'art. 151 CPC, ouï les parties séance tenante, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 2, 144 ss, 153 al. 1, 274 al. 5 et 279 du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que le conflit au sujet de l'introduction de nouveaux allégués à l'audience préliminaire, en application de l'art. 279 al. 2 CPC, est un conflit relatif à une mesure de l'instruction, qui doit être jugé en la forme incidente (art. 144 ss CPC; JT 1983 III 62; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., note ad art. 279 CPC), qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne peut y avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC), que l'introduction de nouveaux allégués n'a pas à être sanctionnée par le juge instructeur s'il n'y a pas d'opposition de la partie adverse, qu'en cas de contestation, il appartient à l'opposant, requérant à l'incident, de procéder à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 et 3 CPC; JICCiv n° 117 du 16 juillet 2009; JICCiv n° 66 du 7 mai 2007 et les références citées), que déposés après les déterminations, les allégués que l'intimé entend introduire sont postérieurs au dépôt de la duplique, que, s'étant opposée à leur introduction dans la procédure, la requérante a soulevé une difficulté de l'instruction et a donc qualité de requérante à l'incident;

- 5 attendu qu'en vertu de l'art. 279 CPC, une fois l'échange d'écritures terminé, aucune des parties ne peut alléguer de faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuves nouveaux (al. 1), qu'il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever des moyens nouveaux (al. 2), qu'il s'agit dès lors de déterminer si les allégués 234 et 235 remplissent les conditions de l'art. 279 al. 2 CPC, que l'admission de nova doit rester exceptionnelle, afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient articuler plus tôt (JT 1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à des parties diligentes pour articuler les faits (BGC, automne 1966, p. 727); attendu qu'en l'espèce, la requérante ne s'oppose pas à la production du rapport du Dr V.________ et à l'introduction des allégués 232 et 233 à titre de nova, que le rapport du Dr V.________ a dès lors été admis par les parties comme pièce au dossier, bien qu'il soit postérieur au dernier échange d'écritures, que les allégués 232 et 233 réalisant de toute façon la première hypothèse de l'art. 279 al. 2 CPC, ils auraient été admis au titre de nova même en cas d'opposition de la requérante; attendu que les allégués 234 et 235 portent en substance sur le rapport du Dr X.________ et sa comparaison avec le rapport du Dr V.________,

- 6 que le rapport du Dr X.________ est postérieur au dernier échange d'écritures et au rapport du Dr V.________, que l'intimé a choisi spontanément de mettre en œuvre le Dr X.________ en vue de contester le contenu du rapport du Dr V.________, lequel n'a pas répondu à ses attentes, qu'il n'a donc pas été "sans sa faute dans l'impossibilité" d'alléguer plus tôt les faits indiqués sous numéros d'ordre 234 et 235, puisqu'il a lui-même créé cette impossibilité, qu'il ne s'agit dès lors pas d'un fait ou d'une preuve découvert après le dépôt de la dernière écriture (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad all. 279 CPC et les références citées), que ces allégués ne correspondent donc pas à la première hypothèse de l'art. 279 al. 2 CPC, qu'au demeurant, les allégués 234 et 235 sont destinés à contourner les conclusions du Dr V.________, lesquelles ont été introduites par l'intimé lui-même à titre de nova, qu'il ne s'agit dès lors pas de répondre par des allégations nouvelles à des moyens que la requérante aurait soulevés pour la première fois dans sa duplique, que ces allégués ne remplissent pas non plus la seconde hypothèse de l'art. 279 al. 2 CPC, que leur admission au titre de nova irait dès lors à l'encontre du caractère exceptionnel de l'institution des nova, qu'au demeurant, l'allégué 235, dont l'introduction en procédure au titre de nova est sollicitée, conduit à l'admission d'une procédure d'expertise supplémentaire,

- 7 qu'au surplus, en cas d'admission des allégués 234 et 235 au titre de nova, la requérante verrait sa détermination limitée à des allégués connexes, à moins de se réformer, que, dans ces circonstances, le droit d'être entendu de la requérante (art. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 2 CPC) serait violé, que, pour ces raisons, la requête est admise en tant qu'elle s'oppose à l'introduction dans la procédure des allégués 234 et 235 au titre de nova; attendu qu'en outre, l'intimé a conclu reconventionnellement et subsidiairement à être autorisé à se réformer pour introduire les allégués 234 et 235 dans sa procédure écrite, qu'à teneur des art. 153 al. 1 et 317b al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC (restitution d'un délai judiciaire), qu'en l'espèce, déposée avant la fixation par le juge instructeur du délai pour la production des mémoires de droit, la requête de réforme est intervenue en temps utile; attendu que la requérante a conclu à l'admission de cette conclusion en réforme, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la conclusion reconventionnelle III de l'intimé sans autre discussion, tous les autres actes du procès étant maintenus;

- 8 attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 450 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que la requérante obtient gain de cause sur sa conclusion s'opposant à l'introduction des allégués 234 et 235 à titre de nova, qu'en revanche, elle a adhéré à la conclusion reconventionnelle III de l'intimé tendant à l'introduction de ces allégués par le biais de la réforme, qu'il se justifie donc de compenser les honoraires des conseils, étant relevé que les parties n'ont pas déposé d'écritures dans le cadre de l'incident, qu'en définitive, il convient d'arrêter à 450 fr., soit le montant correspondant aux frais de l'incident, les dépens que l'intimé versera à la requérante, que la réforme étant admise, la requérante a également droit à des dépens frustraires, que le juge instructeur statue librement sur l'adjudication de ces dépens (art. 156 al. 3 CPC), qu'au vu des opérations nécessitées par la réforme, ceux-ci seront modestes,

- 9 qu'il y a dès lors lieu de les arrêter à 750 fr., à la charge de l'intimé. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente présentée par la requérante J.________ est admise. II. L'intimé R.________ n'est pas autorisé à introduire dans sa procédure les allégués 234 et 235 ni les offres de preuves y relatives sous forme de nova. III. L'intimé est toutefois autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 234 et 235 et offres de preuves tels qu'énoncés dans son écriture du 29 mai 2009. IV. Il est constaté que les éléments indiqués sous chiffre III cidessus figurent déjà dans la procédure. V. Un délai au 11 janvier 2010 est fixé à la requérante pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme. VI. Tous les actes du procès sont maintenus. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de la requérante.

- 10 - VIII. L'intimé versera à la requérante la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. IX. L'intimé versera à la requérante la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens frustraires. X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : La greffière : J. Krieger F. Schwab Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : F. Schwab

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