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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CT06.009056

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,777 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CT06.009056 17/2010/JCL COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant E.________, à Sorrens (FR), d'avec X._______ SA, aux Acacias (GE). ___________________________________________________________________ Du 5 février 2010 ______________ Présidence de M. COLOMBINI , juge instructeur Greffier : M. Kramer * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par le demandeur E.________ à l'encontre de la défenderesse X._______ SA, selon demande du 27 mars 2006, dont les conclusions, prises avec dépens, sont les suivantes : "I X._______ SA est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 octobre 2005, sous déduction de la part de charges sociales dues légalement. II L'opposition au commandement de payer [...] de l'Office des poursuites de Genève est définitivement levée à due concurrence.",

- 2 vu la réponse du 16 juin 2006 de la défenderesse X._______ SA, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la partie demanderesse et qui prend la conclusion reconventionnelle suivante : "I.- E.________ est le débiteur de X._______ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 175'000.- (cent septante-cinq mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2005.", vu le report de la cause devant la Cour civile par jugement incident rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 12 juillet 2006, vu la réplique du 11 octobre 2006, dans laquelle le demandeur conclut, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans sa réponse du 16 juin 2006 et à ce qu'il soit prononcé, avec dépens : "I. X._______ SA est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 146'787 fr. 30 (cent quarante-six mille sept cent huitante-sept francs et trente centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2005, sous déduction de la part des charges sociales dues légalement. II. L'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Genève est définitivement levée à due concurrence. III. X._______ SA est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 7% l'an, dès le 1er janvier 2005. IV. L'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Genève est définitivement levée à due concurrence.", vu la duplique du 15 décembre 2006, dans laquelle la défenderesse conclut, avec frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la réplique du 11 octobre 2006, vu les déterminations du 15 janvier 2007 du demandeur, vu l'ordonnance sur preuves du 15 mars 2007, vu le procès-verbal d'audition du témoin J.________, entendu au cours de l'audience du juge instructeur tenue le 28 juin 2007,

- 3 vu la convention de réforme du 15 janvier 2009, ratifiée par le juge instructeur le 21 janvier 2009, vu la duplique complémentaire du 29 janvier 2009 de la défenderesse, vu les déterminations complémentaires du 11 mars 2009 du demandeur, vu les déterminations du 6 avril 2009 de la défenderesse, vu l'ordonnance sur preuves après réforme du 14 mai 2009, vu le procès-verbal d'audition du témoin J.________, entendu lors de l'audience du juge instructeur tenue le 3 septembre 2009, vu la requête en suspension de cause déposée le 1er décembre 2009 par la défenderesse au fond et requérante X._______ SA, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- La requête de suspension de cause est admise. II.- La cause est suspendue jusqu'à décision définitive sur la poursuite pénale dirigée contre J.________ pour faux témoignage. III.- Un nouveau délai pour le dépôt des mémoires de droit au sens de l'art. 317a CPC est fixé aux parties à la reprise de cause.", vu l'onglet de deux pièces sous bordereau produit simultanément par la requérante, vu l'avis du 3 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente au demandeur au fond et intimé E.________ et lui a imparti un délai au 30 décembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,

- 4 vu le courrier du 23 décembre 2009 de la requérante, dans lequel elle déclare se satisfaire d'un échange de mémoires, vu la lettre du 24 décembre 2009 de l'intimé, qui s'oppose à la requête incidente en suspension de cause, mais estime qu'une audience n'est pas nécessaire, un échange de mémoires étant suffisant, vu l'avis du juge instructeur du 4 janvier 2010 fixant un délai aux parties pour produire un mémoire incident, vu le courrier du 18 janvier 2010 de la requérante, qui renonce à déposer un mémoire incident et se réfère intégralement à la requête en suspension de cause déposée le 1er décembre 2009 ainsi qu'aux arguments qui y sont développés, vu le mémoire incident déposé le 3 février 2010 par l'intimé, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 al. 2, 124, 146, 147 al. 1 et 149 CPC; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC), qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),

- 5 que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 3 décembre 2009, que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un échange de mémoires, chacune d'entre elles s'étant déterminée par écrit en temps utile; attendu qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable, que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC), que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78), qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) et 1 al. 3 CPC, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29), qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III 16);

- 6 attendu que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure, qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le résultat de celle-ci, qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29); attendu que la requérante a pris dans sa réponse au fond une conclusion reconventionnelle tendant au paiement par l'intimé de la somme de 175'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2005, que la requérante, qui avait été mandatée par Z.___________ SA, afin de travailler sur le remplacement du système de télécommunication de M.__________, fonde cette prétention sur le fait que l'intimé, durant la période allant de la résiliation du contrat de travail qui le liait à la requérante, soit au mois de juillet 2005, jusqu'à la fin du mois de

- 7 mars 2006, aurait déployé des activités de concurrence déloyale auprès de Z.___________ SA, en continuant de travailler sur le "projet M.__________", que l'intimé conteste ce fait et soutient n'avoir déployé aucune activité pour le compte de Z.___________ SA, depuis son licenciement jusqu'à la fin du mois de mars 2006, que J.________, inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur président de Z.___________ SA, a été entendu en qualité de témoin les 28 juin 2007 et 3 septembre 2009, qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête incidente que la requérante a déposé auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale à l'encontre de J.________ pour faux témoignage dans le cadre de la présente procédure au fond, que la requérante se réfère dans sa plainte pénale aux réponses données par le témoin J.________ aux allégués 213 et 289 [recte : 298], que selon l'allégué 213 de la duplique, l'intimé "a notamment participé à de nombreuses séances chez M.________ après son licenciement", qu'en réponse à cet allégué, le témoin J.________ a déclaré ce qui suit : "C'est exact. Il a assisté comme auditeur non rémunéré et non comme participant. Son nom est resté dans les procès-verbaux comme chef de projet adjoint, car il était qualifié comme tel précédemment.", que selon l'allégué 298, l'intimé "s'est simplement arrangé pour que sa rémunération soit différée en mars 2006 et passe par le biais de sa société V.___ sàrl", qu'en réponse à cet allégué, le témoin J.________ a exposé les éléments suivants :

- 8 - "Le demandeur n'a pas été rémunéré d'août 2005 jusqu'au moment où j'ai fait appel à lui par le biais de la société V._____ sàrl. Sa rémunération n'a donc pas été différée en mars 2006. Interpellé, je précise encore que le demandeur n'a émis aucune prétention pour la période d'août 2005 jusqu'au moment où j'ai fait appel à lui par le biais de sa société V._____ sàrl envers le bureau Z.___________ SA. Les factures V._____ sàrl concernent des prestations postérieures à cet engagement.", que le témoignage de J.________ est destiné à établir si l'intimé a ou non déployé des activités de concurrence déloyale envers la requérante, qu'en outre l'intimé prétend au fond notamment au paiement d'un salaire jusqu'en décembre 2005, que l'éventuelle rémunération réalisée auprès de Z.___________ SA, entre août et décembre 2005 est susceptible d'être imputée sur les prétentions de l'intimé, que le témoignage de J.________ est destiné à établir si l'intimé a exercé une activité rémunérée durant cette période, que l'enquête pénale devra déterminer si le témoin J.________ a commis un faux témoignage, qu'à l'évidence, la plainte pénale porte sur des faits pertinents, allégués en procédure civile et constituant le fondement de l'action civile reconventionnelle de la requérante, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'issue de la procédure pénale pourrait donc influencer la procédure civile, qu'il importe en effet peu que les pièces requises et l'expertise ne confirment pas l'existence d'une rémunération pour la période litigieuse, que l'expert s'est en effet fondé sur les seules pièces requises,

- 9 que le témoignage de J.________ est essentiel pour établir si les pièces requises sont complètes, que la procédure pénale permettra de déterminer la crédibilité de ce témoignage, le juge pénal disposant de moyens d'investigation plus étendus que le juge civil, que la condition de l'existence de raisons impérieuses de suspendre le procès civil est ainsi remplie; attendu en outre que la cause est en l'état d'être plaidée au sens de l'art. 317a CPC, que, compte tenu de l'avancement de la procédure civile, la suspension de la cause en raison de la procédure pénale s'avère indispensable, qu'en conséquence, la requête en suspension de cause doit être admise; attendu que la jurisprudence récente considère qu'il est en règle générale fort probable que l'instruction des faits durant l'enquête pénale soit suffisamment complète pour rendre superflus pour le résultat de la contestation civile ceux encore susceptibles d'être révélés à l'audience de jugement et qu'il convient dès lors, en principe, de limiter la suspension de la cause au moment où l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête pénale est rendue (CREC, 13 janvier 2010, no 16/I), qu'il n'y a pas en l'espèce d'élément justifiant de s'écarter du principe posé par la jurisprudence susmentionnée, que le procès doit ainsi être suspendu jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à la suite de la plainte

- 10 pénale déposée par X._______ SA le 30 novembre 2009 à l'encontre de J.________; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC], RSV 270.11.5), qu'aux termes de l'art. 174 TFJC, les émoluments relatifs aux contestations relevant d'un contrat de travail sont réduits de moitié, sauf à l'égard de la partie téméraire, que selon l'art. 10 TFJC, lorsqu'une cause impose un travail particulièrement important, et pour autant que la situation des parties le permette, le juge peut augmenter l'émolument, mais sans dépasser le triple du maximum prévu, que ce maximum, en matière d'incident, est un émolument fixe de 900 fr. (art. 170a TFJC), que le présent incident porte sur une contestation relative à un contrat de travail, qu'il a toutefois appelé un travail conséquent, qu'il convient en conséquence d'arrêter les frais de la procédure incidente à 900 fr.; attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

- 11 que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que l'intimé, qui succombe, versera à la requérante la somme de 1'700 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv), soit 900 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 1er décembre 2009 par la requérante X._______ SA est admise. II. Le procès civil ouvert contre X._______ SA par E.________, selon demande du 27 mars 2006, est suspendu jusqu'à droit connu sur l'ordonnance de clôture définitive de l'enquête instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à la suite de la plainte pénale déposée par X._______ SA le 30 novembre 2009 à l'encontre de J.________. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. L'intimé E.________ versera à X._______ SA le montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.

- 12 - Le juge instructeur : Le greffier : J.-L. Colombini R. Kramer Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : R. Kramer

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