1008 TRIBUNAL CANTONAL CT05.013460 90/2013/XMD COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 6 novembre 2013 ___________________________________ Présidence de M, HACK , président Juges : M. Michellod et Mme Byrde Greffière : Mme Berger * * * * * Cause pendante entre : A.Q.________ (Me F. Roux) et G.________SA (Me A. Le Fort)
- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instruction, vingt témoins ont été entendus, dont [...], conseiller en immobilier et employé de la défenderesse jusqu'en 2002. La défenderesse a déposé une plainte pénale à son encontre. La procédure pénale était en cours lors de son audition en qualité de témoin, l'audience de jugement devant être tenue cinq mois plus tard. Au vu de ces éléments, ses déclarations ne seront retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier. Il en va de même des déclarations de [...], avocat et conseil de la défenderesse de 2002 à 2004, qui a notamment déposé plainte pénale au nom de cette dernière contre le demandeur, en raison de faits à l'origine du présent litige. E n fait : 1. La défenderesse, précédemment dénommée " A.________", était une société anonyme dont le siège était à Zurich. Elle était une filiale à 100% de la Banque [...] depuis 1997 et exploitait une succursale à Lausanne. Elle a pris le nom de [...] AG le 15 juin 2009. A la suite d'une fusion, l'ensemble des passifs et des actifs de cette dernière a été transféré à G.________SA, qui a son siège à Genève, selon la publication parue dans la Feuille des avis officiels du 5 août 2009. 2. Le demandeur est né le 13 janvier 1952.
- 3 - 3. a) Le 29 septembre 1995, les parties ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires avec rémunération. Les rémunérations suivantes ont été convenues : - Rétrocessions de 33 ⅓ % sur : • Droits de garde nets. • Courtages nets. • Commissions de gestion. • Produit net de l'encaissement de coupons. • Commissions documentaires et autres. - Rétrocessions de 33 ⅓ % sur les marges nettes réalisées par la banque sur : • Opérations devises. • Intérêts débiteurs et créanciers. Le demandeur a habituellement exercé son activité dans les locaux de la défenderesse, dans la succursale de Lausanne. Il avait déjà travaillé pour le compte de la défenderesse entre 1981 et 1985. b) L'une des relations d'affaires apportée par le demandeur a été un contrat d'apporteur d'affaires tripartite conclu le 26 janvier 1996 par O.________ (ci-après : "O.________"), la défenderesse et le demandeur. L'article 3 de la convention prévoit le paiement d'une commission en faveur d'O.________ à chaque ouverture de compte bancaire auprès de la défenderesse par l'intermédiaire du demandeur. 4. a) Au mois de mai 1998, la défenderesse a considéré que le statut du demandeur n'était plus acceptable en raison de nouvelles contraintes légales, notamment au regard de nouvelles directives édictées par la Commission fédérale des banques. Lors d'un entretien du 14 mai 1998, la défenderesse a proposé deux solutions au demandeur : un statut de salarié au sein de la banque, ou un statut d'indépendant avec toutes les conséquences que cela
- 4 présuppose, notamment des locaux séparés, du personnel indépendant de la banque et des installations indépendantes. Le rapport relatif à cet entretien indique que le demandeur avait jusqu'au 31 mai 1998 pour se déterminer et qu'une solution devait être trouvée pour le 1er juillet 1998 au plus tard. b) Le demandeur a choisi de continuer son activité au sein de la défenderesse en qualité de salarié. Par conséquent, le 26 janvier 1999, les parties ont conclu le contrat de travail suivant : "Cher Monsieur, Nous revenons volontiers sur nos récents entretiens et avons le plaisir de vous confirmer que, sur proposition de notre Direction Générale, le Comité du Conseil d'administration a ratifié votre engagement au sein de notre banque en tant que Directeur adjoint, responsable de la clientèle internationale, en collaboration direct avec la Direction Générale, pouvant donc ainsi intervenir sur nos quatre sites; ceci aux conditions particulières suivantes. Salaire annuel CHF 240'000.- brut, payables en 13 mensualités (la 13ème au prorata temporis payable pour moitié en juin et le solde en décembre), sous déduction des cotisations légales. Ce montant englobe la part des frais forfaitaires de représentation admis par les autorités. Gratification Bonus à bien plaire, payable en mars Participation aux frais de repas Des Tickets-Restaurant pour un montant de CHF 180.- par mois vous seront remis, le temps imparti pour le repas de midi ne permettant pas le retour à domicile. Vacances 5 semaines par an, soit 25 jours ouvrables, prorata temporis. Assurance accidents Professionnels et non-professionnels, à charge de la banque Caisse de pension Prime partagée entre l'employeur (12%) et l'employé (6%) du salaire brut.
- 5 - Délai de congé 6 mois. Début de l'activité 1er mars 1999. Vous jouissez d'autre part des prestations usuelles de la banque. Pour le reste s'appliqueront les règles du Code des Obligations Suisse relatives au contrat de travail. Nous sommes persuadés que vous donnerez le meilleur de vous-même dans le respect de nos accords, des règles et usances professionnelles et du secret bancaire comme prévu par l'article 47 de la Loi Fédérale sur les Banques. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous compter parmi nos cadres supérieurs et continuer ainsi une collaboration, désormais formalisée, que nous avons su apprécier à sa juste valeur jusqu'ici. Cette collaboration, nous en sommes convaincus, nous apportera mutuellement toutes satisfactions dans le contexte de notre petite banque vouant un soin particulier à la personnalisation de la relation avec sa clientèle et désireuse de se développer. Nous restons à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir et tout en vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez en rejoignant notre "challenge", nous vous présentons, cher Monsieur, nos salutations les meilleures. A.________ [...] [...] Directeur général Directeur-adjoint [signature] [signature] Signature pour accord : Lieu et date : 26.1.99 Signature : A.Q.________ [signature]" c) Parallèlement à ses activités au sein de la défenderesse, le demandeur avait des mandats dans différentes sociétés, qui étaient relativement importants. La défenderesse a accepté que le demandeur poursuive ses activités d'administrateur et de mandataire de sociétés, tout nouveau mandat devant toutefois être soumis à approbation. d) Le calcul d'une gratification résulte d'une pondération entre les résultats de la banque et les prestations du collaborateur.
- 6 e) Les parties ont admis que l'exigence d'une activité bancaire irréprochable ne se confond pas avec l'obligation de loyauté et de diligence accru que l'employé cadre (in casu un directeur adjoint) doit à son employeur. f) Le demandeur allègue que la défenderesse lui a assuré que les clients qu'il amènerait seraient les siens, comme par le passé. La défenderesse allègue pour sa part que le demandeur n'avait aucun statut particulier lui permettant d'avoir ses propres clients, qui étaient ceux de la banque. Entendu à ce sujet, le témoin [...], qui a travaillé pour le compte de la défenderesse de 1997 à 2000, a déclaré que cette dernière avait assuré au demandeur qu'il pourrait garder la clientèle acquise en sa qualité d'indépendant, moyennant qu'un membre de la direction en fasse connaissance. Il a expliqué que cette réglementation spéciale avait été adoptée en raison de la masse importante de clients qu'amenait le demandeur et qu'il ignorait ce qui avait été prévu pour la nouvelle clientèle amenée sous l'empire du contrat de travail. Le témoin [...], employé de la défenderesse de 1992 à 2002, a indiqué que c'était exact, et que cela valait à son avis tant pour les anciens clients amenés au moment où le demandeur avait uniquement un statut d'indépendant que pour les nouveaux clients qui seraient apportés par le demandeur, dès lors que la direction avait accepté de rétrocéder des commissions également sur des nouveaux clients. [...], directeur général de la défenderesse jusqu'au mois de mars 2001, a déclaré que formellement, les clients devenaient des clients de la banque, mais que dans son esprit, en cas de séparation, ces clients auraient pu suivre le demandeur. [...], directeur général de la défenderesse depuis le mois d'avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, a affirmé que le demandeur ne bénéficiait d'aucun statut particulier lui permettant d'avoir ses propres clients, les choses étant claires après la signature du contrat de travail. Les témoignages concordant de [...], [...] et [...] emportent la conviction de la Cour, qui retiendra ainsi que les clients amenés par le demandeur à la défenderesse devenaient formellement ceux de la banque, mais restaient en réalité ceux du demandeur, dans la mesure où celui-ci devait pouvoir reprendre sa clientèle lorsque le contrat prendrait fin. Cela valait tant pour la
- 7 clientèle accumulée en sa qualité d'indépendant que pour les clients amenés en tant qu'employé de la défenderesse. g) Le demandeur allègue que son salaire a été convenu d'entente avec [...], alors directeur général de la défenderesse et que la base de calcul de sa rémunération devait demeurer inchangée. Selon lui le bonus n'était ainsi pas prévu "à bien plaire", mais il avait droit au salaire mentionné dans le contrat de travail plus un montant représentant la différence entre le salaire convenu par écrit et son droit aux commissions de 33,3 % prévu par le contrat du 29 septembre 1995. La défenderesse allègue pour sa part que le demandeur bénéficiait d'un salaire de base et que les bonus étaient versés à bien plaire, ce dernier ayant purement et simplement fait un trait sur son passé d'apporteur d'affaires indépendant en concluant le contrat de travail du 26 janvier 1999. Entendus en qualité de témoins, [...], [...] et [...], ancien employé de la défenderesse et directeur de la succursale lausannoise de la banque B.________SA, ont déclaré que le salaire du demandeur avait effectivement été convenu d'entente avec [...]. [...] a ajouté que la commission que devait percevoir le demandeur portait en tout cas sur les droits de garde, les honoraires de gestion, le courtage et peut-être les devises. [...] a déclaré que l'idée était de faire un contrat le plus proche possible du précédent. Il a affirmé, pour en avoir discuté avec [...], que la base de calcul de la rémunération devait rester semblable, savoir salaire de base plus bonus selon les résultats. [...], qui a travaillé pour le compte de la défenderesse jusqu'en 2002, a affirmé que dans les discussions, il avait été clairement convenu que le demandeur conserverait le même système de rémunération qu'auparavant, cette dernière devant être globalement équivalente. Il a expliqué qu'il y avait un salaire fixe et qu'il s'agissait ensuite de calculer la différence sur la base d'une rémunération globale calculée conformément au contrat d'apporteur d'affaires. Il a ainsi confirmé que la défenderesse devait verser au demandeur une commission sur tous les profits qu'elle réaliserait avec les clients de ce dernier, notamment sur les commissions de courtage, frais,
- 8 change et marges d'intérêts. Il a encore expliqué que le contrat de travail avait été signé uniquement parce qu'il fallait satisfaire formellement aux exigences de la révision. [...], directeur général de la défenderesse jusqu'au mois de mars 2001, a déclaré que le salaire avait été convenu d'entente avec lui. La rémunération du demandeur ne devait pas être inférieure à celle qui aurait été la sienne selon son ancien statut; une assurance lui en avait été donnée oralement. [...] a affirmé que ce statut spécial était connu de l'ensemble du conseil d'administration et de plusieurs cadres supérieurs et qu'il en avait fait part à son successeur, [...], qui aurait dû renégocier le statut du demandeur; [...] ignore si cela a été fait. Au salaire de base devait s'ajouter un "bonus", qui n'était donc pas versé à bien plaire, mais calculé de manière à ce que le demandeur ne soit pas perdant financièrement par rapport à son ancien statut. Il a encore expliqué que ce "bonus" ne devait pas être fixé en fonction des résultats généraux de la banque, mais en fonction de l'activité du demandeur. Ce dernier avait droit à une rémunération correspondant à un tiers des profits réalisés par la défenderesse grâce à ses clients. [...] a indiqué qu'après son arrivée, il avait clairement dit au demandeur qu'il y avait lieu d'appliquer le contrat de travail signé et qu'il devait changer certaines de ses habitudes. Selon son souvenir, le contrat prévoyait simplement la possibilité de bonus et ceux-ci étaient versés à bien plaire. A sa connaissance, le contrat de travail a mis fin à toutes les conditions particulières dont le demandeur avait pu bénéficier antérieurement avec ses prédécesseurs. Les déclarations de [...] n'emportent pas conviction. Elles sont peu convaincantes, dans la mesure où il s'est exprimé "selon son souvenir" ou a indiqué qu'"à sa connaissance" le contrat de travail avait mis fin à toutes les conditions particulières précédemment en vigueur. De plus et surtout, il a commencé à travailler pour la défenderesse deux ans après la signature du contrat, de sorte que ses déclarations ne sont pas probantes pour déterminer ce que voulaient les parties lors de la conclusion de la convention.
- 9 - Les déclarations de [...], qui a lui-même négocié le contrat avec le demandeur, sont convaincantes et probantes pour déterminer la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat. Sa version est de plus confirmée par [...], [...] et [...]. Au vu de ce qui précède, la cour de céans retiendra que la commune et réelle volonté des parties était de conserver, sous l'empire du contrat de travail, une rémunération équivalente à celle perçue par le demandeur en vertu du contrat d'apporteur d'affaires indépendant. Le demandeur allègue que la défenderesse aurait dû établir un décompte annuel calculant les montants de la commission qui lui était due. [...] a affirmé qu'un tel décompte n'a jamais pu être établi. [...], employé au sein de la défenderesse depuis le 1er juin 1996, a déclaré qu'à sa connaissance, ces décomptes n'ont jamais été établis. [...] a expliqué qu'il y avait eu une estimation globale des affaires apportées par le demandeur et qu'il avait, sur cette base, fait une proposition de bonus au demandeur. Il a ajouté qu'un bonus pour les années 1999 et 2000 avait été fixé d'un commun accord avec le demandeur. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra qu'aucun décompte calculant le droit aux commissions du demandeur n'a été établi par la défenderesse. h) Il n'est pas établi que le demandeur aurait contesté son statut au sein de la défenderesse ni le mode de calcul de sa rémunération. i) Le demandeur gérait une équipe de deux personnes au sein de la défenderesse. 5. Le 15 février 1999, la défenderesse a adressé un courrier au demandeur, qu'il a signé pour valoir accord le 5 mars 1999, rédigé en ces termes : " Lausanne, le 15 février 1999 Cher Monsieur,
- 10 - Conformément à notre entretien de ce jour et suite à la signature du contrat de travail vous liant à A.________ en tant que cadre supérieur, nous avons le plaisir de vous confirmer les versements suivants intervenant pour solde de tous comptes entre vous-même en tant qu'apporteur / tiers-gérant et A.________. Versements pour solde de tous comptes : • CHF 30'000.- courant février 1999 • Puis cinq mensualités de CHF 8'000.- (la première fois à fin février 1999 et la dernière fois à fin juin 1999). Ces paiements, outre les CHF 280'000.- versés à titre d'acomptes en 1998 et 1999, interviennent à titre forfaitaire pour votre activité de janvier 1998 jusqu'à fin février 1999. Nous vous réitérons nos remerciements pour l'agréable collaboration et vous adressons, cher Monsieur, nos salutations les meilleures. A.________ [...] [...] Directeur Général Directeur-adjoint [signature manuscrite] [signature manuscrite] Bon pour accord : Lausanne, le 5.03.1999 [signature du demandeur]" 6. a) Pour la période allant du 1er mars 1999 au 31 décembre 1999, la défenderesse a versé au demandeur un salaire brut total de 192'508 francs. b) Le 8 mars 2000, la défenderesse a informé le demandeur qu'un montant de 20'000 fr. lui serait remis à titre de gratification pour l'année 1999. La défenderesse a versé au demandeur un salaire brut total de 251'010 fr. pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000. c) Dès le 14 septembre 2000, le demandeur a été le directeur adjoint de la défenderesse.
- 11 d) Dès le 1er janvier 2001, le salaire mensuel brut du demandeur a été fixé à 18'325 fr. payé treize fois l'an, plus douze indemnités mensuelles pour frais fixes de représentation d'un montant de 750 francs. e) Le 16 février 2001, la défenderesse a remis au demandeur une gratification de 125'000 fr. pour l'année 2000, précisant qu'il s'agissait d'une libre prestation de la banque versée sans aucun engagement pour l'avenir. Un montant de 20'000 fr. lui a été versé le 28 février 2001 à titre de complément de gratification pour la même année. 7. Le demandeur a réclamé auprès de [...] le versement de rétrocessions qui avaient été discutées avec [...]. Celui-ci n'est pas entré en matière. 8. A compter de l'année 2001, la politique d'affaires et de systèmes de contrôle mise en place, propre à la Banque [...], a occasionné de nombreux changements au niveau des cadres et de la direction d'A.________. L'un des objectifs de la nouvelle direction était de faire respecter strictement les diverses normes bancaires et de traiter à l'interne avec la plus grande fermeté tout comportement incompatible avec les normes légales applicables et autres règlements internes propres à garantir une activité bancaire irréprochable. 9. [...] a établi une note interne le 7 mars 2001, à l'attention de [...], avec copie au demandeur, rédigée en ces termes : "Concerne : Visite auprès d'O.________ – Ile [...] Cher Monsieur [...], Comme convenu, je vous prie de trouver ci-après mon rapport concernant la visite mentionnée sous rubrique, effectuée le 14 décembre 2000, en compagnie de Monsieur A.Q.________.
- 12 - Je vous rappelle que ce déplacement était motivé par notre volonté de savoir exactement quelles sont les procédures applicables sur l'Ile [...] en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. O.________ est en effet, pour notre établissement de Lausanne, une manne d'importance au niveau des ouvertures de comptes. Je rappelle en outre qu'une telle visite avait déjà été effectuée par Monsieur A.Q.________, accompagné cette fois de Monsieur [...] et que le préavis de ce dernier avait été favorable en ce qui concerne les procédures en matière de blanchiment d'argent suivies par O.________. Nous avons donc rencontré, avec Monsieur A.Q.________, plusieurs collaborateurs d'O.________, qui, je le rappelle, est spécialisée dans la création de sociétés off-shores. Entre autres, Messieurs [...], "Executive Director Business Development", [...], "Director of Customer Services" et [...]. Nous avons visité les différents services de la société, dont le département "compliance". J'ai remis à ces dirigeants un exemplaire en anglais de notre "Convention de diligence" et ai mis en exergue les procédures internes mises en place en matière de compliance, entre autre "l'esprit compliance" qui devrait prévaloir auprès de chaque banquier suisse et que j'insuffle au mieux à nos gestionnaires. Il nous a été expliqué que le Gouvernement de l'Ile [...] a édicté une réglementation extrêmement stricte en matière de "Money laundering prevention and now your customer principle". Il s'agit d'un complexe de règles très semblables à celles que connaît notre ordre juridique en la matière, soit l'obligation de connaître l'arrièreplan économique des clients, de leurs fonds et des transactions qu'ils mènent à bien, que les sociétés telles O.________ suivent à la lettre. O.________ a en outre créé un code ce conduite ("Code of conduct"), contenant un "anti money laundering manual", que les collaborateurs ont l'obligation de lire et connaître et dont la dernière version date du 31 août 2000. Bien entendu, on sait que parfois des sociétés créent de magnifiques directives que personne ne lit et qui sont peu suivies. Toutefois, le sentiment que j'ai eu en discutant avec les responsables rencontrés a été plutôt positif, dès lors qu'il n'est pas dans l'intérêt d'O.________ d'accepter n'importe quel client et que cela a été dit. Au contraire, cette société souhaite que sa bonne réputation perdure et n'entend pas favoriser, de quelque manière que ce soit, des volontés de blanchiment d'argent. O.________ garde d'ailleurs un oeil sur les comptes de sociétés ouverts en nos livres par ses soins. O.________ reçoit en effet les copies des documents bancaires mentionnant tout mouvement sur le compte. Le cas de la off-shore " [...]" est relevant : le 21 février 2001, O.________ prie l'un de ses signataires d'apporter une réponse, quant à la provenance de fonds arrivés sur le compte de la société (copie du fax en annexe).
- 13 - Bien entendu, même avec plusieurs visites de cet ordre, il n'est pas possible d'être sûr à 100% que nous ne connaîtrons pas à l'avenir un problème de blanchiment avec une société amenée par O.________. Toutefois, en prenant en considération les règles en vigueur sur l'Ile [...], le sérieux que m'a fait cette société, mais aussi le fait que la diligence est également effectuée par Monsieur A.Q.________, qui ne se contente pas de déléguer les obligations de "compliance" à O.________, mais demande toute explication et document relevant à ses clients lors de l'entrée en matière et lors de d'arrivées de fonds (sic), je pense qu'A.________ effectue, pour le moins, son travail de diligence de manière correcte. Je reste évidemment à votre disposition (…)" [...] était au courant des entrées et des sorties de fonds effectuées sur les comptes ouverts auprès de la défenderesse.
10. Dans une note interne du 29 novembre 2001 à l'attention de [...], directeur général, le demandeur s'est exprimé en ces termes : "Cher Monsieur, Suite à notre aimable entretien du 28 novembre 2001, je vous confirme que notre team a besoin, au plus vite une nouvelle personne (sic). Ceci afin d'assurer une parfaite exécution du traitement tant de nos clients actuels que futurs, de même que pour garantir la bonne continuation du suivi quotidien de la convention de diligence. Je vous rappelle que notre service effectue régulièrement des heures supplémentaires pour offrir le minimum de service à notre clientèle. Je vous remercie par avance de me donner l'autorisation d'engager cette nouvelle personne. Je vous prie de croire, (…)" 11. a) La défenderesse a versé au demandeur un salaire brut de 383'225 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, auquel se sont ajoutés 9'000 fr. à titre d'indemnité pour frais de représentation. b) Dès le 1er janvier 2002, le salaire mensuel brut du demandeur a été fixé à 18'440 fr. payé treize fois l'an, plus douze indemnités mensuelles pour frais fixes d'un montant de 750 francs.
- 14 - 12. a) Par courrier électronique du 1er mars 2002, le demandeur s'est adressé à un client titulaire d'un compte auprès de la défenderesse en ces termes (traduction de l'anglais) : "Cher [...], A la demande de notre "compliance officer", je dois vous informer que je n'accepterai plus aucun transfert utilisant le compte [...]. En conséquence, veuillez utiliser le compte [...] [...] pour tout futur transfert. Désolé pour tout éventuel dérangement. (…)" Le demandeur a transféré ce courriel à [...], auteur de la demande à l'origine de ce courriel, qui l'a félicité. b) Par courrier du 8 mars 2002, la défenderesse a adressé les lignes suivantes au demandeur : "Gratification 2001 Cher Monsieur, Le paiement d'une gratification n'est contractuellement pas obligatoire et laissé à la libre appréciation de l'employeur. L'année 2001, par la situation des marchés boursiers, a été une année particulièrement modeste en matière de résultats pour notre banque. Nous ne pourrons en effet dégager qu'un bénéfice net de Fr. 1'018'000.- contre un résultat de Fr. 6'108'000.- en 2000. Le Comité du Conseil d'Administration, conscient de l'effort qui va être réalisé par tous pour contribuer à la restructuration et au développement de la Banque dans l'année qui débute, a voulu montrer un signe positif d'appui et de confiance en allouant tout de même des gratifications. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de vous informer que la somme de CHF 120'000.— vous sera versée avec votre salaire de mars 2002.
- 15 - Nous vous remercions de l'effort fourni durant l'année écoulée et vous adressons, cher Monsieur, nos meilleurs salutations." c) Le 26 mars 2002, le demandeur a adressé une note interne au directeur général de la défenderesse, [...], dont la teneur est la suivante : "Cher Monsieur, Suite à notre entretien du 25 mars 2002, je vous prie de trouver cijoint une copie de fax adressé à M. [...] de O.________. Durant cet entretien, vous m'avez confirmé que vous ne désirez pas donner suite à ma demande écrite du 29 novembre 2001. Dès lors, je vous confirme que j'informerai au fur et à mesure ma clientèle que A.________ n'est plus à même d'assurer un service pour les affaires de négoce international. Je vous prie de croire, (…)" Le 20 juin 2002, le demandeur a adressé le courrier électronique suivant à [...], [...] étant mis en copie : "Cher Monsieur [...], J'ai pris bonne note de vos arguments et dès lors je m'engage à respecter à nouveau et dès le 1er juillet 2002 la convention de diligence. Pour ce faire, si à cette date mon team n'est pas renforcé je m'engage également à ne plus ouvrir de […] nouvelles relations et j'informerai notamment O.________ de ne plus me recommander pour l'ouverture de comptes. En outre je demanderai la clôture d'environ 300 à 400 comptes pour gérer une masse d'environ 150 millions afin de retrouver une capacité normale de travail. Il est bien entendu que la baisse d'environ 100 millions de dépôts aura des répercussions sensibles sur les résultats de la banque. J'attends une réponse de votre part ou de Mr. [...] qui me lit en copie d'ici au 1er juillet 2002, faute de quoi je me verrais bien à mon regret de devoir procéder tel que décrit ci-dessus. Dans cette attente, (…)" Le 24 juin 2002, [...] a répondu en ces termes : "Cher Monsieur A.Q.________,
- 16 a) En ce qui concerne le contrôle de toutes les opérations de vos clients, je vous informe de ce qui suit : En exigeant un justificatif (par exemple une copie de contrat) pour toutes les opérations de vos clients, comme vous l'écrivez, vous effectuer (sic) une "Due diligence" très appropriée et je vous en félicite. Toutefois, je vous rappelle que si les mouvements de fonds sur un compte déterminé relève (sic) d'une activité commerciale dûment identifiée lors de l'ouverture du compte et dûment inscrite dans le "Profil client" avec preuve à l'appui comme quelques contrats, des bilans, etc.., le gestionnaire peut ne pas demander systématiquement un justificatif pour ces opérations connues. Seule (sic) un mouvement inhabituel (par exemple, un virement sensiblement plus important que les précédents) devra alors être de nouveau documenté. b) En tant que Compliance Officer, je suis à disposition pour toute question de blanchiment. A ce titre, je vous ai informé des risques liés à une "due diligence" mal effectuée. En ce qui concerne le fait de ne plus ouvrir de nouvelles relations et d'en clôturer un certain nombre de part le manque d'effectif dans votre team vous empêchant, pour ces relations, d'effectuer une correcte "due diligence", je répète qu'il s'agit là d'une question regardant La Direction de notre établissement. J'ai donc transmis vos doléances à notre Directeur Général qui lit, de surcroît, la présente en copie et avec lequel je vous prie de conférer de ce problème pour y trouver vite une solution. Je vous adresse, (…)" 13. a) Dans le courant de l'année 2002, la direction a découvert que deux employés avaient commis des actes pénalement répréhensibles. L'un d'eux avait géré des dossiers-titres de manière non-conforme à la volonté des clients et avait falsifié à de nombreuses reprises leurs signatures. La défenderesse a déposé plainte pénale à son encontre le 26 juillet 2002. Elle a indiqué au juge d'instruction en charge de l'enquête avoir indemnisé plusieurs clients lésés par les agissements de l'employé concerné, à hauteur de 8'927'185 fr. 88. Le second employé avait procédé à des transferts de fonds non autorisés ayant pour but de dissimuler aux clients l'état réel de leurs avoirs. La défenderesse a déposé plainte pénale à son encontre le 6 novembre 2002.
- 17 b) Le 24 mai 2002, le demandeur et [...] ont rencontré [...], de la société O.________. c) Le 11 octobre 2002, le demandeur a signé le document suivant, auquel il a ajouté des notes manuscrites [réd. : les notes manuscrites sont retranscrites en italiques] : " [A.________] Suite aux différents problèmes que la Banque a rencontrés, nous nous voyons dans l'obligation de vous faire signer, sur l'honneur, la déclaration suivante. Il est entendu que celle-ci concerne les agissements, pratiques ou procédures liées ou relatives au traitement de la clientèle. Déclaration Par la présente, je soussigné, A.Q.________, déclare n'avoir pas pris part, avec conscience et volonté, de manière active ou passive (mise à disposition de comptes, tolérance d'opérations non-conformes, etc) à des agissements, des pratiques ou des procédures nonconformes aux Règlements et Lois en vigueur dans la Banque, en dehors des considérations indiquées ce jour à l'audit interne. Je n'ai, en outre, pas connaissance d'agissements, de pratiques ou de procédures non-conformes aux Règlements et Lois en vigueur dans la Banque, en dehors des considérations indiquées ce jour à l'audit interne. Lausanne, le 11.10.2002. [Signature du demandeur] Remarque(s) : Voir annexes de la révision. De même que R.V. avec M. [...] le 17.10.02 @ 14h - Convention de diligence n'assure plus un contrôle efficace en fonction du volume (plus de 1'200 clients et 250 millions de masse sous gestion, plus […], prêts, etc. - contrat de complaisance" La direction générale de la défenderesse était au courant de toutes les opérations sur les comptes ouverts auprès d'elle.
- 18 d) Le demandeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour satisfaire aux obligations de la "due diligence". Plusieurs contrôles effectués par la révision interne et externe n'ont rien révélé de particulier. 14. a) Les activités du demandeur ont été examinées lors d'un audit interne ayant pris place avant le mois de novembre 2002. Ces investigations ont mobilisé deux personnes pendant quarante jours. Les auditeurs ont remarqué des prélèvements et versements concomitants entre les comptes J2.________ et J1.________, notamment, qui nécessitaient des explications complémentaires du demandeur, car la traçabilité des mouvements ne pouvait qu'être supposée. b) Le demandeur a été convoqué pour un entretien le 25 novembre 2002, en présence de [...], alors directeur général de la défenderesse, [...], qui lui a succédé, et [...], précédent conseil de la défenderesse. Il a été interrogé concernant d'importants mouvements de fonds enregistrés sur les comptes nos 243'780 et 243'855. Il a également été interrogé à propos du compte J2.________, référencé sous le numéro 243'853, dont le formulaire A le désigne en qualité d'ayant-droit économique. La défenderesse a allégué que lors de cet entretien, le demandeur avait déclaré avoir mélangé ses propres avoirs avec ceux de ses clients, et que ses déclarations, confuses et peu convaincantes, n'ont pas permis de classer le dossier. La Cour ne tient pas ces faits pour établis. La première de ces affirmations n'est confirmée que par le témoignage de [...], précédent conseil de la défenderesse, que l'on ne retient pas (cf. remarques liminaires). Quant à la seconde, elle n'est confirmée que par ce témoignage et celui de [...], qui lors des faits étaient directeur général de la défenderesse. Ce dernier a déclaré en substance que les déclarations du demandeur étaient peu claires, ce qui avait conduit à la décision de licenciement. Dès lors que [...] était directement impliqué dans cette décision, son témoignage ne peut être retenu sur ce point particulier, supposé justifier la décision en question.
- 19 - Le compte n° 243'780 ouvert par le demandeur est au nom de la société P(…) SA, dont le siège est sis en Suisse. Sur le formulaire intitulé "signatures autorisées", le demandeur est désigné en qualité d'administrateur de cette société. Il est l'ayant droit économique de ce compte. Le compte n° 243'855 ouvert par le demandeur est au nom de la société P(…) Inc., dont le siège se trouve au Panama. Selon le formulaire A relatif à ce compte, le demandeur en est l'ayant droit économique et l'adresse indiquée pour la correspondance est au chemin de [...] 13 à [...]. Sur le formulaire "signatures autorisées", le demandeur a indiqué être l'administrateur de cette société. Selon le formulaire A relatif au compte "J1.________", l'ayant droit économique de ce compte est Walter Bruto. Sur le formulaire "signatures autorisées" relatif à ce compte, il est indiqué que le demandeur est administrateur de la société qui en est titulaire et bénéficie de la signature individuelle sur le compte. c) Le demandeur allègue que la défenderesse savait pertinemment, depuis 1996 déjà, qu'il était l'ayant droit économique des comptes J1.________, J2.________ et [...]. La défenderesse allègue pour sa part qu'elle ignorait, jusqu'à l'entretien du 25 novembre 2002, que le formulaire A relatif au compte J1.________ ne reflétait pas la vérité et que le demandeur en était l'ayant droit économique. Entendu à ce propos, le témoin [...], employé de la défenderesse de 1995 à 1996, a confirmé que celle-ci savait, depuis 1996 déjà, que le compte J1.________ était celui du demandeur. [...], employé de la défenderesse de 1992 à 2002 et [...], employé de la défenderesse depuis le mois de juin 1996, ont déclaré que les membres de la direction générale savaient, depuis 1996, que le demandeur était l'ayant droit des
- 20 comptes J1.________ et J2.________. S'agissant du compte [...], [...] a ajouté que la direction savait qui était l'ayant droit économique de ces fonds, sans qu''il se souvienne lui-même s'il s'agissait du demandeur. Le témoin [...] a déclaré que de nombreuses personnes savaient de longue date que le demandeur était l'ayant droit économique des comptes J1.________ et J2.________, notamment [...], [...] et un dénommé [...]. [...] a déclaré qu'il savait depuis le début que l'ayant droit économique du compte J2.________ était le demandeur; il a ajouté se rappeler que le demandeur était l'ayant droit économique d'un autre compte et qu'il était possible qu'il s'agisse du compte J1.________. [...], chef caissier et responsable du trafic des paiements au sein de la défenderesse de 1992 à 2005, a déclaré qu'il était connu de beaucoup de monde, de tout temps, que le demandeur était l'ayant droit économique des comptes J1.________ et J2.________. [...] a également confirmé que la défenderesse savait que le demandeur était l'ayant droit économique de ces deux comptes, ainsi que du compte [...]. Le témoin [...] a déclaré que l'allégué selon lequel la banque ignorait, jusqu'au 25 novembre 2002, que le formulaire A ne reflétait pas la vérité et que le demandeur était en réalité l'ayant droit économique du compte J1.________, était exact. [...], auditeur de la défenderesse, a déclaré n'avoir appris cet élément qu'après avoir pris connaissance du mémorandum de Me [...], qu'à son avis M. [...] ne l'avais appris qu'à ce moment également, et qu'il ignorait ce qu'il en était des autres dirigeants de la banque. Le témoin [...] a déclaré que le demandeur, après avoir hésité, a finalement avoué, lors de l'entretien du 25 novembre 2002, qu'il était l'ayant droit économique du compte J1.________. De nombreux témoins, tous employés ou ayant été employés par la défenderesse, dont un directeur général, ont ainsi confirmé que la défenderesse savait, de longue date, que le demandeur était l'ayant droit économique des comptes J1.________ et J2.________. Les déclarations du témoin [...] concernant le compte [...] ont été corroborées par [...]. Seul [...] a affirmé le contraire s'agissant du compte J1.________, les témoins [...] et [...] n'ayant apporté aucun élément probant. La Cour de céans retiendra par conséquent que la défenderesse savait, de longue date, que le
- 21 demandeur était l'ayant droit économique des comptes J1.________, J2.________ et [...]. d) Le demandeur n'avait pas accès au registre central de la banque. S'agissant d'un problème relatif à l'ayant droit économique d'un compte, il incombe au gestionnaire de signaler le problème à la direction générale, qui régularise la situation dans le registre central. Pour modifier un compte numérique "client" en un compte numérique "employé", il fallait impérativement l'autorisation de la direction de la défenderesse. 15. La défenderesse a licencié le demandeur le 25 novembre 2002 avec effet au 31 mai 2003 en invoquant la rupture du rapport de confiance ayant découlé des réponses peu satisfaisantes qu'il aurait apportées lors de l'entretien du même jour. Elle l'a immédiatement libéré de son obligation de travailler. Dès son licenciement, le demandeur n'a plus eu la possibilité d'effectuer des opérations sans le contrôle et l'approbation de la banque. La défenderesse a fait appel au demandeur après son licenciement pour l'aider à résoudre des problèmes sur des accréditifs.
Après son licenciement, le demandeur a eu des contacts avec un des employés contre lequel la défenderesse avait porté plainte dans le courant de l'année 2002. Il n'est pas établi que le demandeur aurait cherché à débaucher des clients de la défenderesse. 16. Le 26 novembre 2002, le demandeur a été engagé par la banque B.________SA pour le 1er juin 2003, en qualité de directeur de la succursale de Lausanne. Le contrat prévoit un salaire annuel brut de 249'000 fr., l'allocation de 12'000 fr. annuels pour les frais de
- 22 représentation et un salaire variable à hauteur de 12,5% du résultat annuel de la succursale jusqu'à un bénéfice de 2,5 millions de francs, et 16,5% du bénéfice supplémentaire. 17. Par courriers du 28 novembre 2002, la défenderesse a résilié deux crédits hypothécaires octroyés au demandeur, s'élevant à 675'943 fr. 10 et 500'000 francs. Ce dernier les a transférés auprès de la banque B.________SA, qui lui a accordé un crédit à hauteur de 1'265'000 fr., avec un taux d'intérêt variable de 1,75 %. 18. a) En 2002, la défenderesse a versé au demandeur un salaire annuel brut de 359'720 fr. et 9'000 fr. à titre d'indemnité pour frais de représentation. Pour cette année, le demandeur était le gestionnaire le plus rentable de la défenderesse. b) Dans son rapport annuel de 2002, la défenderesse fait état d'une perte de 13'353'471 francs. 19. a) Avant la fin du mois de janvier 2003, la défenderesse a avisé l'un de ses employés, [...], que le demandeur allait avoir de gros problèmes. Elle a réitéré ses avertissements après le départ de ce collaborateur, devenu directeur de succursale de la banque B.________SA à Lausanne. b) Le demandeur allègue que la défenderesse l'a dénigré auprès de bon nombre de ses anciens clients. La défenderesse allègue pour sa part qu'il n'y a eu aucune campagne de dénigrement. Entendu en qualité de témoin, [...], ancien client de la défenderesse, a déclaré qu'il était exact que la défenderesse avait dénigré le demandeur auprès de plusieurs clients. Il a appris par d'autres clients de la défenderesse que celle-ci avait dénigré le demandeur auprès d'eux. [...], client de la
- 23 défenderesse jusqu'en 2003, a également confirmé cet allégué, indiquant qu'il l'avait su par l'intermédiaire de clients qu'il avait lui-même recommandés. [...] a déclaré qu'un de ses amis, client de la défenderesse, avait refusé de placer ses avoirs auprès de la B.________SA au motif que la banque travaillait avec le demandeur; il en déduit que la défenderesse a procédé à une campagne de dénigrement. En revanche, [...] a déclaré qu'aucune campagne de dénigrement n'avait eu lieu, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2002. Ce dernier n'a ainsi pu se prononcer que pour la période précédant le licenciement immédiat du demandeur. Au vu de ces éléments, la cour de céans retiendra que la défendresse a dénigré le demandeur auprès de sa clientèle. 20. Une seconde phase d'audit interne a été effectuée au mois de février 2003. Les auditeurs ont contrôlé la conformité des opérations effectuées par le demandeur, sur la base des déclarations faites par ce dernier lors de l'entretien du 25 novembre 2002 résultant du mémorandum établi par le conseil de la défenderesse, Me [...]. Ils n'ont pas pu déterminer si les transactions en cause étaient économiquement justifiées. 21. Le 7 mars 2003, la défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, s'est notamment adressée en ces termes à la Commission fédérale des banques : "Monsieur le Directeur, Monsieur, A.________. à Zurich que nous représentons, a informé à deux reprises déjà votre collaborateur M. [...], de mesures qui ont dû être mises en place après que la Direction de la Banque ait démasqué deux collaborateurs indélicats rattachés à la succursale de Lausanne. En marge de ces affaires, un Directeur de l'établissement, Monsieur A.Q.________ a été remercié au mois de novembre dernier après que la Direction nouvellement mise en place ait découvert des pratiques jugées incompatibles avec la mission de la Banque. Les enquêtes internes diligentées à la demande de la Direction depuis lors ont permis de révéler que non seulement les pratiques en question étaient incompatibles avec la mission de la Banque, mais qu'elles se
- 24 déroulaient à large échelle eu égard à la taille de la Banque et en marge de certaines procédures internes. L'examen minutieux des pratiques en question démontre notamment que cet ancien Directeur a joué un rôle actif dans un certain nombre de transactions qui constituent, aux yeux de la Direction de l'établissement, des indices de blanchiment au sens de l'annexe à la Circulaire 98/1 de la Commission fédérale des Banques du 26 mars 1998. A ce jour, rien ne laisse toutefois supposer que les transactions en question aient un lien avec des activités criminelles, encore que l'analyse de ce dernier point ne soit pas aisée dans nombres (sic) de cas. Afin de garantir la conduite d'une activité irréprochable, diverses mesures ont été adoptées, soit notamment la mise en place d'une task force ayant pour mission (i) d'isoler l'ensemble des relations qualifiées de sensibles, (ii) de traiter à court terme et au cas par cas les problèmes que ces relations posent en s'appuyant sur des collaborateurs particulièrement qualifiés encadrés par des consultants externes et (iii) d'assainir à court et moyen terme l'ensemble de cette situation, également avec l'aide de consultants externes. (…)" Par courrier du 19 mars 2003, la Commission fédérale des banques a écrit notamment ce qui suit à la défenderesse : "Messieurs, Nous nous référons à l'entretien que nous avons eu avec MM. [...], Directeur Général, et [...], Directeur, qui étaient accompagnés de Me [...] ainsi que de M. [...] de votre institution de révision externe, [...] SA. Cette visite fait suite aux courriers qui nous ont été adressés le 5 mars 2003 (affaire […]) et le 7 mars 2003 (affaire A.Q.________). Nous comprenons difficilement pourquoi nous n'avons pas reçu bien avant une quelconque information préalable, alors que M. […] a été licencié avec effet immédiat le 25 septembre 2002 et que M. A.Q.________ a été remercié en novembre dernier. La survenance, peu avant, de l'affaire […] aurait pourtant dû vous sensibiliser à cette nécessité. Nous ne doutons pas que vous avez pleinement conscience de la gravité de la situation et que, fort de l'appui sans réserve de l'actionnaire unique, les ressources nécessaires ont été mobilisées. Dans ce contexte de mise à niveau, nous estimons que l'intervention d'un tiers est indispensable. Nous envisageons de confier prochainement un mandat de révision extraordinaire à une société de révision reconnue, en l'occurrence [...] à Genève. (…)
- 25 - Le 26 mars 2003, la défenderesse a adressé un courrier à la Commission fédérale des banques, indiquant notamment ce qui suit : "Monsieur, Comme vous et depuis la découverte du cas […] en été 2002, notre conseil d'Administration et à plus forte raison le groupe [...], ont pleine conscience de la situation rencontrée. Les travaux de contrôle, d'analyse et de réorganisation ont permis l'identification successive du cas […] et plus récemment du cas "A.Q.________". Ces affaires ont fait l'objet d'un suivi minutieux et adapté à l'ampleur des faits constatés. Le Conseil d'Administration et la direction ont sollicité les organes interne et externe de révision dès l'été 2002. L'audit interne a mené d'importantes investigations, tandis que l'étude [...] apportait son concours à la résolution et à la négociation des cas les plus difficiles, ainsi qu'à la défense des intérêts de l'établissement, en droit pénal dans un premier temps. Nous regrettons d'avoir quelque peu tardé sur l'information des cas […] et "A.Q.________". Nous avons privilégié le fait que, comme nous vous l'avions précisé dans notre lettre d'information du 5 mars 2003 concernant le cas […], nous tenions à avoir une vision aussi complète que possible du cas avant de vous rapporter. Nous avons également considéré, à tort peut-être, que nous vous remettrions l'information complète à l'issue de la phase d'éclairage du problème (Rapport [...] sur l'affaire […] daté du 13 mars 2003). (…)" 22. a) La défenderesse a décidé de ne plus reconnaître la signature du demandeur, notamment au vu selon elle des explications peu convaincantes de ce dernier lors de l'entretien du 25 novembre 2002. Par courrier du 26 mars 2003, la défenderesse s'est adressée au conseil du demandeur, l'informant notamment de sa décision de ne plus traiter avec A.Q.________ en sa qualité de fondé de procuration, dès lors qu'il avait quitté l'établissement. Elle a indiqué que les personnes intéressées avaient été mises au courant de cette situation, soit notamment six sociétés. Il était selon elle normal pour la banque d'informer ses clients qu'un nouveau gestionnaire serait en charge de leurs affaires. Elle a en outre informé l'un de ses clients, [...], qu'une enquête était en cours contre le demandeur.
- 26 - Le blocage de la signature du demandeur a provoqué une importante perte de crédibilité du demandeur auprès des petits et moyens clients. Par courrier du 28 mars 2003 adressé au conseil du demandeur, la défenderesse a indiqué qu'il ne lui avait pas échappé qu'elle n'avait pas autorité pour révoquer des pouvoirs conférés par un tiers au demandeur. b) Une "task force" a été constituée afin d'examiner les activités du demandeur. Elle a débuté ses travaux dans le courant du mois de mars 2003. 23. Par décision du 1er avril 2003, la Commission fédérale des banques a chargé [...] SA, à Genève, d'effectuer une révision extraordinaire auprès de la défenderesse. La décision est notamment rédigée en ces termes: " En fait : (1) A.________ (ci-après : la banque) est une société anonyme dont le siège est à Zurich disposant d'un capital actions entièrement libéré de CHF 20'000'000.-. Au 31 décembre 2001, la banque disposait de fonds propres à hauteur de CHF 31'540'000.- pour des fonds propres exigibles de CHF 23'224'000.-. A cette date également, elle disposait d'un effectif de 78 collaborateurs. Depuis 1997, la [...] est actionnaire unique de A.________. Le 17 mars 1999, la banque obtenait l'autorisation de continuer à exercer une activité de négociant en valeurs mobilières. Jusqu'en juin 2001, l'organe de révision était [...] SA. Depuis cette date, le mandat a été confié à [...] SA qui a également repris le mandat de révision de la [...]. (2) Par courrier du 22 août 2002, qui faisait suite à un entretien téléphonique du 22 juillet 2002, la banque informait le Secrétariat de la Commission fédérale des banques que des irrégularités imputées à M. […], membre de la direction générale avec rang de directeuradjoint, chargé des affaires spéciales et du contentieux, avaient été découvertes. D'après les informations fournies par la banque, des malversations au détriment de la clientèle avaient été commises par M. […]. Celles-ci étaient basées sur le montage de crédits lombard ignorés des clients au moyen d'actes de crédit et de nantissements
- 27 dont les signatures étaient imitées ou obtenues du client à d'autres fins lors de l'ouverture de la relation bancaire. Par ailleurs, M. […] a falsifié des signatures de clients pour procéder à des retraits d'argent sur leurs comptes. Bien que M. […] ait eu le titre de "risk manager", il avait gardé, par autorisation spéciale de la direction générale, le suivi de quelques clients de gestion de fortune. M. (…) a été licencié avec effet immédiat le 15 juillet 2002. une plainte pénale a par la suite été déposée. (3) Sur mandat du Secrétariat de la Commission fédérale des banques dans le but d'établir une chronologie détaillée des faits, de définir l'impact de cette affaire sur le contrôle interne ainsi que d'apprécier les risques financiers auxquels s'expose la banque, [...] SA a établi un rapport le 13 mars 2002. Il ressort en bref de ce rapport que des efforts importants doivent encore être consentis au niveau du contrôle interne et de la documentation des relations avec la clientèle. Sur le plan financier, [...] SA affirme que la charge totale de CHF 8.9 mios était totalement couverte par l'utilisation d'une provision existante (CHF 1 mio) et par la création d'une provision supplémentaire. (4) L'enquête interne déclenchée dans le but de faire la lumière sur les agissements de M. (…) a permis à la banque de découvrir les malversations commises par M. (…), lui aussi membre de la direction générale avec titre de directeur général adjoint, responsable notamment du secteur back-office de la banque ainsi que de la gestion du compte nostro. Il était par ailleurs responsable de la gestion d'un porte-feuille d'env. 400 clients. La banque a ainsi découvert que M. (…) a pratiqué de manière quasi systématique pour le compte de la clientèle dont il avait la responsabilité une gestion hautement spéculative et contraire à la stratégie de placements de la banque, et dans certains cas non-conforme aux mandats de gestion donnés par la clientèle. Pour dissimuler les pertes aux clients, il a soit présenté à ceux-ci de fausses estimations de fortune, soit transféré, sans aucune autorisation, des fonds d'un client sur le compte d'un autre client, ou encore alimenté fictivement les comptes par des opérations de change interne. M. (…) a été licencié avec effet immédiat le 25 septembre 2002. Une plainte pénale a par la suite été déposée et une provision de CHF 6 mios constituée. Ce n'est que le 5 mars 2003 que la banque a informé le Secrétariat de la Commission fédérale des banques des agissements de M. (…). (5) Par courrier du 7 mars 2003, la banque a fait part de son souhait de rencontrer un membre de la direction du Secrétariat de la Commission fédérale des banques dans le but d'exposer le cas d'un autre directeur de la banque, M. A.Q.________, licencié en novembre 2002. L'entretien sollicité s'est déroulé le 13 mars 2003. la délégation de la banque était constituée de M. [...], directeur général, M. [...], directeur général adjoint, Me [...], conseil de la banque et M. [...], réviseur responsable du mandat de A.________ auprès de [...] SA. Lors de cette séance, la banque a exposé qu'elle avait eu des doutes quant aux comptes apportés et/ou gérés par M. A.Q.________. Ceux-ci n'ayant pu être totalement levés, A.________ l'a licencié en novembre 2002. Suite à la reprise des clients par un autre gestionnaire, la banque a constaté que 1262 comptes dont M. A.Q.________ avait la responsabilité présentaient de graves lacunes
- 28 au niveau de la documentation des informations, y compris celles qu'il aurait été indispensable de rassembler au moment de l'ouverture du compte quant à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique. Les relations d'affaires gérées par M. A.Q.________ étaient presque exclusivement composées de comptes commerciaux dont les bénéficiaires finaux étaient des citoyens originaires ou résidents en ex-URSS ou dans des anciens pays satellites. Par ailleurs, la banque a identifié un certain nombre de transactions qui, à ses yeux, constituent des indices de blanchiment d'argent au sens de l'annexe à la Circ.-CFB 98/1. La banque a instauré un système de blocage interne sur les comptes jusque là gérés par M. A.Q.________ et mis sur pied une "task force", en partie composée de consultants externes, qui a pour but d'identifier et de corriger les défaillances constatées dans le cadre de l'entrée en relation d'affaires et le suivi des compotes. La banque a identifié 132 comptes considérés comme réellement actifs sur lesquels la "task force" concentre dans un premier temps ses efforts. La banque estime qu'une période de six mois sera nécessaire pour régulariser la situation des comptes actifs. (6) Lors de cette réunion, les représentants du Secrétariat de la Commission fédérale des banques ont communiqué aux représentants de la banque que, suite aux trois affaires auxquelles a dû faire face la banque, l'exécution d'une révision extraordinaire s'avérait nécessaire. Les représentants de la banque ne se sont pas opposés à ce que la Commission fédéral des banques soutienne les mesures de régularisation prises par la banque au moyen d'une révision extraordinaire. (7) Suite à cette entrevue, le Secrétariat a envoyé, le 19 mars 2003, un projet de mandat de révision extraordinaire qu'il envisageait de confier à [...] afin que la banque y apporte ses commentaires. La banque s'est déterminée par courrier du 26 mars 2003. Elle ne s'oppose pas à la révision extraordinaire envisagée. Elle se déclare simplement surprise que [...] SA n'ait pas été choisi pour mener à bien cette tâche et propose de modifier le mandat dans le sens que, dans l'"affaire A.Q.________", le mandat du réviseur extraordinaire devrait se limiter à valider les travaux de la "task force". En droit I. (…) II. Constatations auprès de A.________ (9) La Commission fédérale des banques a eu connaissance de dysfonctionnements graves au sein de A.________ qui sont de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. Il s'agit notamment des éléments suivants : • Deux membres de la direction générale de la banque, sur les trois qu'elle comportait, ont été licenciés avec effet immédiat par A.________ et dénoncés au juge en raison d'actes pénalement répréhensibles commis au préjudice
- 29 d'un grand nombre de clients. Il est extrêmement préoccupant pour la Commission fédérale des banques de voir, coup sur coup, deux collaborateurs d'une banque exerçant des fonctions dirigeantes, et devant par-là offrir toute garantie d'une activité irréprochable, léser de manière aussi systématique les intérêts de la clientèle et violer de façon aussi crasse les dispositions légales et réglementaires ainsi que les règlements internes. • Un autre gestionnaire, avec rang de directeur même si celui-ci n'était pas membre de la direction générale, a grossièrement violé la Loi sur le blanchiment d'argent, les circulaires de la Commission fédérale des banques ainsi que, vraisemblablement, les directives internes de la banque en la matière. Ces agissements sont graves et ils font douter tant de la pertinence des procédures mises en place par l'établissement que de l'efficacité des mécanismes de contrôle. • Même si les trois collaborateurs de A.________ impliqués dans ces violations des dispositions légales pertinentes faisaient tous partie de l'effectif de la succursale de Lausanne de la banque, il n'est pas exclu que les dysfonctionnements constatés, s'ils semblent pour l'heure localisé (sic) auprès de cette unité d'affaires, pourraient affecter l'ensemble des activités de la banque. • Enfin, les agissement de MM. (…) et (…) ont de très graves conséquences financières pour A.________. Elle a dû constituer des provisions d'un montant de près de CHF 15 mios, soit l'équivalent de la moitié de ses fonds propres de base. Il s'agit également de déterminer si les risques, et par conséquent le besoin de provisions, ont été appréciés avec exactitude. III. Révision extraordinaire de A.________ (10) Les dysfonctionnements constatés auprès de A.________ et décrits ci-dessus sont graves. Il se justifie donc d'ordonner une révision extraordinaire. La banque, à qui le projet de mandat de révision extraordinaire a été soumis, a fait une seule remarque de fond. Elle a exprimé le souhait de limiter les tâches du réviseur extraordinaire à un mandat de validation des tâches de la "task force". La Commission fédérale des banques désire avoir une vision plus globale et s'en tient donc au projet de mandat soumis à la banque : le réviseur extraordinaire s'attachera, de façon abstraite, à l'examen des procédures d'ouverture, de documentation et de suivi des comptes et portera une attention particulière aux relations d'affaires apportées et/ou gérées par M. A.Q.________ en opérant des sondages. A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser ici que la possibilité offerte au réviseur extraordinaire de s'appuyer sur les travaux de la "task force" était déjà prévu dans le projet soumis à A.________. (…) décide:
- 30 - 1. [...] SA, Genève, est chargé d'effectuer une révision extraordinaire auprès de A.________, Zürich qui portera sur les points suivants : 1.1 Examen des procédures d'ouverture, de documentation et de suivi des comptes Le rapport devra en particulier analyser les relations existantes, décrire les défaillances et les violations éventuelles de la convention de diligence des banques ainsi que des autres normes légales et réglementaires. L'approche suivante sera la suivante (sic) : a) examen des relations apportées et/ou gérées par M. A.Q.________, ancien directeur-adjoint : validation des travaux déjà effectués par la banque, validation du dispositif et des moyens alloués par la banque pour régulariser l'ensemble des dossiers concernés. Tests directs sur une partie significative du portefeuille présentant des caractéristiques de risque particulièrement élevé; b) examen du contenu de la collaboration avec l'apporteur d'affaires "O.________" et analyse des relations qui en ont découlé, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les investigations liées à l'"affaire A.Q.________"; c) tests effectués sur la base d'un échantillonnage représentatif des relations non touchées par les lettres a) et b). (…)" 24. Le 14 avril 2003, le Ministère public du canton du Tessin a adressé à la défenderesse une ordonnance de perquisition et de saisie relative aux relations bancaires de deux clients de la banque, dans le cadre d'une enquête en matière de blanchiment d'argent. Il ressort de la copie caviardée de cette ordonnance produite par la défenderesse que l'initiale du nom de famille de l'un des prévenus est la lettre "G". Un client de la défenderesse avait amené l'un des prévenus à devenir à son tour client de la banque. [...], employé de la défenderesse, a rencontré ce dernier en compagnie du demandeur. La copie caviardée du formulaire A relatif au compte de la société E(…) SA produit par la défenderesse laisse apparaître une personne dont l'une des initiales est "G" en qualité d'ayant droit économique. Sur le formulaire relatif aux signatures autorisées, le demandeur est désigné en qualité de directeur de la société ayant la signature individuelle sur ce compte. Le demandeur ne s'occupait
- 31 toutefois pas de la gestion des comptes de cette société. C'est l'épouse du demandeur qui s'en occupait. La défenderesse allègue que la procédure pénale tessinoise était dirigée contre le titulaire du compte E(…) SA et que cette relation bancaire aurait fait l'objet de l'ordonnance de saisie susmentionnée. L'ordonnance pénale caviardée produite à l'appui de ces allégués ne permet pas d'identifier les personnes concernées par l'enquête. Certes, la même initiale "G" se retrouve dans l'ordonnance et sur les documents relatifs au compte E(…) SA; cela ne suffit cependant pas à relier l'affaire pénale à ce compte. Dans sa décision, le Procureur tessinois ne mentionne en outre aucune relation bancaire en particulier. Il ordonne simplement à la défenderesse de produire plusieurs documents concernant toutes les relations bancaires auxquelles les deux suspects sont, d'une manière ou d'une autre, reliés. Au vu de ces éléments, la cour de céans retiendra qu'aucun lien n'est établi entre la procédure pénale tessinoise et le demandeur. 25. Par courrier du 16 avril 2003, la défenderesse s'est adressée au demandeur en ces termes : "Monsieur, La présente fait suite à vos lignes du 30 mars adressées à M. [...] que celui-ci nous a fait suivre en nous priant d'y répondre. Les ordres de paiement auxquels vous vous référez concernent d'une part un compte ouvert au nom de votre fille et d'autre part le compte dit "J1.________", ouvert au nom de [...] SA [...], dont vous aviez déjà eu l'occasion de nous entretenir le 25 novembre 2002. S'agissant du compte ouvert en nos livres au nom de votre fille, nous vous confirmons que les transactions sollicitées ont été exécutées. Vous voudrez bien par ailleurs noter la décision de la Banque de mettre un terme à cette relation d'affaires et nous indiquer sans délai les coordonnées d'un autre établissement bancaire auquel les avoirs devront être transférés.
- 32 - S'agissant du compte "J1.________", vous nous aviez indiqué le 25 novembre 2002 qu'en réalité, à l'origine, l'ayant droit économique de ce compte étant M. [...], un client de la Banque, mais que vous aviez par la suite mélangé vos avoirs avec ceux ce M. [...] si bien que vous estimiez être depuis l'ayant droit économique de ce compte. Vous comprendrez que dans ces circonstances nous ne sommes pas disposés à exécuter les ordres de paiement adressés à notre succursale de Lausanne aussi longtemps qu'un doute subsiste quant à l'identité de l'ayant droit économique des avoirs. Le cas échéant, une décision de justice tranchant définitivement la question permettra de lever tout doute à cet égard. Enfin, vous voudrez bien noter que la Banque A.________ a pris la décision de refuser dorénavant de traiter avec vous et ce même lorsque vous agissez en qualité de fondé de procuration d'un client qui vous aurait dûment mandaté à cet effet. Les clients concernés ont été informés de la mesure qui précède par courrier de ce jour. Veuillez croire (…)" 26. a) Le 17 avril 2003, le demandeur a été licencié avec effet immédiat. La lettre de licenciement de la défenderesse est rédigée en ces termes : "Monsieur, Le 25 novembre 2002, nous vous avons signifié votre licenciement pour le 31 mai en raison de manquements que nous avions constatés, commis dans le cadre de vos fonctions au sein de notre établissement. Nous vous avons libéré de l'obligation de travailler. Des investigations récentes conduites par notre nouveau service de compliance ont mis à jour des fautes particulièrement graves réalisées dans l'exercice de vos fonctions. Ces manquements visent des comptes de clients où se caractérisent par des violations crasses des prescriptions applicables en matière de prévention de l'utilisation des services financiers à des fins de blanchiment de capitaux et/ou de vigilance en la matière. La découverte de ces faits nous conduit à vous signifier par la présente votre licenciement immédiat, pour justes motifs, au sens de l'article 337 du Code des obligations. Nous nous réservons d'ailleurs toutes suites judiciaires que la Banque pourrait donner à cette affaire". Le versement du salaire du demandeur a été interrompu le 17 avril 2003. Il n'est pas établi que le demandeur aurait reçu une gratification pour l'année 2002.
- 33 - Par courrier de son conseil du 8 mai 2003, le demandeur a requis que la défenderesse lui fasse part, de manière claire et circonstanciée, des motifs ayant entraîné sa décision de licenciement avec effet immédiat. Le conseil de la défenderesse a refusé d'en dire plus que ce que contient la lettre de licenciement du 17 avril 2003. 27. a) Le 15 mai 2003, par la plume de son conseil [...], la défenderesse a déposé plainte pénale contre le demandeur. Dans son courrier, le conseil de la défenderesse explique notamment que sa mandante n'a pas réussi à déterminer si les prélèvements qui ont alimenté le compte no 7933 (J1.________) ont été autorisés par les titulaires, respectivement les ayants droits économiques des comptes débités, dont notamment le compte no 7925 (J2.________). Ce courrier a la teneur suivante : "Monsieur le Juge d'instruction cantonal, Les investigations internes qui se poursuivent au sein d'A.________ ont mis à jour un complexe de faits que ma mandante souhaite vous exposer comme suit : 1. Le 22 avril 1992, la société [...] LTD SA Panama a ouvert auprès d'A.________ un compte nominatif référencé 42963; ce compte est postérieurement devenu le compte numérique 7933 J1.________. Pièce N° 1 2. L'ayant droit économique déclaré du compte J1.________ est M. [...] domicilié [...] SRL, via [...], [...], Italie. Pièce N° 2 3. Dès son ouverture, le gestionnaire de ce compte était M. […] 4. En date du 24 janvier 1996, la société [...] LTD SA Panama a ouvert auprès d'A.________ un compte référencé 42963, mais sous désignation conventionnelle 7933 J1.________. Pièce N° 3 5. Apparaît comme administrateur de la société [...] LTD SA, M. A.Q.________, cadre au sein d'A.________. Pièce N° 4
- 34 - 6. L'ayant droit économique déclaré de cette relation est M. [...]. Pièce N° 5 7. Dès son ouverture, le gestionnaire de ce compte était M. […] 8. Bien que l'orthographe de la société titulaire du compte diverge, il semble qu'il s'agisse en réalité d'une seule et même relation. 9. Figurent par ailleurs au dossier de la Banque, des documents d'ouverture de compte au nom de la société [...] LTD SA Panama, datés du 25 janvier 1996 et portant le numéro de compte 243'886. Le gestionnaire de cette relation est également M. […] Pièces N° 6 à 9 10. Enfin, est ouverte dans les livres de la Banque une relation référencée 243'859 dont le titulaire semble être la société [...] SA; le dossier juridique relatif à cette relation est introuvable. Le gestionnaire de ce compte était M. […] 11. Au 11 mars 2003, la fortune nette de la relation J1.________ s'élevait à Frs 3'813'347.--. 12. Une analyse des mouvements enregistrés sur le compte J1.________ montre 62 versements pour un montant total de Frs 3'540'596.-- et 33 prélèvements pour un montant total de Frs 899'126.--. 13. Il semble que pour l'essentiel, les entrées de fonds enregistrées sur le compte proviennent de prélèvements enregistrés sur les relations suivantes : • Compte 7925 J2.________: ce compte a été ouvert le 22 janvier 1996 sous numéro 243'853. L'ayant droit économique du compte est M. A.Q.________, domicilié chemin [...] à [...]. Le total des prélèvements effectués sur le compte J2.________ en faveur du compte J1.________ ascende à Frs 1'794'763.--. Pièces N° 10 à 12 • Compte N° 243'857 ouvert au nom de la société PR[…] SA Panama. L'ayant droit économique de ce compte est M. [...] […], domicilié à […], Espagne. Le total des prélèvements effectués sur le compte PR[…] en faveur du compte J1.________ représente Frs 50'772.---. Il faut encore préciser que l'administrateur de la société PR[…] est M. A.Q.________ alors que M. […] était le gestionnaire responsable du compte. Pièces N° 13 à 16
- 35 - • Compte N° 243'730 ouvert au nom de la société LI[…] SA, domiciliée chez Mme B.Q.________, chemin [...] à [...]. L'ayant droit économique du compte est Mme [...] […], domiciliée à […]. Le total des prélèvements effectués sur le compte LI[…] est de Frs 75'270. La société LI[…] SA a pour administrateurs M. A.Q.________ et Mesdames B.Q.________ et […]. Le gestionnaire du compte était M. [...]. Pièces N° 17 à 21 En l'état des investigations internes, A.________ n'a pas réussi à déterminer si les prélèvements qui ont alimenté le compte J1.________ ont été autorisés par les titulaires, respectivement les ayants droits économiques des comptes débités. A.________ ignore également le rôle joué dans ce contexte par M. […] et la raison pour laquelle les mouvements de fonds décrits ci-dessus ont été opérés. Il conviendra ainsi d'interroger au plus vite M. […] à ce sujet. Le rôle joué par M. A.Q.________ et les relations de ce dernier avec M. […] devront également être clarifiés; M. A.Q.________ a en effet récemment affirmé à A.________ qu'il était en réalité l'ayant droit économique du compte J1.________. (…)" b) Le document d'ouverture du compte n° 243'730 ouvert au nom de la société LI[…] SA indique, sous les rubriques "nationalité" et "date de naissance", respectivement "Panama" et "22.2.94". Le demandeur et son épouse B.Q.________ bénéficient de la signature individuelle sur ce compte selon le formulaire intitulé "signatures autorisées". Selon le formulaire intitulé "signatures autorisées" relatif au compte n° 243'857 ouvert au nom de la société PR(…) SA, le demandeur bénéficie de la signature individuelle sur ce compte. 28. Dans son rapport du 13 juin 2003, l'organe de révision extraordinaire désigné par la Commission fédérale des banque a notamment relevé ce qui suit :
- 36 - "(…) Nous avons sélectionné 140 comptes gérés par A.Q.________ sur la base de la liste établie par la Banque afin de revoir la documentation d'ouverture de compte disponible au fichier central. Tous ces comptes sont rattachés à la succursale de Lausanne. Selon nos contrôles, sur 140 compte revus, 5 seulement comportent un profil client. Par ailleurs, 5 formulaires A sont manquants. Nous avons constaté ce qui suit : • (…) • en revanche, la plupart des comptes en question ne comporte aucun profil client permettant de comprendre l'arrière-plan économique de la relation d'affaires et des transactions effectuées; • vu l'absence de profil client, il est difficile de s'assurer de la véracité des indications concernant les ayants droit économiques mentionnés sur les formulaires A; • absence apparemment de tout examen portant sur la problématique PEP; • la majeure partie des comptes ouverts aux noms de sociétés de domicile l'ont été par A.Q.________ (selon nos constations ainsi que les remarques reçues des employés de la Banque); • manque de systématique (cf. toutefois remarques ci-dessous troisième paragraphe) dans le cadre de la pratique liée à l'obtention des pièces d'identité des divers intervenants (ouverture de compte, signataires/mandataires et ayants droit économiques); • (…)" La révision extraordinaire n'a pas seulement porté sur les activités du demandeur. [...] a constaté des lacunes en relation avec le formulaire A et le profil client dans les succursales de Genève, Lugano et Lausanne. En effet, sur quarante-six comptes examinés auprès de la succursale de Genève, seuls trente-cinq formulaires A ont été remplis et quatorze comptes avaient un profil client. Selon la société d'audit externe, en raison des lacunes dans l'établissement des profils clients, il existait un risque non négligeable que des opérations de blanchiment aient transité par la banque sans être décelées. Le demandeur n'était responsable ni de l'établissement des directives internes, ni de la formation, ni même de l'organisation antiblanchiment en général de la succursale de Lausanne.
- 37 - Dans la liste des documents relatifs à l'ouverture d'un compte établie par la défenderesse, aucun n'est intitulé "profil client". Il est admis que les résultats de l'audit externe figurant dans le rapport du 13 juin 2003 ne peuvent pas avoir motivé le licenciement avec effet immédiat du demandeur intervenu près de deux mois auparavant. 29. Dans un courrier du 30 juin 2003 adressé à O.________, la défenderesse a constaté qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa lettre du 2 juin précédent, si bien qu'elle considérait que l'accord du 26 janvier 1996 avait pris fin le 16 juin 2003.
30. Le 9 juillet 2003, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a rendu l'ordonnance suivante dans le cadre de l'enquête instruite contre le demandeur pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent : " Le juge, vu les décisions de blocage des comptes bancaires n° 7933 J1.________ et n° 7925 J2.________ signifiées à l'établissement A.________ (ordonnances de séquestre des 19 mai et 6 juin 2003), considérant que le titulaire du compte N° 7933 J1.________ est la société panaméenne [...] LTD SA, dont l'administrateur est A.Q.________, que ce dernier est titulaire du compte n° 7925 J2.________, vu la lettre du 4 juillet 2003 par laquelle A.Q.________ requiert le déblocage des comptes bancaires n° 7933 J1.________ et n° 7925 J2.________, considérant qu'il ressort des éléments réunis en l'état qu'il s'agit d'une affaire complexe, que l'instruction a révélé des présomptions de malversations, qu'en l'état actuel de l'enquête, l'origine des valeurs patrimoniales bloquées n'est pas suffisamment établie pour envisager la levée du séquestre; que des opérations d'enquête sont en cours aux fins d'éclaircir les faits, qu'en définitive, à ce stade des investigations, la décision de blocage des valeurs patrimoniales incriminées est justifiée, par ces motifs et appliquant l'article 223 CPP,
- 38 refuse de lever le séquestre dont sont frappés les comptes bancaires n° 7933 J1.________ et n° 7925 J2.________ ouverts auprès de l'établissement A.________ et dont les titulaires sont respectivement la société [...] LTD SA et A.Q.________." 31. a) La défenderesse a informé la Commission fédérale des banques qu'une enquête pénale avait été ouverte contre le demandeur. La Commission a demandé au juge d'instruction de pouvoir disposer d'une copie du dossier pénal, par courrier du 11 septembre 2003 : "Monsieur le Juge d'instruction, A.________ nous a informé que vous aviez ouvert une procédure sur les agissements de M. A.Q.________, ancien directeur de l'établissement, remercié par la banque suite au non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. M. A.Q.________ est aujourd'hui directeur de la succursale lausannoise de la banque B.________SA. A ce titre, il semble revêtir une position pour laquelle il doit jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irrpérochable (art. 3 al. 2 let. c LB). La CFB doit ainsi analyser si B.________SA respecte les conditions d'autorisation que lui impose la loi sur les banques, i.e. si les agissements reprochés à son directeur de succursale sont compatibles avec les exigences posées par l'art. 3 al. 2 let. c LB. Dans ce contexte, nous souhaiterions, en application de l'art. 352 CP, pouvoir obtenir copie du dossier de la procédure que vous instruisez contre M. A.Q.________. A.________ nous a indiqué que, en raison du secret de l'enquête que connaît la procédure pénale vaudoise, il lui était impossible de nous transmettre copie de quelque document que ce soit, exception faite des courriers qu'elle vous a adressés. (…)" Le 29 septembre 2003, la Commission fédérale des banques a adressé le courrier suivant à la banque B.________SA : "Messieurs, Nous accusons bonne réception de votre courrier du 21 août 2003 nous informant de l'ouverture d'une succursale de votre établissement à Lausanne et du fait que la direction de celle-ci a été confié à MM. A.Q.________ et [...].
- 39 - Dans le but de déterminer si un directeur de succursale doit, auprès de la banque B.________SA, être considéré comme une personne chargée d'administrer et de gérer la banque au sens de l'art. 3 al. 2 lit. C de la Loi sur les banques (LB ; RS 952.0), nous vous saurions gré de répondre aux questions suivantes : 1. Y a-t-il un lien de subordination hiérarchique entre M. A.Q.________ et M. [...]? 2. Quelles sont les compétences exactes du/des responsable/s de la succursale de Lausanne (en matière d'acceptation et de suivi des relations clients, de surveillance des transactions, de crédit, de gestion des risques etc.)? Veuillez annexer un cahier des charges détaillé. 3. Quelle est la tâche confiée à cette succursale (développement d'un certain segment de clientèle, développement d'un nouveau secteur géographique d'activités, etc.)? 4. Comment s'exerce la surveillance sur cette succursale? Veuillez nous indiquer l'identité de la personne en charge de la surveillance et le contenu de celle-ci. Veuillez préciser les systèmes de reporting établis et décrire les systèmes de contrôles utilisés. 5. Les directeurs de la succursale siègent-ils au sein de la direction de l'établissement (ou d'un autre organe décisionnel au niveau de l'établissement? Nous vous remercions également de nous faire parvenir un organigramme détaillé de la Banque B.________SA. Une réponse de votre part dans un délai échéant le 20 octobre 2003 nous obligerait. Dans l'hypothèse où les réponses que vous donnerez à ces questions nous amèneraient à conclure que le/s directeur/s de votre succursale de Lausanne doit/doivent être considéré/s comme des personnes en charge d'administrer et de gérer l'établissement au sens de l'art. 3 al. 2 lit. C LB, nous devrions alors analyser si MM. A.Q.________ et [...] offrent toutes garanties d'une activité irréprochable. b) A la requête de la défenderesse, un commandement de payer a été notifié au demandeur le 30 octobre 2003 pour un montant de 2 millions de francs. c) Par courrier du 5 décembre 2003, la banque B.________SA a licencié le demandeur pour le 29 février 2004 en raison de l'enquête pénale dirigée contre lui, à la demande de la Commission fédérale des banques.
- 40 - 32. Par courrier du 1er avril 2004, [...] s'est adressé au demandeur en ces termes : "Cher A.Q.________, Merci pour votre fax d'hier. Nous sommes absolument dégoûtés de lire qu'A.________ vous accuse d'avoir prélevé 50'772 fr. sur notre compte [...]. C'est un énorme et sérieux mensonge, car nous pouvons confirmer que depuis 1981 (depuis 23 ans) nous avons recours à vos services et vous avez fait preuve d'une conduite scrupuleuse et extrêmement honnête. D'un autre côté, le 16 juin 2003, je me suis rendu dans les bureaux d'A.________ avec mon fils [...], mon "bookkeeper" [...] et mon partenaire [...]. [...], directeur au sein d'A.________, [...] et un autre employé espagnol, M. [...] étaient également présents. J'ai clôturé le compte [...] et j'ai transféré le solde sur un nouveau compte privé, toujours auprès d'A.________. Nous espérons que cette calomnie va être immédiatement rectifiée. Mes meilleures salutations (…)" 33. a) Le rapport de la police de sûreté vaudoise du 28 mai 2004 relève notamment ce qui suit concernant le demandeur : "(…) Sur 10 ans environ, l'examen attentif des comptes suivants : Banque [...] (Suisse), Lausanne A.Q.________, no 165.865 ; J2.________, no 109.433 ; [...] SA, no 163.011 ; [...] Inc, no 163.010 ; [...] Ltd, London, no 142.365 ; [...] Ltd, Panama, no 142.366 ; [...] SA, no 142.367 ; A.________, Lausanne A.Q.________, no 243.880 ; J2.________, no 243.853 ; J1.________, no [...] (ex [...] Ltd SA, no 42.963) ; [...] SA, no 243.780 ; [...] Inc, 243.855 ; [...] SA, no 243.859 ; [...] Ltd SA, no 243.886 [...] SA, no 243.856 ;
- 41 - [...] SA, no 243.688 ; A.Q.________, no [...] n'a pas mis à jour la découverte de mouvements de fonds pouvant laisser entrevoir, du prévenu, la commission d'actes délictueux tels de l'abus de confiance, de la gestion déloyale et du blanchiment d'argent sale. Les quelques doutes liés aux transferts des comptes [...] SA et [...] SA font l'objet d'écrits (annexe 7), signés par leurs ayants droit économiques ; - donnant une totale décharge à A.Q.________ sur les "sommes confiées" ; - remerciant A.Q.________ pour son travail de gestionnaire. Seule ombre au tableau, la non découverte ou l'inexistence du Formulaire A désignant, en janvier 1996, A.Q.________ comme le seul ayant droit économique du compte numérique intitulé "J1.________" no 42.943 ouvert à la A.________ (voir annexe no 3). Chacun des protagonistes de cette enquête ayant "campé" sur ses positions, il n'a pas été possible de nous déterminer. Les lacunes administratives, et autres, constatées au sein même de la Banque A.________, ceci avant l'arrivée de la direction actuelle, n'a (sic) en rien facilité notre travail. (…)" b) Le 1er novembre 2004, le Juge d'instruction cantonal a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du demandeur, dont la teneur est la suivante : " ORDONNANCE Rendue par le juge d'instruction du Canton de Vaud le 1er novembre 2004, dans l'enquête [...] instruite d'office et sur plainte de l'A.________ contre [...] et A.Q.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent et défaut de vigilance en matière d'opérations financières. * * * * * Le juge, considérant que l'établissement bancaire A.________ (ci-après : A.________) a procédé à des investigations internes qui ont éveillé des soupçons de malversations dirigés contre deux de ses cadres, [...] et A.Q.________, que l'A.________ a communiqué à la justice pénale les indices troublants et documents douteux découverts par ses soins, que, dans sa plainte, l'A.________ a notamment expliqué que A.Q.________ affirmait être le détenteur économique du compte n° 7933 J1.________, dont le solde créditeur se montant à CHF 3'932'946.18 en date du 20 mai 2003, alors que le formulaire A signé par le prénommé désignait un ressortissant italien nommé [...] (sic) comme ayant droit économique de cette relation bancaire,
- 42 que, dans ce contexte, les comptes bancaires n° 7933 J1.________ et n° 7925 J2.________, qui revêtaient un caractère suspect, ont été bloqués par décisions des 19 mai et 6 juin 2003, que l'enquête a permis de déterminer que A.Q.________ était le titulaire et l'ayant droit économique des comptes n° 7933 J1.________ et n° 7925 J2.________, que l'origine des fonds crédités sur les comptes en banque incriminés a pu être suffisamment établie en cours d'enquête, raison pour laquelle les valeurs patrimoniales séquestrées ont été débloquées en faveur de A.Q.________ par ordonnance du 26 juillet 2004, que rien, dans le dossier, ne permettait en effet d'affirmer que les valeurs patrimoniales qui avaient alimenté les comptes en banque en question provenaient d'un crime, que les investigations ont en revanche révélé que A.Q.________ n'avait pas déclaré au fisc les avoirs déposés sur les comptes incriminés, que l'intéressé a rectifié cette situation en s'adressant à l'Administration cantonale des impôts en date du 31 mars 2004, qu'en définitive, les soupçons de l'A.________ n'ont pas été corroborés par les résultats de l'instruction, que, s'agissant tout particulièrement du formulaire A désignant faussement [...] (sic) comme ayant droit économique du compte n° 7933 J1.________, force est de constater que l'infraction de faux dans les titres ne peut pas être retenue, faute d'intention délictueuse de la part de A.Q.________, qu'en substance, [...] et A.Q.________ ont catégoriquement nié les accusations portées contre eux, que les déficiences organisationnelles et administratives au sein de l'A.________ ne sauraient leur être imputées exclusivement, que l'enquête n'a donc révélé aucun élément suffisant de nature à incriminer [...] et A.Q.________, que les charges pesant sur les prénommés doivent par conséquent être abandonnées, que, cela étant, il se justifie de mettre fin à l'action pénale par le prononcé d'un non-lieu, que, s'agissant des frais de justice, l'enquête a révélé que A.Q.________ avait eu un comportement fiscalement répréhensible, que le prénommé doit donc être condamné au paiement des frais de la cause, par ces motifs et appliquant les articles 158 et 260 CP, I. prononce un non lieu; II.met les frais de la cause par CHF 5'400.-- (cinq mille quatre cents francs) à la charge de A.Q.________." 34. La banque B.________SA a résilié les deux crédits hypothécaires consentis en faveur du demandeur à la suite de son licenciement, le remboursement devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2004.
- 43 - 35. A la requête de la défenderesse, un commandement de payer a été notifié au demandeur le 30 septembre 2004 pour un montant de 2 millions de francs. 36. Le demandeur a recouru contre l'ordonnance de non-lieu du 1er novembre 2004 s'agissant des frais entièrement mis à sa charge. Dans un arrêt du 9 décembre 2004, le Tribunal d'accusation a partiellement admis le recours et a mis les frais de 5'400 fr. pour moitié à la charge du demandeur et pour l'autre moitié à la charge de la défenderesse. L'instance de recours a notamment relevé ce qui suit : "(…) qu'en l'espèce, l'enquête a révélé que la plainte déposée par l'A.________ contenait des éléments que celle-ci savait être erronés, qu'en effet, il ressort notamment des témoignages que, contrairement à ce qu'elle indiquait dans sa plainte, l'A.________ connaissait depuis plusieurs années la situation dénoncée, en particulier les comptes et avoirs détenus par A.Q.________ dans le cadre de ses activités (cf. not. PV aud. 10, p. 2 s.), qu'en outre, selon le rapport de police établi le 28 mai 2004 (P. 55, p. 2), "les lacunes administratives, et autres, constatées au sein même de la Banque A.________, ceci avant l'arrivée de la direction actuelle, n'a en rien facilité notre travail", que le comportement de l'A.________, consistant à ne pas indiquer d'emblée toutes les informations pertinentes qui lui étaient connues, ou alors de manière erronée, ainsi que les déficiences de son organisation interne, étaient de nature à prolonger voire compliquer l'enquête, qu'en conséquence, il apparaît équitable de mettre l'autre moitié des frais de la cause à sa charge; (…)" 37. Il est admis que, par courrier du 23 décembre 2004, la défenderesse a refusé d'entrer en matière sur les prétentions du demandeur.
- 44 - 38. Il est quasiment impossible pour le demandeur de retrouver un emploi dans le secteur bancaire, en raison de l'enquête pénale dirigée contre lui. Le fait qu'il soit défavorablement connu de la Commission fédérale des banques, ce qui est notoire dans l'ensemble du milieu bancaire, limite considérablement les possibilités du demandeur de retrouver un emploi salarié dans ce domaine. Sa réputation est encore entachée en raison de ces événements. Il peut toutefois encore travailler en qualité d'apporteur d'affaires indépendant. Aucun certificat de travail n'a été délivré au demandeur. Les parties ont admis qu'un certificat de travail conforme à la vérité devait lui être délivré. 39. Le 30 décembre 2004, la banque [...] a repris les deux crédits hypothécaires qui avaient été dénoncés par la banque B.________SA. Le taux hypothécaire a été fixé à 2,25% sur le crédit de 400'000 fr. et à 2,20% sur le crédit de 850'000 francs. L'amortissement trimestriel est de 2'000 fr. pour le premier et de 2'125 fr. pour le second. 40. Sur requête du demandeur, un commandement de payer la somme de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 novembre 2002 a été notifié à la défenderesse le 18 janvier 2005 dans la poursuite no 20700 de l'Office des poursuites de Zurich. La cause de l'obligation mentionnée est "dommages-intérêts et interruption de la prescription". Un commandement de payer le même montant a été notifié au directeur général de la succursale lausannoise, M. [...], le 3 février 2005.
41. Au 12 mai 2006, le demandeur était détenteur de quatre comptes auprès de la défenderesse : - [...] SA, dont il est l'ayant droit économique, qui présente un solde de 38'339 fr. 55 et 13'204,96 $
- 45 - - [...] Inc, dont il est l'ayant droit économique, qui présente un solde de 5'266 fr. 10, 2'118,72 $ et 69,69 euros. - [...] Ltd, qui présente un solde de 2'740,81 euros et 501 fr. 95, et dont l'ayant droit économique est M. [...]. - [...] Ltd, qui présente un solde de 9'385,13 euros. 42. a) Par contrat de transfert du 18 juin 2008, A.________ a transféré l'ensemble de son activité bancaire et de ses actifs et passifs à la [...], avec effet au 1er juillet 2008. La [...] était à l'époque la société mère d'A.________, dont elle détenait l'intégralité du capital actions. b) Par publication parue dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (ci-après "FOSC") les 24, 31 juillet et 7 août 2008, A.________ a communiqué à tous tiers intéressés que, par contrat de transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus (loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, RS 221.301), elle avait transféré à la [...] l'ensemble de son exploitation, de ses clients, de son personnel et de ses actifs et passifs à l'exception, au passif, de certaines dettes fiscales et d'une provision pour litiges juridiques, qui n'ont pas été transférés. Elle a également indiqué qu'à compter du 1er juillet 2008, date d'inscription du transfert au Registre du Commerce, les créanciers transférés d'A.________, notamment l'ensemble des clients, étaient devenus des créanciers de la [...]. L'avis mentionne qu'A.________ a sollicité la levée de son assujettissement à la surveillance de la Commission fédérale des banques en vertu de la Loi fédérale sur les banques et les caisses s'épargne (LB) et de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières (LBVM) et que les tiers intéressés sont invités à faire valoir leurs prétentions conformément à dite publication. L'adresse indiquée pour la déclaration des créances est celle de la fiduciaire [...] SA. L'avis indique encore que les créanciers d'A.________ dont les créances n'ont pas été transférées à la [...] peuvent obtenir des sûretés ou le paiement des créances exigibles et non contestées.
- 46 - Il n'est pas établi que le demandeur aurait déclaré une créance ou exigé la fourniture de sûretés selon l'avis publié dans la FOSC. c) Selon publication dans la FOSC du 13 juillet 2009, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), par décision du 17 juin 2009, a constaté que [...] SA, précédemment A.________, n'exerçait plus d'activité bancaire ni de négociant en valeurs mobilières et n'était dès lors plus assujettie à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et à la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. d) Comme mentionné plus haut (ch. 1), l'ensemble des actifs et passifs restants a ensuite été transféré à la défenderesse. 43. Il est admis que, dans sa demande, A.Q.________ réclame une partie du bénéfice réalisé dans le cadre du contrat conclu le 26 janvier 1996. 44. En cours d'instance, une expertise a été confiée à Raymond Ducrey, de la fiduciaire Intermandat SA. L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2008, ainsi qu'un rapport complémentaire le 17 février 2010. Il en ressort notamment ce qui suit. a) Se fondant sur les certificats de salaire établis par la défenderesse, l'expert a constaté que le salaire total net perçu par le demandeur était de 359'479 fr. pour l'année 2001 (350'479 fr. nets, 9'000 fr. de frais de représentation en sus) et 334'645 fr. pour l'année 2002 (325'645 fr. nets, 9'000 fr. de frais de représentation en sus). Le salaire annuel moyen net du demandeur était dès lors de 347'000 fr., frais forfaitaires de représentation par 9'000 fr. compris.
- 47 - N'ayant dans un premier temps pas disposé des certificats de salaire du demandeur pour les années 2003 et 2004, l'expert a estimé le salaire perçu par celui-ci pour ces deux ans à 248'174 fr. 65. Il s'est fondé sur ce montant et sur le salaire annuel moyen net précité pour chiffrer la perte de revenu subie par le demandeur en 2003 et 2004 à 445'825 fr. 35 (2 x 347'000 – 248'174 fr. 65). Se fondant également sur le salaire annuel net moyen de 347'000 fr. perçu par le demandeur auprès de la défenderesse et sur les revenus perçus par celui-ci en 2005, l'expert a calculé que la perte de revenu subie du 1er janvier au 30 avril 2005 s'élevait à 115'666 fr. 65, sous déduction de 186 fr. 35 correspondant au tiers du bénéfice perçu par le demandeur en 2005 provenant d'une activité dépendante. Il a ainsi évalué la perte de revenu du demandeur du 1er janvier 2003 au 30 avril 2005 à 561'305 fr. 65 (445'825 fr. 35 + 115'666 fr. 65 – 186 fr. 35). b) Ayant disposé des certificats de salaire du demandeur pour les années 2003 et 2004 dans le cadre du complément d'expertise, l'expert affirme qu'en 2003, le demandeur a perçu un salaire net de 183'475 fr., se décomposant comme il suit : - du 1er janvier au 17 avril 2003 (A.________) : 61'195 fr. - du 1er juin au 31 décembre 2003 (B.________SA) : 127'280 fr. En 2004, le demandeur a perçu un salaire net de 36'529 fr. pour son activité au sein de la banque B.________SA du 1er janvier au 30 avril. L'expert a déterminé les revenus perçus par le demandeur pour les années 2005 à 2008 en se fondant sur les déclarations d'impôts de ce dernier : - pour l'année 2005, le demandeur a perçu un revenu de 559 fr., au moyen de son activité d'indépendant; - pour l'année 2006, le demandeur a perçu 6'020 fr. en qualité d'indépendant; - pour l'année 2007, le demandeur a perçu un salaire net provenant d'une activité dépendante de 61'215 fr., et un
- 48 bénéfice de 1'848 fr. provenant d'une activité indépendante; - pour l'année 2008, il a perçu un bénéfice provenant d'une activité indépendante de 1'049 fr.; c) Afin de réaliser un chiffre d'affaire de 4'000'000 fr. avec la masse sous gestion de 250'000'000 fr. prévue par le contrat conclu avec la B.________SA, le demandeur aurait dû avoir une rentabilité de 1,6%. L'expert a constaté que le rendement de ce dernier auprès de la défenderesse pendant les dix premiers mois de l'année 2002 était de 0,24%, soit une rentabilité annuelle de 0,29%. Il a conclu que le chiffre d'affaires avancé par le demandeur de 4'000'000 fr. comme base de calcul du bonus auprès de la banque B.________SA était très optimiste, rien ne permettant d'affirmer que cette somme aurait été atteinte. L'expert a ainsi considéré qu'il était totalement aléatoire d'affirmer que sans les problèmes survenus, le demandeur aurait perçu un revenu de 400'000 fr. par an. S'agissant du revenu que pourra réaliser le demandeur à l'avenir, le montant de 50'000 fr. avancé par celui-ci paraît optimiste vu les revenus perçus en 2005 et 2006, respectivement de 559 fr. et 6'020 francs. Ce montant est cependant plutôt modeste au regard de l'expérience et des compétences du demandeur. L'expert a expliqué qu'en sa qualité d'indépendant, au vu de ses compétences et de son expérience, le demandeur pouvait prétendre à un bénéfice raisonnable de 87'000 fr., au dessous duquel il ne vaudrait même pas la peine de travailler. En comparant le revenu moyen réellement obtenu par celui-ci au cours des années 2001 et 2002 au sein de la défenderesse (347'000 fr., cf. lettre a) ci-dessus), la perte de gain annuelle moyenne subie par le demandeur peut être fixée à 260'000 francs.
- 49 - Le montant de 260'0000 fr. capitalisé jusqu'à l'âge de la retraite du demandeur au taux de 9,09%, s'élève à 2'363'400 francs. d) Le demandeur affirme que s'il avait continué à travaillé auprès de la défenderesse, son salaire pour l'année 2003, bonus de 150'000 fr. compris, aurait été de 400'000 francs. Le total des bonus versés en 2002 était de 939'027 fr., dont 672'027 fr. destinés aux gestionnaires. Le montant des bonus versés en 2003, était de 167'000 fr., dont 99'000 fr. destinés aux gestionnaires, et a encore diminué pour l'année 2004 (135'000 fr. versés au total à titre de bonus, dont 68'500 fr. destinés aux gestionnaires). Aucun bonus n'a été versé au demandeur en 2003 pour l'exercice 2002. Il en est allé de même pour de nombreux autres gestionnaires et cadres. L'expert n'a pas été en mesure de confirmer que le bonus du demandeur pour l'année 2003 se serait élevé à 150'000 francs. Il a simplement affirmé que dans l'hypothèse où le demandeur aurait droit à un bonus pour l'année 2002 (versé en 2003), le calcul suivant effectué par le demandeur était correct : - 239'720 fr. à titre de salaire de base brut (salaire selon le certificat de salaire pour l'année 2002, dont il résulte que le salaire est de 359'720 fr., incluant un bonus de 120'000 fr); - 10'280 fr. à titre d'indexation d'environ 4%; - 150'000 fr. à titre de bonus. S'agissant du salaire qu'aurait perçu le demandeur auprès de la défenderesse pour l'année 2004, l'expert s'est fondé sur le salaire de base brut de 240'000 fr. résultant du contrat conclu le 26 janvier 1999. Ce montant comprenant les frais forfaitaires de représentation admis par le fisc, le salaire brut proprement dit du demandeur s'élevait donc à 231'000 fr. pour l'année 1999. Le salaire brut pour l'année 2002, sans les frais forfaitaires ni le bonus, s'est élevé à 239'720 fr. (cf. paragraphe précédent). Entre 1999 et 2002, l'on constate ainsi une progression moyenne d'environ 3'000 fr. par année, soit 1,3%. En se fondant sur ce
- 50 taux d'indexation, l'expert a calculé que le salaire de base du demandeur pour l'année 2004, sans les frais forfaitaires de représentation, aurait été de 246'000 francs. Il arrive à un montant de 255'000 fr. en ajoutant les frais forfaitaires par 9'000 francs. Il ne s'est pas prononcé sur la just