1006 TRIBUNAL CANTONAL CO99.004818 24/2012/SNR COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X.________, à Aigle, d'avec W.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à Corsier-sur-Vevey. ___________________________________________________________________ Du 7 février 2012 ______________ Vu le procès ouvert par X.________ contre W.________ Sàrl selon demande du 30 juillet 1999, vu l'échange d'écritures achevé – après réformes – le 28 juin 2007, par le dépôt des déterminations complémentaires de la défenderesse, vu l'avis du 8 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a pris acte de la faillite de la défenderesse, déclarée le 22 juin 2011, et constaté la suspension du procès en vertu de l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), vu la lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est Vaudois, datée du 21 novembre 2011, informant le juge instructeur que la faillite de la défenderesse a été suspendue faute d'actifs le 6 juillet 2011, que cette décision a été publiée le 26 juillet 2011 et que le président du Tribunal d'arrondissement a prononcé la clôture de la procédure de faillite le 12 août 2011,
- 2 vu le courrier du juge instructeur du 25 novembre 2011, communiquant aux parties la lettre susmentionnée et les avisant que, sous réserve des objections motivées qu'elles pourraient faire valoir jusqu'au 12 décembre 2011, il constatera que le procès est devenu sans objet, vu les autres pièces du dossier; attendu que le droit cantonal de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC; RS 272); attendu que la clôture faute d'actifs de la faillite au sens de l'art. 230 al. 2 LP entraîne la fin de la suspension des procès civils selon l'art. 207 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 23 ad art. 207 LP), qu'aux termes de l'art. 159 al. 5 let. a ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), l'entité juridique est radiée d'office en cas de suspension de la faillite faute d'actifs lorsque, dans les trois mois suivant l'inscription de la suspension de la faillite, aucune opposition motivée n'a été présentée, que, tant que ce délai n'est pas échu, un créancier peut s'opposer à la radiation de la société faillie dans le but de la poursuivre par la voie de la saisie (art. 230 al. 3 LP; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 230 LP), qu'en l'espèce, il faut déduire de l'absence de réaction du demandeur au courrier du juge de céans du 25 novembre 2011 qu'il n'entend pas s'opposer à la radiation de la défenderesse du registre du commerce,
- 3 que la consultation en ligne du registre du commerce confirme en outre que tel n'a pas été le cas et que la défenderesse a été radiée le 23 novembre 2011; attendu qu'après leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice (Ruedin, Droit des sociétés, 2ème éd., Berne 2007, no 2057), qu'un procès introduit contre une partie qui n'existe plus, est sans objet (CREC I 18 février 2010/80), qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 2.7), des dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que lorsque le procès a perdu son objet, le juge peut statuer sur les dépens en se fondant sur la situation existant à cette date ou compenser les dépens faute de pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD), qu'en l'espèce, il n'est pas possible de dire, en l'état, qui du demandeur ou de la défenderesse aurait eu gain de cause, dès lors que toutes les preuves – et notamment une expertise – ne sont pas complètement administrées, qu'il sied, dans ces conditions, de renoncer à allouer des dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,
- 4 - I. Constate que la cause divisant le demandeur X.________ d'avec la défenderesse W.________ Sàrl en liquidation, selon demande du 30 juillet 1999, est sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Arrête les frais de justice à 13'246 fr. (treize mille deux cent quarante-six francs) pour le demandeur et à 5'770 fr. 95 (cinq mille sept cent septante francs et nonante-cinq centimes) pour la défenderesse.
- 5 - IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau J. Maytain Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 22 février 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement et au conseil de la défenderesse. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent prononcé en déposant auprès de l'autorité d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : J. Maytain