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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO18.054225

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,060 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO18.054225 29/2019/EKA COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, à Zurich, demanderesse, d'avec U.________, à […], défendeur. ___________________________________________________________________ Du 28 juin 2019 _____________ Vu la demande en paiement déposée le 13 décembre 2018 par la demanderesse Prolitteris Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, qui a pris contre le défendeur U.________ les conclusions suivantes :

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2013 un montant de Fr. 251.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2014 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2015 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 4. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2016 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018.

- 2 - 5. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2017 un montant de Fr. 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 6. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l’année 2018 un montant de Fr. 47.70 avec intérêt à 5% depuis le 16.10.2018. 7. Sous suite de frais et dépens."

vu les vingt-et-un autres procès ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu l’audience de conciliation du 30 janvier 2019, au cours de laquelle aucune transaction n’est intervenue entre les parties, vu l’avance de frais de 1'250 fr. versée par la demanderesse pour la présente procédure, vu la réponse du défendeur du 6 avril 2019, par laquelle il s’est opposé au paiement des montants exigés, vu les écritures ultérieures des parties, vu l’audience de débats d’instruction du 27 juin 2019, au cours de laquelle le défendeur a déclaré admettre les conclusions de la demande et se reconnaître ainsi débiteur des montants exigés, les parties s’en remettant pour le surplus à justice s’agissant des frais et dépens ; attendu que selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3) ; que tel est l’objet du présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC)

- 3 attendu que les frais comprennent d’une part les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), que pour les contestations patrimoniales régies par la procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'750 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 0 fr. et 30'000 fr. (cf. art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.15]), mais peut être réduit pour des motifs d'équité (art. 6 al. 3 TFJC), que cet émolument est en outre réduit des trois quarts si un acquiescement intervient au plus tard à la première audience (cf. art. 22 al. 1 TFJC), qu’en l’occurrence, l’émolument serait en principe arrêté à 1'250 fr., compte tenu de l’ampleur de la cause et des nombreux procès parallèles ouverts par la demanderesse (art. 6 al. 3 TFJC), que cela étant, l’acquiescement du défendeur est intervenu au cours de la première audience prévue par la loi, l’audience de conciliation du 30 janvier 2019 ne remplissant pas cette condition, que c’est ainsi un émolument de 312 fr. 50 (1'250 fr. / 4) qui sera perçu (art. 22 al. 1 TFJC), et mis à la charge du défendeur (art. 106 al. 1 CPC), que ce montant est compensé avec l’avance de la demanderesse, qui pourra en exiger la restitution par le défendeur (art. 111 al. 1 et 2 CPC), attendu que la partie obtenant gain de cause a d’autre part droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC), à la charge du défendeur, comprenant notamment le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC),

- 4 qu’à cet égard, l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., (cf. art. 4 in initio TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), débours en plus par 5% (art. 19 al. 2 TDC), qu’en l'occurrence, au vu de la demande de neuf pages et des opérations subséquentes du conseil de la demanderesse, du tarif horaire invoqué de 300 fr., d’une part, ainsi que du stade précoce du procès, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures parallèles pendantes, d’autre part, les dépens de la demanderesse sont arrêtés à 1’050 fr., débours compris ; attendu qu’en définitive, le défendeur versera à la demanderesse la somme de 1'362 fr. 50, à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Les frais judiciaires, arrêtés à 312 fr. 50 (trois cents douze francs et cinquante centimes), sont mis à la charge du défendeur U.________. II. Le défendeur doit verser à la demanderesse ProLitteris, Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative la somme de 1'362 fr. 50 (mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.

- 5 - III. La cause est rayée du rôle. Le juge instructeur : Le greffier : E. Kaltenrieder L. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse, et au défendeur personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : L. Cloux

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