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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO17.015412

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·827 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO17.015412 44/2017/EKA COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPÉRATIVE N.________, à […], demanderesse, d'avec C.________SA, à […], défenderesse. ___________________________________________________________________ Du 17 mai 2017 __________________ Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative N.________, qui a pris contre C.________SA les conclusions suivantes: "1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 123.00 avec intérêt à 5% depuis le 08.01.2016. 2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 61.50 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016. 3. Sous suite de frais et dépens." vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, vu l'avis du juge instructeur du 18 avril 2017 ajournant d'office une audience de conciliation ce jour, vu le courrier de la défenderesse du 8 avril (recte: mai) 2017, qui a indiqué avoir procédé au paiement des montants litigieux et produit

- 2 une preuve de ce paiement, requérant en outre sa dispense de comparaître à l'audience de conciliation, vu les téléfax et lettre de la demanderesse du 11 mai 2017, puis ceux de la défenderesse du 12 avril (recte: mai) 2017, les deux parties affichant leur désaccord quant au montant des dépens à allouer à la demanderesse, vu le téléfax et courrier du 16 mai 2017 de la défenderesse, qui a déclaré acquiescer aux conclusions de la demanderesse sous réserve des frais et dépens, et s'en remettre à la justice pour le surplus, confirmant en outre sa requête de dispense de comparaître du 8 mai 2017; attendu qu'un acquiescement a les effets d'une décision en force (cf. art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008; RS 272]), le tribunal rayant alors l'affaire du rôle, attendu qu'il faut néanmoins encore régler la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, l'audience de conciliation ayant au surplus été ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties, la défenderesse ayant d'ailleurs requis sa dispense de comparaître à cette audience,

- 3 qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une des parties les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton; attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Raye la cause du rôle à la suite de l'acquiescement de la défenderesse C.________SA, le 16 mai 2017, aux conclusions de fond prises contre elle par la demanderesse Coopérative N.________, selon demande du 4 avril 2017. II. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat. III. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

- 4 - Le juge instructeur : Le greffier : E. Kaltenrieder L. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. . Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux

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