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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO13.021081

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·673 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO13.021081 36/2013/XMD COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant X.________, à [...], d'avec R.________SA, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 15 mai 2013 ____________ Vu l'écriture déposée le 2 avril 2013 par X.________ contre R.________SA, vu l'avis du 4 avril 2013 du juge délégué informant X.________ qu'au vu des art. 5 et 8 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 210), la Cour civile ne paraissait pas compétente pour connaître de son écriture et qu'une décision d'irrecevabilité serait rendue, un délai au 18 avril 2013 lui étant imparti pour formuler d'éventuelles objections, vu le courrier du 9 avril 2013, par lequel X.________ a indiqué qu'elle souhaitait confier cette affaire au Tribunal cantonal, étant donné les réactions du conseil de R.________SA, vu le courrier du 15 avril 2013 du juge délégué confirmant son intention de rendre une décision d'irrecevabilité, dès lors qu'il ne ressortait pas du courrier du conseil de R.________SA qu'elle aurait donné son accord à la saisine directe de la Cour civile en application de l'art. 8 CPC,

- 2 vu le courrier du 19 avril 2013 de X.________ requérant un délai pour prendre contact avec R.________SA, vu l'avis du 22 avril 2013 du juge délégué prolongeant au 15 mai 2013 le délai fixé à X.________ pour formuler d'éventuelles objections, vu le courrier du 14 mai 2013 de X.________ confirmant le maintien de son action en dommages et intérêts contre R.________SA, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 5, 8, 59 et 60 CPC, 74 et 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01); attendu qu'en vertu de l'art. 74 al. 1 LOJV, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence, qu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 CPC (art. 74 al. 2 LOJV), qu'elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC; art. 74 al. 3 LOJV), qu'en l'espèce, X.________ entend exercer une action en dommages et intérêts en raison d'une opération de la cheville droite décidée sur la base de deux rapports d'IRM établis par R.________SA, qu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est donc concernée, que la valeur litigieuse est de 2'800'000 francs,

- 3 que X.________ ne se prévaut pas de l'accord de R.________SA pour porter l'action directement devant la Cour civile, qu'elle ne peut donc pas exercer l'action directe de l'art. 8 CPC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de l'écriture déposée le 2 avril 2013 ne peut être fondée sur aucune autre disposition, que la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (art. 96g LOJV), que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. b CPC n'est donc pas remplie, que l'écriture déposée le 2 avril 2013 par X.________ est ainsi irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'il n'est pas alloué de dépens, R.________SA n'ayant pas procédé. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable l'écriture déposée le 2 avril 2013 par X.________.

- 4 - II. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. Le juge délégué : Le greffier : X. Michellod N. Ouni Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à X.________, personnellement, et communiqué au conseil de R.________SA, Me [...]. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : N. Ouni

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