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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO12.001256

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·573 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO12.001256 15/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant W.________, à Lausanne, d'avec B.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 3 février 2012 ______________ Vu la demande déposée le 13 janvier 2012 par le demandeur W.________ contre B.________, vu l'avis du 16 janvier 2012 par lequel le juge délégué a informé le demandeur que la Cour civile ne paraissait pas compétente pour connaître de sa demande, qu'une décision d'irrecevabilité serait rendue et qu'un délai au 27 janvier 2012 lui était imparti pour formuler d'éventuelles objections, vu le courrier du 25 janvier 2012, par lequel le demandeur a maintenu sa demande, considérant que les conditions de l'art. 59 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 210) étaient remplies, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 5, 8 et 59 al. 2 CPC, 74 et 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et 85a LP (loi

- 2 fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1); attendu qu'en vertu de l'art. 74 LOJV, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence (al. 1), qu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)(al. 2), qu'elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC)(al. 3), qu'en l'espèce, le demandeur entend exercer l'action de l'art. 85a LP ou l'action générale en constatation de l'inexistence de la prétention en poursuite, qu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est donc concernée, que la valeur litigieuse est d'environ 4'500'000 francs, que le demandeur ne se prévaut pas de l'accord de B.________ pour porter l'action directement devant la Cour civile, qu'il ne peut donc pas exercer l'action directe de l'art. 8 CPC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de la demande ne peut être fondée sur aucune autre disposition, que la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs (art. 96g LOJV),

- 3 que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. d CPC n'est donc pas remplie, que, partant, la demande est irrecevable; attendu que la cause doit être rayée du rôle; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'il n'est pas alloué de dépens, B.________ n'ayant pas procédé. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce : I. La demande déposée le 13 janvier 2012 par le demandeur W.________ contre B.________ est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge délégué : Le greffier : P. Hack C. Maradan

- 4 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé par le demandeur dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : C. Maradan

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