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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO11.002939

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,750 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO11.002939 45/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant C.________SA, à Lausanne, d'avec Y.________GMBH et E.________GMBH, toutes deux à Vienne (Autriche). ___________________________________________________________________ Du 10 avril 2012 _____________ Présidence de M. HACK, juge instructeur Greffier : Mme Bouchat * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de conciliation déposée le 16 décembre 2009 devant le Juge de paix du district de Lausanne par la demanderesse C.________SA à l'encontre des défenderesses Y.________GmbH et E.________GmbH dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. La demanderesse n’est pas la débitrice de la défenderesse Y.________GmbH de la somme de EUR 699’607.99 (six cent nonante-neuf mille six cent sept Euros et nonante-neuf centimes d’Euros) faisant l’objet de sa réclamation du 5 novembre 2009 ni de quelqu’autre montant.

- 2 - II. La demanderesse n’est pas la débitrice de la défenderesse E.________GmbH de la somme de EUR 343’600.- (trois cent quarante-trois mille six cents Euros) faisant l’objet de sa réclamation du 11 décembre 2009 ni de quelqu’autre montant. III. Les interventions de la défenderesse E.________GmbH à forme de la lettre de son conseil du 11 décembre 2009 parvenue à C.________SA à Paudex le 14 décembre 2009 sont constitutives d’un acte illicite au sens des art. 41 ss du code des obligations. IV. Les défenderesses Y.________GmbH et E.________GmbH, ensemble ou séparément : 1.- ne sont pas titulaires de droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur : � les photographies auxquelles se rapporte la facture 058/06 du 15 décembre 2006 de E.________GmbH, � les photographies auxquelles se rapporterait une facture 05/07 du 27 février 2007 de E.________GmbH ou Y.________GmbH, � les photographies (désignées par les défenderesses [...]) auxquelles se rapporterait une facture 28/07 du 26 juillet 2007 de E.________GmbH ou Y.________GmbH, � les photographies (désignées par les défenderesses [...]) auxquelles se rapporterait une facture 28/07 du 26 juillet 2007 de E.________GmbH ou Y.________GmbH, � les photographies (désignées par les défenderesses [...]) auxquelles se rapporte la facture 08/07 du 28 février 2007 de E.________GmbH, � les photographies (désignées par les défenderesses [...]) auxquelles se rapporte la facture 09/07 du 28 février 2007 de E.________GmbH, � les photographies auxquelles se rapporterait une facture 009/09 de E.________GmbH ou Y.________GmbH, � les photographies auxquelles se rapporte la facture 010/09 du 27 janvier 2009 de Y.________GmbH,

- 3 - � les photographies auxquelles se rapporterait une facture 033/06 de E.________GmbH ou Y.________GmbH, 2.- n’ont aucune créance contre la demanderesse du chef d’une utilisation de ces photographies ou d’autres. V. La défenderesse Y.________GmbH est la débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de € 78’200.- (septante-huit mille deux cents Euros), plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2009, soit en francs suisses (au cours de 1 EUR = 1.548 CHF) CHF 120’662.60 (cent vingt mille six cent soixante deux francs soixante centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2009. VI. La défenderesse Y.________GmbH devra relever la demanderesse, en capital, intérêts, frais et dépens, de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée contre la demanderesse en faveur de E.________GmbH. VII. La défenderesse E.________GmbH devra relever la demanderesse, en capital, intérêts, frais et dépens, de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée contre la demanderesse en faveur de Y.________GmbH en relation avec l’utilisation de photographies.", vu l'action ouverte, le 26 janvier 2010, par E.________GmbH contre C.________SA devant le Landgericht de Berlin dans le cadre de laquelle le déclinatoire, soulevé par cette dernière, a été admis le 24 mai 2011, puis a fait l'objet d'un appel, actuellement pendant, vu l'acte de non-conciliation du 22 décembre 2010 rendu par le Juge de Paix du district de Lausanne, vu la demande du 21 janvier 2011 déposée par C.________SA auprès de la Cour civile, dont les conclusions sont identiques à celles formulées dans la requête de conciliation du 16 décembre 2009, vu l'avis du 21 février 2011, par lequel le juge instructeur a imparti un délai à la défenderesse Y.________GmbH au 28 mars 2011, prolongé au 13 juillet suivant, pour procéder sur la demande,

- 4 vu la requête incidente du 13 juillet 2011 déposée par Y.________GmbH (ci-après : la requérante), qui a pris à l'encontre de C.________SA et E.________GmbH (ci-après : les intimées), avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Disjoindre l'instruction et le jugement des prétentions élevés par la demanderesse C.________SA contre la défenderesse E.________GmbH par demande du 21 janvier 2011, respectivement requête de conciliation du 16 décembre 2009. II. Impartir à Y.________GmbH un nouveau délai pour déposer sa réponse.", vu l'avis du 19 juillet 2011, valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié aux parties intimées la requête incidente et leur a imparti un délai au 5 septembre 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, vu le courrier du 22 août 2011, par lequel l'intimée C.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions incidentes et a requis que l'audience incidente ne soit pas remplacée par un échange d'écritures unique à bref délai, vu le courrier du 5 septembre 2011, par lequel l'intimée E.________GmbH a renoncé à se déterminer dans le cadre de la procédure incidente, vu l'avis du 9 septembre 2011, fixant un délai au 26 septembre 2011 à la requérante et un délai au 10 octobre 2011, prolongé au 31 octobre 2011, aux intimées pour produire un mémoire incident, vu le courrier de la requérante du 26 septembre 2011,

- 5 vu le mémoire incident de l'intimée C.________SA du 31 octobre 2011, vu la réponse de Y.________GmbH du 15 mai 2012 dans le cadre de la procédure principale, vu les pièces au dossier, vu les articles 74, 75, 76 et 146 ss CPC-VD; attendu que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011, qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que, selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance, que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986), qu'en l'espèce, la cause au fond ayant été introduite le 16 décembre 2009, la présente action judiciaire était pendante lors de l'entrée en vigueur du CPC, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par les dispositions du CPC-VD;

- 6 attendu que l'art. 75 al. 3 CPC-VD prescrit qu'en matière de division de cause, le juge statue en la forme incidente, que la requête en disjonction de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu que, lorsque des causes ont été jointes indûment ou que l'instruction commune de causes régulièrement jointes complique à l'excès le procès, le juge disjoint les causes (art. 75 al. 1 CPC-VD; Rapp, Le cumul d'objection d'action, thèse Lausanne 1982, p. 225), que la disjonction de causes peut, comme la jonction, intervenir en tout état de cause (art. 76 al. 1 CPC-VD), que l'art. 74 CPC-VD dispose que plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement s'il existe entre elles à raison de l'objet litigieux une communauté de droit (let. a), si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (let. c), que l'art. 74 CPC-VD règle sous let. b et c les deux cas de consorité simple par opposition à la consorité nécessaire de la let. a (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 74 CPC), qu'au sens de l'art. 74 let. b CPC-VD, il y a connexité parfaite lorsque les litiges découlent de la même cause ou du même fait dommageable, soit lorsque des réclamations distinctes ont leur source

- 7 dans une même relation juridique ou un même rapport de droit, mais aussi lorsque tout en se fondant sur des dispositions légales différentes, les prétentions ont leur source dans une même relation juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC-VD et n. 1 ad art. 76 CPC- VD), que l'identité de cause peut s'entendre comme une identité de fait et non seulement de droit (Rapp, op. cit., p. 162 ss), de sorte qu'il faut distinguer la cause juridique ou le fait dommageable de la qualification juridique, qu'au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD, il y a connexité imparfaite lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC-VD et n. 1 ad art. 76 CPC-VD), qu'à l'art. 74 let. c CPC-VD, en admettant la jonction de litiges "dérivant de causes connexes", le législateur a voulu permettre la réunion de prétentions posant au juge des questions de fait ou de droit identiques ou apparentées, qu'il est dès lors plus rationnel d'instruire ensemble (Rapp, op. cit., p. 167), qu'en l'espèce, Y.________GmbH et C.________SA ont signé un document, le 17 décembre 2003, intitulé "convention-cadre pour un contrat de publication" portant sur la réalisation d'un journal "[...]", que, par cette convention, la requérante s'est engagée à obtenir les droits de propriété intellectuelle des travaux littéraires et artistiques nécessaires et à les céder à C.________SA (art. 7.1 et 7.5), que, par courrier du 2 mars 2009, C.________SA a annoncé à la requérante qu'elle résiliait le contrat qui les liait, qu'un litige est alors survenu entre les parties concernant ce qui était dû par C.________SA pour la réalisation du numéro 13 du journal,

- 8 que la requérante a fait valoir plusieurs prétentions à l'encontre de C.________SA, dont 343'600 EUR pour l'utilisation sans droit de diverses photographies, notamment de [...] et de [...], que le 11 décembre 2009, l'intimée E.________GmbH, dont le capital social appartient entièrement à la requérante, a également réclamé à C.________SA la somme de 343'600 EUR pour les mêmes motifs, que dans sa demande au fond, l'intimée conclut qu'elle n'est débitrice d'aucun montant envers Y.________GmbH et E.________GmbH, que dans le cadre de la procédure incidente, la requérante soutient tout d'abord que les actions ouvertes contre elle-même et E.________GmbH ne sont pas connexes, étant donné qu'elles n'ont pas le même fondement, l'une ayant un fondement contractuel et l'autre délictuel, que de son côté, l'intimée C.________SA soutient, d'une part, que les conditions de l'art. 74 lit. a CPC-VD sont réalisées du fait que Y.________GmbH et E.________GmbH ont fait valoir contre elle une créance de 343'600 EUR pour l'utilisation prétendument sans droit des mêmes photographies pendant le même laps de temps, et, d'autre part, que l'ensemble du litige étant en relation avec le contrat du 17 décembre 2003, l'exigence de connexité de l'art. 74 lit. b CPC-VD est également remplie pour ce motif, que cependant, les art. 74 litt. a et b CPC-VD n'entrent pas en ligne de compte, qu'en effet, les prétentions des deux sociétés ne semblent pas avoir le même fondement, seule la requérante étant liée à l'intimée C.________SA par un contrat,

- 9 que seule la question de l'application de l'art. 74 litt. c CPC-VD se pose, à savoir, si le litige a pour objet des prétentions de même nature divisant des causes connexes, que les prétentions négatoires étant les mêmes, elles sont évidemment de même nature, qu'elles dérivent de causes connexes dans la mesure où C.________SA entend se défendre contre des prétentions semblables de Y.________GmbH et E.________GmbH, les deux sociétés lui ayant réclamé exactement le même montant qui correspondraient à des droits sur des photographies de [...] et [...], que la requérante fait valoir à cet égard qu'elle aurait interpellé C.________SA les 21 septembre et 5 novembre 2009 en vertu du contrat, lequel prévoit à l'art. 10.3 que C.________SA la dédommagera de tous dommages et coûts survenus du fait que les droits sous licence violeraient les droits de propriété d'un tiers, que, ce faisant, elle admet que les prétentions sont les mêmes, mais n'allègue pas avoir dû indemniser sa société fille E.________GmbH de quoi que ce soit, qu'il n'est donc pas soutenable de prétendre qu'elle aurait agi de ce chef, qu'en réalité, la requérante Y.________GmbH et l'intimée E.________GmbH ont simplement réclamé le même montant deux fois, chacune pour leur compte, que les conclusions négatoires de C.________SA sont donc manifestement connexes entre elles,

- 10 que ne pas juger les deux causes ensembles ferait clairement naître un risque de jugements contradictoires, soit que C.________SA doivent payer deux fois, soit qu'il soit chaque fois jugé qu'elle doive quelque chose à son autre partie adverse, qu'au vu de ce qui précède, les prétentions sont connexes et il n'y a pas matière à disjonction; attendu que la requérante soutient également qu'il n'existerait pas de for à Lausanne contre E.________GmbH laquelle ne serait pas partie au contrat passé entre elle-même et C.________SA, et qu'E.________GmbH aurait donc valablement ouvert action à Berlin, en dépit du jugement rendu, que l'intimée C.________SA quant à elle conteste le fait que Y.________GmbH ait qualité pour soulever, notamment par la voie d'une requête en division de cause, la question de la compétence internationale du tribunal saisi pour connaître des conclusions prises contre E.________GmbH, qu'en invoquant l'art. 6 de la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12), la requérante semble exercer une sorte de déclinatoire anticipé pour le compte d'E.________GmbH, que la question relative à un éventuel déclinatoire ou une exception de litispendance pourra être examinée si ces moyens sont soulevés, qu'une partie codéfenderesse peut parfaitement soulever le déclinatoire en ce qui la concerne,

- 11 que la requérante n'a pas sur ce point la qualité pour agir, que la requête de disjonction doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge de la requérante, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement le frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que l'intimée, C.________SA, qui s'est opposée avec succès à la requête incidente, a droit à des dépens dont il y a lieu d'arrêter le montant à 2'500 fr., compte tenu des écritures déposées, à charge de la requérante Y.________GmbH, qu'aucun dépens ne doivent être alloués à l'intimée E.________GmbH qui s'en est remise à justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

- 12 prononce : I. La requête incidente en division de cause déposée le 13 juillet 2011 par la requérante Y.________GmbH est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante Y.________GmbH. III. La requérante Y.________GmbH versera à l'intimée C.________SA, le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée E.________GmbH. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur Le greffier : P. Hack F. Bouchat Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 20 avril 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier :

- 13 - F. Bouchat

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