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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.042808

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,348 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.042808 23/2013/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Y.________ SA, à Lausanne, d'avec I.________ LTD., à Tokyo (Japon). ___________________________________________________________________ Du 25 mars 2013 ______________ Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur Greffier : Mme Boryszewski * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès introduit par la demanderesse Y.________ SA à l'encontre de la défenderesse I.________ Ltd., selon demande déposée le 28 décembre 2010, qui contient la conclusion suivante, prise sous suite de frais et dépens : "I.- La défenderesse I.________ Ltd. est la débitrice et doit prompt et immédiat paiement à la demanderesse Y.________ SA de la somme de CHF 252'560.45 (deux cent cinquante-deux mille cinq cent soixante francs et quarante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 16 septembre 2010.",

- 2 vu les diverses tentatives de notification de la demande du 28 décembre 2010 à la défenderesse par voie d'entraide judiciaire internationale, vu le courrier du 26 octobre 2012 du conseil de la défenderesse informant avoir été consulté par cette dernière, vu le courrier du 17 décembre 2012 de l'Ambassade du [...] indiquant que la demande du 28 décembre 2010 a été notifiée, vu l'avis du 19 décembre 2012 du juge instructeur prolongeant au 17 janvier 2013 le délai fixé à la défenderesse pour procéder sur la demande, vu la requête incidente en déclinatoire déposée le 17 janvier 2013 par la défenderesse au fond et requérante I.________ Ltd., qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. L'exception d'arbitrage est admise. II. La demande dY.________ SA du 28 décembre 2010 est déclarée irrecevable.", vu l'avis du 21 janvier 2013 du juge instructeur qui a notifié dite requête à la demanderesse au fond et intimée Y.________ SA et lui a imparti un délai au 11 février 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 7 février 2013 de l'intimée qui s'est opposée aux conclusions incidentes et a admis de remplacer l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du 11 février 2013 de la requérante, laquelle a également accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures,

- 3 vu l'avis du 11 février 2013 du juge instructeur impartissant aux parties des délais au 27 février, respectivement 14 mars 2013, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 27 février 2013 de la requérante qui a déclaré se référer à sa requête incidente du 17 janvier précédent, vu le procédé écrit déposé le 14 mars 2013 par l'intimée qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête et à la fixation d'un bref délai de réponse à I.________ Ltd., vu les pièces du dossier, vu les art. 19, 56 ss, 147 ss CPC-VD, 1 et 5 LDIP; attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite le 28 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC, RS 272; Tappy, Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 8 ss ad art. 404 CPC); attendu que, sauf les cas où le déclinatoire est prononcé d'office (art. 57 CPC-VD), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée par le défendeur dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD,

qu'elle est ainsi recevable en la forme;

- 4 attendu que le déclinatoire est instruit et jugé en la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC-VD), qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, même sans l'accord des parties (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 149 CPC-VD, p. 274), qu'en l'espèce, après interpellation, les parties ne se sont pas opposées au remplacement de l'audience par un échange d'écritures; attendu que l'intimée est une société anonyme dont le siège est à Lausanne et qui a pour but le placement de personnel temporaire ou fixe, que la requérante et la société N.________ Ltd. sont des sociétés dont le siège est à [...] ( [...]) et qui sont actives dans le même domaine, que, par contrat intitulé "Share Purchase Agreement" du 3 février 2006 conclu entre [...], [...], [...] et [...], d'une part, et la société N.________ Ltd., d'autre part, cette dernière a acquis le 51 % du capitalactions de l'intimée, que la même année, la société N.________ Ltd. et l'intimée ont conclu un "Management Services Agreement", ayant pour objet la fourniture de services de gestion et de management à l'intimée, contre rémunération, que ce contrat contient l'art. 5.9 suivant : "Governing Law. This Agreement will be governed by, and construed in accordance with, the laws of Switzerland.", qu'il contient en outre l'art. 5.10, dont le contenu est le suivant :

- 5 - "Jurisdiction. The Parties hereby agree to submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the courts of Lausanne, save any appeal brought before the Tribunal Fédéral in Lausanne.", que selon un avis de débit du 4 décembre 2007, lequel mentionne comme motif "Management Fees 2006", l'intimée a versé à la société N.________ Ltd. la somme de 252'560 fr. 46, que selon un "Share Purchase Agreement" du 22 décembre 2008, la société N.________ Ltd. a cédé à la requérante l'intégralité de sa part dans le capital-actions de l'intimée, soit 51 % de celui-ci, de même que ses droits et obligations envers l'intimée, que selon un nouveau "Share Purchase Agreement" du 4 janvier 2010, la requérante a vendu à [...], [...] et [...], administrateurs de l'intimée, respectivement directeur pour le troisième, la part qu'elle détenait dans le capital-actions de l'intimée, que ce contrat contient l'art. 6 suivant : "6. Discharge of all obligations By the entry into this Agreement, the Buyers fully discharge the Seller of all its obligations under the following agreements, which are hereby terminated as of the date of this agreement : a) (…) b) (…) c) Any other such agreement entered into by the Seller (or previously by N.________ Ltd.) in its capacity as shareholder of the Compagny, in particular the Management Services Agreement enters into between the Parties. (…)", qu'il contient en outre l'art. 17 suivant : "17. Arbitration Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this contract, including its validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of the Commerce in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules. The number of arbitrators shall be one; the seat of arbitration shall be Lausanne; the arbitral proceedings shall be conducted in English.", que l'annexe 3 au contrat est libellée comme il suit :

- 6 - "The Board of Directors of Y.________ SA hereby approves the following sale :"; attendu que dans sa demande du 28 décembre 2010, Y.________ SA allègue que la société N.________ Ltd. ne lui a pas fourni la moindre prestation de management durant les années 2006 à 2008, qu'elle réclame dès lors à I.________ Ltd. le remboursement du montant versé de 252'560 fr. 46, dont elle allègue qu'il a été reconnu par la requérante, que dans le cadre de sa requête en déclinatoire, la requérante soutient que la prétention de l'intimée, dans la mesure où elle se rapporte, selon elle, au "Management Services Agreement" conclu au cours de l'année 2006, pour lequel ses représentants ont donné entière décharge à la requérante dans le "Share Purchase Agreement" du 4 janvier 2010, serait un litige couvert par la clause d'arbitrage figurant à l'art. 17 dudit contrat, que l'intimée serait donc liée par cette clause, que les conditions relatives aux conventions d'arbitrage étant remplies conformément aux art. 7, 177 et 178 LDIP, la Cour civile ne serait dès lors pas compétente pour connaître du litige, que, de son côté, l'intimée soutient qu'elle n'est pas personnellement signataire du contrat du 4 janvier 2010 et que ce contrat n'a pas non plus été signé en son nom, que, dès lors, la question du for doit être résolue sans égard à ce contrat; attendu que, conformément à ce que soutient l'intimée, cette dernière n'est pas partie au "Share Purchase Agreement" du 4 janvier 2010,

- 7 que les acheteurs sont en effet [...], [...] et [...], respectivement administrateurs de l'intimée et directeur pour le troisième, que la décharge donnée à la requérante à l'art. 6 du contrat ne saurait valoir sans autre pour l'intimée, que l'approbation par l'intimée de la vente d'actions, qui fait l'objet de l'annexe 3 du contrat, ne porte que sur cette vente, que la requérante ne saurait dès lors se prévaloir de la clause d'arbitrage contenue à l'art. 17 du "Share Purchase Agreement" du 4 janvier 2010, que c'est au regard du "Management Services Agreement" conclu en 2006 et de sa clause d'élection de for, que la question de la compétence à raison du lieu doit être examinée; attendu que le siège de la requérante se situe au Japon et celui de l'intimée en Suisse, que la LDIP est dès lors applicable pour déterminer la compétence (art. 1 et 2 LDIP), que l'action a été ouverte par demande du 28 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LDIP au 1er janvier 2011, si bien que la LDIP dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 peut s'appliquer; attendu que l'art. 5 LDIP régit la compétence en cas d'élection de for, que selon cette disposition, en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, la convention

- 8 pouvant être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte (al. 1), que sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive (al. 1 in fine), qu'elle est sans effet si elle conduit à priver d’une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse (al. 2), que le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège (a), ou si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige (b) (al. 3), qu'en l'espèce, la prétention de l'intimée repose sur la violation ou la mauvaise exécution du "Management Services Agreement" conclu en 2006 et équivaut au remboursement de l'avance des frais de management versée à la société N.________ Ltd. pour l'année 2006, que la prétention est donc de nature patrimoniale, que l'élection de for convenue à l'art. 5.10 du même contrat est en faveur des tribunaux suisses, soit ceux de Lausanne, à l'exception d'un appel déposé devant le Tribunal fédéral à Lausanne, que l'élection de for a été faite par écrit, qu'on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDIP, que l'intimée a son siège dans le canton où le tribunal, faisant l'objet de l'élection de for, est établi,

- 9 qu'au demeurant, selon l'art. 5.9 du même contrat, les cosignataires ont soumis tout litige en relation avec celui-ci au droit suisse, que la cour de céans, compétente à raison de la valeur litigieuse au jour de l'ouverture d'action, est dès lors compétente pour connaître du litige, que compte tenu de ce qui précède, la requête en déclinatoire doit être rejetée; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs [art. 4 al. 1, 10 et 170a al. 1 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile)]; attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD),

que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv), que la requérante, qui succombe, versera, à l'intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur,

- 10 statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en déclinatoire déposée le 17 janvier 2013 par la requérante I.________ Ltd. est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimée un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson F. Boryszewski

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 avril 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : F. Boryszewski

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