Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.041414

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,719 Wörter·~39 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041414 74/2014/FAB COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 1er octobre 2014 __________________________________ Composition : M. HACK , président Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Cause pendante entre : Q.________ (Me E. Muster) et Z.________SA (Me J. Baumgartner)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instruction, deux témoins ont été entendus, dont X.________, directeur de la défenderesse. Il était l'interlocuteur de l'avocat de celle-ci et connaît la procédure. Compte tenu de ces éléments, ses déclarations ne seront retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier. E n fait : 1. La défenderesse Z.________SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Lausanne, dont le but est l’exploitation d’un garage et le commerce de véhicules automobiles. Le demandeur Q.________ est domicilié à Naters, dans le Haut Valais. Originaire de Ried-Môrel et de Bitsch, il est le président, avec signature individuelle, de W.________AG, société anonyme fondée le 29 avril 1991, dont le but est le conseil aux entreprises et à leurs dirigeants, notamment en matière économique et juridique; le demandeur en a été le fondateur et l’administrateur unique avec signature individuelle de 1991 à 2003. Depuis 2003, le conseil d’administration comporte un second membre, [...], qui en est le secrétaire également avec signature individuelle. 2. Par contrat de vente du 17 mai 2008, le demandeur a acquis de la défenderesse un véhicule neuf T.________, pour un prix de 219’820 fr., ramené après rabais à 197’460 francs. A ce contrat étaient annexées

- 3 des conditions générales de vente. Le chiffre 5 de ces conditions générales a la teneur suivante : " 5. Garanties — Le garage-vendeur n’accorde à l’acheteur que la garantie dite de fabrication ou d’usine qui sera transmise à l’acheteur par ses soins. Il ne pourra être réclamé au garagevendeur aucune indemnité pour l’immobilisation du véhicule ou la réparation du dommage provenant d’un accident découlant d’une défectuosité des pièces de la voiture. La garantie ne s’étend pas aux pièces accessoires fabriquées par d’autres usines (appareils électriques, pneumatiques, etc.) pour lesquels toute responsabilité est laissée à leurs fabricants respectifs." Le chiffre 5 précité fait référence à la garantie dite "de fabrication" ou "d’usine" sans définir ce dont qu’il s’agit. La garantie d'usine de D.________AG, telle qu'elle ressort du livret de service du véhicule, a la teneur suivante (traduction de l'allemand) : "Information au sujet de la garantie Garantie pour véhicules neufs D.________AG (le fabricant), garantit, aux conditions suivantes, à celui qui acquiert un véhicule privé neuf T.________ ("preneur de garantie"), auprès d'un organisme de distribution d'un pays ("donneur de garantie"), que le véhicule automobile neuf sortant d'usine fonctionne correctement compte tenu du niveau actuel de la technique. La garantie T.________ pour véhicules neufs a une durée de deux ans dès la livraison ou la mise en service (à savoir dès la première de ces dates). Elle est valable pour les véhicules qui ont été livrés à l'intérieur de l'espace économique européen (Pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) ainsi qu'en Suisse, ou qui ont été mis en circulation pour la première fois dans ces pays. La garantie couvre tout dysfonctionnement technique du véhicule résultant d'un défaut de fabrication, d'un défaut matériel ou de l'usure naturelle et qui, pendant la durée de la garantie, cause directement une incapacité de fonctionnement de la partie concernée, pour autant que le droit à la garantie ne soit pas exclu selon les conditions. L'usure naturelle n'est en tant que telle pas couverte, sauf si les conditions mentionnées sont remplies. L'acheteur a un droit à la réparation gratuite du dysfonctionnement et à la réparation des dommages que celui-ci aurait causé à d'autres parties du véhicule. De plus amples droits ne sont pas compris dans la garantie. Le coût du droit à la réparation découlant de la garantie

- 4 ne peut cependant pas excéder la valeur du véhicule automobile à la date de la survenance du dommage couvert par ladite garantie. Le recours à la garantie est aussi conditionné au fait que toutes les conditions d'entretien aient été remplies conformément aux consignes du fabricant et qu'aucun "chip-tuning" (trad. : littéralement "modification par puce électronique") n'ait été fait sur le véhicule. (i) Veillez à recevoir de votre atelier spécialisé un rapport de service actuel sous forme digitale, et à l'insérer dans votre livret de service, comme preuve du fait que les travaux de service et d'entretien ont été effectués. Lors d'un recours à la garantie, le dernier rapport de service digital sera requis. Sont exclus de la garantie les pièces qui ont été régulièrement changées lors des travaux d'entretien ou de maintenance. En outre, la garantie ne couvre pas : • Les essuie-glaces, les aéro-gicleurs • Les antennes extérieures • Les batteries alimentant le système de communication • Les roues et les pneus • Les pièces de l'embrayage • Toutes les pièces du système de freinage • Les amortisseurs • Le silencieux du pot d'échappement • Les bougies De plus, la garantie ne couvre pas : • Tout travail de réglage • Le chargement et l'entretien de la batterie de démarrage • Le remplacement de pièces qui n'étaient pas défectueuses • Toute pollution; déréglage des gicleurs des phares et du parebrise • La décoloration de matériaux • L'usure de l'habitacle • L'usure de la laque et du capot • Le bris de glace Sont exclus de la garantie les imperfections résultant de modifications ultérieures ou d'ajouts ultérieurs au véhicule ou aux accessoires du véhicule, de même que toute imperfection du véhicule provoquée par de telles mesures. En outre, l'obligation de garantie est supprimée si des dysfonctionnements ou dégâts surviennent en raison de l'une des causes suivantes : • L'acheteur n'a pas signalé immédiatement un dysfonctionnement ou un dégât, respectivement a empêché son bon décèlement ou n'a pas donné la possibilité de le réparer promptement • L'objet de l'achat a été traité de façon incompétente ou soumis à des efforts excessifs (par exemple lors de compétitions sportives, par surcharge ou à la suite d'un tuning du moteur) • Des pièces ont été montées dans le véhicule sans l'approbation du fabricant ou le véhicule a été modifié d'une manière non approuvée par le fabricant.

- 5 - • L'acheteur n'a pas suivi les consignes concernant le traitement, l'entretien et la maintenance du véhicule (par exemple selon le manuel d'utilisation). Cela comprend l'utilisation de produits de graissage et de carburant inappropriés. • Le véhicule a été réparé de façon inappropriée dans un atelier non autorisé par le fabricant. Le règlement des revendications de prestations de garantie doit passer exclusivement par le réseau de partenaires de service T.________ à l'intérieur de l'Espace Economique Européen (EEE) ou en Suisse. Dans le cas de réparations, le donneur de garantie a le choix entre le remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse. Les pièces remplacées deviennent la propriété du donneur de garantie. En ce qui concerne les pièces montées, laquées ou réparées lors d'une réparation, le preneur de garantie peut revendiquer des prestations de garantie conformément à la garantie T.________ jusqu'à l'échéance de cette garantie. Toute revendication relative à un cas de garantie se prescrit six mois après l'enregistrement de la déclaration du dégât auprès de D.________AG, respectivement auprès d'un partenaire de service T.________ autorisé (la première date de l'enregistrement fait foi). Cependant, une revendication est prescrite au plus tard un mois après l'échéance de la garantie. Les paragraphes I, chiffre 2 (transfert de droits et obligations de l'acheteur), VIII (responsabilité) ainsi que IX (lieu d'exécution, compétence judiciaire et droit applicable) des conditions de vente de véhicules neufs, incorporées dans le contrat de vente du véhicule, s'appliquent également à la garantie. (i) Les revendications éventuelles concernant les prestations de T.________ [...] n'ont aucune incidence sur la garantie T.________ pour véhicules neufs. Les droits légaux, en particulier les revendications pour défauts de matériel et celles découlant de la loi sur la responsabilité liée à tout produit n'ont pas non plus d'incidence sur la garantie T.________ pour véhicules neufs. " 3. Alors que la livraison du véhicule était prévue pour le mois de septembre 2008, elle est finalement intervenue le 25 novembre 2008. 4. Le 24 novembre 2009, dans le délai d'une année après la livraison du véhicule, le demandeur s’est adressé à la défenderesse, sous pli recommandé, en lui indiquant son intention de se départir du contrat. Il a mentionné qu'après des interventions aux mois d'avril, mai, octobre et novembre, il n’avait pas pu disposer de sa voiture pendant presque deux

- 6 mois et que celle de remplacement ne correspondait pas du tout à la même classe de confort. En conséquence, il a notamment déclaré que l’usine devait reprendre le véhicule contre la restitution du prix de vente. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait répondu à ce courrier. Le 12 décembre 2009, le demandeur s'est à nouveau adressé à la défenderesse par courrier recommandé, dans les mêmes termes, avec copie à D.________AG, à l'attention de son président directeur général, K.________. Il a obtenu de D.________AG que la climatisation automatique de son véhicule soit vérifiée. Par courrier du 15 décembre 2009, le service clientèle de D.________AG a informé le demandeur qu'il avait diligenté des recherches sur l’installation de climatisation de son véhicule pour se faire une meilleure idée de la situation, qu'il reprendrait contact avec lui lorsque ces recherches seraient terminées et qu’en attendant, il le priait de patienter. Le 23 décembre 2009, le même service a réécrit au demandeur. Il lui a notamment proposé de soumettre le véhicule à un examen approfondi à l’usine et l'a informé que le chef d’atelier prendrait contact avec lui afin de fixer un rendez-vous avec leur collègue suisse B.________ et de convenir des délais et modalités. Par lettre au demandeur du 27 janvier 2010, les représentants de ce même service de D.________AG ont déclaré qu’ils regrettaient que l’installation de climatisation de sa voiture ne fonctionne apparemment toujours pas conformément à ses attentes. Par courrier du 4 février 2010 à K.________, le demandeur a déclaré, en substance, se référant à une offre de reprise du 3 février 2010, qu’il refusait de mettre encore 100'000 fr. pour obtenir un véhicule similaire à celui qu’il avait acquis. Le 5 février 2010, la défenderesse a soumis au demandeur une offre d’échange du véhicule en cause. Le 16 février 2010, les représentants du service clientèle de D.________AG ont écrit au demandeur qu'ils étaient désolés que le système

- 7 de climatisation ne soit à ses dires toujours pas conforme et que l’offre de reprise de leurs collègues ne lui ait pas convenu. Ils ont également indiqué qu’B.________ était à sa disposition pour convenir d’une date pour effectuer les travaux sur le véhicule. Le 22 février 2010, le demandeur a notamment répondu qu'il refusait de prendre en charge le moindre coût relatif aux mesures qui seraient prises. Nonobstant les démarches techniques effectuées par D.________AG, le demandeur a persisté dans ses récriminations. Dans un courriel du 10 mai 2010 à B.________, il s’est plaint du fait qu’après que son véhicule fut resté à l’atelier pour réparation du 11 mars au 27 avril 2010, la climatisation avait recommencé à connaître des pannes. Dans un courrier du 14 juin 2010 à K.________, de D.________AG, il a informé celui-ci que B.________ n’avait pas pris position par écrit sur son courriel du 10 mai 2010, comme il le lui avait demandé. Le 29 juin 2010, le service clientèle de D.________AG a répondu au demandeur qu’il déplorait à nouveau que celui-ci ne soit pas satisfait par la climatisation de son véhicule, mais que, vérification faite, l’installation ne comportait pas de défauts et correspondait au standard des véhicules de même catégorie; il a conclu en disant qu’il espérait avoir participé à clarifier le problème et lui souhaitait tout le meilleur pour son avenir. Par courrier du 4 juillet 2010 audit service de clientèle, le demandeur a contesté que la climatisation automatique fonctionnait. Le 20 juillet 2010, V.________AG lui a écrit que l’installation fonctionnait à satisfaction, qu'elle s’était conformée à ses obligations et avait donc rempli son contrat. 5. Le 22 juillet 2010, le précédent conseil du demandeur s’est adressé à la défenderesse, a déclaré résilier le contrat et a réclamé la restitution des prestations faites de part et d’autre. Le 11 août 2010, le représentant de V.________AG, déclarant également répondre au nom de la défenderesse, a refusé d’entrer en matière. Il a notamment indiqué que si le demandeur voulait soumettre son véhicule à un expert, il était naturellement libre de le faire.

- 8 - 6. Du 13 au 14 septembre 2010, le demandeur a soumis son véhicule pour examen au garage [...] à Brigue/Glis. Selon le rapport de cette entreprise la climatisation connaît des dysfonctionnements. Entendu comme témoin, l'auteur du rapport a déclaré qu'au mois de septembre 2010, la climatisation du véhicule ne pouvait pas maintenir une température constante et réagissait indépendamment de la température extérieure. Par courrier du 29 septembre 2010, le précédent conseil du demandeur a rappelé à la défenderesse qu’il avait résilié le contrat et réclamé la restitution des prestations, et l'a invitée à lui faire une offre de reprise tenant compte des kilomètres d'ores et déjà accomplis. Par courrier du 7 octobre 2010 au précédent conseil du demandeur, V.________AG a accusé réception du rapport du garage [...], a contesté son contenu en se référant à ses propres résultats et a indiqué qu'elle reprendrait contact avec lui après évaluation de l'expertise privée par son département technique. Par courrier du 12 octobre 2010 adressé à la défenderesse, le précédent conseil du demandeur a déclaré résilier le contrat de vente conclu le 17 mai 2008 en se fondant sur l’art. 205 CO et a en conséquence réclamé la restitution du prix de 197'460 fr., sous déduction d'une indemnité de 17'550 fr. pour les 27'000 km parcourus (27'000 km x 0.65 fr.), soit un solde de 179'910 fr., payable dans les dix jours. Il a également déclaré que le véhicule était à disposition de la défenderesse pour une restitution trait pour trait. Le 26 octobre 2010, le conseil suisse allemand de la défenderesse et de V.________AG a adressé les lignes suivantes au précédent conseil du demandeur (traduction de l'allemand) : "Q.________

- 9 - Très cher collègue, Par la présente, je vous informe que V.________AG ainsi que Z.________SA m'ont mandatée pour la défense de leurs intérêts. Je suis en possession de la correspondance au sujet de laquelle je constate ce qui suit : 1. Par lettre du 12 octobre, vous déclarez résilier le contrat d'achat du 17 mai 2008 bien que vous l'ayez déjà fait par courrier du 22 juillet ("mon client insiste pour vous rendre le véhicule contre remboursement du prix d'achat"). A l'époque (juillet 2010), vous écriviez que le kilométrage de la T.________ indiquait 27'000 km. Selon la lettre de [...], le kilométrage au 13 septembre n'accusait que 26'460 kilomètres. Outre le fait que les conditions d'une résiliation ne sont pas remplies, mes clients se réservent expressément le droit d'exiger la preuve que le véhicule T.________ en question n'a plus été utilisé après votre première déclaration de résiliation. Vu les indications de kilométrage contradictoires, cela paraît douteux, et vraisemblablement le droit à la résiliation ne peut de ce fait déjà plus être exercé. 2. Deuxièmement, l'une des conditions de l'action rédhibitoire est qu'il existe un cas de garantie. Vous considérez que le prétendu dysfonctionnement du système de climatisation constituerait un tel cas. Cependant, comme mes clients l'ont affirmé plusieurs fois, ni eux ni l'usine T.________ n'ont pu constater, à aucun moment, les dysfonctionnements allégués. Toutes les investigations et le changement du système de climatisation ont été effectués à bien plaire, comme déjà indiqué. La lettre du garage [...] que vous avez présentée, ne constitue qu'un protocole de mesures (il est d'ailleurs intitulé comme tel) et n'a à ce jour d'autre signification que vos allégations. On s'étonne que votre client n'ait pas (comme il est normal dans de tels cas) fait expertiser la T.________ par un expert indépendant, par exemple le TCS (ce que vous annonciez vous-même dans votre courrier du 22 juillet) et en présence des deux parties. Le test effectué par le garage [...] ayant eu lieu en l'absence de la partie adverse, il ne peut pas servir à prouver les défauts techniques allégués. L'évaluation du protocole de mesures par notre usine a abouti aux conclusions suivantes : - Il manque toutes indications documentant la spécialisation du garage [...] et de leur impartialité respectivement une spécification de leur mission comme c'est le cas habituellement. - La lettre du garage [...] ne contient pas d'éclaircissements techniques mais uniquement l'enregistrement de mesures; de ce fait, elle n'a pas valeur de témoignage.

- 10 - - Lors des prises de mesures, seule la température extérieure a été prise en compte et non pas d'autres facteurs déterminants tels qu'un réchauffement préalable des matériaux, durée des mesures, etc. - Des critères déterminants ne se trouvent pas dans les critères des mesures mais on été résumés sous "remarques" générales. - Uniquement trois essais sur route on été effectués. En définitive, aucun défaut du système de climatisation n'a été prouvé et il n'y a pas eu de cas couvert par la garantie. Votre déclaration de rédhibition n'est donc fondée sur aucune base légale. 3. Dans ce contexte, je peux vous assurer que les vendeurs de voitures T.________ ainsi que V.________AG s'efforcent toujours de satisfaire leurs clients et de fournir des prestations au-delà des obligations légales dans un esprit commercial. Cependant, dans le cas qui nous occupe, qu'il s'agisse du Z.________SA ou de V.________AG, ils ont épuisé leurs possibilités. Mes clients regrettent que votre client ne soit pas satisfait de sa T.________; cependant, puisque celle-ci est exempte de défauts, ils ne sont pas en mesure de faire un geste commercial supplémentaire en sa faveur." 7. Le véhicule est immobilisé depuis une date indéterminée. 8. Le 18 novembre 2010, le demandeur, par son conseil, a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de la défenderesse pour un montant de 197'460 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2008. Le 3 décembre 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié un commandement de payer à la défenderesse dans la poursuite n° [...], à laquelle celle-ci a formé opposition totale. 9. En cours d'instance, une expertise a été confiée à Charles Weinmann, de Weinmann-Energie SA, Ingénieurs-conseils EPFL-SIA-USIC et Sylvain Racine, de la société ExpertConcept Racine, en qualité de sousexpert, spécialiste en matière d'expertises sur véhicules endommagés. L'expert a déposé son rapport le

- 11 - 26 septembre 2012, auquel est annexé le rapport du sous-expert du 18 septembre 2012, ainsi qu'un complément le 6 mars 2013. Il en ressort notamment ce qui suit. L'expert a effectué une course avec le véhicule par une température extérieure de 31° C. Il a mesuré les températures de pulsion, la vitesse de l'air à la sortie d'une grille et la température de l'habitacle avec deux thermomètres digitaux et un appareil de mesure du débit d'air, ainsi que le déroulement dans le temps. Ces mesures correspondent à celles effectuées par le sous-expert lorsqu'il a contrôlé le fonctionnement du système de climatisation. Afin de déterminer si ledit système fonctionne correctement, l’expert s’est fondé sur les normes SIA en matière de ventilation et de climatisation qui définissent une zone de confort dans un local, les exigences à respecter et les tolérances admises. La climatisation d’une automobile est comparable à une climatisation domestique, les variations étant cependant beaucoup plus rapides dans le cas d’une voiture, raison pour laquelle les installations des véhicules ont une capacité de variation plus rapide de la température et du débit d’air pulsé. L'expert a constaté que la préparation de la chaleur ou du froid par la climatisation fonctionnait, mais le débit d’air géré par le calculateur ne parvenait pas à réaliser le niveau de température programmé dans l’habitacle, même après une attente de plus de dix minutes. Il a ajouté que le système ne répondait pas aux exigences définies par les normes SIA susmentionnées et était donc défectueux. Selon lui, la question de savoir si cette défectuosité entraîne celle du véhicule n’est pas de sa compétence. Dans le cadre du complément d’expertise, l’expert a déclaré que lors de la rédaction du rapport principal, il n’avait pas connaissance du fait que le demandeur avait requis, et obtenu du fabricant, un réglage permettant de pulser de l’air plus chaud que la température programmée sur la commande de climatisation. Ce réglage confirme le résultat des

- 12 mesures faites, à savoir qu’il y a un écart de température entre la consigne et le résultat dans l’habitacle. L’expert estime cependant que ce réglage – de 2° C selon T.________ – n’explique que partiellement l’écart de 6° C mesuré. Selon les informations qu’il a reçues, cette adaptation est maintenue toute l’année, le programme de la régulation ne permettant pas de limiter cette correction aux périodes froides. Or, à dire d’expert, cette situation n’est pas acceptable, cette modification n'étant pas souhaitable en période de chaleur, où elle a des conséquences négatives. Le demandeur avait certes requis une correction, mais sans imaginer les conséquences en été. En conclusion, l’expert est d’avis que la climatisation ne fonctionne pas correctement. 10. Par demande du 16 décembre 2010, Q.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à l’encontre de la défenderesse : « I. Z.________SA est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 197’460.- (cent nonante sept mille quatre cent soixante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2008. II. L’opposition totale formée par Z.________SA au commandement de payer qui lui a été notifié le 3 décembre 2010 dans la poursuite no [...] de l’office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée. » Par réponse du 24 février 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. E n droit : I. a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure

- 13 jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.

b) La présente procédure a été introduite par demande du 16 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer l'ancien droit de procédure à la présente cause, soit notamment le CPC-VD. II. Il est constant que les parties ont conclu un contrat de vente mobilière portant sur un véhicule T.________, relevant des art. 187 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations, RS 220). Le demandeur fonde sa prétention en paiement de 197’460 fr. sur la garantie en raison des défauts de la chose. Il prétend que compte tenu des dysfonctionnements entachant la climatisation du véhicule, il était en droit de résilier le contrat de vente selon l’art. 205 CO et de réclamer à ce titre le paiement des intérêts négatifs ou la restitution du prix. La défenderesse conteste sa légitimation passive, subsidiairement l’existence d’un défaut et, plus subsidiairement, la possibilité d’une action rédhibitoire. Enfin, elle soutient que la prétention en dommages-intérêts négatifs doit être rejetée.

- 14 - III. Selon la défenderesse, en vertu de la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales annexées au contrat, les droits découlant de la garantie devaient être exercés à l'encontre du fabricant. a) La question de la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l’action (ATF 136 III 365 c. 2.1, JT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; ATF 126 III 59 c. la, JT 2001 I 144; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 6.1). aa) L’art. 197 al. 1 CO dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur, tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait (art. 197 al. 2 CO). Dans les cas de garantie, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Les règles sur la garantie pour les défauts sont de nature dispositive. Les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement. Elles peuvent ainsi soumettre la garantie à des conditions plus restrictives que celles prévues par la loi. Elles peuvent par exemple restreindre la notion de défaut, en exigeant qu’il soit la conséquence d’un vice de conception ou de fabrication uniquement, ou en exigeant la faute du vendeur; les parties peuvent aussi restreindre les conditions d’exercice de l’action, par exemple en mettant en place une procédure contraignante de vérification. Elles peuvent aussi restreindre les droits dont dispose l’acheteur; il est ainsi fréquent, dans le commerce des machines ou des voitures, de limiter la garantie au droit au remplacement de la chose ou à sa réparation. La clause est alors à la fois extensive de garantie, puisqu’elle confère à l’acheteur une prétention inconnue de la loi (le droit

- 15 à la réparation) et exclusive, car elle supprime la possibilité de demander une réduction du prix ou la résolution du contrat (ATF 107 II 161 c. 6c, JT 1981 I 582; ATF 95 Il 119 c. 4, JT 1970 I 238; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 c. 4.1;Venturi/Zen Ruffinen, in CR CO I, 2ème éd., 2012, n. 30 ss ad Intro art. 197-210 CO; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, n. 891 et nn. 910 à 916 et les réf. cit.; Giger, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 199 CO, et n. 33 ss et 63 ss ad art. 205 CO). bb) La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Une telle clause ne déploie ainsi d’effet que si elle correspond effectivement à la volonté des parties (ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144; TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 2.1; TF 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 c. 5.2.1; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., nn. 897 et 1088). Tel n’est pas le cas des simples clauses de style systématiquement intégrées dans les contrats plus par tradition que par volonté délibérée (par exemple : vente de l’immeuble "tel que vu"), sauf si les parties ont été rendues attentives à leur portée. Si ces clauses sont insérées dans des conditions générales acceptées globalement, leur validité est soumise à la règle de l’insolite, selon laquelle sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement toutes les clauses inhabituelles, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. Toutefois, en elles- mêmes, les clauses limitatives ou exclusives de garantie ne sont pas "insolites" (ATF 119 lI 443, c. la, JT 1994 I 712, SJ 1994 637; ATF 107 II 161 c. 6c, JT 1981 I 582; Venturi/Zen Ruffinen, op. cit., n. 34 et 36 ad Intro art. 197-210 CO; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit, nn. 892 et 895). Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de la confiance, qui consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon le principe de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont

- 16 précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; JT 2008 I 74, SJ 2007 I 217; ATF 131 III 606 c. 4.1, JT 2006 I 126; ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533; ATF 129 III 118 c. 2.5, JT 2003 I 144). En cas de doute ou de contradiction, les clauses exclusives ou limitatives de garantie doivent être interprétées de manière restrictive, notamment dans le sens défavorable à celui qui a rédigé la clause (ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144; ATF 109 II 24 c. 4, JT 1983 I 258 et 1984 I 388, SJ 1963 540; Venturi/Zen Ruffinen, op. et loc. cit., nn. 38 et 41; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 897; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, BesondererTeil, § 10 Sachmängelhaftung (OR 197-210), 2010, p. 93). En particulier, une clause exclusive de garantie ne couvre pas les défauts auxquels, objectivement, un acheteur raisonnable ne pouvait pas s’attendre de bonne foi; la clause ne vaut dès lors pas pour les défauts qui sortent totalement du cadre qui pouvait être envisagé au vu de l’ensemble des circonstances concrètes (ATF 130 III 686 c. 4.3, JT 2005 I 247, SJ 2005 I 105; ATF 126 III 59 c. 4a et 5a, JT 2001 I 144; ATF 107 Il 161 cc. 6c et 6d, JT 1981 I 582; TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2010 c. 4.1; TF 4C.119/2005 du 25 août 2005 c. 2). En outre, si le vendeur a promis expressément une qualité (promesse qualifiée et non simple), il ne peut pas se prévaloir d’une clause exclusive, car il y là une contradiction (ATF 109 II 24 c. 4, JT 1983 I 258 et 1984 I 388; ATF 73 Il 218, JT 1948 I 362; TF 4A_551/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.6; TF 4A_237/2009 du 26 octobre 2009c. 5.1; TF 4C.119/2005 du 25 août 2005 c. 2.3). Selon la jurisprudence, ces clauses excluent non seulement le droit à la garantie pour les défauts, c’est-à-dire les droits déduits des art. 205 (action rédhibitoire et en réduction du prix), 206 (remplacement de la chose vendue) et 208 (effet de la résolution) CO, mais aussi ceux fondés sur les art. 41 ss et 97 ss CO (ATF 120 Il 58 c. 3a, JT 1994 I 754 ; ATF 107 II 161 c. 7a et 8a, JT 1981 I 582).

- 17 cc) En matière de vente, les clauses exclusives ou limitatives de garantie sont nulles si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO). b) aa) Les parties divergent sur la question de savoir auprès de qui, du vendeur (soit la défenderesse) ou du fabricant, les droits découlant de la garantie prévue par le contrat doivent être exercés. Le demandeur soutient qu'il peut faire valoir directement contre la défenderesse la garantie d'usine prévue dans les conditions générales et explicitée dans le livret de service. Selon lui, si les conditions générales commencent par exclure toute garantie hormis celle du fabricant, elles invitent ensuite l'acheteur à faire valoir ses droits auprès des revendeurs agréés. Il en déduit qu'il y a une garantie d'usine, limitée aux clauses contenues dans le livret de service, qui peut être exercée directement contre le vendeur. Selon la défenderesse, cette clause signifie qu'elle-même, en qualité de venderesse, n'accordait aucune garantie propre au demandeur, en tant qu'acheteur, mais que la seule garantie dont celui-ci bénéficiait était la garantie de fabrication ou d'usine, qu'elle-même lui avait transmise. La défenderesse en déduit que la clause en question est une clause d'exclusion de garantie et qu'elle constitue en même temps une cession, en faveur de l'acheteur, des garanties dont le vendeur dispose contre son fournisseur. Elle prétend ainsi que la garantie du fabricant s'exerce par définition à l'encontre de celui-ci, et non à l'encontre du vendeur. La commune et réelle intention des parties ne pouvant pas être déterminée sur la base de l'état de fait, il convient de procéder à une interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance. bb) Il ressort du texte du chiffre 5 des conditions générales que la défenderesse "accorde" au demandeur une garantie, mais seulement celle du fabricant. Dans ces circonstances, et même si, selon

- 18 l’art. 18 CO et la jurisprudence y relative, le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant (ATF 135 III 295 c. 5.2, SJ 2009 I 396; ATF 133 III 61 c. 2.2.1, JT 2008 I 74, SJ 2007 I 217; ATF 129 III 276 c. 2.3, JT 2003 I 346), aucun élément du contrat ou des conditions générales ne permet de penser que la défenderesse a entendu non pas "accorder" une garantie mais au contraire l’exclure, ni a fortiori que le demandeur pouvait penser que la défenderesse ne lui accordait aucune garantie. De plus, les deuxième et troisième phrases du chiffre 5 litigieux précisent la portée de la garantie du vendeur (et non du fabricant), en ce sens que certains postes du dommage sont exclus et que la garantie est exclue pour certains défauts. Ces deux phrases n'auraient aucun sens dans l’hypothèse où le vendeur n’assumait aucune garantie. En effet, dans un tel cas, il ne serait pas utile d’exclure certains dommages et certains défauts de la responsabilité du vendeur. Certes, le texte du chiffre 5 des conditions générales précise que la garantie du fabricant, ou d’usine, "sera transmise à l’acheteur" par les "soins" du "garage vendeur". La défenderesse prétend que, ce faisant, elle a entendu céder au demandeur les droits qu’elle avait à l’encontre du fabricant, excluant la garantie pour le reste. L’acheteur, destinataire de cette déclaration, ne pouvait toutefois pas la comprendre ainsi. En réalité, il ressort de l’état de fait que les conditions de la garantie du fabricant, D.________AG, vis-à-vis du garage concessionnaire (le "preneur de garantie", en l’occurrence la défenderesse), figuraient dans le livret de service relatif au véhicule vendu, dont le demandeur se prévaut. Dans ces circonstances, la mention d'une "transmission" de la garantie du fabricant à l’acheteur pouvait et devait tout au plus être comprise comme la remise, par le vendeur à l’acheteur, des documents contractuels précisant la définition et la portée de la garantie du fabricant. Au demeurant, même la cession par le vendeur de ses droits à la garantie contre le fabricant – dont la validité et la portée sont très discutées en doctrine (Krummenacher, Konsumentenleasing, Zurich-Bâle-Genève 2007, p. 126, avec les références) – n’emporterait pas à elle seule, au vu du principe de la confiance, exonération de la responsabilité du vendeur (ATF 118 II 142 c. 1b, JT 1993 I 300; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 919).

- 19 - Cette interprétation est en outre conforme à la pratique qui prévaut en matière de vente de véhicules automobiles neufs, selon laquelle le consommateur bénéficie de la garantie du fabricant ou de l'importateur ("Herstellergarantie", "Fabrikgarantie", "Werkgarantie") et, à côté de cette garantie, d'une garantie du vendeur – figurant dans le contrat de vente – ayant la même étendue que celle du fabricant (cf. Krummenacher, op. cit., p. 127 et 128, et les notes de bas de page; Honsell op. cit., p. 93; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., nn. 916 et 917; Venturi/Zen Ruffinen, CR CO I, n. 40 ad Intro. art. 197-210; ATF 134 IlI 218 c. 3, SJ 2008 I 313; ATF 91 II 344, JT 1965 I 530). cc) En conclusion, d’après le principe de la confiance, le chiffre 5 des conditions générales ne peut ni ne doit être interprété comme une suppression pure et simple de la garantie du vendeur, mais comme une limitation de celle-ci à celle fournie par le fabricant, sous réserve des limites figurant aux deuxième et troisième phrases dudit chiffre 5. La défenderesse a donc la légitimation passive, le demandeur étant fondé à agir à son encontre. IV. a) Il ressort des clauses concernant la garantie d'usine de D.________AG figurant dans le livret de service que la garantie fournie par le fabricant ne donne droit qu'à la réparation du véhicule ou à la réparation des dégâts sur le véhicule consécutifs au défaut, mais pas à d'autres droits (donc, en particulier pas au droit de résoudre le contrat de vente ni à celui de demander une réduction du prix). De ce point de vue, la garantie du fabricant limite la garantie prévue dans le régime légal mais permet aussi à l'acheteur d'exiger une exécution réelle non prévue par ce régime. En outre, la durée du droit à la garantie est de deux ans, ce qui est plus ample que le régime légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat (cf. art. 210 aCO, qui prévoyait un délai d'un an). De telles clauses, à la fois limitatives et extensives des droits de garanties légaux, sont valables, à moins d'être équivoques (cf. Tercier/Favre/Ruffinen, op. cit., n. 916;

- 20 - Giger, op. cit., n. 63 ad art. 205 CO; cf. au surplus c. III.b)aa) et bb)), ce que le demandeur, au demeurant, ne conteste pas. b) Le demandeur ne prétend pas qu'il n'aurait pas compris ou ne pouvait pas comprendre que la clause d'exclusion litigieuse impliquait une renonciation au droit de résoudre le contrat en cas de défaut rédhibitoire ou au droit de demander une réduction du prix en cas de défaut moindre et que, dans cette mesure, elle ne le lierait pas. Il soutient uniquement que si le défaut se révèle impossible à éliminer, les droits légaux demeurent applicables. Autrement dit, il admet implicitement que la clause est valable et déploie ses effets, mais soutient que, lorsque le défaut est impossible à éliminer, les droits exclus renaîtraient. Ainsi, il faut en déduire que la commune est réelle intention des parties était d'exclure de la garantie pour les défauts l'action rédhibitoire ainsi que le droit à la réduction du prix, et de les remplacer par un droit exclusif à la réparation, limité selon les conditions prévues dans le livret de service, et que, dans cette mesure, ces clauses n'étaient pas équivoques. Une interprétation selon le principe de la confiance conduit à la même conclusion. La clause figurant dans les conditions générales mentionne la garantie d'usine, sans la qualifier particulièrement; en outre et surtout, la documentation annexe a été fournie, dans le livret de service. Certes, ce livret est rédigé en allemand, mais le demandeur n'a jamais fait valoir à aucune stade de la procédure qu'il ne connaissait pas cette langue et il est au contraire constant que, domicilié dans la partie germanophone du canton du Valais, envoyant personnellement à D.________AG des courriers rédigés en allemand, recevant également de tels courriers de cette entreprise, et ayant mis en œuvre un expert privé qui a rendu un rapport en allemand, il doit connaître et pratiquer cette langue. La documentation que constitue le livret de service, si elle ne dit pas expressément que le régime légal est exclu, précise clairement que la garantie de D.________AG ne donne droit qu'à la réparation du défaut et à la réparation des dégâts consécutifs au défaut, et non à d'autres droits. Enfin, le demandeur n'est pas un "acheteur moyen", au contraire. Il est en

- 21 effet notoire qu'il est depuis 1991 administrateur (unique de 1991 à 2003 et depuis lors président), avec signature individuelle, de W.________AG, société qui a pour but de conseiller les entreprises dans les domaines économiques et juridiques. C'est dire qu'il doit bénéficier de connaissances dans les domaines juridique et économique supérieures à la moyenne. Dans ces circonstances, le demandeur pouvait et devait saisir que le régime légal était écarté au profit du droit à la réparation. En outre, ce dernier ne prétend pas, et aucun élément de l'état de fait ne va dans ce sens, que le défaut lui aurait été dissimulé par la défenderesse au sens de l'art. 199 CO. Il n'est pas non plus allégué ni a fortiori établi que la défenderesse serait l'auteur d'un dol ou d'une faute grave au sens de l'art. 100 al. 1 CO, ou que le fonctionnement de la climatisation du véhicule aurait fait l'objet d'une promesse qualifiée. En conséquence, le demandeur ne peut plus bénéficier du régime légal de nature dispositive prévu notamment à l'art. 205 CO, celuici ayant été valablement exclu. c) Le demandeur prétend cependant, comme déjà exposé cidessus, que la réparation du défaut étant impossible, les droits exclus renaîtraient. Il se fonde sur une opinion de la doctrine, qui se réfère un arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1998 (cf. Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 916 in fine et l'arrêt cité, ATF 124 III 456, JT 2000 I 172. SJ 1999 I 212, commenté in PJA 1999 342). Selon cet arrêt, portant sur un contrat de livraison d'un système informatique complet, le Tribunal fédéral a jugé que le contrat, qui prévoyait un droit à la réparation en cas de défaut du "software" comportait une lacune, dans la mesure où il ne prévoyait rien dans l'hypothèse où le défaut ne pouvait pas être réparé. Il a alors complété cette lacune en appliquant les règles de droit dispositif du contrat de vente. Il a expressément écarté l'hypothèse selon laquelle il s'agissait d'une clause d'exclusion de garantie. Cette jurisprudence, ainsi que la doctrine qui s'y réfère pour indiquer que les droits à la garantie renaissent lorsque la réparation est impossible, ne valent ainsi que dans l'hypothèse où un droit à la réparation est aménagé, le contrat étant muet

- 22 pour le surplus, et non dans le cas où une clause d'exclusion de la garantie a été prévue. En l'occurrence, le contrat de vente conclu par les parties comporte une exclusion et une extension de garantie valable (cf. c. III. et IV. a) et b) ci-dessus). N'étant pas lacunaire, il ne saurait être complété par une application des règles dispositives du droit de la vente sur la base de la jurisprudence précitée. d) Compte tenu de ce qui précède, le demandeur ne pouvait pas résoudre le contrat ni réclamer une indemnité pour la moins-value sur la base de l'art. 205 CO, ces facultés ayant été valablement exclues. Ses conclusions, fondées sur le droit à la restitution des prestations découlant de l'action rédhibitoire, doivent par conséquent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions d'une telle action sont remplies. On relèvera au surplus qu'un examen sous l'angle des art. 41 ss ou 97 ss CO conduirait également au rejet de ses conclusions, dans la mesure où les clauses d'exclusion de garantie (cf. supra c. III.a)bb)) valent également pour l'action en dommages-intérêts prévue par ces dispositions, le demandeur n'ayant au demeurant pas établi l'existence ni la quotité d'un tel dommage. V. En définitive, les conclusions du demandeur doivent être rejetées. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires

- 23 et les déboursés d'avocat sont fixés en l'occurrence selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Obtenant gain de cause sur ses conclusions libératoires, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 21'896 fr. 10, savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. Les conclusions prises par le demandeur Q.________ contre la défenderesse Z.________SA, selon demande du 16 décembre 2010, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 16'422 fr. 15 (seize mille quatre cent vingt-deux francs et quinze centimes) pour le demandeur et à 6'146 fr. 10 (six mille cent quarante-six francs et dix centimes) pour la défenderesse. a ) 15'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 750 fr . pour les débours de celui-ci; c) 6'146 fr . 10 en remboursement de son coupon de justice.

- 24 - III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 21'896 fr. 10 (vingt et un mille huit cent nonante-six francs et dix centimes) à titre de dépens. Le président : La greffière : P. Hack C. Berger Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 13 octobre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière : C. Berger

CO10.041414 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.041414 — Swissrulings