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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.041199

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,155 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041199 37/2013/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant N.________, à Morges, d'avec K.________, à Zarzis (Tunisie). ___________________________________________________________________ Du 28 mai 2013 ____________ Présidence de Mme BYRDE , juge instructeur Greffière : Mme Bourquin * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès introduit par le demandeur K.________ à l’encontre du défendeur N.________, selon demande du 9 décembre 2010, concluant à ce qu’il plaise à la Cour civile : "A LA FORME 1. Déclarer la présente demande en paiement recevable AU FOND Préalablement

- 2 - 2. Réserver à Monsieur K.________ le droit de compléter son écriture et amplifier ses conclusions. 3. Ordonner l’ouverture des enquêtes. Principalement 4. Condamner Monsieur N.________ à verser à Monsieur K.________, la somme de CHF 106'979.98 relative à la gestion et à la dissolution de la société « [...]». 5. Prononcer, à concurrence de CHF 106'979.98 avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1er mai 2009, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Monsieur N.________ au commandement de payer notifié le 5 mai 2010, poursuite No [...]. 6. Dire que la poursuite No [...] ira sa voie. 7. Condamner Monsieur N.________ en tous les frais et dépens. Subsidiairement 8. Acheminer Monsieur K.________ à prouver par toutes voies de droit l’exactitude des faits allégués dans la présente écriture.", vu la réponse déposée le 5 mai 2011 par le défendeur concluant au rejet des conclusions de la demande, vu le second échange d’écritures, vu la requête incidente formée par le requérant N.________ lors de l’audience préliminaire du 26 mars 2012, tendant à ce que l’intimé K.________ soit astreint à verser un montant de 30'000 fr. à titre de cautio judicatum solvi, vu les conclusions en rejet de la requête incidente formulées par l’intimé lors de la même audience préliminaire, vu les déterminations de l’intimé du 18 mai 2012 concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal : "Préalablement : 1. Mettre Monsieur K.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 3 - 2. Réserver aux parties de déposer une réplique et une duplique. Principalement : 3. Rejeter la demande incidente de Monsieur N.________ tendant à l’astreindre au paiement d’un montant de CHF 30'000.00 à titre de cautio judicatum solvi. 4. Réserver le sort des frais et dépens pour la fin de la procédure.", vu les déterminations du requérant du 27 juin 2012 concluant à l’admission de la requête incidente du 26 mars 2012 et au rejet des conclusions de l’intimé des 26 mars et 18 mai 2012, vu l’avis du juge instructeur du 14 septembre 2012 informant les parties de la suspension de la procédure incidente jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire de l’intimé, vu le prononcé du juge instructeur du 15 octobre 2012 refusant à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 février 2013 confirmant le prononcé précité, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11); attendu que l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

- 4 qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requête de constitution de sûretés, laquelle peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l’art. 96 al. 1 CPC-VD), qu’elle est donc recevable en la forme; attendu qu’aux termes de l’art. 95 CPC-VD, le demandeur étranger en Suisse, qui n’est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3), qu’il n’y a pas lieu à sûretés dans les causes concernant l’état des personnes et lorsque le demandeur a obtenu l’assistance judiciaire (art. 95 al. 2 CPC-VD), qu’il appartient au demandeur d’établir, soit que les conditions légales ne sont pas réunies, soit qu’il est au bénéfice d’un traité le dispensant de fournir des sûretés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 95 CPC-VD), qu’en l’espèce, l’intimé, qui est étranger à la Suisse, est domicilié à Zarzis, en Tunisie, qu’il doit en principe être contraint à fournir une cautio judicatum solvi dans le procès qu’il a ouvert contre le requérant afin d’éviter les difficultés de recouvrement à l’étranger,

- 5 que l’intimé semble faire valoir, à titre de dispense de l’obligation de fournir des sûretés, l’art. 17 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et l’art. 14 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice (RS 0.274.133), que la Tunisie n’est pas partie à ces deux conventions, que l’intimé ne peut dès lors exciper des articles précités pour demander à être exonéré de l’obligation de fournir des sûretés, que d’ailleurs, l’intimé ne bénéficie d’aucun autre traité le dispensant de fournir des sûretés, qu’en outre, la cause ne concerne pas l’état des personnes, qu’enfin, l’intimé n’a pas obtenu l’assistance judiciaire, que des sûretés sont ainsi dues sur le principe; attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés" (art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués au défendeur au terme du procès, soit jusqu’à l’issue de la procédure de première instance, que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par le requérant pour les opérations indispensables à l’avancement du procès, ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil (art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD), que, s’agissant du montant des sûretés à fournir, il faut prendre en considération les dépens globaux prévisibles de la procédure engagée, qu’en l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 106'979 fr. 98,

- 6 que les frais de justice du requérant seront arrêtés en application du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC), dans sa version au 31 décembre 2010 (art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), qu’ils seront vraisemblablement fixés comme suit (art. 10 et 169 à 177 aTFJC) : Dépôt de la réponse (169 al. 3) 500 fr. Audience préliminaire (172 al. 1) 500 fr. Audience de jugement (173 al. 2) 2'500 fr. Total des émoluments 3’500 fr., que, si l’intimé perd le procès qu’il a engagé contre le requérant, il devra à celui-ci une participation aux honoraires de son conseil arrêtée sur la base du tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv), dans sa teneur au 31 décembre 2010 (art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6] et art. 91 et 92 CPC-VD), que l’on peut présumer qu’ils couvriront les opérations suivantes et seront situés dans les limites suivantes (art. 2 aTAv) : Audition de témoins (2 al. 1 ch. 15) 300 fr. < 2'500 fr. Réponse (2 al. 1 ch. 19) 600 fr. < 5'000 fr. Duplique (2 al. 1 ch. 20) 600 fr. < 4'000 fr. Audience préliminaire (2 al. 1 ch. 23) 300 fr. < 2'000 fr. Mémoire de droit (2 al. 1 ch. 24) 600 fr. < 3'000 fr. Audience de jugement (2 al. 1 ch. 25) 600 fr. < 5'000 fr. Total 3’000 fr. < 21'500 fr., que les maximas précités pourront être doublés, vu la valeur litigieuse de 106'979 fr. 98 (art. 4 aTAv),

- 7 que, s’il gagne le procès, le requérant aura donc droit à une participation aux honoraires de son avocat située entre 3’000 fr. et 43'000 fr. (= 21'500 fr. x 2), que ces honoraires seront fixés entre ce minimum et ce maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse (art. 3 aTAv), qu’à teneur de l’art. 5 al. 1 ch. 1 aTAv, ils ne pourront en aucun cas excéder 20 % de la valeur litigieuse, soit 21'396 fr. (= 106'979 fr. 98 ./. 100 x 20), qu’au vu de la durée probable des audiences et de la relative complexité de l’affaire, les dépens éventuellement dus pour les honoraires du conseil du requérant pour la procédure principale peuvent être estimés, à ce stade, à 12'000 fr., débours compris, qu’en définitive, le montant des sûretés dues au requérant par l’intimé doit être arrêté à 15’500 fr. (= 3'500 fr. + 12’000 fr.), que ce montant est conforme au principe de proportionnalité et garantit à l’intimé son droit d’accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.2; ATF 132 I 134 c. 2.1), qu’au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu à la hausse, conformément à l’art. 100 CPC-VD); attendu qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, l’intimé sera éconduit d’instance (art. 99 al. 1 CPC-VD), que le montant de 15’500 fr. devra être déposé au greffe dans un délai de trente jours, en espèces ou sous forme d’une garantie bancaire

- 8 à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse; attendu que le requête d’assurance du droit suspend l’instance jusqu’au versement des sûretés (art. 96 al. 3 CPC-VD); attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la charge du requérant, qu’obtenant gain de cause, le requérant a droit sur le principe à des dépens à la charge de l’intimé qui s’est opposé en vain à la requête incidente (art. 92 CPC-VD), qu’il convient toutefois de réduire ceux-ci de 20 %, pour tenir compte du fait que le requérant n’obtient pas entièrement gain de cause sur le montant réclamé (art. 92 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD), que, compte tenu du fait que de pleins dépens seraient fixés à 2'100 fr. (= 1'200 fr. + 900 fr.), les dépens réduits seront arrêtés à 1'680 fr. (= 960 fr. + 720 fr.); attendu que l’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours, que ces décisions sont par conséquent toujours susceptibles de recours selon l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC sans qu’aucune condition supplémentaire n’ait à être remplie (Tappy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 103 CPC), que le recours de l’art. 103 CPC est soumis au délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 103 CPC).

- 9 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en constitution de sûretés formée le 26 mars 2012 par le requérant N.________ est partiellement admise. II. L’intimé et demandeur au fond K.________ est astreint, sous peine d’être éconduit de l’instance qu’il a introduite contre le requérant et défendeur au fond, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire, le montant de 15’500 fr. (quinze mille cinq cents francs) en espèces ou une garantie bancaire d’un montant équivalent émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, pour garantir les dépens présumés du requérant. III. L’instance est suspendue jusqu’à la constitution des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus. IV. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. V. L’intimé versera au requérant le montant de 1’680 fr. (mille six cent huitante francs) à titre de dépens réduits de l’incident. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

- 10 - Le juge instructeur : La greffière : F. Byrde A. Bourquin

- 11 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : A. Bourquin

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