1002 TRIBUNAL CANTONAL CO10.033458 148/2010/PHC COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant L.________, à Epalinges, d'avec S.________ SA, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Audience du 15 novembre 2010 __________________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffier : M. Intignano * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la cause pendante entre la requérante L.________ et l'intimée S.________ SA ouverte par demande du 15 octobre 2010; vu la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée par L.________ dans la même écriture que sa demande du 15 octobre 2010, tendant à la dissolution pour justes motifs de la société
- 2 intimée (2), à la désignation de la requérante à titre de liquidateur de l'intimée (3), au blocage par PostFinance de l'accès pour F.________ au CCP n° 17-268279-8 ouvert au nom du Dr. F.________ et de la requérante, et cela jusqu'à droit connu sur le fond (4), au blocage par Banque Migros de l'accès pour F.________ au compte bancaire n° 16 2.217.008.01/CHF ouvert auprès de la Banque Migros au nom de l'intimée, et cela jusqu'à droit connu sur le fond (5), au blocage par Banque Migros de l'accès pour F.________ au compte bancaire n° 16 181.954.0/07 ouvert auprès de la Banque Migros au nom de F.________ et de la requérante, et cela jusqu'à droit connu sur le fond (6), à la réintégration par F.________ des deux véhicules, soit de l'Audi A4 Cabrio Quattro (VD [...]) et de la Mazda MX-5 (VD [...]), ou d'une contrepartie correspondante, qu'il a sorti de la société intimée (7) et à la réintégration par F.________ du montant dérobé par ce dernier auprès de la société intimée, soit 93'715 fr. 07 (8); vu le courrier du Juge de céans du 18 octobre 2010 adressé aux parties rejetant la requête de mesures d'extrême urgence; vu le courrier du conseil de la requérante adressé le 4 novembre 2010 au conseil de F.________; ouï la requérante à l'audience du 15 novembre 2010, assistée de son conseil; considérant que personne ne s'est présenté à dite audience au nom de la société intimée, bien qu'assignée par exploit notifié le 19 octobre 2010, que celui-ci a été notifié au siège de l'intimée;
- 3 considérant que la requérante détient 50% du capital-actions de l'intimée et qu'elle est membre de son conseil d'administration en qualité de secrétaire avec signature individuelle, que F.________, Président du conseil d'administration de l'intimée, détient également 50% de son capital-actions avec signature individuelle, que la requérante et son époux F.________ sont tous deux médecins dentistes et employés de la société intimée, qu'ils ont par ailleurs été autorisés à vivre séparés depuis le 6 juillet 2010 dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte par devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'il ressort du prononcé que cette autorité a rendu le 6 juillet 2010 que de graves tensions divisent les époux, que la requérante fait état d'absences injustifiées de F.________ depuis le mois de juin 2010 au cabinet dentaire entraînant ainsi une perte de patientèle, que son époux aurait aussi emporté divers objets et se serait servi sur les comptes bancaires dont elle, son époux ou la société intimée seraient titulaires, qu'il aurait ainsi soustrait l'équivalent de 93'715 fr. à l'intimée, montant qui tient compte notamment de la valeur d'une Audi A4 Cabrio Quattro et d'une Mazda MX-5, que la requérante aurait par ailleurs porté plainte à son encontre notamment pour diverses infractions contre le patrimoine et l'honneur,
- 4 que la situation financière de l'intimée serait préoccupante à tel point que la requérante a dû déposer un avis de surendettement auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 17 septembre 2010, que F.________ ne se serait pas présenté à l'audience tenue à cet effet le 7 octobre 2010, que la requérante allègue avoir tenté de réunir une assemblée générale extraordinaire ou une séance du conseil d'administration, mais son coactionnaire se terrerait dans un mutisme total de sorte que cela ne serait pas possible, que la société intimée serait ainsi paralysée, que F.________ aurait ouvert un cabinet dentaire proche des locaux exploités par l'intimée et tenterait de détourner la patientèle de l'intimée à son profit, qu'il y parviendrait en déviant la ligne téléphonique du cabinet de l'intimée vers son nouveau cabinet, que la requérante a toutefois déclaré à l'audience de ce jour qu'elle parvenait actuellement à gérer la société du point de vue administratif; considérant que la requérante tend tout d'abord à la dissolution de la société intimée par la voie des mesures provisionnelles, qu'elle invoque donc conjointement l'art. 736 ch. 4 CO et l'art. 101 CPC, qu'au sens de l'art. 101 al. 1er ch. 1 CPC, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même
- 5 avant l'ouverture d'action en cas d'urgence notamment pour protéger le possesseur dans ses droits (litt. a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (litt. b) et pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (litt. c), qu'en matière de mesures provisionnelles, le requérant doit en principe rendre vraisemblables, mais non pas établir, les faits justifiant sa requête et, en conséquence, l'apparence du droit dont il requiert la protection alors que le juge doit se limiter en principe à un examen prima facie ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 101 CPC, et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2799 et 2815). que la doctrine et la jurisprudence admettent que le juge puisse rendre des décisions en matière de mesures provisionnelles dont l'effet sera définitif et ne nécessitant pas de validation, par exemple la condamnation à présenter les comptes annuels d'une société anonyme (art. 697 al. 4 et 697h CO; ATF 120 II 352 c. 2), la reddition de compte dans le mandat (art. 400 CO; ATF 126 III 445 c. 3b), la prohibition de concurrence dans le droit du travail (art. 340b CO) ou les décisions fondées sur l'article 28c alinéa 3 CC (Hohl, op. cit., nn. 2869 s.), que dans de tels cas, il n'y a pas de place pour la vraisemblance, car la décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une action en validation et son exécution épuise le droit invoqué par le requérant (ATF 126 III 445 c. 3b). que des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures provisionnelles tendant à une exécution anticipée de prétentions au fond dès lors qu'elles portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé en supprimant définitivement ses droits privés (cf. notamment CCiv, S. SA c. F. SA du 16 novembre 2007; JI-CCiv, F. SA c. L. du 27 avril 2007; JT 2004 III 105), qu'ainsi, en matière de mesures d'exécution anticipée, le juge
- 6 doit procéder à un examen approfondi du droit au fond, dont la mesure d'exécution anticipée est l'accessoire et exiger un degré de vraisemblance élevé, confinant à la certitude, de la prétention au fond (Hohl, op. cit., nn. 2868 s.), que l'octroi de telles mesures provisionnelles est subordonné à un besoin de protection, à un dommage difficile à réparer et à l'urgence (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, nn. 67 ss), qu'au demeurant, les décisions mentionnées ci-dessus ont un effet définitif dans les faits, mais n'entraînent pas des effets définitifs de droit, qu'il est de toute manière exclu de prononcer un jugement constitutif par des mesures provisionnelles, que l'art. 736 ch. 4 CO permet à des actionnaires représentant au moins 10% du capital-actions de requérir la dissolution de la société anonyme pour de justes motifs,
que pour déterminer s'il existe des justes motifs de dissolution d'une société anonyme, le juge devra examiner successivement si les intérêts économiques ou moraux de la partie demanderesse en tant qu'actionnaire sont gravement lésés ou compromis par la continuation de la société, si une autre mesure d'effet moins rigoureux que la dissolution permettrait d'éviter cette lésion ou menace et si la continuation de la société doit néanmoins être imposée à la partie demanderesse pour sauvegarder des intérêts tiers (RVJ 1986 p. 340 c. 7b; Forstmoser/Meier- Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, n° 73), que l'action de l'art. 736 ch. 4 CO a un caractère subsidiaire et doit être comprise comme une expression du principe de la proportionnalité, qui veut que le juge ne prenne pas de mesure allant au-delà du but visé s'il est possible d'atteindre celui-ci par d'autres moyens (Tercier, La
- 7 dissolution de la société anonyme pour justes motifs, in SAS 1974, p. 72- 73; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit. n° 110), qu'en l'espèce, plusieurs éléments allégués par la requérante n'ont pas été rendus vraisemblables, qu'elle tente de prouver les absences de F.________ au cabinet dentaire et la perte de patientèle consécutive en produisant des courriers de son conseil, sans valeur probante, qu'elle ne rend pas plus vraisemblable que son coactionnaire aurait indûment soustrait un quelconque montant sur les comptes de l'intimée, se contentant de produire un courrier de son conseil et des extraits du compte caisse de la société ne montrant pas l'auteur des retraits, qu'il en va de même du transfert de titulaire allégué des véhicules Audi et Mazda dont les preuves apportées sont une police d'assurance Axa Winterthur annotée à la main, un document tiré d'Internet sans indication de source officielle et un document non identifié annoté également à la main, qu'il en va de même de la plainte pénale qu'elle aurait déposé à l'encontre de son époux, documentée uniquement par un courrier de son propre conseil, que les documents comptables produits par la requérante démontrent une baisse sensible du chiffre d'affaire entre janvier et septembre 2010 sans qu'il soit prima facie rendu vraisemblable que le comportement de F.________ soit en lien avec cette situation alors qu'il n'a, d'aveu de la requérante, quitté le cabinet qu'au mois de juin 2010, que la requérante n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'elle ait tenté de convoquer une assemblée générale ou une séance du conseil d'administration,
- 8 que les allégations de la requérante ne sont ainsi pas établies, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance, que la dissolution de l'intimée serait sans aucun doute une décision définitive portant une atteinte évidente et irréparable à la société, qu'en vertu de la jurisprudence citée ci-dessus, on ne saurait prendre une décision définitive en l'absence d'éléments de preuve suffisamment probants, que ceux-ci font défaut en l'espèce, qu'il apparaît de toute manière exclu de prononcer la dissolution d'une société anonyme, car ce serait en réalité rendre un jugement constitutif par des mesures provisionnelles, qu'au demeurant, F.________ ayant été employé de l'intimée, le litige pourrait ressortir aux règles sur le contrat de travail qui permettent de prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts de l'ancien employeur, que l'activité concurrente alléguée n'est prouvée que par un témoignage écrit d'une assistante médicale du cabinet de l'intimée produit à l'audience de ce jour, que les témoignages écrits ne sont pas admissibles (art. 177 CPC), que cette situation concurrentielle n'est ainsi pas non plus rendue vraisemblable, qu'au demeurant, même si elle l'était, elle relèverait de la législation sur le travail et de celle relative à la concurrence déloyale qui pourrait permettre à la société intimée de préserver ses droits par des
- 9 mesures spécifiques, que les conclusions 2 et 3 de la requête doivent être rejetées; considérant que la requérante tend au blocage de l'accès de F.________ à un compte bancaire et un compte postal dont les titulaires sont la requérante et son époux personnellement, que la présente requête a été ouverte à l'encontre de la société intimée uniquement, de sorte que sa légitimation passive fait défaut puisqu'elle n'est pas titulaire desdits comptes, que la requête aurait dû être dirigée contre F.________ personnellement en qualité de personne directement visée par le blocage requis, que les conclusions 4 et 6 doivent ainsi être rejetées; considérant que la requérante tend au blocage de l'accès de F.________ à un compte bancaire dont est titulaire la société intimée, que la requête n'est pourtant pas dirigée contre F.________, mais uniquement contre la société intimée, que celle-ci n'a pas seule la légitimation passive puisque c'est l'accès de l'époux de la requérante qui est visé, que la requérante n'a pas non plus, à titre personnel, la légitimation active pour requérir une telle mesure sur un compte dont elle n'est pas titulaire, que la conclusion 5 de la requête doit également être rejetée;
- 10 considérant que la requérante tend à la réintégration, par F.________, de deux véhicules qui auraient appartenu à la société intimée, que seule la société intimée, prétendument dépossédée de ces biens, a la légitimation active pour requérir une telle mesure, de sorte que la requérante n'est pas légitimée activement faute d'être propriétaire à titre individuel de ces véhicules, que de surcroît, l'intimée n'est pas légitimée passivement, la réintégration étant requise de F.________ et non pas de l'intimée, que le même raisonnement vaut pour la conclusion 8 de la requête tendant à la réintégration, par F.________, d'un montant qu'il aurait prélevé sur le compte de la société, que les conclusions 7 et 8 de la requête doivent dès lors également être rejetées; considérant que les frais de la présente décision seront mis à la charge de la requérante, vu l'issue du litige; considérant que l'intimée obtient entièrement gain de cause, qu'elle n'est cependant pas assistée d'un mandataire professionnel, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens.
- 11 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 octobre 2010 par la requérante Marilyne Tartaix Cohen Adad contre l'intimée Cabinet dentaire de Rumine SA. II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de la requérante. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack G. Intignano Du L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 19 novembre 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimée personnellement. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant. Le greffier :
- 12 - G. Intignano