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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.020797

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,601 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.020797 13/2011/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.________ SA, à [...], d'avec R.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 27 janvier 2011 __________________ Présidence de Mme BYRDE , juge instructeur Greffier : M. Greuter * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait : 1. Le 18 juin 1997, le demandeur R.________, domicilié ce jour à [...], a signé un contrat d'agence générale indépendante avec O.________, prenant effet le 1er juillet 1997. Le demandeur y était engagé en qualité d'agent général indépendant pour l'acquisition de contrats d'assurance dans toutes les branches d'activité exercées par O.________ ; le contrat prévoyait le droit à une indemnité de clientèle selon l'art. 418u CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L'agence indépendante du demandeur était située à [...].

- 2 - Peu de temps après, O.________ a modifié sa raison sociale en Y.________. En mai 2007, K.________ a repris les actifs et passifs de Y.________ par contrat de fusion. La société reprenante a ensuite modifié sa raison sociale en A.________ SA. Cette dernière, la défenderesse, a son siège à [...]. Suite à cette reprise, le demandeur et la défenderesse ont signé, les 18 et 24 septembre 2008, une "convention transitoire" prévoyant, en substance, que les parties concluraient avant fin septembre 2008 un contrat d'agence principale qui prendrait effet le 1er janvier 2009 et qu'en parallèle, le contrat d'agence du 18 juin 1997 et ses avenants prendraient fin au 31 décembre 2008 ; le chiffre 10 de cette convention dispose qu'en contrepartie et en vue de la poursuite de la collaboration, le demandeur percevra une indemnité forfaitaire de 463'379 fr., dont les deux tiers sont payables à l'entrée en vigueur du futur contrat ; quant au tiers restant, il est payable en cinq acomptes annuels, étant précisé qu'en cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du contrat, les acomptes non encore échus ne sont pas dus ; vu les prestations octroyées par la défenderesse, la convention mentionnait, à son chiffre 16, que le demandeur renonçait à une éventuelle indemnité pour la clientèle au sens de l'art. 418u CO ; à son (dernier) chiffre 19, elle mentionnait enfin que "Le for applicable pour les éventuels litiges résultant de la présente convention est à [...]". 2. En exécution de cette convention, les parties ont signé, les 17 juin et 29 septembre 2008, un nouveau contrat d'agence principale avec la défenderesse, prenant effet le 1er janvier 2009, destiné à fixer pour l'avenir les nouveaux rapports contractuels entre les parties. A son chiffre 24.8, ce contrat prévoit que le droit suisse, en particulier les art. 418a ss CO sont applicables et, à son (dernier) chiffre 24.9, que "le for applicable pour tout les litiges qui découlant du présent contrat est le for de la Société".

- 3 - Dans le courant de l'année 2009, des dissensions sont survenues entre parties. Par courrier du 13 septembre 2009, la défenderesse a résilié le contrat d'agence principale qui la liait au demandeur avec effet au 31 décembre 2009, soulevant un certain nombre de griefs tous contestés par l'intéressé. Le demandeur a apposé sa signature sur la résiliation, pour accuser réception du congé, selon lui, pour accepter le congé, selon la défenderesse. 3. Quoi qu'il en soit, T.________, agent général indépendant de [...], a proposé au demandeur de l'engager, par contrat de travail, en qualité de conseiller en assurances. Le 28 novembre 2009, le demandeur a signé un tel contrat. Le 28 janvier 2010, T.________ a cependant déclaré y mettre fin avec effet au 28 février 2010. 4. Le 29 juin 2010, R.________ a déposé une demande devant la Cour civile du Tribunal cantonal à l'encontre de A.________ SA, tendant au paiement par cette dernière des sommes suivantes : - 122'023 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, - 191'925 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010, - 100'00 (sic) fr. (recte : 100'000 fr.) avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 février 2010. 5. Dans le délai de réponse, la défenderesse a déposé une requête incidente, tendant au prononcé du déclinatoire (I) et à l'éconduction du demandeur de son instance (II). Elle a renoncé à déposer un mémoire incident. Le 2 décembre 2010, l'intimé a déposé un tel mémoire. E n droit :

- 4 - I. La présente procédure, qui était en cours lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), reste régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (art. 404 al. 1 CPC). La compétence à raison du lieu est cependant régie par le nouveau droit ; toutefois, la compétence conférée par l'ancien droit reste maintenue (art. 404 al. 2 CPC). La validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption (art. 406 CPC). Déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et avant toute exception de procédure, et respectant les exigences de la forme incidente, la requête de déclinatoire est recevable (art. 17, 58 al. 1 et 2 et 59 al. 1 et 147 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]). II. a) La requérante A.________ SA, défenderesse au fond, soulève le déclinatoire au motif que, selon les allégués de la demande, les trois prétentions de l'intimé, demandeur au fond, découlent uniquement du contrat d'agence du 29 septembre 2009 (all. 30 et 31, 57 à 61 de la requête incidente) ; or, le for prévu par ce contrat pour les litiges qui surviennent dans le cadre de son exécution est à son siège, soit à [...] (all. 32) ; ce for serait valable (all. 33 à 38) ; par conséquent, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud ne serait pas compétente (all. 40). L'intimé conteste ce point de vue. Dans son mémoire incident, il invoque, principalement, que "les parties étaient liées par un contrat de travail, dès le mois de septembre 2008" (all. 140) et que les prétentions qu'il fait valoir sont liées – à tout le moins pour la plus grande partie d'entre elles – à un tel contrat (all. 153 ; mémoire, p. 29) ; les contrats conclus entre les parties intégreraient en effet un rapport de subordination (all. 138) et l'attitude de la requérante le démontrerait clairement (all. 141) ; les rapports contractuels contiendraient plus particulièrement tous

- 5 les éléments constitutifs du contrat d'engagement des voyageurs de commerce (all. 141 bis) ; or, l'art. 24 al. 1 aLFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RO 2000 2355) prévoit un for impératif en matière de contrat de travail, notamment au lieu où le travailleur accomplit son travail ; comme le lieu d'accomplissement habituel du travail de l'intimé se situait à [...], ou dans la région de [...] (all. 149 et 150), et que les parties ne pouvaient valablement déroger par avance à ce for, la Cour civile serait compétente "ratione loci". Subsidiairement, l'intimé fait valoir que la requérante disposerait d'une succursale à [...] (all. 150), qui serait inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2007 à Vevey, sous la raison sociale " A.________ Agence générale T.________" (mémoire, p. 27) ; il y aurait ainsi également un for au lieu de la succursale de la requérante (art. 5 et 24 al. 1 aLFors), qui fonderait aussi la compétence de la Cour civile. b) Conformément aux dispositions transitoires mentionnées au considérant qui précède, il s'agit d'examiner si la compétence de la Cour civile à raison du lieu est donnée selon l'ancien droit et, en particulier, au regard de la aLFors (cf. infra considérants III à V), ou selon le nouveau droit. III. a) Selon l'art. 24 al. 1 aLFors, les actions fondées sur le droit du travail sont de la compétence du tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. La notion d'"actions fondées sur le droit du travail" ("arbeitliche Klagen" ou "azioni in materia di diritto del lavoro") doit être comprise au sens large. Il faut ranger sous cette notion l'ensemble des actions relatives à des prétentions qui se fondent sur les règles qui sont applicables au contrat de travail (TF 4P.18/1999 du 22 mars 1999 c. 2c, publié in : JAR 2000, p. 390 ; Marianne Hristic, Zwingende und Teilzwingende Gerichtsstände, thèse 2002, p. 119 ; Balz Gross, in : Müller/Wirth (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 29 ad art. 24 LFors). Parmi celles-ci, il y a les actions relatives aux prétentions qui sont fondées sur le contrat individuel

- 6 de travail des art. 319 ss CO ainsi que sur le contrat d'apprentissage, le contrat d'engagement des voyageurs de commerce et le contrat de travail à domicile des art. 344 ss CO (Gross, op. cit., n. 31 et 35 ad art. 24 LFors ; Fridolin Walther, in : Kellerhals et alii (éd.), Gerichtsstandgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2e éd. 2005, n. 6 ad art. 24 LFors ; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 6 ad art. 24 LFors ; Noëlle Kaiser Job, in : Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 8 ad art. 24 LFors). S'y ajoutent également les actions fondées sur les règles des lois spéciales qui concernent le contrat individuel de travail et qui confèrent aux parties des prétentions pouvant être mises en œuvre procéduralement, comme par exemple celles découlant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité (RS 151) ou de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (RS 822.14; cf. Gross, op. cit., n. 31 ad art. 24 LFors ; message du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 2591 ss, spéc. 2624). D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 343 al. 1 aCO (RO 1971 1461) – qui est la norme qui a servi de point de départ à l'art. 24 aLFors (cf. message précité, p. 2862) –, il y a un litige, respectivement une action, en matière de droit du travail déjà lorsque la controverse porte sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties (TF 4P.18/1999 du 22 mars 1999 c. 2c, publié in : JAR 2000, p. 390 ; Spühler/Vock, Gerichtsstandgesetz, 2000, n. 1 ad art. 24 LFors). b) En vertu d'un principe général de procédure, pour juger de la question de la compétence, il faut se baser en premier lieu sur la prétention du demandeur et sur son fondement. La compétence du tribunal dépend de la question qui est posée dans le procès au fond, mais pas de sa réponse, laquelle ne sera fournie que dans ce procès (TF 4A_461/2010 du 22 novembre 2010 c. 2.2 (publication aux ATF prévue) ; TF 4P.18/1999 du 22 mars c. 2c, publié in : JAR 2000, p. 390). S'agissant de l'appréciation juridique des faits allégués dans la demande, le tribunal n'est cependant pas lié par l'argumentation du demandeur (TF 4P.104/2006 du 25 septembre 2006 c. 2.3). Si la compétence dépend du

- 7 point de savoir si les prétentions déduites en justice découlent d'un contrat de travail, respectivement d'un contrat d'engagement des voyageurs de commerce, les faits allégués dans la demande ne doivent être examinés d'office, dans le cadre de l'examen de la compétence, que dans la mesure où on peut en déduire l'existence d'un tel contrat. Si une telle qualification juridique apparaît exclue, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'action (TF 4A_461/2010 22 novembre 2010 c. 2.2). Les faits allégués par le demandeur qui sont déterminants non seulement pour la compétence, mais aussi pour le bien-fondé de l'action (appelés faits doublement pertinents) doivent, pour le jugement de la compétence, être présumés exacts. Ils ne seront instruits qu'au moment de l'examen du bien-fondé de l'action au fond ; les objections que la partie intimée ferait valoir sur ce point dans le cadre de l'examen de la compétence ne sont pas recevables (TF 4A_461/2010 du 22 novembre 2010 c. 2.2 ; TF 4A_293/2010 du 31 août 2010 c. 4 [publication aux ATF prévue] ; ATF 134 III 27 c. 6.2.1 ; ATF 133 III 295 c. 6.2 ; ATF 122 III 249 c. 3b/bb, JdT 1997 I 25). Il n'y a d'exception que lorsque la présentation des faits figurant dans la demande apparaît d'emblée comme spécieuse ou incohérente et qu'elle peut être réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces déposée par la partie adverse (TF 4A_461/2010 du 22 novembre 2010 c. 2.2 ; TF 4A_293/2010 du 31 août 2010 c. 4). En revanche, s'ils sont contestés par l'autre partie, les faits qui ne sont utiles que pour la compétence du tribunal saisi et non pour le bienfondé de la prétention déduite en justice (appelés faits fondant la compétence ou faits simplement pertinents) doivent être prouvés (TF 4A_461/2010 du 22 novembre 2010 c. 2.2 ; ATF 122 III 249 c. 3b/cc, JdT 1997 I 25 ; TF 4C.73/2000 du 22 juin 2000, c. 2b). A l'art. 24 al. 1 aLFors, les faits qui permettent de conclure à l'existence d'un rapport de travail sont doublement pertinents. Sont simplement pertinents ceux relatifs au lieu, comme par exemple le domicile ou le siège du défendeur ou le lieu d'accomplissement habituel

- 8 du travail (André Bloch, Die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit von Amtes wegen und die Folgen bei örtlicher Unzuständigkeit gemäss Art. 34 GestG, thèse 2003, p. 93). c) En l'espèce, au vu de ce qui précède, il convient en premier lieu d'examiner le fondement des trois prétentions émises par l'intimé dans sa demande du 29 juin 2010, exclusivement au regard de ce que celui-ci a allégué dans sa demande. aa) L'intimé conclut d'abord au paiement d'un montant de 122'023 francs. Il allègue dans sa demande que ce montant représente le dernier tiers d'une "indemnité forfaitaire de Fr. 463'379.-" promise par la requérante dans la convention transitoire signée par les parties les 18 et 24 septembre 2008 (all. 19 et 27). S'agissant du fondement de cette indemnité, l'intimé allègue expressément, sans ambiguïté, qu'il s'agit d'une indemnité de clientèle au sens de l'art. 418u CO (all. 20 : "Ce montant correspond en fait au montant de l'indemnité de clientèle de l'art. 418u CO" ; all. 26 "Cela démontre bien que le versement intervenu l'est à titre d'indemnité de clientèle" ; all. 97 : "… le montant de Fr. 463'379.prévu dans la convention transitoire des 18 et 24 septembre 2008 est bien une … indemnité de clientèle" ; all. 98 : "Les dispositions relatives au paiement d'indemnité de clientèle sont de droit impératif"). Or, l'art. 418u CO fait partie des dispositions des art. 418a à 418v CO consacrées au contrat d'agence. bb) L'intimé conclut ensuite au paiement d'un montant de 191'125 francs. Il allègue dans sa demande que ce montant correspond au manque à gagner qu'il a subi durant l'année 2009 (all. 72), alors que les parties étaient liées par le "contrat d'agence principale" signé par lui le 18 septembre 2008 (all. 28), "contrat d'agence principale" auquel la requérante a mis fin le 13 septembre 2009 pour le 31 décembre 2009 (all. 69). L'intimé déduit ce manque à gagner par comparaison des exercices 2008 et 2009 (all. 73). Il l'impute à l'attitude de la défenderesse, notamment à la complexité de ses procédures, au harcèlement de ses cadres et à sa désorganisation (all. 72 et 73). L'intimé n'allègue pas dans

- 9 sa demande, s'agissant de cette prétention, qu'elle découlerait d'un contrat de travail, en particulier que la requérante aurait violé son obligation de respecter la santé du travailleur. En outre, il établit un lien entre 2009 et les revenus qu'il a acquis en 2008, année durant laquelle il était sous l'empire du contrat d'agence principale conclu en 1997, dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait aussi d'un contrat de travail ; c'est dire que, dans l'esprit de l'intimé, il existait une continuité dans son statut entre 2008 et 2009. cc) Enfin, l'intimé conclut au paiement d'un montant de 100'000 fr. à titre de tort moral. Le comportement incriminé est celui adopté par la requérante vis-à-vis de lui en 2009 (all. 72 et 74) ainsi que celui de ses cadres (harcèlement, désorganisation, etc.) (all. 73 et 103). Il allègue que des conséquences médicales en sont résultées – un burn out – , apparues en septembre 2009 (all. 74 à 78). De fait, à la lecture de la demande, on comprend que l'intimé n'envisage une modification de son statut qu'au 1er janvier 2010, début du contrat de travail qu'il a signé avec l'agent général T.________ (all. 79 : "Ayant perdu le contrat d'agence principale, le demandeur a été contraint de signer un contrat de travail pour conseiller en assurances avec l'agent général T.________" ; all. 80 : "Le demandeur a ainsi été contraint à redevenir salarié" ; all. 83 : "La défenderesse a voulu lui faire signer qu'il avait lui-même dénoncé son contrat d'agence principale, ce qui est contraire à la vérité" ; all. 84 : "La défenderesse a tenté d'imposer un contrat de travail d'un minimum de 24 mois" ; all. 87 : "Par courrier du 28 janvier 2010, la défenderesse a résilié le contrat de travail avec effet au 30 avril 2010" ; all. 93 : " T.________ et le demandeur ont signé une convention le 15 février 2010 mettant fin aux rapports de travail"). En résumé, l'intimé ne se prévaut dans sa demande de l'existence d'un contrat de travail que dès le 1er janvier 2010. Or, aucune de ses trois prétentions ne découle de ce contrat de travail. En outre, selon les allégués de la demande, le bien-fondé des deux premières prétentions – contractuelles – ne dépend pas du point de savoir si le

- 10 contrat en cause est un contrat de travail. Quant à la troisième prétention, elle a un fondement délictuel. Il s'ensuit qu'il est douteux que l'existence d'un contrat de travail soit un fait doublement pertinent, au sens défini par la jurisprudence susmentionnée. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il s'agisse d'un fait doublement pertinent, il faudrait constater que, même si les allégués de la demande relatifs aux contrats d'agence successivement conclus, puis au contrat de travail qui leur a succédé, étaient exacts, ils ne permettraient pas de conclure que les prétentions litigieuses relèvent d'un contrat de travail ou d'un contrat apparenté visé à l'art. 24 aLFors. Dans cette mesure, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner les objections que l'intimé développe dans son mémoire ; le fait que celui-ci y prenne, s'agissant de la qualification juridique des relations entre parties en 2009, le contre-pied de ce qu'il a allégué dans sa demande, est ainsi sans incidence. En conclusion, les prétentions litigieuses ne sont pas soumises aux fors partiellement impératifs de l'art. 24 aLFors. IV. a) La requérante soutient que la Cour civile est incompétente en vertu des clauses d'élection de for en faveur des tribunaux de [...] figurant au chiffre 19 de la convention transitoire des 18 et 24 septembre 2008 et au chiffre 24.9 du contrat d'agence principale des 17 juin et 29 septembre 2008. b) Selon l'art. 9 al. 1 aLFors, sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi. Cet alinéa premier réserve les dispositions légales contraires, soit d'une part les fors impératifs (cf. art. 2, 13 à 17, 27, 32 et 33 aLFors) qui excluent toute prorogation et, d'autre part, les fors partiellement impératifs (art. 21 aLFors) qui ne peuvent être prorogés

- 11 qu'après la naissance de différends (Poudret/Haldy/Tappy, Commentaire de la LFors, in Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 9 LFors ; Donzallaz, op. cit., n. 47 ad art. 9 LFors). L'accord de prorogation doit être conclu en fonction d'un litige existant ou de litiges futurs. Dans cette hypothèse, le for ne saurait être arrêté pour l'ensemble des litiges éventuels et futurs pouvant exister entre deux personnes, mais uniquement pour ceux découlant d'un rapport de droit déterminé, quand bien même celui-ci serait désigné de manière large, incluant également certains développements spécifiques non expressément mentionnés. Le fait que le contrat concerné ait pris fin entre-temps ne fait pas obstacle à voir une partie se prévaloir de la clause de prorogation incorporée au moment de sa signature, si elle estime avoir encore des prétentions à faire valoir de ce chef (Donzallaz, op. cit., n. 88 ad art. 9 LFors). Une clause de prorogation de for "pour toutes les prétentions découlant du présent contrat" englobe les prétentions contractuelles découlant du contrat, mais également les prétentions délictuelles qui constituent en même temps une violation du contrat (Peter Reetz, in : Spühler et alii (éd.), Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessrecht, 2001, n. 35 ad art. 9 GestG) ou se fondent à tout le moins sur les mêmes circonstances factuelles et les mêmes fondements que les prétentions contractuelles (Markus Wirth, in : Müller/Wirth (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 69 ad art. 9 LFors). Pour Donzallaz, les prétentions concurrentes en relation avec des actes illicites pourront être portées au for choisi. Il serait erroné d'exiger que l'acte illicite corresponde en sus à une violation du contrat, quand bien même ce sera très généralement le cas. Il faudra pourtant toujours exiger une relation minimale entre le contrat et l'acte illicite. En l'absence de ce lien de connexité, il ne sera pas envisageable d'agir au for prorogé. Cette règle n'est toutefois pas absolue et ne vaut qu'en l'absence

- 12 de stipulation contractuelle contraire (Donzallaz, op. cit., n. 89 ad art. 9 LFors). c) En l'espèce, les deux premières prétentions en paiement de 122'023 francs et de 191'125 fr. découlent, on l'a vu (cf. supra considérants III.c/aa et c/bb), de la convention transitoire et respectivement du contrat d'agence principale conclus en 2008 par les parties. Or, ces deux actes contiennent des clauses de prorogation de for en faveur des tribunaux de [...] pour les litiges qui en découleront. La validité formelle de ces clauses n'est pas contestée. Au demeurant, elles figurent de manière visible dans le corps des contrats, juste au-dessus des signatures. En outre, les deux prétentions en cause ne tombent pas sous le coup d'un for impératif. Il s'ensuit que, pour celles-ci, l'intimé ne pouvait pas actionner la requérante ailleurs qu'au for de son domicile. Quant à la troisième prétention, en paiement d'un montant de 100'000 francs à titre de tort moral, l'intimé allègue qu'elle découle d'actes illicites commis par requérante, ou par ses cadres, à l'occasion de l'exécution du contrat d'agence principale. C'est en effet dans le cadre de la mise en place et l'exploitation de l'agence prévue par le contrat d'agence principale que l'intimé aurait subi les atteintes à sa santé alléguées. Peu importe que les agissements illicites constituent, le cas échéant, aussi des violations dudit contrat. Il suffit de constater en l'occurrence qu'ils ont un lien étroit de connexité avec le contrat d'agence principale. Il s'ensuit que, pour cette prétention, l'intimé ne pouvait pas non plus actionner la requérante ailleurs qu'au for de son domicile. V. Subsidiairement, l'intimé soutient que le for pourrait être celui d'une succursale de la requérante sise à Vevey, au sens de l'art. 5 aLFors. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les deux clauses de prorogation de for englobent les litiges qui pourraient impliquer les succursales de la requérante.

- 13 - En effet, il suffit de constater que, dans sa demande, l'intimé n'a pas allégué le moindre fait au sujet d'une prétendue succursale de la requérante à [...] (ce qui eût supposé la réunion d'une séries de conditions, notamment un établissement à caractère commercial, qui dépend d'une entreprise principale, y étant intégré juridiquement, et y exerçant de manière durable une activité économique apparentée, dans des locaux séparés, avec une autonomie commerciale et de gestion [Donzallaz, op. cit., n. 15 à 35 ad art. 5 LFors]). Il n'a – a fortiori - pas non plus allégué que les actions en cause porteraient sur les activités commerciales ou professionnelles de cette soi-disant succursale. Cet argument, mal fondé, doit donc être rejeté. VI. Le nouveau droit de procédure n'ayant pas modifié, sur le fond, les règles des art. 5, 9, 21, et 24 aLFors, la solution n'est pas différente sous l'empire du CPC (cf. art. 9 CPC sur les fors impératifs, 12 CPC sur le for de la succursale, 17 CPC sur l'élection de for, art. 34 CPC sur le contrat de travail et 36 CPC sur le for des actions fondées sur un acte illicite). VII. La requête en déclinatoire est ainsi bien fondée, tant sous l'angle de l'ancien droit que celui du nouveau droit de procédure. Le for étant à l'extérieur du canton de Vaud, la conséquence est l'éconduction d'instance de l'intimé (art. 61 al. 1 CPC-VD). La solution ne serait pas différente si le nouveau droit était appliqué, puisque celui-ci prévoit dans ce cas l'irrecevabilité de la demande (art. 59 al. 2 lit. b CPC). Comme sous l'empire de l'art. 34 al. 2 aLFors, la litispendance est conservée si la demande est déposée devant le tribunal compétent dans les trente jours (art. 63 al. 1 CPC). Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (art. 159 et 170a aTFJC [Tarif vaudois des frais en matière civile du 4 décembre 1984 ; RA 1984 458]). Obtenant

- 14 gain de cause, la requérante a droit à de pleins dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'100 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD ; art. 26 al. 2 TDC [Tarif vaudois des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] qui renvoie à l'art. 2 al. 1 aTAv [Tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 ; RA 1986 240]). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de déclinatoire déposée le 11 octobre 2010 par la défenderesse au fond et requérante à l'incident A.________ SA est admise. II. Le demandeur au fond et intimé à l'incident R.________ est éconduit de l'instance ouverte selon demande du 29 juin 2010. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. L'intimé versera à la requérante le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : F. Byrde J. Greuter

- 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 3 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter

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