1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.015784 58/2015/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant H.________SÀRL, à Cressier, d'avec A.M.________ et B.M.________, à Marchissy. ___________________________________________________________________ Du 16 octobre 2015 _________________ Composition : M. HACK , juge instructeur Greffier : M. Cloux * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 27 octobre 2010 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] par la demanderesse H.________Sàrl, qui a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens, se fondant sur un contrat d’entreprise : "1. L’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° 259 du Registre foncier de la commune de [...] pour un montant de 29'169.10 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2010, plus accessoires légaux, en faveur de H.________Sàrl est ordonnée.
- 2 - 2. M. et Mme A.M.________ et B.M.________ sont solidairement condamnés à verser à H.________Sàrl la somme de 29'169.10 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2010. 3. Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de M. et Mme A.M.________ et B.M.________.", vu l’ordonnance de preuves à futur rendue le 19 mai 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...], vu la convention de suspension conclue par les parties, non datée mais reçue le 27 mai 2011, la suspension ayant par la suite été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 30 août 2012, vu le rapport d’expertise du 26 septembre 2012, vu la suspension de la cause du 28 février 2013 jusqu’au 29 mai 2013, vu le rapport d’expertise complémentaire du 17 février 2014, vu la réponse des défendeurs – et demandeurs reconventionnels –A.M.________ et B.M.________ du 2 juin 2014, comprenant les conclusions suivantes, fondées en substance sur la garantie des défauts de la demanderesse : "I. [...] Sàrl est la débitrice d’A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 482'535.40, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2011, échéance moyenne. II. L’interdiction d’aliéner inscrite au registre foncier sur la parcelle no 259 de la Commune de [...] au nom d’A.M.________ et de B.M.________ selon ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2010 du Président du Tribunal d’arrondissement de [...] (sic) est radiée, aux frais de [...] Sàrl.", vu la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de [...] du 13 février 2015 admettant la requête de déclinatoire de la requérante et transmettant la cause à la Cour civile,
- 3 vu la requête du 21 mai 2015 de la demanderesse – et requérante de l’incident –, qui a sollicité l’autorisation d’appeler en cause l’architecte K.________ afin de prendre à son encontre la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : "M. K.________ est tenu de relever H.________Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre sur la base des conclusions reconventionnelles formées par les défendeurs M. et Mme A.M.________ et B.M.________ dans leur réponse du 2 juin 2014." vu la détermination de l’appelé du 15 juin 2015, qui s’est implicitement opposé à cette requête, vu le courrier transmis le 18 juin 2015 par les défendeurs – et intimés de l’incident –, qui ont déclaré ne pas s’opposer à l’appel en cause, vu la détermination du 13 août 2015 – valant mémoire incident – de la requérante, qui s’est référée à sa requête, vu les déterminations déposées le 31 août 2015 par l’appelé et le 1er septembre par les intimés, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'à la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure est également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 c. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11 spéc. pp. 36 ss),
- 4 qu’en l’occurrence la procédure au fond, ouverte par demande du 27 octobre 2010, est soumise à l’ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), ce droit s’appliquant également à la présente procédure incidente; attendu que le principe de l’appel en cause est prévu à l’art. 83 al. 1 CPC-VD, selon lequel il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, alternativement parce qu'elle a contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (cf. let. a), qu'elle entend lui opposer le jugement (cf. let. b) ou qu'elle fait valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), l’al. 2 permettant au juge de refuser l’appel en cause s’il en résulte une complication excessive du procès, que s’agissant plus particulièrement de l’appel en cause de la part du demandeur, l’art. 85 CPC-VD prévoit que la demande doit être faite dans le délai de réplique ou, à défaut de réplique, au plus tard par conclusions prises à l'audience préliminaire (cf. al. 1) et qu’elle suit les règles de l'appel en cause de la part du défendeur (al. 2), savoir qu’elle doit contenir les motifs de l'appel en cause et les conclusions que l'appelant entend prendre contre l'appelé (cf. art. 84 al. 1 in fine CPC-VD), qu’en l’espèce, la requête d’appel en cause a été déposée en temps utile, que la requérante fonde l’appel en cause sur une éventuelle prétention récursoire contre l’appelé, au sens de l’art. 83 al. 1 let. a CPC- VD, que selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque l’appelant et défendeur invoque à l’encontre de l’appelé des moyens qui excluent sa propre responsabilité dans l’action principale, l’appel en cause n’est pas possible (JT 1934 III 80 spéc. 86 s.; JT 1977 III 56 c. 50; Chambre des
- 5 recours, D. c. C. et cts du 18 avril 2008, 178/I/2008; JICC, 12 novembre 2012/144; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 3 ad art. 83 CPC-VD; Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, p. 131, note infrapaginale 477 citant Perrin, La tierceintervention en procédure civile française et vaudoise, 1938, pp. 115 s.), que ces principes doivent être appliqué au demandeur qui exerce l’appel en cause à la suite de conclusions reconventionnelles du défendeur, soit en tant que défendeur reconventionnel, qu’en l’espèce, il n’est pas prétendu que la requérante (qui s’est occupée de travaux de terrassement commandés par les défendeurs) et l’appelé (qui a fonctionné comme architecte sur ce chantier) étaient contractuellement liés, la requérante ayant allégué (dans sa demande au fond) qu’elle a conclu un contrat d’entreprise directement avec les intimés, qui invoquent dans ce cadre sa garantie pour les défauts, que la requérante – et défenderesse reconventionnelle – fait en résumé valoir qu’elle n’est à tout le moins pas la seule responsable des défauts que les intimés invoquent (savoir que leur maison a été construite trop bas) dès lors que l’appelé supporterait une partie – voire l’entier – de cette responsabilité, que cette argumentation n’a ainsi pas trait à des prétentions récursoires contre l’appelé (que la requérante pourrait faire valoir si elle était reconnue responsable), mais à des motifs excluant sa propre responsabilité, étant rappelé qu’aucun contrat ne lie ces intervenants, qu’il s’ensuit le rejet de la requête d’appel en cause; attendu que les frais de l’incident, fixés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante, qui succombe;
- 6 attendu que des dépens, comprenant les frais et les émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 let. a-c CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu’en l’espèce, il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui ne se sont pas opposés à l’appel en cause, qu’en outre, l’appelé a en substance conclu au rejet de la requête mais n’a subi aucun frais ni fait appel aux services d’un mandataire, de sorte qu’il n’a pas non plus droit à des dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête d’appel en cause déposée le 21 mai 2015 par H.________Sàrl est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack L. Cloux
- 7 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 28 octobre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l’appelé en cause personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : L. Cloux