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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.015008

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,307 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.015008 174/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant D.________ SA, à Lausanne, A.________, à Chénens, B.________, à Lentigny, et C.________, à Villars-sur- Glâne, d'avec R.________, à Pully. ___________________________________________________________________ Du 17 décembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , juge instructeur Greffier : M. Intignano * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 5 mai 2010 par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal par D.________ SA, A.________, C.________ et B.________ à l'encontre d'R.________ dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes: "I) Le défendeur est le débiteur de la demanderesse [D.________ SA] et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 936'754.- (neuf cent trente-six mille sept cent cinquante-quatre francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007.

- 2 - II) Le défendeur est le débiteur de chacun des demandeurs [A.________], [B.________] et [C.________] de montants qui seront chiffrés après le dépôt de l'expertise." vu la requête incidente déposée le 17 septembre 2010 par le requérant R.________ tendant à la suspension de la cause qui le divise des intimés D.________ SA, A.________, B.________ et C.________ et dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes: "I. La présente requête incidente en suspension de cause est admise. II. Le procès ouvert par D.________ SA, A.________, B.________ et C.________ en date du 10 mai 2010 ( [...]) est suspendu jusqu'à droits connus sur le procès ouvert par R.________ devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne par demande du 22 avril 2010 ( [...]). III. Si nécessaire, un nouveau délai pour procéder sera fixé au requérant à la reprise de la cause." vu le courrier du conseil des intimés du 1er octobre 2010 par lequel ils déclarent s'opposer à la suspension de cause requise et donnent leur accord au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu le courrier du juge de céans du 15 octobre 2010 par lequel il invite les parties à déposer un mémoire incident et les informe qu'il statuera sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC- VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu le mémoire incident du requérant reçu au greffe le 22 novembre 2010, par erreur daté du 17 septembre 2010, qui confirme les conclusions prises au pied de la requête du 17 septembre 2010,

- 3 vu le mémoire incident déposé le 3 décembre 2010 par les intimés confirmant la conclusion en rejet prise par courrier du 1er octobre 2010, vu le dispositif du jugement incident rendu le 24 décembre 2010 par le juge de céans, vu les pièces du dossier; considérant qu'il ressort de la demande déposée le 5 mai 2010 que le requérant R.________ aurait été administrateur de la Fiduciaire X.________ SA jusqu'à la fin du mois de juin 1999, que par contrat de travail du 28 juin 1999, le requérant aurait été engagé comme directeur au sein de l'intimée D.________ SA à partir du 1er juillet 1999, que par contrat du 29 juin 1999, l'intimée D.________ SA aurait repris toutes les activités et le portefeuille de la Fiduciaire X.________ SA, qu'au cours du mois de juillet 2006, le requérant aurait démissionné avec effet à la fin du mois d'octobre 2006, que par courrier du 30 novembre 2006, le contrat de travail du requérant aurait été résilié pour justes motifs avec effet immédiat "pour le cas où les rapports de travail se seraient poursuivis au-delà du 1er novembre 2006", que le requérant et les intimés A.________, C.________ et B.________ seraient tous actionnaires de la société holding Z.________ SA, propriétaire de D.________ SA, et auraient été liés par un contrat de pool d'actionnaires, qu'en substance, les demandeurs reprochent au requérant

- 4 d'avoir continué, après la fin des rapports de travail, diverses fonctions d'administrateur pour différentes entités juridiques clientes de l'intimée D.________ SA et de ne pas avoir scrupuleusement respecté la prohibition de faire concurrence contenue dans son contrat de travail du 28 juin 1999, qu'il aurait déployé une activité professionnelle pour son compte ou pour le compte de la société Y.________ Sàrl dans toute la Suisse romande, qu'il aurait ainsi détourné quarante-cinq clients de l'intimée D.________ SA, qu'il aurait également indûment procédé à des prélèvements en espèce, alors qu'il était directeur de D.________ SA, sur les fonds du Groupe W.________ à hauteur de près de 100'000 francs, qu'en date du 22 avril 2010, le requérant a ouvert action pardevant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne pour licenciement immédiat injustifié, soit celui remis par courrier du 30 novembre 2006, qu'il ressort de cette écriture que les rapports de travail entre le requérant et l'intimée auraient continué jusqu'à la fin du mois de janvier 2007, que le requérant réclame ainsi le paiement de son salaire pendant la durée de congé légal, soit pour les mois de novembre 2006, décembre 2006 et janvier 2007, sous déduction des montants qu'il a reçu de ses assurances pour perte de gain, ainsi qu'une indemnité pour les vacances non prises, ses honoraires d'administrateur pour l'année 2006 et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, qu'il réclame au total un montant de 30'000 fr. à l'intimée D.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes,

- 5 que dans ce contexte, le requérant a requis la suspension de la cause pendante devant la Cour civile jusqu'à droit connu sur le procès ouvert par devant l'autorité prud'homale, qu'il considère en effet que les prétentions déduites par les intimés dans la présente cause relèvent toutes du contrat de travail qui l'a lié à D.________ SA, que selon le requérant, c'est à l'autorité prud'homale qu'il appartient de statuer sur la date et la validité de la résiliation de son contrat de travail, que cette question aurait non seulement une influence sur le sort de la cause ouverte devant la Cour civile, mais engendrerait aussi un risque important de jugements contradictoires si les deux procédures devaient être menées parallèlement, que les intimés considèrent en revanche que l'ouverture d'une action par-devant le Tribunal de prud'hommes par le requérant et la requête en suspension de cause consécutive seraient des manœuvres dilatoires, qu'ils font valoir que la date de fin des rapports de travail n'a aucun lien avec les prétentions déduites par devant la Cour civile, celles-ci se rapportant à une violation de la prohibition de faire concurrence, à une violation du contrat de pool liant les actionnaires et à une faute professionnelle dans le cadre de la gestion des fonds du Groupe W.________; considérant que la demande a été introduite le 5 mai 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et sous l'empire du CPC-VD, qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à

- 6 l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause, partant à la procédure incidente de suspension de cause, qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge instructeur, saisi d'une requête en suspension de cause, statue en la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1er CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme; considérant que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC), que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC), que la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure civile afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires, sans pour autant qu'il y ait litispendance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), qu'en l'espèce, les actions ouvertes par-devant la Cour civile et le Tribunal de prud'hommes sont fondées sur un état de fait en partie identique, que la pierre d'achoppement initiale entre les parties est, de

- 7 leur aveu concordant, la fin des rapports de travail et les activités du requérant qui s'en sont suivies, que s'il est vrai que les intimés A.________, B.________ et C.________ ne sont pas parties à la procédure prud'homale, il n'en demeure pas moins que les prétentions qu'ils semblent vouloir invoquer – pour le moment non chiffrées – ressortissent également aux rapports de travail entre le requérant et l'intimée D.________ SA, que même s'il existe un contrat de pool d'actionnaires liant ces intimés au requérant, à l'exclusion de D.________ SA, cela ne les a pas empêché d'ouvrir une seule action devant la Cour civile, ce qui démontre qu'ils considèrent que les faits qu'ils invoquent sont corrélés, voire connexes, que par ailleurs, le requérant a saisi le Tribunal de prud'hommes afin de faire constater qu'il a été victime d'un licenciement immédiat injustifié, lui donnant droit notamment à une indemnité et au paiement de son salaire et de ses accessoires jusqu'à la fin du délai de congé légal, que pour examiner ces prétentions, le Tribunal de prud'hommes devra notamment trancher les questions de la validité de la résiliation des rapports de travail, de leur fin effective et qui, de l'employé ou de l'employeur, est à l'origine de cette résiliation, que les intimés ont saisi la Cour civile pour faire notamment constater que le requérant aurait violé la clause de prohibition de concurrence contenue dans son contrat de travail, qu'au regard de l'art. 340c al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), il n'est pas possible de statuer sur ces prétentions sans avoir au préalable examiné les questions de la validité de la résiliation des rapports de travail, des circonstances de cette résiliation et qui, de l'employé ou de l'employeur, a exercé de manière opérante son

- 8 droit formateur résolutoire, que de la même manière, pour arrêter cas échéant le préjudice subi par les intimés du fait de la violation de la clause de non-concurrence, il est nécessaire de déterminer quel a été le point de départ du délai prévu par cette clause et quelle en a été la durée, qu'il apparaît ainsi impossible de répondre à ces questions sans trancher au préalable celles relatives à la validité de la résiliation des rapports de travail et à leur fin effective, que ces questions, on l'a vu, sont aussi soumises au Tribunal de prud'hommes, qu'on ne peut pas exclure que la Cour civile et le Tribunal de prud'hommes aboutissent à une solution différente, qu'il existe ainsi un risque de voir rendre des jugements contradictoires sur un point essentiel du complexe de fait liant les parties, que par ailleurs, la procédure prud'homale, voulue célère par le droit fédéral (art. 343 CO), est bien plus avancée que celle de la Cour civile, l'échange d'écritures étant apparemment terminé, que la fin de cette procédure devrait avoir lieu dans quelques mois, de sorte que la durée de la suspension requise, soit jusqu'à droit connu sur ce procès, ne paraît pas disproportionnée, que la requête est dès lors justifiée et il y a lieu de l'admettre; considérant que les frais de la procédure incidente par 900 fr. doivent être mis à la charge du requérant (art. 170 al. 1 du tarif judiciaire en matière civile; RSV 270.11.5),

- 9 qu’en matière incidente, le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), qu’en l’espèce, le requérant a requis avec succès la suspension de la cause, de sorte qu’il a droit à des dépens arrêtés à 2'100 francs, à charge des intimés, solidairement entre eux (art. 92 al. 1 CPC- VD), que dès lors que le présent jugement incident est rendu dans une cause ouverte avant le 1er janvier 2011, il est soumis aux voies de droit prévues par le CPC-VD (Tappy¸ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête en suspension de cause déposée le 17 septembre 2010 par le requérant R.________ est admise. II. Le procès ouvert devant la Cour civile par D.________ SA, A.________, B.________ et C.________ contre R.________ selon demande du 5 mai 2010 ( [...]) est suspendu jusqu'à droit connu sur le procès ouvert devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne par R.________ contre D.________ SA selon demande du 22 avril 2010. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.

- 10 - IV. Les intimés D.________ SA, A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront au requérant le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller G. Intignano Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 24 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : G. Intignano

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