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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.013127

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,226 Wörter·~1h 21min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL CO10.013127CKH

COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 8 février 2019 _________________________________ Composition : Mme KUHNLEIN, présidente M. Oulevey, juge et M. Battistolo, juge suppléant Greffier : Mme Bron * * * * * Cause pendante entre : A.Z.________ (Me A. Reymond) et M.________ I.________ B.Z.________ (Me F. Logoz) (Me J.-D. Théraulaz)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. a) Le demandeur A.Z.________ (ci-après le demandeur) est propriétaire de la parcelle no [...] du cadastre de la commune de [...], d’une surface de 45'706 m2, dont 1'147 m2 de forêt, 351 m2 d’habitation avec affectation mixte, 145 m2 de place-jardin et 44'063 m2 de pré-champ. b) La défenderesse M.________, anciennement M.________, est une société anonyme dont le siège se trouve à [...] et dont le but, au jour du dépôt de la demande, était ainsi défini au Registre du commerce du Canton de Vaud : « exploitation de gravières ; transports de machines et matériaux ; terrassement ; démolition de bâtiments ; toute activité dans le domaine de la construction, du génie civil et des travaux publics ». Son capital-actions, entièrement libéré, était alors composé de 250 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, avec restriction quant à la transmissibilité. La défenderesse I.________, anciennement I.________, est une société anonyme dont le siège se trouve également à [...] et dont le but, au jour du dépôt de la demande, était ainsi défini au registre du commerce : « démolition, transformation, récupération de tous bâtiments et matériaux, achat et vente de tous matériaux quelconque en Suisse et à l’étranger et tous travaux de terrassement ». Son capital-actions, entièrement libéré, était alors composé de 100 actions au porteur de 1'000 francs chacune. Originaire du Kosovo, [...] est arrivé en Suisse en 1989. Au jour du dépôt de la demande, il était administrateur-président des

- 3 défenderesses, avec signature individuelle. Il était alors également administrateur, au bénéfice de la signature collective à deux, de la société [...], avec siège à [...] et dont le but défini au registre du commerce était « transports de machines et matériaux ; terrassement et démolition de bâtiments ; sciage et forage ». Cette société, avec un capital de 1'000 actions au porteur de 100 fr., entièrement libérées, n’avait alors aucun administrateur disposant de la signature individuelle. Toujours au jour du dépôt de la demande, [...] était en outre administrateur avec signature individuelle de la succursale de [...] de la société I.________, dont le but au registre du commerce était le suivant : « démolition, transformation, récupération de bâtiments et matériaux ; commerce de matériaux quelconques ; travaux de terrassement ». Le prénommé est enfin membre et président du conseil de [...], fondation dont le siège est à [...] et dont le but est ainsi défini au registre du commerce : « atténuer les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité, de la maladie, du chômage ou encore de la gêne involontaire, par l'octroi de subsides aux collaborateurs en activité ou retraités de la fondatrice ; octroyer des prestations aux membres de la famille ou aux survivants des collaborateurs destinataires ». c) Le défendeur et appelé en cause B.Z.________ (ci-après le défendeur) est le père du demandeur. Il est administrateur-président de [...], société inscrite le 7 janvier 2010 au Registre du commerce du Canton de Vaud et active notamment dans toute activité commerciale, de conseils et de services en matière immobilière, en particulier l'étude, la planification, le management, la réalisation, la commercialisation et la promotion de tout projet immobilier, l'exécution de tous travaux dans le domaine de la construction, y compris en qualité d'entreprise générale. Il est en outre administrateur de [...], société inscrite le 26 septembre 1989 au registre du commerce du même canton et qui a pour but, en particulier, les opérations immobilières et les activités dans le domaine de la construction. Il est également titulaire de l’entreprise individuelle [...], active notamment dans le domaine de l’immobilier. Le défendeur a mené à bien de nombreux projets dans le canton et a conseillé le demandeur

- 4 dans le cas litigieux. En sa qualité de promoteur immobilier, il a le pouvoir d'adjuger des travaux sur les chantiers dont il s'occupe. 2. Depuis le mois de novembre 2002 à tout le moins, le demandeur s’est intéressé à l’achat de la parcelle no [...] de la commune de [...]. A cette époque, celle-ci constituait le Centre sportif de [...] et comportait notamment un terrain de football, un terrain de basketball, des courts de tennis, une place de jeux pour enfants, une place de jeux de boules, ainsi qu'un immeuble. Le 5 novembre 2002, le demandeur a adressé à la Banque cantonale vaudoise (ci-après BCV), secteur "Ventes Immeubles", une offre de reprise de la parcelle au prix de 750'000 francs. Le 24 janvier 2003, la BCV a accepté l'offre du demandeur. Le demandeur a fait l'acquisition de la parcelle afin d’y construire principalement un « golf-practice », mais aussi un hôtel, un restaurant, un centre de soins et des logements. L’achat était conditionné à l’obtention d’un permis de construire et le délai pour le transfert immobilier était fixé au 30 septembre 2003. 3. Au mois de juillet 2003, le demandeur a contacté la société Karakas & Français SA, à Lausanne, afin de se renseigner sur les données géologiques du site. Une réunion a eu lieu avec G.________, employé de cette société, lequel connaissait le site pour y avoir déjà effectué des travaux. A cette occasion, le prénommé a confirmé au demandeur que le terrain était stable, mais sensible, et qu’il fallait tenir compte des contraintes du site pour réaliser des travaux, en particulier, respecter les niveaux et les courbes naturelles du terrain. Le demandeur a alors pris contact avec le bureau d’ingénieurs et géomètres [...] SA, afin de faire établir les plans de mise à l’enquête en tenant compte des indications reçues de G.________.

- 5 - Un dossier d’avant-projet a été soumis à la municipalité et examiné par le Conseiller municipal D.________. Le contrôle du dossier a ensuite été confié à la société Masotti Associés SA qui, dans son rapport de contrôle du 14 juillet 2003, a retenu en particulier que la création d’un site d’exercice pour le golf, avec logements, pouvait être considérée comme conforme à la destination de la zone, sous réserve de certains points liés à la taille des bâtiments d’habitation et à la pente des toitures. Cette société a également précisé que le projet devait être finalisé par l’architecte afin que la publication de l’enquête permette à tous les services de se prononcer. Le 5 août 2003, le demandeur a déposé auprès de la Commune de [...] un plan d’enquête dont l’objet était ainsi libellé : « Mouvements de terre, construction d’un "green" d’entraînement de golf, constructions de boxes de départ ». Le 23 septembre 2003, une réunion a eu lieu avec des représentants notamment de la municipalité et du Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après SFFN), afin d’examiner le dossier de la centrale des autorisations CAMAC (ci-après CAMAC) et de recueillir la détermination des services concernés. Les défenderesses n'étaient ni présentes ni représentées. A cette occasion, le représentant du SFFN a relevé en particulier ce qui suit : « Le bureau Karakas et Français SA, géotechniciens géologues, a été contacté par M. A.Z.________. La seule réserve formulée dans la détermination du SFFN FO 19 est respectée dans le projet, dans le sens qu’aucune charge nouvelle ne sera placée sur le haut des talus des places de sports actuelles, côté ruisseau. ». Le 24 septembre 2003, n’ayant pas obtenu de permis de construire, le demandeur a sollicité de la BCV une prolongation du délai pour effectuer le transfert immobilier au 30 novembre 2003. Le 2 octobre 2003, la CAMAC a communiqué à la municipalité les avis des services concernés, assortissant l’octroi des autorisations spéciales à des conditions impératives devant être reprises sans

- 6 modifications dans la décision à intervenir. Le SFFN faisait référence notamment au procès-verbal de la séance du 23 septembre 2003 précitée. En date du 10 octobre 2003, la municipalité a délivré le permis de construire relatif à la parcelle no [...], indiquant, sous la rubrique genre de construction : « transformation - mouvements de terre, construction d’un "green" d’entraînement de golf - constructions de boxes de départ ». Le permis de construire prévoyait en outre ce qui suit : « (…) Conditions spéciales faisant partie intégrante du permis 1. Les dispositions cantonales et communales sur les constructions et l’aménagement du territoire, devront être strictement respectées de même que leur règlement. 2. La lettre de la CAMAC du 2 octobre 2003 (réf. [...]) fait partie intégrante du permis de construire. 3. Les travaux devront être conformes aux plans soumis à l’enquête publique par la Municipalité de la commune de [...]. (important : seuls les documents munis du sceau de la Municipalité font foi). 4. Aucune modification dans l’exécution des travaux ne pourra être apportée sans l’autorisation préalable de la Municipalité, sur la base de nouveaux plans et une nouvelle mise à l’enquête publique complémentaire de vingt jours. 5. Débuts des travaux Le municipal des constructions, M. D.________, sera avisé de la date du début des travaux. (…) C’est à lui qu’il faudra s’adresser pour tout renseignement au cours de la construction. Le permis de construire ne déploiera ses effets que lorsque le paiement des taxes ci-dessous auront été acquittées (sic). 6. Tout dégât aux propriétés voisines et aux conduites souterraines et aériennes provenant de l’exécution des travaux sera réparé par les soins et aux frais du constructeur. 7. Le chantier sera signalé, de jour comme de nuit, conformément à l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière. 8. Pendant la durée des travaux, les routes cantonales et communales, ainsi que les accès seront maintenus propres. Le cas échéant, elles seront nettoyées par les soins et aux frais du constructeur. 9. Tout travail de terrassement à la machine est interdit le week-end et les jours fériés.

- 7 - 10. Droit de recours Conformément à la LATC, un recours peut être formulé contre la présente décision, par avis motivé, auprès du Tribunal administratif à Lausanne, dans les vingt jours dès réception de la présente. (…). » Le permis de construire comportait, en annexe, les profils déposés dans le cadre de l'enquête publique, établis par X.________, de la société [...] SA. La lettre d'accompagnement du permis mentionnait ce qui suit: " Nous vous rendons attentif aux prescriptions cantonales figurant dans la lettre de la CAMAC du 2 octobre 2003 et vous prions de vous y conformer scrupuleusement." 4. Le 8 décembre 2003, une offre no [...] a été établie sur papier à en-tête de la société M.________ à l’attention du demandeur; ce dernier y a apporté des corrections manuscrites le lendemain:

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- 9 - L’administrateur des défenderesses a accepté cette contreoffre et y a apposé sa signature, tant sous le tampon de la société M.________ que sous le tampon de la société I.________. Les trois parties allèguent qu’il s’agit là du contrat d’entreprise qu’elles ont conclu. Ledit contrat ne contient pas de prescription particulière liée à la réalisation d’un terrain de golf, ni le mot « golf ». Il n'est pas établi que les défenderesses aient parlé du projet d'aménagement de la parcelle litigieuse avec le demandeur avant le mois de décembre 2003. Elles n'ont par ailleurs pas reçu notification du permis de construire, ni de ses documents annexes et n'en ont pas reçu copie de la part de la municipalité. 5. Les travaux ont débuté à la fin de l'année 2003. Très attentif à l’emplacement des caractéristiques particulières d’un terrain de golf (buttes, bunker, driving, etc.), le demandeur a voulu dès le début que les défenderesses créent un « playing range », soit un practice de golf présentant des reliefs semblables à ceux que l’on trouve sur un parcours de golf. Il a défini cette intention sur le site internet du practice de golf de [...], notamment en ces termes : « En lieu et place des traditionnels practices, ou driving range, il offrira aux joueurs la possibilité d’exercer une grande diversité de coups. Les différents aménagements (cibles, eau, niveaux) reproduisent en effet une multitude de situations rencontrées sur les parcours de golf. Chaque coup pourra y être entraîné. Priorité est ainsi donnée à la variété dans l’apprentissage du jeu, ce qui n’est

- 10 pas forcément le cas d’un practice classique. Le driving range se mue de la sorte en véritable playing range®. » Ce texte est accompagné d’images d’un terrain de golf plutôt vallonné. L'état d'avancement des travaux n'a été perturbé par aucun élément externe. En particulier, la météo du 9 décembre 2003 au 28 février 2004 n'était pas de nature à perturber les travaux prévus. Aucune autre entreprise ne travaillait sur le chantier. 6. A la fin du mois de février 2004, les travaux n’étaient pas terminés. Au mois de mars 2004, le demandeur, au nom de la société [...], a contacté [...]. Il était inquiet du retard et du fait qu’il y avait selon lui de très nombreux mouvements de camions de terres. Le 11 mars 2004, le demandeur a adressé à [...], pour la société I.________, un courrier dont la teneur est notamment la suivante : « (…) Suite à notre dernier meeting ainsi que notre entr. tél. de lundi 8 passé, nous vous rappelons de bien vouloir nous communiquer votre planning pour la suite et fin des mouvements de terre en cours, comme convenu. En effet, selon notre contrat, les travaux devaient être réalisés pour fin février. Nous sommes donc obligés de changer notre planning en fonction, c’est pourquoi nous avons besoin de cette importante information de votre part, dans vos meilleurs délais. (…). » Le même jour, le demandeur a reçu un planning prévoyant la fin des travaux l’avant-dernière semaine du mois de mai 2004.

- 11 - Le 12 mars 2004, le demandeur, au nom de la société [...], a répondu en ces termes dans un courrier adressé à [...], pour la société I.________ : « (…) Nous avons bien reçu votre planning au 11 ct et découvrons, à notre grande surprise, le retard pris. En effet, sur place, vous nous aviez personnellement toujours confirmé que vous arriviez à garder les délais stipulés dans notre contrat. Vous comprendrez alors que ce qui précède nous pose de sérieux problèmes, notamment concernant l’ouverture du golf. Nous vous proposons de nous voir et de fixer un rendez-vous en début de semaine prochaine, afin de pouvoir trouver ensemble des solutions à ce sujet. Merci donc de bien vouloir nous contacter. (…). » Les défenderesses n'ont pas répondu à ce courrier. 7. Le 15 mars 2004, un représentant de la société Masotti Associés SA a visité le chantier en compagnie du Syndic de la Commune de [...] et d’un municipal. Dans son rapport de contrôle du même jour, il a relevé notamment que la route cantonale était souillée par les terres provenant des camions sortant du chantier, que le chemin communal longeant la propriété du demandeur, partie du domaine public, était très fortement détérioré par le passage des poids lourds, son revêtement hydrocarboné étant localement fortement détérioré et son coffre (ballast) défoncé, et qu’au débouché de ce chemin sur la route cantonale, le miroir, souillé de projections provenant de la terre déposée sur la route, ne permettait plus une visibilité suffisante du trafic. La société Masotti et Associés SA a en outre noté ce qui suit : « 4. En ce qui concerne le dépôt des terres, tant en volume qu’en situation, nous avons procédé à une série de prises de vue de l’état actuel, mais proposons à la Municipalité de demander confirmation à M. A.Z.________ que les plans soumis à l’enquête et au bénéfice d’un permis sont bien respectés. » 8. Par lettre signature du même jour, le demandeur a écrit ce qui suit à [...], pour la société I.________ :

- 12 - « (…) Faisant référence à notre fax du 11 ct qui observait un retard important, nous constatons que celui-ci provient certainement du fait que vous avez amené bien trop de terre à ce jour. De ce fait, nous ne pouvons accepter un tel retard comme mentionné sur votre planning faxé le 11 ct. Vous êtes en possession du permis de construire pour ces travaux et de différents documents de notre part et avez donc toutes les informations nécessaires. De plus, nous vous avons rendu attentif à plusieurs reprises à ce tropplein de terre sur notre terrain durant nos dernières entrevues sur place. C’est pourquoi, au vu de ceci, nous vous sommons de ne PLUS amener de terre dès ce jour. Nous vous rappelons que vous prenez toutes responsabilités vis-àvis des autorités mais également sur : - le retard de l’ouverture de notre playing range - un possible glissement de terrain - l’éventuelle couverture des regards et drainages existants - la qualité du terrain, pour laquelle nous nous réservons le droit de la faire contrôler par un expert Afin de régler cette situation, il est très important de se réunir au plus vite, merci de nous contacter à réception de la présente lettre. (…). » Le demandeur avait remis des plans aux défenderesses. Le 17 mars 2004, le demandeur, au nom de la société [...], s’est adressé en ces termes à [...], pour la société I.________ : « (…) Nous vous remercions pour nous avoir reçus dans vos bureaux hier et vous confirmons les points de notre discussion : - vous étudiez une solution pour que nous ayons à disposition plus de machines sur le chantier, ceci afin d’avancer au plus vite et respecter les délais - vous nous communiquez les m3 de terre amenés à ce jour - vous nous préparez une offre pour l’engazonnement comme convenu. A réception de celle-ci nous l’étudierons ensemble pour trouver la meilleure solution - les arbres seront enlevés par vos soins d’ici à ce soir - la zone de jeu est en un seul bloc. Il n’y a donc pas 2 emplacements distincts, mais 2 phases, liées à l’engazonnement D’autre part, nous vous confirmons notre rendez-vous ce soir à 18h00 à [...], afin de vérifier les niveaux et donc pouvoir décider de la suite des travaux, notamment s’il y a lieu d’amener encore de la terre.

- 13 - (…) » Les défenderesses se sont engagées à communiquer les mètres cubes de terres amenées jusque-là sur le chantier et à enlever des arbres. Il n’est en revanche pas établi qu’elles auraient été rendues attentives aux remarques formulées par la société Masotti Associés SA dans son rapport de contrôle du 15 mars 2004. Dans un courrier du lendemain à [...], pour la société I.________, le demandeur a notamment écrit que la surface de jeu devait être la plus grande possible. Le 22 mars 2004, la société M.________ a fait parvenir l'offre suivante au demandeur:

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- 15 - Cette nouvelle offre, qui reprend notamment les dix postes du contrat du 9 décembre 2003, indique, en sus, les travaux de réglage et de mise en forme définitive du terrain, d'engazonnement et de réglage fin, ainsi que la première coupe. 9. Par courrier du 24 mars 2004 adressé à [...], pour la société I.________, le demandeur a demandé que toutes les dispositions nécessaires soient prises afin que les routes et les chemins soient propres. Les défenderesses étaient fréquemment rappelées à leur devoir de nettoyer les routes, devoir auquel elles se sont conformées. Par courrier du 25 mars 2004, le demandeur a écrit ce qui suit à [...], pour la société I.________: " (…) Malheureusement, nous devons à nouveau constater que les points mentionnés ci-dessous ne sont, à ce jour, pas respectés: 1) Etat des routes: nettoyage et entretien réguliers Nous vous rappelons que les réparations et la remise en état vous incombent 2) Apports de terre 3) Délai de fin des travaux (…)." 10. A la fin du mois de mars 2004, le demandeur a voulu construire le long de la route cantonale une butte de terre d’environ 2 mètres de haut et 5 de large, selon deux croquis des 25 et 26 mars 2004 qu’il a lui-même dessinés. Cette butte était principalement destinée à retenir les balles de golf, mais aussi à utiliser la terre qui se trouvait à de mauvais endroits et pouvait occasionner des dégâts.

- 16 - Le 27 mars 2004, le demandeur s’est absenté à l’étranger jusqu'au 1er mai 2004. Durant son absence, c’est N.________, dont le bureau se trouvait sur le chantier, qui était présente. Le 29 mars 2004, le demandeur, sur conseil d' [...], a transmis les croquis à la municipalité et sollicité l'autorisation d'effectuer les travaux envisagés, à savoir la construction d'une butte le long de la route cantonale. Le demandeur venait souvent sur le chantier. Le plan était plutôt respecté à l'exception de la butte et des difficultés survenues en raison des différences entre la réalité du terrain et la prévision sur plans, différences qui ont surpris et choqué la commune lorsqu'elle s'est rendue compte, sur le terrain, de l'ampleur des travaux et des modelés. Ainsi, à l'exception de l'altimétrie qui a été modifiée vers le haut en raison des terres amenées sur le site, qui n'appartenaient pas au demandeur et dont celui-ci ignorait la provenance, les plans ont été respectés. Si le projet a été modifié plusieurs fois, il a été soumis avec les changements, notamment d'activité, à la commune. Par lettre du 30 mars 2004, dont une copie a été adressée à la société I.________, la municipalité a écrit au demandeur qu’elle refusait l'autorisation demandée, en ajoutant notamment ce qui suit : « (…), la Municipalité relève que dans l’intérêt bien compris de chacun et ceci dans une perspective de collaboration intelligente et conforme aux bonnes règles en usage, qu’à l’avenir nous discutions suffisamment tôt de vos intentions : et non une fois les travaux déjà engagés. Par conséquent, la Municipalité vous invite à prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent afin que les travaux en cours et ceux déjà effectués en infraction au permis soient remis en état tels qu’ils étaient précédemment, respectivement qu’ils soient en conformité avec le permis. (…) »

- 17 - La manière dont se déroulait le chantier a causé l'exaspération de la municipalité, vis-à-vis tant des défenderesses que du demandeur; surtout vis-à-vis de ce dernier. Les témoins P.________ et C.________, respectivement administrateur de la société Masotti Associés SA et Syndic de la Commune de [...] à l'époque des faits, ont relevé qu'il n'existait aucune organisation et qu'il y avait "un flou sur qui dirigeait les travaux", donc sur la responsabilité de leur avancement. 11. Entre le vendredi 2 et le dimanche 4 avril 2004, une conduite d’eau potable traversant la partie sud du chantier s’est rompue à deux reprises, perturbant l’alimentation en eau des villages de [...] et [...]. Par télécopie du 5 avril 2004, dont copie a été transmise à la société I.________, la municipalité en a informé le demandeur, l’a invité à ne plus entreprendre de travaux dans la zone et lui a proposé une rencontre sur place, le jour-même à 17 heures. A réception de cette correspondance, le demandeur a adressé à la société I.________ une télécopie dont la teneur est la suivante : « Nous avons reçu ce matin, à notre grande surprise, un fax de la Commune de [...] concernant une conduite d’eau qui a subi un dommage durant ce week-end, dont vous avez également dû être informé. Nous constatons qu’à de nombreuses reprises, nous vous avons rendu attentifs à marquer les conduites et à ne surtout pas les toucher ; nous vous prions de bien vouloir répondre à ce fax, car nous ne sommes pas à même de le faire. D’autre part, suite à un rendez-vous sur place avec l’ancien exploitant du restaurant, il serait utile de re-contrôler les conduites d’électricité afin de pouvoir gérer les pompes d’égout. Serait-il possible que celles-ci aient été détruites lors du démontage des pylônes ? Nous vous remerciant de bien vouloir effectuer les contrôles liés à ces éléments et de nous les communiquer dans vos meilleurs délais. (…) » Lors de la rencontre du 5 avril 2004, étaient présents des représentants de la Municipalité de [...], [...], l’architecte W.________ et

- 18 - N.________, pour le demandeur. A cette occasion, le syndic a demandé que le bureau de géomètres [...] SA intervienne le lendemain sur le chantier, afin de poser des gabarits représentatifs des mouvements de terre et d’effectuer des mesures pour s’assurer de la stabilité de la zone avant de procéder aux aménagements définitifs. La municipalité a en outre requis que la société Karakas & Français SA établisse un rapport avec des propositions de travaux à réaliser pour assurer la stabilité du talus et éliminer la pression provoquée par la charge des terres à proximité de la conduite. Pour le reste de la parcelle, il a été décidé que les travaux d’aménagement pouvaient se poursuivre tels que prévus. Avant cette séance, les sociétés M.________ et I.________ n'ont pas été présentes ou représentées à d'autres réunions relatives à la délivrance du permis de construire. Le même jour, le défendeur, agissant en tant que représentant du demandeur qui se trouvait alors à l'étranger, a informé la commune qu'il avait mandaté la société [...] SA. Il n'est pas établi qu'il soit intervenu dans cette affaire avant ce mois d'avril 2004. Alors que le défendeur avait indiqué qu'une procuration générale serait établie en sa faveur par un notaire, aucun document de la sorte ne figure au dossier. 12. Le 8 avril 2004, soit la veille du week-end de Pâques, la société [...] SA a fait part à la municipalité de ses constatations. Par lettre du lundi 12 avril 2004, la municipalité a interdit toute activité sur le chantier dès le lendemain à 7 heures, relevant en particulier que le géomètre avait constaté des sur-hauteurs jusqu’à 7,5 mètres en façade sud du chantier, soit en contre-haut de l’endroit où la conduite s’était rompue et où la butte était de près de 3 mètres plus haute au moment de la rupture, ainsi que des sur-hauteurs variant entre 2 et 4 mètres partout ailleurs sur la parcelle. Elle a considéré qu’une remise en ordre des lieux, en conformité avec les plans et le permis de construire, s’imposait avant toute discussion sur les autres éléments du projet. Elle a en outre décidé que la société Karakas &

- 19 - Français SA mettrait en place un réseau de « pieux de mesures », en collaboration avec le bureau de géomètres, et que la surveillance se prolongerait aussi longtemps que l’exigerait la situation, les frais découlant de ses contrôles et de la rupture de la conduite étant à la charge du demandeur. Enfin, elle a informé le demandeur qu'elle avait décidé de saisir la justice afin de ne plus autoriser une quelconque activité sur le site. Les travaux ont été interrompus le 13 avril 2004. 13. Le 16 avril 2004, le demandeur a interpellé [...], pour la société I.________, en ces termes : « (…) Malgré notre anticipation et nos divers courriers, il s’avère que nous subissons maintenant de très graves désagréments liés au terrassement et qui nous empêche de pouvoir avancer dans notre projet. En effet, faisant référence à nos lettres des 11, 15, 17, 18, 25 mars et 5 avril nous ne pouvons que constater que de notre côté nous avons tout fait pour vous rendre attentif aux apports de terre, qui ont non seulement, par leur importance, créé un retard d’un mois et demi à ce jour, mais aussi qui ont considérablement modifié la mise en forme de la surface d’entraînement, initialement prévue dans notre projet. Nous devons également relever que : 1) Suite à notre lettre du 17 mars, et malgré votre promesse, les arbres enlevés de terre sont toujours sur la surface du futur pitching green. 2) Suite à nos demandes par courriers des 17, 18 et 25 mars, nous n’avons pas reçu à ce jour ni votre planning ni votre nouvelle offre pour l’engazonnement. 3) Notre demande par fax du 5 avril concernant la conduite d’électricité de la commande des pompes est toujours sans réponse. 4) La convention pour la location de notre studio n’est toujours pas signée malgré que nous ayons apporté les modifications demandées et malgré de nombreux rappels oraux. Pour tous les points et problèmes précités ci-dessus, nous vous demandons d’admettre et d’engager votre responsabilité sur le retard de notre projet, mais également et surtout sur le remblais et les quantités de terre amenées qui ont créé des graves problèmes de confiance entre la commune et le maître de l’œuvre mais également entre nos deux parties.

- 20 - Nous allons vous communiquer les décisions prises par la Municipalité et nous vous demandons de régler dans l’intervalle ces points et nous rendre réponse dans les 10 jours. Nous nous réservons le droit d’invoquer la présente auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu. (…) » 14. Le dimanche 18 avril 2004, la conduite d’eau s’est à nouveau rompue, privant d’eau le village de [...]. Par lettre du 19 avril 2004, dont une copie a été adressée à la société I.________, la municipalité en a informé le défendeur, ajoutant qu’il ne faisait aucun doute que ces désagréments étaient en relation avec la mise en place fautive de gravats à l’extrémité de la zone sud du chantier et que des mesures de grande ampleur devaient être prises sans tarder pour remédier aux problèmes posés. 15. Par décision du 22 avril 2004, la municipalité a invité le demandeur à prendre diverses mesures, notamment en ces termes : « (…) a) mandater ou confirmer le mandat d’un bureau d’ingénieurs géotechniciens reconnu sur la place pour analyser la situation actuelle, surveiller son évolution, prendre et ordonner les mesures urgentes et donner toutes garanties pour les solutions de remise en état qui doivent être proposées ; le mandat du bureau d’ingénieurs géotechniciens devra être communiqué à la municipalité d’ici au 26 avril 2004 ; tout changement qu’il pourrait y avoir par la suite devra aussi être annoncé à la municipalité, cette communication incombant tant à vous-même qu’aux ingénieurs mandatés, afin que l’autorité soit certaine que, dorénavant, ce chantier soit bien suivi par des mandataires spécialisés (…). b) présenter un plan de remise en état pour que les aménagements soient le plus conforme possible au permis octroyé par la municipalité, avec un rapport technique sur le déroulement de cette remise en état et son échéancier ; ce dossier de remise en état doit être adressé à la municipalité d’ici au lundi 3 mai 2004 ; c) confirmer d’ici au 3 mai 2004 la prise en charge de tous les travaux déjà effectués ou à venir de remise en état de la conduite d’eau communale (…). (…). »

- 21 - 16. Par lettre recommandée du 22 avril 2004, [...], pour la société M.________, a écrit notamment ce qui suit au demandeur : « (…) Pour mémoire, nous vous joignons copie des plans de buttes ainsi que des niveaux d’altitude, transmis par vos soins lors de notre rendez-vous au Novotel de Bussigny en compagnie de votre collaboratrice, sur la base desquels vous nous avez demandé d’exécuter les travaux de terrassement. Nous engageons notre responsabilité seulement en ce qui concerne les niveaux d’altitude mentionnés sur le dit et effectuerons les travaux si ceux-ci sont au-delà. Il va de soi que ces travaux devront obtenir l’aval des autorités compétentes. (…) » 17. Par courrier du 3 mai 2004, la municipalité a informé le demandeur du fait que les mesures requises dans son courrier du 22 avril 2004 étaient pour l’essentiel restées sans effet. Elle lui a rappelé notamment qu’il y avait lieu de mandater un ingénieur géologue pour la surveillance du site et précisé qu’il risquait une dénonciation au préfet s’il ne se conformait pas aux exigences requises. 18. Le 5 mai 2004, le demandeur a sommé les sociétés M.________ et I.________ de mettre le chantier en conformité avec le permis de construire. Les défenderesses ne se sont pas exécutées. 19. Le 11 mai 2004, le demandeur a annoncé au notaire qu'il souhaitait annuler la procuration établie en faveur du défendeur. Auparavant, il avait signifié à ce dernier ainsi qu'à ses interlocuteurs que toute offre devait être soumise à sa propre signature. 20. Le 12 mai 2004, le demandeur a écrit ce qui suit à [...], pour la société I.________:

- 22 -

- 23 - Les défenderesses n'ont pas donné suite à ce courrier et n'ont pas établi de plan de remise en état de la parcelle. 21. Dans les jours qui ont suivi, une réunion a eu lieu en présence de municipaux, d' [...], d'W.________, du géomètre [...] et du demandeur. Les municipaux ont maintenu leur position selon laquelle il fallait se conformer au dossier de l’enquête et au permis de construire. Il ressort d’un planning des travaux établi le 14 mai 2004 par W.________ que les défenderesses ont réalisé un sondage pour dégager la conduite et en permettre également le blocage. [...] a contacté S.________, géotechnicien de la société Karakas & Français SA, afin de trouver une solution pour le surplus des matériaux sur le terrain. A sa demande notamment, cette société a effectué des contrôles tendant à évaluer

- 24 l’influence des remblais complémentaires sur la stabilité du terrain et à définir les mesures ou possibilités permettant de rétablir une stabilité suffisante. 22. Par courrier du 17 mai 2004 adressé au demandeur, [...], pour la société M.________, a relevé notamment ce qui suit: " (…) pour [...] les discussions se sont passées avec M. A.Z.________ puis avec Monsieur B.Z.________ dès la phase négative de cette affaire puis après retrait de ce dernier à nouveau M. A.Z.________ (…)." 23. Le 24 mai 2004, la municipalité a dénoncé le demandeur au Préfet du district de [...]. 24. Le 26 mai 2004, le demandeur, par son conseil, a écrit ce qui suit aux défenderesses: " (…)

- 25 - (…)."

- 26 - 25. Par prononcé préfectoral rendu le 21 juillet 2004, le demandeur a été condamné à une amende de 3'000 fr., plus frais par 90'120 fr., pour violation du permis de construire et contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions. Dans les considérants de cette décision, on lit notamment ce qui suit :

- 27 - Le demandeur a formé appel contre ce prononcé. 26. Dans le courant du mois de juillet 2004, le demandeur a contacté la société H.________ Parcs et Jardins SA, spécialisée notamment dans la construction de golfs, afin de trouver une solution à la situation. Il souhaitait confier à dite société la direction des travaux du chantier du playing range, l’établissement d’un projet d’aménagement à l’attention de la commune et l’obtention de l’autorisation de reprendre les travaux. Le demandeur a également recouru aux services du bureau de géomètres [...] SA, à ceux du bureau Karakas & Français SA, de la société STS SA et d'Alain Dehaye. 27. Par courrier du 3 août 2004, [...] a écrit notamment ce qui suit au demandeur:

- 28 - "(…) Le soussigné, confirme, ses propos de la séance du 8 juillet 2004. 1) Monsieur A.Z.________ n'avait en aucun cas à recevoir des redevances pour cet apport de terre. Par contre, cet apport a pu se faire grâce à des conditions spéciales obtenues sur des chantiers. D'autre part, hormis l'urgence avec laquelle il a fallu compter pour exécuter ces travaux, le soussigné s'est contenté de ne facturer que les machines et escomptait ainsi débuter une agréable relation commerciale. 2) Les altitudes inscrites sur le plan par [...] sont celles transmises oralement par Monsieur A.Z.________. (…)." 28. Le 12 août 2004, la Commune de [...] a fait connaître à H.________, censé assumer la direction des travaux conjointement avec S.________, les conditions auxquelles les travaux pouvaient être repris, soit notamment : « (...) • Une reconnaissance totale de responsabilité par M. A.Z.________, écrite, pour tous les dommages et frais occasionnés au domaine communal connus ou à venir (chemin – conduite – etc.) ; ainsi que les frais accessoires en relation avec les dérangements ; • Le paiement par M. A.Z.________ de notre demande d’indemnité de CHF 26'436.30 présentée le 6 juillet et dont l’échéance était fixée au 19 juillet. Pour la bonne forme, il est précisé qu’il s’agit là d’un acompte à valoir ; • La production, d’ici au 23 août 2004, des contrats de mandat et d’entreprise que M. A.Z.________ aura signé (…) » Par courriers des 20 et 23 août 2004, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, a requis une prolongation de délai de la municipalité. Le 24 août 2004, la municipalité a notamment écrit ce qui suit au conseil du demandeur: "(…)

- 29 - L'exécutif communal est par conséquent amené à constater une fois de plus, que votre client n'entend pas assumer ses responsabilités vis-à-vis de notre autorité. Il crée ainsi une situation détestable que l'on ne saurait accepter. Le manque de volonté de dialoguer avec la Municipalité, alors que nous sommes toujours à disposition, son refus de reconnaître sa responsabilité par le paiement des frais occasionnés par le chantier, ainsi que son manque d'empressement à rétablir la situation des lieux, démontrent son peu de volonté à clarifier la situation. Pour votre information, M. B.Z.________, présent sur place lors des évènements dommageables du printemps, a spontanément donné ordre à une entreprise de réparer le dommage manifestement occasionné par le chantier. (…) (…) La Municipalité a trop souvent entendu M. A.Z.________ déclarer tout et n'importe quoi dans cette affaire; et même son contraire. (…)." La personnalité du demandeur et ses choix sur le chantier ont engendré des problèmes de communication qui n'ont pas facilité la situation. Le défendeur est intervenu à plusieurs reprises pour aider le demandeur, à sa requête, mais également pour défendre ses propres intérêts financiers et pour l'image de sa propre entreprise. Il est intervenu pour régler les problèmes, dans l'intérêt du projet, et il a pu arriver, par exemple dans l'urgence, que des décisions soient prises avant que le demandeur n'en soit informé. Le défendeur a payé les factures de l'entreprise de H.________. Le demandeur acceptait certaines solutions puis soutenait le contraire ou simplement n'agissait pas. 29. Le 2 septembre 2004, H.________ a fait une proposition de conciliation, impliquant, de la part des défenderesses, notamment une mise à disposition de matériel de terrassement et de modelage, et de la part du demandeur, le respect des conditions posées par la commune dans son courrier du 12 août 2004. Les défenderesses ont accepté ces conditions. [...] s'est exécuté, le différend persistant alors entre le demandeur et la commune.

- 30 - 30. Le 4 octobre 2004, le défendeur a informé la commune, avec copie notamment à [...] et au conseil du demandeur, qu'à l'avenir, il s'occuperait de la coordination et de la poursuite des travaux, le demandeur l'ayant chargé de le représenter. Il a également prié la commune de lui envoyer toutes correspondances et informations à [...], lieu du siège de l'une de ses sociétés. 31. Durant l'automne 2004, les travaux ont brièvement repris, avant d'être à nouveau interrompus en raison d'un différend entre le demandeur et [...]. Au mois de décembre 2004, les travaux n'étaient pas terminés et n'ont ainsi pas été acceptés par la commune. 32. Le 9 mai 2005, la municipalité a rendu une décision d'exécution par substitution qui était libellée notamment comme suit: "(…) I. Les travaux de remise en état de la parcelle no [...] de la Commune de [...], propriété d'A.Z.________, seront confiés par la Municipalité de [...], mais à charge du propriétaire, à l'entreprise René May SA, selon devis du 7 octobre 2004, arrêté au montant de Fr. 964'096.00 (…). II. (…) III. (…) IV. La Municipalité déposera simultanément à la notification de la présente décision, en garantie des travaux de remise en état de la parcelle no [...] et des frais et honoraires qu'elle a engagés à cet effet, une réquisition au Registre foncier tendant à l'inscription provisoire, puis définitive, d'une hypothèque légale (art. 132 LATC), d'un montant de Fr. 1'017'517.05 (…). (…)." Le 13 mai 2005, le Conservateur du Registre foncier, Office d' [...], a inscrit à titre provisoire un gage immobilier sur la parcelle no [...] en faveur de la Commune de [...].

- 31 - Le 30 mai 2005, le demandeur a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud, dorénavant Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. 33. Le 13 septembre 2005, le paysagiste H.________ a été entendu comme témoin par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] et a expliqué que le demandeur "avait l'intention de prévoir des niveaux différents" et qu'il "ne s'est pas rendu compte de l'ampleur du problème … il n'était pas connaisseur en la matière", la problématique des niveaux étant liée à l'altimétrie. Par jugement rendu le 15 septembre 2005, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a admis partiellement l'appel déposé par le demandeur à l'encontre du prononcé préfectoral rendu le 21 juillet 2004 et modifié la décision attaquée en ce sens que le demandeur était condamné à une amende de 3'000 fr., considérant notamment qu’il n’avait tiré aucun profit du fait que la terre avait été entreposée sur son terrain plutôt que dans une décharge. Le demandeur a recouru contre ce jugement devant la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 34. Le 31 janvier 2006, B.Z.________ s'est rendu pour le demandeur à une audience tenue par le Tribunal administratif du Canton de Vaud dans le cadre de la cause opposant le demandeur à la Municipalité de [...]. La société M.________, représentée par [...], y a également assisté. B.Z.________ a expliqué qu'il représentait le demandeur, alors malade, "à la fois dans le cadre de l'audience et dans ses relations avec l'autorité communale pour les travaux de remise en état du terrain". Il a remis une procuration au tribunal. Il n'est pas établi que le demandeur ait révoqué les pouvoirs de représentation ainsi confiés au défendeur, ni a fortiori qu'il ait fait connaître une telle révocation aux défenderesses. 35. Le 6 février 2006, la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé le jugement rendu par le Tribunal de police de

- 32 l’arrondissement de [...] et renvoyé la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de [...]. Dans son arrêt, la Cour a en particulier relevé ce qui suit : « (…) en ne respectant pas les conditions du permis de construire, respectivement en tolérant que l'entreprise à laquelle il avait confié les travaux de terrassement commence leur exécution sans autorisation de la Municipalité, [il] a fait preuve de négligence en sa qualité de maître de l'ouvrage (…). (…) le permis de construire a été accordé au recourant personnellement (art. 104 al. 3 LATC) et que c’est dès lors à lui seul qu’il incombait de veiller à sa stricte observation en cours de travaux. La tentative d’A.Z.________ de reporter la responsabilité des irrégularités sur l’entreprise chargée des travaux n’est par conséquent pas pertinente. (…). » L'arrêt pénal ne traite pas expressément de la responsabilité de l'apport de la terre litigieuse. 36. Le 14 février 2006, de nouveaux plans ont été établis par le Bureau d'études [...] SA, géomètres officiels, et ont été transmis à la Municipalité de [...]. 37. Le 20 avril 2006, la CAMAC a rendu un nouveau rapport de synthèse annulant et remplaçant celui du 2 octobre 2003. Ce rapport concernait toujours la construction d'un golf. 38. Le 2 mai 2006, la Municipalité de [...] a décidé d'autoriser la reprise des travaux, respectivement de procéder à la mise en conformité des lieux, selon les plans établis par la société [...] SA. Elle a toutefois assorti son autorisation de plusieurs conditions, soit notamment que les travaux soient effectués dans un délai au 31 juillet 2006 au plus tard. 39. Le 6 juin 2006, le demandeur a interpellé la société I.________ par [...], rappelant que la remise en état de la parcelle selon les exigences des autorités nécessitait des interventions planifiées et rigoureuses, et sollicitant la confirmation de la date de l'intervention sur le site pour évacuer les surplus de terre. Il a précisé que cette intervention ne ferait

- 33 pas l'objet d'une prise en charge financière de sa part et qu'elle n'excluait pas une démarche tendant à recouvrer des dommages-intérêts. Il a en outre sollicité le détail de la provenance des terres déposées, étayé par la production de bulletins de livraison notamment. Le demandeur a sollicité des offres auprès de divers entrepreneurs pour la remise en état de la parcelle litigieuse. 40. Le 7 août 2006, une séance s'est tenue en présence notamment du Syndic de la Commune de [...], d' [...] et du demandeur. Lors de cette réunion, [...] a indiqué que les plannings des travaux seraient envoyés dans un délai au 11 août 2006, ce qui n'a pas été fait. Par courrier du 16 août 2006, le demandeur a mis la société M.________ en demeure de lui transmettre son planning précis dans un délai au 21 août 2006 et a averti qu'à défaut, il agirait par la voie de l'exécution par substitution. Le 24 août 2006, la société M.________ a adressé une offre no [...] libellée "Tennis Playing Range à [...]" au demandeur, soit un "devis estimatif – offre pour mise en conformité selon votre demande". Les travaux mentionnés, pour un montant de 358'545 fr. 25 TTC, étaient les suivants: "installation et repli, terrassement y compris chargement sur camions 12'000 + 25% (foisonnement), évacuation y compris taxes, et mise en place de terre végétale". Le 28 août 2006, le demandeur, en son nom personnel, a écrit à [...], pour la société I.________, et refusé cette offre en précisant qu'il n'entrerait pas en matière sur des travaux tant que les 12'000 m3 de terre déposée "illégalement" ne seraient pas évacués, conformément à la demande de la commune. Il a indiqué qu'un délai au 31 juillet 2006, prolongé au 31 août 2006, date limite non prolongeable, leur avait été accordé pour l'évacuation de la terre.

- 34 - Par courrier recommandé du 29 août 2006, la société M.________ a proposé ce qui suit au demandeur pour la poursuite de l'exécution des travaux: " (…) nous attendons de votre part une confirmation que la facture des travaux 2004 est également acceptée par vous et que des garanties pour le paiement, soit de la facture 2004, soit de la facture concernant l'exécution des travaux, nous soient données. Nous exigeons également que vos factures de Fr. 216'000.- et Fr. 670'000.- soient purement et simplement annulées. Dans le cadre de cet arrangement, nous tenons à préciser, et pour cela demandons votre engagement, que, à partir du moment où les travaux, tels que décrits dans notre offre, sont exécutés, nous ne serons en rien concernés par cette affaire, tant en ce qui concerne d'éventuels dédommagements exigés par la Commune ou par d'autres ayant-droits pas plus que nous n'aurons à payer une participation quelconque aux différentes factures qui pourraient avoir été émises, ou encore être émises, telles que factures de géomètre, commune, frais d'avocat, frais d'expertise ou tout autre frais direct ou indirect en rapport avec ce chantier. Si vous nous confirmez ces différents points, nous vous garantissons le début immédiat des travaux qui seront terminés en temps et heure, tel qu'exigé par la Commune. (…)." Le 1er septembre 2006, le demandeur a écrit ce qui suit à [...] pour la société M.________ : " (…) Nous faisons suite à votre courrier du 29 août 2006. Celui-ci nous a extrêmement surpris et dans lequel nous exprimons notre désaccord. Il nous paraît inutile de rentrer dans les détails de votre courrier. Nous relevons principalement qu'il est totalement faux de prétendre que nous vous avons donné l'ordre d'entreposer illégalement plus de 40'000 m3 de terre en contradiction totale avec le permis de construire. Suite à notre entretien du 30 août 2006 dans vos locaux, une dernière demande de confirmation d'exécution des travaux et de planning vous a été demandée, malheureusement vous avez refusé une fois de plus. Nous insistons sur le fait que nous ne voulons pas de nouvelles offres mais simplement l'exécution des travaux selon vos engagements et vos responsabilités et les exigences de la commune.

- 35 - Compte tenu de ce qui précède nous sommes contraints de confier ce dossier à notre avocat. En partant du principe que vous refusez d'évacuer les 12'000 m3 de terre comme demandé selon accord obtenu avec les autorités communales. (…)." 41. Le 12 octobre 2006, la société M.________, par [...], a conclu l'accord suivant avec le défendeur, qui voulait faire avancer le dossier et aider son fils: " (…) [...]- [...] (parcelle [...]) Monsieur, A la suite de notre séance du samedi 16 septembre 2006, nous vous confirmons la proposition et vous donnons, ci-après, notre dernière offre pour régler cette affaire, soit: 1. Pour solde de tout compte dans cette affaire, nous attendons un versement de Fr. 160'000.00 sur notre compte bancaire [...] au [...]. 2. Dès réception de ce montant, nous interviendrons immédiatement pour effectuer les travaux requis par la commune. 3. Par retour de la copie de cette lettre, avec la mention "bon pour acceptation" datée et signée, vous vous engagez à ce que toutes les factures que nous avons reçues dans le cadre de cette affaire soient purement et simplement annulées quelle que soit leur provenance. 4. Dès que les travaux exigés seront par nous exécutés, vous confirmer n'avoir plus aucune prétention de quelque nature que ce soit et ce en conformité avec le paragraphe 5 de notre lettre du 29 août 2006 adressée par recommandé à Monsieur A.Z.________. Renonçant par cet accord à l'encaissement de notre facture de Fr. * 181'789.95 et à notre devis de Fr. * 358'545.20, nous aimerions obtenir votre engagement de nous adjuger, au prix du marché, les travaux des chantiers tels que [...], Nyon ou d'autres chantiers dont l'adjudication dépend de vous. Nous vous adressons ce courrier accompagné d'une copie avec la mention "bon pour acceptation" que nous vous remercions de nous retourner dûment complétée par retour de courrier. (…)."

- 36 - Le même jour, le défendeur et [...] ont écrit ensemble à la commune pour lui signifier que les travaux seraient entrepris le 16 octobre 2006, ajoutant qu'ils se tenaient à son entière disposition pour tout complément d'information qui serait nécessaire. Il n'est pas établi que le demandeur ait dénoncé cet accord ou prétendu qu'il n'était pas valable. Le défendeur a versé le montant de 160'000 fr. à la société M.________. 42. Les travaux de remise en état ont été entrepris à la suite de l'accord du 12 octobre 2006. 43. Le 6 novembre 2006, une réunion a eu lieu sur le chantier en présence notamment de R.________, Monsieur [...], du demandeur et du défendeur. Il ressort ce qui suit du rapport alors établi:

- 37 - 44. Le 9 novembre 2006, une nouvelle réunion a eu lieu sur la parcelle litigieuse, en présence notamment de R.________, Monsieur [...],C.________, D.________, [...] et Monsieur [...] de la société [...] AG, ainsi que du demandeur et du défendeur. Lors de cette séance, il a notamment été décidé que les défenderesses devraient disposer la terre végétale par paquet et attendre les instructions du jardinier [...] avant de la répartir sur le terrain. Il a également été prévu que la société [...] AG contrôlerait les travaux des défenderesses pour que la répartition de la terre végétale soit réalisée dans les meilleures conditions. Il a en outre été constaté qu'une chambre d'eau claire avait été endommagée et que le cône serait remplacé par les défenderesses. Il a aussi été prévu que les autres regards devraient être localisés, vérifiés et réparés s'ils avaient été endommagés. Lors de cette séance, les défenderesses ont annoncé qu'un délai de trois semaines était encore nécessaire pour terminer les travaux. Par courrier du 10 novembre 2006, le demandeur a fait part aux défenderesses de ce qu'il avait constaté que les instructions données par la société [...] AG concernant la répartition de la terre végétale sur le terrain n'avaient pas été respectées. Il a en outre relevé qu'une clé du bâtiment avait été remise aux employés des défenderesses à condition qu'ils ferment le bâtiment lorsqu'ils ne l'utilisent pas et que cette condition

- 38 n'était pas respectée. Il a également mentionné que les locaux avaient été salis par les employés des défenderesses, nécessitant un nettoyage à la fin du chantier. Le 13 novembre 2006, le demandeur a sommé les défenderesses de cesser de répartir la terre végétale au mépris des instructions du jardinier. Il a rappelé que les niveaux de base devaient d’abord être réglés sur toute la parcelle conformément aux plans, au permis et à ses instructions. Le 15 novembre 2006, le demandeur a adressé un courrier libellé comme suit à la commune : « (…)

- 39 - (…). » 45. Le 16 novembre 2006, le jardinier a confirmé que, lors de sa visite du 14 novembre 2006, l’aménagement du terrain n’était pas compatible avec la pose d'un gazon pour la réalisation d’un terrain de golf. Par courrier du même jour adressé aux défenderesses, le demandeur leur a rappelé qu’il attendait toujours leur planning pour l'exécution des travaux. Il les a informées que le jardinier refusait la qualité de la terre et du travail prévus sur la base du contrat du 9 décembre 2003. Il a réitéré sa demande de ne pas étendre la terre végétale avant de régler les hauteurs sur toute la surface et sans instructions du jardinier. Il leur a également demandé de couper et d’enlever les arbres sur place conformément à ce qui avait été convenu

- 40 avec leur contremaître prénommé « [...] ». Le demandeur, mentionnant une série de problèmes découlant de l’utilisation du bâtiment par des ouvriers, leur a retiré le droit d’accès. Finalement, il leur a demandé de garder les routes et les accès au parking propres, ainsi que de réparer ces routes et le parking dès la fin des travaux. 46. Une rencontre a eu lieu sur le chantier entre [...], employé de la société [...],T.________ et F.________, pédologue du Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA). A la suite de cette rencontre, ces personnes ont sollicité l’arrêt immédiat du chantier. Par courrier du 17 novembre 2006, le demandeur a sommé les défenderesses d’arrêter immédiatement les travaux. 47. Le 24 novembre 2006, le SESA a décidé l’arrêt des travaux avec effet immédiat. Cette décision était valable pour toute la période hivernale et jusqu’à nouvelle décision. Elle se fondait sur le fait qu’il avait été constaté que la partie supérieure du remblai destinée à être recouverte par 20 cm de terre végétale était trop compacte, imperméable et humide, d’une part, pour continuer à y engager des machines de chantier et, d’autre part, pour remplir les conditions qu’on est en droit d’attendre pour une saine exploitation d’un terrain de golf. Le SESA a considéré que cet état de fait était contraire aux art. 6 et 7 de l’Ordonnance sur les atteintes portées aux sols du 1er juillet 1998 (OSol; RS 814.12). 48. Par prononcé préfectoral du 5 février 2007, le demandeur a finalement été condamné à une amende de 1'500 fr., plus les frais par 100 francs. 49. Le 15 mars 2007, le SESA a fixé des conditions supplémentaires à la remise en état de la parcelle no [...] compte tenu de la nature instable du terrain. Il a notamment requis de faire procéder aux travaux nécessaires, soit d'engazonner la surface remise en état, pour respecter les niveaux indiqués sur les plans du 14 février 2006 soumis à la Municipalité et ayant servi de base à la

- 41 synthèse de la CAMAC du 2 avril 2006. Un délai au 30 juin 2007 a été imparti au demandeur pour effectuer ces travaux. Le même jour, le SESA a sollicité la reprise des travaux. 50. Les 13 et 19 juin 2007, le défendeur a écrit aux défenderesses en faisant référence à l'accord signé le 12 octobre 2006. Le demandeur a reçu copie de ces courriers. 51. Le 15 juin 2007, les défenderesses ont évoqué le paiement d'une facture finale. 52. Le 27 juin 2007, le défendeur a informé le Tribunal administratif du Canton de Vaud que la quasi-totalité de la terre déversée en trop sur la parcelle litigieuse avait été enlevée. 53. Le 30 août 2007, le bureau d'ingénieurs Karakas & Français SA a confirmé au défendeur que les courbes du terrain suivaient de manière assez proche les lignes de terrain projeté et que la stabilité était assurée en regard de son état initial. 54. Le 12 septembre 2007, le demandeur a sollicité une offre auprès de Raymond Moinat, directeur de la société Sotrag SA, pour des travaux sur la parcelle litigieuse. La société Sotrag SA a renoncé à formuler une offre du fait d’une surcharge de travail. 55. Le 1er octobre 2007, le demandeur a sommé les défenderesses de respecter les directives transmises. Le 2 octobre 2007, le demandeur a rencontré Monsieur [...]. Ce dernier lui a indiqué qu’il suivait les directives de la commune et du SESA. 56. Le 10 octobre 2007, le demandeur et le défendeur ont écrit ensemble au Tribunal administratif du Canton de Vaud pour l'informer que la société I.________ était en train de terminer les travaux de remise en état.

- 42 - 57. Le 17 octobre 2007, le SESA a établi un rapport à la suite d’une visite qui a eu lieu le 1er octobre 2007. Les conclusions de ce rapport étaient libellées comme suit : « (…) (…) Constat de la visite du 1er octobre 2007: La grande partie des travaux est terminée (…). (…) A noter que des contradictions entre les ordres donnés par M. B.Z.________ à l'entreprise et ceux que M. A.Z.________ aurait voulu voir s'appliquer sont sans doute à l'origine du non-respect de certaines conditions émises par le SESA. (…) Conclusions On peut considérer que les travaux sont réalisés dans les délais impartis. Cependant, les manipulations sont effectuées avec des engins inadaptés par rapport à l’état d’humidité des matériaux, dans des conditions météorologiques défavorables et sans respecter certaines exigences émises par le SESA (…). Ces travaux n’ont pas été réalisés conformément aux exigences fixées dans les articles 6 et 7 de l’Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol. La qualité de la couche supérieure (ou terre végétale) remise en place pourrait être améliorée par un travail léger. L’épaisseur de cette couche est suffisante pour la mise en place d’une prairie. Dans ces conditions d’utilisation non agricole, la remise en état peut être considérée comme acceptable. Par contre, la compaction de la partie supérieure des remblais, l’épaisseur insuffisante de la couche supérieure et l’absence d’une sous-couche de bonne qualité correspondent à des conditions de reconstitution du sol tout à fait inadaptées à la réalisation d’un golf. (…). » 58. Par courrier du 5 novembre 2007 adressé à la société I.________, le demandeur a constaté que la livraison de l’ouvrage n’avait pas eu lieu et a relevé ce qui suit: " (…) Je me réfère au contrat du 9.12.2003 et énumère ci-dessous les différents points qui, à ce stade, doivent être achevés correctement:

- 43 - • Conformité pour la construction d'un golf selon le contrat du 9.12.2003 non respectée • Réparation et nettoyage de la route non effectués • Le goudron de la place de basketball n'a pas été enlevé • Défrichement, broyage, évacuation des végétaux • Dessouchage • Compactage lourd par couche de 50 cm non respecté • Installations des luminaires et électricité endommagés • Problèmes avec les canalisations d'eau 1) conduites communales endommagées lors des travaux du printemps 2004 2) conduites d'eaux usées endommagées 3) conduites d'eau et d'électricité non dégagées • Qualité de la terre insuffisante afin d'obtenir un engazonnement optimal • Chambres de drainages non repérées • Etc. Je vous prie de me communiquer, comme déjà demandé à maintes reprises, le planning ou si les travaux sont déjà achevés de me tenir au plus vite informé et d'organiser une séance de chantier pour la remise et le contrôle de l'œuvre. (…)." 59. Le 21 novembre 2007, l'Inspection des forêts du [...] arrondissement a constaté qu'afin de rétablir la situation originelle du lieu, une cinquantaine d'arbustes indigènes devaient être plantés et divers aménagements devaient être effectués, ce qui a été fait. 60. Le 11 décembre 2007, le demandeur a écrit ce qui suit aux défenderesses : « (…) Je me réfère à mes derniers courriers que vous avez laissés sans réponse, ce qui n’est pas acceptable. Je vous prie de trouver ci-joint la lettre de la commune de [...] du 3 décembre 2007 ainsi que la lettre de l’inspecteur des forêts du 21 novembre 2007. Cette communication vaut avis de défaut. Je vous invite à exécuter, à vos frais, les travaux demandés par l’inspecteur des forêts d’ici au 15 janvier 2008. A défaut de quoi, je devrais mandater un tiers et réclamerais réparation auprès de vous. Il me semble que nous devrons prochainement nous rencontrer pour faire le point concernant l’exécution du contrat et sur les conditions, notamment financières, auxquelles nous considérons être libérés l’un à l’égard de l’autre. (…). »

- 44 - 61. Le 8 janvier 2008, le SESA a sollicité du demandeur qu’il prenne les mesures nécessaires, dès le printemps, afin d’engazonner toute la surface concernée par la remise en état. 62. Lors d'une séance de conciliation qui s'est tenue le 15 février 2008, la commune et le demandeur ont constaté que les travaux de remise en état avaient été "correctement exécutés par A.Z.________". 63. Par courrier du 11 juillet 2008, le SESA a informé le demandeur que les différents points exigés avaient été réalisés et qu’il considérait cette affaire comme étant close. Il a toutefois rappelé que la remise en état des sols était acceptable pour une utilisation non agricole du terrain mais qu’elle était cependant tout à fait inadaptée pour la réalisation d’un golf. 64. Par courrier du 26 août 2008 adressé au demandeur, l’Inspection des forêts du [...] arrondissement s'est déclarée satisfaite par les travaux de remise en état de la parcelle litigieuse. Elle a clos le dossier. 65. Les 27 octobre et 5 novembre 2008, la commune et le demandeur ont conclu une convention réglant définitivement leur litige, prévoyant notamment que ce dernier verserait à la commune un montant de 18'000 fr. en sus du montant de 74'168 fr. 30 versé directement par son assurance La Vaudoise. Au vu de cet accord, le demandeur a retiré le 6 novembre 2008 le recours déposé auprès du Tribunal administratif vaudois. La cause a été rayée du rôle par décision du 7 novembre 2008 et un émolument judiciaire de 500 fr. a été mis à la charge du demandeur. Les 7 et 11 novembre 2008, les parties ont signé la réquisition de radiation de l'hypothèque légale provisoire qui avait été inscrite au registre foncier. 66. Depuis le 1er octobre 2009, le demandeur loue le restaurant sis sur la parcelle litigieuse pour un montant mensuel de 6'000 francs.

- 45 - L'exploitant du restaurant a découvert qu'il y avait un problème d'évacuation des eaux usées. Avant les sociétés M.________ et I.________, seule une entreprise était intervenue, mais elle n'avait pas effectué beaucoup de travaux faute d'équipement. Le 2 octobre 2009, le locataire a informé le demandeur que le restaurant ne pouvait pas être exploité puisque les canalisations n'étaient pas en ordre. Le 7 octobre 2009, le demandeur a requis un constat d'urgence du juge de paix, qui a arrêté les dépens du demandeur à 1'401 fr. 20. Le 9 octobre 2009, le demandeur a interpellé les défenderesses afin qu'il soit procédé immédiatement aux réparations nécessaires. Le 14 octobre 2009, un huissier de justice a procédé à un constat d'urgence sur la parcelle litigieuse. Les défenderesses n'y ont pas assisté. Le même jour, le demandeur a à nouveau interpellé les défenderesses. Il leur a imparti un délai au jeudi 15 octobre 2009 à 15 heures afin de se manifester en vue d'effectuer les travaux de réparations. Il a indiqué qu'à défaut, il partirait du principe qu'elles n'entendaient pas s'exécuter, de sorte qu'il n'aurait d'autre choix que de confier ces réparations à un tiers, à leurs frais et risques. Les défenderesses n'ont pas effectué les réparations concernées. Les 21 et 22 octobre 2009, le demandeur a recouru aux services de la société Arco Maintenance Conseils SA et de la société ADPM Services pour une intervention concernant les pompes et moteurs sur la parcelle litigieuse.

- 46 - Le 23 novembre 2009, le locataire du restaurant a obtenu l'autorisation de l'exploiter. 67. Le 3 novembre 2011, le demandeur a versé un montant de 18'000 fr. à la Commune de [...]. 68. Au jour du dépôt de la réplique, le projet litigieux n'était pas terminé et le demandeur n'en percevait pas de revenu. 69. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Roland Michaud, architecte EPFL et SIA, à Lausanne, qui a déposé son rapport le 10 août 2016. Il en ressort notamment ce qui suit : « (…) Introduction M. A.Z.________ a acheté 750'000 francs à la BCV un terrain de 45'000 m2 situé à [...] VD avec l’intention d’y aménager un terrain d’entraînement au golf, un practice en termes golfiques, un restaurant, un hôtel et un centre de recherche sur la santé. Dans un premier temps, en 2003, il a déposé une demande d’autorisation de construire soit « mouvements de terre, construction d’un « green » d’entraînement de golf, construction de boxes de départ ». M. A.Z.________ s’est réservé la direction des travaux; le permis de construire a été délivré. Les niveaux de mouvements de terre sont délicats à régler, notamment en l’absence de repères fixes, comme c’était le cas à [...]. Ni un maître de l’ouvrage ni un entrepreneur en terrassements ne sont équipés des instruments nécessaires pour contrôler correctement ce genre de travaux. Dès lors il est prudent de s’adjoindre un géomètre. La Commune de [...] a accordé le permis de construire en autorisant la direction des travaux à M. A.Z.________, alors que la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions prévoit que « la municipalité peut exiger que la direction des travaux soit assumée par un mandataire professionnellement qualifié ». M. A.Z.________ a adjugé les travaux de terrassements à l’entreprise M.________ pour 66'604 francs y compris un apport de 15'000 m3 de terre de remblayage et 2'000 m3 de terre végétale (…).

- 47 - En réalité ce sont environ 31'450 m3 de terre de remblayage qui ont été amenés, en plus de ce qui était prévu au projet (…). Cet apport de terre supplémentaire représente l’équivalent d’environ 2 m de plus sur l’ensemble de la zone en chantier. Cet apport de terre semble être le résultat d’une entente entre la direction des travaux et l’entreprise. La lettre du 17 mars 2004 est claire : « … nous vous confirmons notre rendez-vous… à [...] afin de vérifier les niveaux et donc pouvoir décider de la suite des travaux, notamment s'il y a lieu d’amener encore de la terre » (…). Mais le maître de l’ouvrage n’avait aucun intérêt à surélever le niveau du terrain qui faisait diminuer la surface utile, cela à cause des talus, inévitables, notamment à l’Est et au Sud. Accessoirement une conduite d’eau a été rompue à deux reprises et des câbles électriques comme de téléphone ont été arrachés durant les travaux. Là également il appartenait à la Direction des travaux de s’enquérir des plans des conduites existantes et à l’entrepreneur, si on ne lui fournissait pas ces renseignements, de les réclamer comme il est de règle. Les entrepreneurs sont d’autant plus attentifs aux travaux à réaliser lorsqu’il n’y a pas de mandataire professionnel. Le repérage du cadastre souterrain est une prestation obligatoire en préalable aux travaux. Certains tracés figuraient sur le plan de situation (…). Les travaux confiés par M. A.Z.________ à M.________ ne constituaient que des travaux de terrassement, de décapage puis d’épandage de terre végétale, grossièrement, à la pelle mécanique, avec des apports de terres complémentaires (…). On peut même discuter de la pertinence d’attribuer l’étendage de la terre végétale au terrassier, avant de s’assurer du profilement correct de l’aire du terrain d’entraînement au golf, cette terre devant être traitée pour être adaptée au practice, par l’apport de sable notamment, ce que fait habituellement le spécialiste en aménagement de terrains de golf, éventuellement après drainage des surfaces, installation de conduites d’arrosage et de câbles électriques d’éclairage, outre les plans d’eau, les plantations et les aires d’arrivée autour des trous. Les travaux confiés à M.________ étaient donc des travaux préparatoires, à exécuter toutefois avec précision conformément au projet autorisé. Dans de tels travaux, délicats, l’assistance d’un géomètre était indispensable pour régler les niveaux. A l’évidence l’entreprise doit être en possession des plans. On notera que les plans à disposition n’étaient que des plans d’enquête, certes établis par un géomètre, mais en aucun cas des plans d’exécution, cotés en plans et en coupes. Le chantier était dirigé par un non-professionnel et connu comme tel par l’entrepreneur. La Commune, censée contrôler les travaux, n’en avait pas les moyens, ou ne se les étaient pas donnés, ou trop tard.

- 48 - Le résultat fut que l’exécution des travaux ne correspondait pas au projet et elle fut refusée par les autorités. Après une longue procédure, et un projet d’adaptation, une mise en conformité a été réalisée avec l’aide financière de M. B.Z.________, père de M. A.Z.________, et les autorités l’ont acceptée. La qualité du sol par contre est celle d’un terrain vague, ou d’une décharge de terre de remblayage, pierreuse, mêlée d’un peu de terre végétale, sur laquelle l’herbe finit par pousser, mal, et d’une manière irrégulière (…). Les réparations des tuyaux d’eau et des câbles électriques comme de téléphone ont été exécutées. Des travaux importants restent à faire pour aménager une aire d’entraînement au golf. Réponses aux allégués La suspension des travaux Allégué 176 La rupture de la conduite d’eau est la conséquence de la surcharge pondérale due aux excédents de terre déposés par la défenderesse au sud de la parcelle. Pièce 34 Il n’est pas exclu que la rupture de la conduite soit la conséquence d’une surcharge de terre comme ce peut être plutôt la conséquence du passage de machines de chantier, lourdes, aux charge importantes, ponctuellement. La position de cette conduite était connue, elle figurait sur le plan de situation de la parcelle (…). Les mesures de protection de la conduite d’eau n’ont pas été prises, ni par la Direction des travaux ni par l’entreprise. L’apport conscient et à l’insu du demandeur d’excédents de terre Allégué 332 La mise en décharge de 30'000 m3 de terre s’élève à un montant de l’ordre de 180'000 francs. Pièce 42 Le prix de mise en décharge de terres peut varier selon les opérations à entreprendre, soit : • installation de chantier • creuse d’extraction • chargement sur camion • installation de décrottage des camions • transport • déversement • coût de décharge.

- 49 - Pour l’ensemble de ces prestations le prix varie selon la qualité de la terre, la distance à parcourir et le coût de décharge, globalement entre 35 et 70 francs par m3, comme ce prix peut être de zéro s’il est à l’avantage de la partie qui doit évacuer ses terres. Donc pour 31'450 m3 le prix varie entre 0 et 2'201'500 francs. Le prix moyen pour mise en décharge à [...] est de 30 francs par m3, transport non inclus, soit pour 31'450 m3 un montant de 943'500 francs. Mais cette terre n’a pas été facturée ; MM. [...] et A.Z.________ l’ont confirmé dans une lettre datée du 3 août 2004 (…). Allégué 334 En réalité il s’agit bien plutôt d’un apport excédentaire de l’ordre de 40'000 m3. Le bureau des géomètres Renaud et Burnand a effectivement calculé un cubage d’environ 31'450 m3 de terre de décharge (…). Situation actuelle L’inadéquation des travaux avec le projet de réalisation du golf Allégué 362 A ce jour la parcelle no [...] a été remise en état conformément aux exigences de la Commune, elle n’est toutefois pas conforme à la réalisation d’un golf. Pièces 70 et 74 et expertise La Commune et le Canton se sont finalement satisfaits de l’aménagement de la parcelle tel qu’il est aujourd’hui encore, en 2016. La qualité de la terre de la couche supérieure est grossière (…). Pour réaliser un practice, tout en conservant les profils actuels il serait nécessaire de remplacer 25 à 30 cm de terres de décharge par de la terre végétale, celle-ci devant par ailleurs être, selon sa nature, mélangée à du sable pour la rendre plus filtrante, donc plus vite sèche, et le practice plus vite utilisable après la pluie. Je note que dans le devis de M.________ un apport de 2'000 m3 de terre végétale était prévu, cela en admettant que la végétale en place était dégrappée, mise en dépôt sur la parcelle et réutilisée. A ce jour la végétale a disparu et toute la surface est à réaménager. La surface du practice étant de l’ordre de 25'000 m2, ce sera donc, en admettant 25 cm de végétale, 6'250 m3 de terre à évacuer et un apport de 6'250 m3 de végétale à fournir, soit un coût de l’ordre de : • dégrappage, chargement, transport et déchargement 6'250 m3 à 70 francs 437'500 francs • fourniture de terre végétale, 6'250 m3 à 40 francs 250'000 francs • étendage de la végétale, 25'000 m2 à 15 francs 375'000 francs

- 50 - • Total 1'062'500 francs Je précise encore que la mise en forme du terrain est actuellement en pente douce dans le sens Nord-Ouest Sud-Est, assez régulièrement. Si le promoteur de practice entend créer, comme il le disait dans son flyer de promotion, des conditions proches de celles d’un golf, avec des variations de pentes et de conditions, voire avec des plans d’eau, il s’agira de remodeler le terrain plus encore. Et je rappelle que souvent les terrains de golf, ou d’entraînement au golf, sont drainés, voire éclairés le soir, donc que ces installations seront à faire avant d’étendre la nouvelle terre végétale, ces prestations n’étant de toute façon pas prévues dans le devis-contrat de M.________. Allégué 380 Actuellement, l’état du terrain n’est pas conforme à la réalisation du golf. Effectivement ; voir réponse à l’allégué 362. Allégué 381 La mise en place de la terre ne correspond pas aux exigences liées à la réalisation du golf. Effectivement ; voir réponse à l’allégué 362. Allégué 382 La terre et les remblais utilisés par les défenderesses ne sont absolument pas adaptés à la réalisation d’un golf. Effectivement ; voir réponse à l’allégué 362. Les dégâts engendrés par l’intervention des défenderesses Allégué 389 Après avoir effectués des fouilles sur la parcelle, il est apparu que, lors de leurs interventions, les défenderesses avaient arrachés le câblage électrique reliant l’installation électrique du restaurant aux moteurs des pompes du système d’évacuation des eaux usées, situés à l’autre extrémité de la parcelle. Pièce 82 En effet des conduites d’eau, des câbles électriques et de téléphone ont été rompus durant le chantier. L’étude du cadastre souterrain est la première prestation à remplir avant d’entreprendre un chantier de terrassement. La tâche en incombe au bureau de direction des travaux. Sans mandataire professionnel il appartient à l’entrepreneur d’être conscient de ses responsabilités et des risques qu’il encourt, de réclamer ces données, voire de les rechercher. Un relevé des conduites souterraines était à établir avant l’ouverture du chantier et à en assumer les contraintes. Certaines étaient connues (…).

- 51 - Allégué 390 Cela a eu pour effet de mettre hors service le système d’évacuation des eaux usées et ainsi d’inonder l’installation des pompes d’évacuation. Effectivement ; voir réponse à l’allégué 389. Allégué 391 Du fait de son inondation, l’installation de pompage était totalement hors d’usage. Pièce 82 Effectivement ; voir réponse à l’allégué 389. Allégué 392 Elle devait impérativement être changée. Pièce 82 Effectivement ; l’installation devait être réparée ou remplacée ; voir réponse à l’allégué 389. Allégué 393 Lors des fouilles entreprises par le défendeur, il est également apparu que le câblage de l’installation téléphonique a également été arraché lors des travaux effectués par les défenderesses. Pièce 82 Effectivement et la réponse à l’allégué 389 l’admet déjà. Les réparations des canalisations et des conséquences de leurs ruptures ont été payées en grande partie par M. B.Z.________ (…). L’exécution par substitution 405 En l’état actuel de la parcelle no [...] le coût de réalisation du golf conformément au contrat du 9 décembre 2003, dans le respect du permis de construire du 10 octobre 2003 et des plans annexés en faisant partie intégrante, n’est pas inférieur au montant de 66'604.40 francs. Je rappelle que le devis-contrat de 66'604 francs ne comprenait que les travaux de base, ou de gros-œuvre, de l’aménagement d’un terrain d’entraînement au golf, à savoir les mouvements de terre et l’apport de terre et de terre végétale. Alors que les travaux d’aménagement d’un practice sont, pour l’essentiel, les suivants : • études d’aménagement par mandataire ou entreprise spécialisée • mise à l’enquête complémentaire • appel d’offre • plans d’exécution et de détails • direction des travaux • aménagement des accès, du parking et du restaurant • création des boxes de départ • plantations

- 52 - • pose de filets et de clôtures • drainage • éclairage • signalisation • apport et traitement de terre végétale • engazonnement. Les devis au dossier pour ces travaux varient en fonction de leurs qualités entre 400'000 et 600'000 francs, rénovation du bâtiment du restaurant non compris. Le dommage Allégué 434 Le montant total du dommage subi par le demandeur du fait de la mauvaise exécution des défenderesses, hors coûts liés à l’exécution par substitution, n’est pas inférieur à 500'000 francs. Je rappelle que la demande de permis de construire déposée ne porte que sur des mouvements de terre et des boxes de départ d’un practice. Ni un golf, ni un hôtel, ni un restaurant, ni un centre de soins n’étaient mis à l’enquête. Il est vrai qu’un avant-projet de ces équipements, hormis le golf, avait été dessiné et dont les plans figurent au dossier (…). La Commune avait été consultée à ce sujet. Le bureau Masotti Associés SA, mandaté par la Municipalité, avait émis quelques réserves, notamment sur les logements destinés aux stagiaires. Un plan financier de 4'500'000 francs environ y était joint. A ma connaissance ce projet n’a pas eu de suite jusqu’à présent. M. B.Z.________ m’a transmis des factures pour un montant de 480'000 francs environ, cela pour des frais d’études, de direction des travaux, d’avocats, de géomètre, de réparations et d’entretien. Dans ce montant sont inclus 160'000 francs payés à M.________ pour la remise en forme du terrain exigée par la Commune et le Canton (…). (…) Du permis de construire Allégué 453 Il n’est pas d’usage de remettre une copie du permis de construire à l’entrepreneur qui fait les terrassements et les aménagements extérieurs. Il n’existe à ma connaissance aucun usage généralisé à ce sujet. Mais il arrive que la direction des travaux en remette une copie lorsque des conditions spécifiques y sont inscrites comme il arrive que des bureaux mandatés ou des entreprises adjudicataires en demandent une copie pour s’assurer que tout est bien prévu dans leur mission.

- 53 - Plus l’entrepreneur est seul face aux travaux à faire plus il s’inquiète des conditions à remplir. En tous les cas il est certain que l’entrepreneur devait disposer des plans pour exécuter les travaux. Dans la règle les plans d’enquête sont des plans d’intentions, en aucun cas des plans d’exécution. Dans notre cas les plans d’enquête étaient les seuls à disposition, donc minimalistes, pour ne pas dire insuffisants. La direction des travaux était assumée par M. A.Z.________ qui dit avoir remis un dossier complet à M. [...]. De l’exécution du contrat du 9 décembre 2003 et des commandes de terre supplémentaires du demandeur. Allégué 470 Les souhaits du demandeur ne correspondaient ainsi pas au practice formé d’un terrain en pente douce tel que prévu sur le permis de construire qu’il avait obtenu. Pièces 17 et 202 La demande de permis de construire est signée par M. A.Z.________. J’admets qu’il était d’accord avec son projet, du moins au moment de le déposer à la Commune. Mais la lettre du 17 mars 2004, pièce 24 au dossier, me semble explicite. MM. A.Z.________ et [...] décidaient ensemble des m3 à amener sur place (…). (…) Du dommage Allégué 661 A ce jour, le practice de golf serait opérationnel si les défenderesses avaient exécutés les travaux commandés conformément aux règles de l’art. La phrase « A ce jour » date du 15 avril 2013 et en 2016 la situation n’a pas changé. Le practice serait opérationnel si le contrat avait été respecté et si les aménagements spécifiques du practice avaient été réalisés, à savoir, notamment, l’arrosage, l’éclairage, la mise en forme précise du terrain, le traitement de la terre, les boxes de départ, le parking, le restaurant, les plantations, les clôtures, les filets et l’ensemencement, cela pour des montants d’offres se situant entre 400'000 et 600'000 francs, rénovation du restaurant non incluse (…). Allégué 662 Le demandeur devrait pouvoir percevoir un revenu de cette installation.

- 54 - C’était effectivement l’un des objectifs du projet, pour autant que les travaux spécifiques décrits en réponse à l’allégué 661 avaient été réalisés. Allégué 666 Le montant du dommage découlant de l’intervention de l’appelé en cause n’est pas inférieur à 100'000 francs. Pour moi « l’intervention de l’appelé en cause » n’est pas explicite. Ce que M. B.Z.________ m’a dit c’est qu’il avait négocié avec M. [...] la remise en conformité du terrain, à hauteur de 160'000 francs pour éviter que la Commune n’inscrive une hypothèque légale de 1'000'000 francs sur le terrain. Les offres de remise en état du terrain variaient entre 358’0000 et 888’0000 francs, celle de M.________ a été ramenée à 170’0000 puis à 160'000 francs (…).

- 55 - Généralités Allégué 678 Le demandeur peut dès lors exiger de l’appelé en cause la compensation du dommage causé par les défenderesses… Allégué 680 … qui n’est pas inférieur à 500'000 francs. M. B.Z.________ a participé à ce jour à des frais de 480'000 francs (…). Voir réponse à l’allégué 434 et copie des pièces en annexe. Réserves (…) Les montants des travaux à engager sont estimatifs ; ils sont à contrôler par une mise en concurrence. (…). » Le 28 juin 2017, le Juge instructeur de la Cour de céans a requis un éclaircissement de la part de l'expert Michaud et lui a posé la question suivante: " Dans votre rapport, vous mentionnez ad allégué 362, que la surface du practice est de l'ordre de 25'000 m2. Sur quels éléments vous êtes-vous fondé à cet égard ? S'agit-il de la surface qui a été mise à l'enquête ?" Par courrier du même jour, l'expert Michaud a répondu ce qui suit: " Je me suis basé sur le plan d'enquête au 1/1000 de [...] du 5 août 2003 mis à jour le 24 septembre 2003 (pièce 13 du bordereau des pièces produites par M. A.Z.________) et/ou du plan d'enquête toujours au 1/1000 de [...] du 14 février 2006 (pièce 48 du même bordereau). Le croquis annexé montre le mode de mesure simplifié d'où l'approximation de la surface de l'ordre de 25'000 m2. (…)." 70. Par demande du 22 avril 2010, le demandeur A.Z.________, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre des défenderesses M.________ et I.________ : " I. Le demandeur, A.Z.________, est autorisé à faire procéder, aux frais et risques des défenderesses, M.________ et I.________, à la réalisation du golf, telle que prévue aux termes du contrat

- 56 du 9 décembre 2003 et du permis de construire du 10 octobre 2003 et des plans annexés pour en faire partie intégrante, sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] dont il est propriétaire. II. Les défenderesses, M.________ et I.________, sont les débitrices, solidairement entre elles, et doivent immédiat paiement au demandeur, A.Z.________, au titre d'avance sur le coût des travaux à effectuer en vue de la réalisation du golf, d'un montant à fixer en cours d'instance qui n'est pas inférieur au montant de CHF 66'604.40 (soixante-six mille six cent quatre francs et quarante centimes), les travaux à entreprendre devant correspondre aux travaux prévus aux termes du contrat du 9 décembre 2003 et du permis de construire du 10 octobre 2003 et des plans annexés pour en faire partie intégrante, et devant être effectués dans un délai de 18 mois dès réception du montant à fixer en cours d'instance, le demandeur devant rendre compte aux défenderesses des coûts effectifs desdits travaux après leur réalisation et leur restituer un éventuel excédent. III. Les prétentions du demandeur A.Z.________ à l'encontre des défenderesses, M.________ et I.________, à l'issue des travaux évoqués dans les conclusions I et II qui précèdent, sont réservées. IV. Les défenderesses, M.________ et I.________, sont les débitrices, solidairement entre elles, et doivent immédiat paiement au demandeur, A.Z.________, d'un montant à définir en cours d'instance, qui n'est pas inférieur à la somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2007." Par réponse du 8 mai 2012, les défenderesses M.________ et I.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " Principalement: I. La demande d'A.Z.________ du 20 avril 2010 est rejetée. II. A.Z.________ est condamné à relever M.________ et I.________, de tout montant que ces dernières seraient condamnées à payer à B.Z.________ en capital, intérêts, frais et dépens. Subsidiairement: III. B.Z.________ est condamné à relever I.________ et M.________ en capital, frais, intérêts et dépens de toute condamnation qui serait prononcée contre elles en vertu des conclusions prises contre elles par A.Z.________ dans sa demande du 20 avril 2010." Elles ont soulevé l'exception de prescription quant aux prétentions du demandeur.

- 57 - Par réponse du 13 juillet 2012, le défendeur B.Z.________ a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions subsidiaires prises à son encontre par les défenderesses, et subsidiairement à ce que la défenderesse M.________ soit condamnée à lui verser la somme de 160'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2006. Par réplique du 15 avril 2013, le demandeur a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions I à IV prises au pied de sa demande du 22 avril 2010 et pris en outre les conclusions suivantes: " Principalement: V. Rejeter les conclusions I et II prises par M.________ et I.________ au pied de leur Réponse du 22 novembre 2010. VI. Donner acte au demandeur A.Z.________ de ce qu'il s'en remet à Justice, s'agissant de la conclusion III prise par M.________ et I.________ au pied de leur Réponse du 22 novembre 2010. VII. Donner acte au demandeur A.Z.________ de ce qu'il s'en remet à Justice, s'agissant des conclusions prises par B.Z.________ au pied de sa Réponse du 13 juillet 2012. VIII. Dire que B.Z.________ est le débiteur d'A.Z.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant qui sera déterminé en cours d'instance mais qui n'est pas inférieur à CHF 100'0000.00 (cent mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2006. Subsidiairement: IX. Dire que le demandeur A.Z.________, est autorisé à faire procéder, aux frais et risques de l'appelé en cause, B.Z.________, à la réalisation du golf, telle que prévue aux termes du contrat du 9 décembre 2003 conclu avec les défenderesses M.________ et I.________ et du permis de construire du 10 octobre 2003 et des plans annexés pour en faire partie intégrante, sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] dont il est propriétaire. X. Dire que l'appelé en cause, B.Z.________, est le débiteur du demandeur A.Z.________ et lui doit immédiat paiement, au titre d'avance sur le coût des travaux à effectuer en vue de la réalisation du golf, d'un montant à fixer en cours d'instance qui n'est pas inférieur au montant de CHF 66'604.40 (soixante-six mille six cent quatre francs et quarante centimes), les travaux à entreprendre devant correspondre aux travaux prévus aux termes du contrat du 9 décembre 2003 et du permis de construire du 10 octobre

- 58 - 2003 et des plans annexés pour en faire partie intégrante, et devant être effectués dans un délai de 18 mois dès réception du montant à fixer en cours d'instance, le demandeur devant rendre compte aux défenderesses des coûts effectifs desdits travaux après leur réalisation et leur restituer un éventuel excédent. XI. Dire que les prétentions du demandeur A.Z.________ à l'égard de l'appelé en cause B.Z.________ à l'issue des travaux évoqués dans les conclusions V et VI qui précédent, sont réservées. XII. Dire que l'appelé en cause B.Z.________ est le débiteur du demandeur A.Z.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant qui sera déterminé en cours d'instance, mais qui n'est néanmoins pas inférieur à CHF 500'000.00 (cinq cent mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 2006." Par duplique du 16 août 2013, les défenderesses ont maintenu les conclusions prises dans leur réponse du 8 mai 2012 et conclu, avec dépens, au rejet des conclusions et des conclusions subsidiaires prises par le défendeur B.Z.________ dans sa réponse du 13 juillet 2012. Elles ont expressément soulevé l'exception de prescription à l'encontre des prétentions récursoires du défendeur B.Z.________. Par duplique du 12 novembre 2013, le défendeur B.Z.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises contre lui en réplique par le demandeur et confirmé ses conclusions libératoires prises en réponse. 71. Lors de l'audience préliminaire du 26 novembre 2014, les défenderesses ont expressément soulevé l'exception de prescription à l'égard des prétentions du défendeur B.Z.________. E n droit : I. Le demandeur A.Z.________ conclut principalement à ce qu'il soit autorisé à faire procéder à la réalisation du golf aux frais et risques des défenderesses, au versement par ces dernières des sommes de 66'604 fr. 40 et de 500'000 fr., toutes prétentions à leur encontre à l'issue

- 59 des travaux précités étant réservées, et au versement par le défendeur d'un montant de 100'000 fr.; subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit autorisé à faire procéder à la réalisation du golf aux frais et risques du défendeur, au versement par celui-ci des sommes de 66'604 fr. 40 et de 500'000 fr., toutes prétentions à son encontre à l'issue des travaux précités étant réservées. Le demandeur soutient que les conditions de l'art. 366 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 31 mars 1911; RS 220) sont réunies, qu'il est dès lors fondé à demander l'exécution par substitution ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi; il relève également le défaut de pouvoir de représentation du défendeur. Les défenderesses s’opposent aux prétentions du demandeur. Elles concluent principalement au rejet de ses conclusions et à ce qu'il soit condamné à les relever de tout montant qu'elles devraient verser au défendeur; subsidiairement, elles concluent à ce que le défendeur soit condamné à les relever de tout montant qu'elles devraient verser au demandeur. Elles soutiennent que le contrat qui les liait au demandeur ne comprenait que la réalisation du gros-œuvre et non pas les aménagements nécessaires à un practice de golf, que le demandeur était à l'origine de l'apport excédentaire de terre, que le défendeur était l'ayantdroit économique du projet reconnaissable pour des tiers, que le demandeur n'a pas annulé ni contesté la convention du 12 octobre 2006, qu'elles ont correctement exécuté leurs obligations liées à cet accord, que le demandeur ne leur a pas envoyé d'avis des défauts relatif à dite exécution et que le demandeur n'ayant payé aucune facture liée aux travaux, il ne peut se prévaloir d'un quelconque dommage. Le défendeur s'oppose aux prétentions des défenderesses. Il conclut principalement au rejet des conclusions prises par celles-ci à son encontre, et subsidiairement au versement, par la défenderesse M.________, d'un montant de 160'000 francs. Il s'oppose également aux conclusions prises par le demandeur à son encontre. Il soutient qu'il n'est intervenu sur le chantier litigieux qu'exceptionnellement, en cas d'urgence ou en cas d'absence du demandeur, sans être au bénéfice d'une procuration générale, et que l'accord du 12 octobre 2006 visait

- 60 exclusivement la remise en état du terrain contre paiement d'un forfait afin de respecter les exigences communales. II. Le procès ayant été ouvert le 22 avril 2010, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ciaprès CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), sont applicables. III. Le demandeur A.Z.________ d'une part et les défenderesses M.________ et I.________ d'autre part ne contestent pas avoir été liées par un contrat d’entreprise dans le cadre de la construction litigieuse. Elles ne s'accordent en revanche pas sur le contenu de celui-ci. a) Aux termes de l'art. 363 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, 1999, n. 7). Il est incontestable que le contrat de construction, soit le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser une construction immobilière, est un contrat d'entreprise (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 4269 et 4271). b) Confronté à un litige sur l’interprétation d’une convention, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; TF 4A_567/2013 du 31

- 61 mars 2014 consid. 5 ; ATF 135 II 410 consid. 3.2, SJ 2009 I 429 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 16). Un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d’actes concluants (art. 1 al. 2 CO ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2, SJ 2003 I 33). Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d’interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126). Pour rechercher la volonté subjective des parties, comme pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de la clause. Toutefois, même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte souscrit par les parties n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de cette dernière ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126 ; Winiger, Commentaire romand, CO I, nn. 25 ss ad art. 18 CO).

- 62 - La jurisprudence et la doctrine ont développé divers moyens complémentaires d’interprétation, définis comme des éléments qui, sur la base des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, permettent de préciser la volonté des parties (Winiger, op. cit., nn. 32 ss ad art. 18 CO). Ainsi, les déclarations des parties antérieures à la conclusion du contrat, les circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion et la correspondance échangée peuvent fournir des informations sur leur volonté et leurs intentions. Une attitude convergente des parties après la conclusion du contrat peut indiquer l’existence d’un réel consensus, tandis qu’un changement simultané des comportements après la conclusion peut faire apparaître une modification ultérieure du contrat (Winiger, op. cit., n. 34 ad art. 18 CO et les références citées). c) La modification contractuelle est une convention conclue par les parties (art. 1 ss CO), qui change un ou plusieurs points réglés dans le contrat initial ou qui ajoute un ou plusieurs nouveaux éléments (Xoudis, Commentaire romand, CO I, n. 2 ad art. 12 CO). Le principe de la liberté contractuelle (art. 19 CO) permet en effet aux parties de modifier en tout temps les termes de leur accord. Si l'art. 19 CO ne règle expressément que la liberté de déterminer l'objet du contrat, il découle du principe même de la libe

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