1009 TRIBUNAL CANTONAL CO10.010285 151/2012/PBH COUR CIVILE _________________ Séance du 17 décembre 2012 ________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Colombini et Mme Saillen, juge suppléant Greffière : Mme Bourquin * * * * * Cause pendante entre : A.________ (Me F. Magnin) et N.________ (Me D. Elsig)
- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : Remarques liminaires : En cours d’instruction, plusieurs témoins ont été entendus, notamment [...] et [...], respectivement sœur et fille de la demanderesse A.________. Eu égard aux liens étroits de ces témoins avec l’une des parties en cause, la cour ne prendra en considération leurs dépositions que dans la mesure où d’autres éléments du dossier les confirment. La cour appréciera avec la même circonspection le témoignage de [...], qui a déclaré être le concubin de la fille de la demanderesse depuis trois ans. 1. La demanderesse A.________ est née le 21 juin 1950. Elle s’est mariée le 10 septembre 1976 et a eu deux enfants : [...], née le 17 novembre 1980, et [...], né le 25 mars 1985. Elle est divorcée depuis le 15 décembre 2000. A la date de l’accident dont il sera fait état ci-dessous, la demanderesse vivait avec son fils dans un appartement de trois pièces sis à l’avenue [...], à Lausanne. Le 3 février 2005, elle a déménagé dans un appartement de trois pièces et hall sis chemin de [...], à Lausanne. La demanderesse sera à la retraite dès le 1er juillet 2014. 2. Le 22 février 2003 vers 10h30, la demanderesse skiait à Ovronnaz en compagnie de sa fille et de l’ami de celle-ci. Elle descendait la piste bleue de la Combe du dimanche. Son niveau étant moyen, la demanderesse skiait lentement. En effet, ce sport n’était pas au rang de
- 3 ceux qu’elle pratiquait régulièrement. Sa fille et son ami skiaient à quelques mètres derrière elle. Au même moment, le défendeur descendait la piste rouge du téléski Col-Express. Pratiquant régulièrement le ski depuis son enfance, c’est un skieur prudent. A la connaissance d’ [...] et [...], entendues en qualité de témoins, il n’a jamais été impliqué dans un autre accident de ski que celui qui sera décrit ci-après. Egalement entendu en qualité de témoin, [...], qui était l’ami de la fille de la demanderesse au moment des faits, a déclaré que le défendeur était un skieur moyen et qu’il descendait trop rapidement par rapport à sa maîtrise technique. La cour ne tiendra toutefois pas ces faits pour établis, considérant que ce témoin n’a pas été en mesure de juger des qualités de skieur du demandeur, puisqu’il n’a pu l’observer - comme on le verra plus loin - que sur une distance de cinq à dix mètres. 3. Dans le prospectus de la station d’Ovronnaz de la saison 2002/2003, la piste du téléski Col-Express est tracée en rouge. Dans celui de la saison 2004/2005, elle l’est en noir. Cette piste est plus raide que celle de la Combe du dimanche. En 2003, elle était fréquentée par tous les skieurs arrivant au sommet du seul télésiège partant d’Ovronnaz ainsi que des installations situées en amont. Elle était alors plus pratiquée que la piste de la Combe du dimanche. A peu près à la hauteur du restaurant du Jorasse, les pistes du téléski Col-Express et de la Combe du dimanche sont séparées par des sapins. Elles se rejoignent peu après le niveau de ce restaurant. Pour être plus précis, une première piste, venant du restaurant, débouche par la droite sur la piste du téléski Col-Express avant que la piste de la Combe du dimanche ne la rejoigne, un peu plus bas, sur la gauche, sur toute la largeur. La visibilité avant de parvenir à l’intersection des pistes du téléski Col-Express et de la Combe du dimanche est fortement limitée par les sapins séparant ces deux pistes. En général, à l’endroit de l’intersection, il y a un fort ralentissement car tout le monde s’arrête pour regarder où
- 4 aller. A partir de cet endroit, la piste devient commune avec un rétrécissement de la partie droite en descendant, la piste bleue devenant une piste rouge balisée dans sa limite gauche, de manière rectiligne. La piste du téléski Col-Express se poursuit de façon naturelle après l’intersection. 4. Les parties sont entrées en collision à la jonction des pistes du téléski Col-Express et de la Combe du dimanche. Le choc a eu lieu au soleil. Le défendeur venait de la droite et la demanderesse de la gauche, en aval du défendeur. Le parcours de la demanderesse était transversal, tandis que le défendeur suivait de façon naturelle et longitudinale le tracé de la piste. La demanderesse se dirigeait lentement vers le bas de la piste, sur le secteur droit de cette dernière. Comme les autres skieurs qui l’accompagnaient - soit sa fille et l’ami de cette dernière -, elle entamait un virage sur la gauche lorsqu’elle a été percutée par le défendeur. Le témoin [...] a déclaré que le défendeur avait heurté la demanderesse au niveau du flanc droit, alors qu’il ressort du rapport d’expertise du Dr [...] du 3 juillet 2007 que le choc a eu lieu au niveau de l’épaule droite et de la face interne du genou gauche. Il convient de retenir cette seconde version, plus précise, qui correspond aux lésions constatées par l’expert. 5. La demanderesse allègue que la collision a eu lieu sur la piste de la Combe du dimanche alors que le défendeur soutient qu’elle s’est produite sur la piste du téléski Col-Express. A ce propos, il ressort du rapport d’accident rédigé le 22 février 2003 par le secouriste [...] que la collision a eu lieu sur la piste de la Combe du dimanche. Interrogé en qualité de témoin, le secouriste précité a déclaré qu’il ne fallait pas prendre son rapport à la lettre, car son choix était limité, et que cette définition du lieu d’accident servait surtout à la facturation. Il a ajouté que dans la mesure où il y avait eu collision, les
- 5 skieurs ne pouvaient plus se trouver sur la piste de la Combe du dimanche, puisque cette dernière s’arrête au niveau du talus pour pouvoir reprendre le téléski. D’après le témoin [...], la collision n’a pas eu lieu à l’emplacement indiqué sur la pièce no 5/4, mais plutôt à l’endroit où se situe le skieur avec le sac à dos bleu sortant de la photographie, à droite, soit trois ou quatre mètres plus loin. La fille de la demanderesse a établi un schéma de l’accident. Elle l’a soumis à Téléovronnaz SA qui l’a considéré comme correct. En comparant ce schéma (pièce no 4) avec les photographies nos 5/4 et 5/5, on constate qu’à l’intersection des deux pistes, la partie boisée ne se termine pas en pointe, comme dessiné sur le schéma, mais par un arrondi d’une certaine importance, ce que confirment les pièces nos 102/a et 102/b, même si ces dernières ont été prises dans des conditions d’enneigement nettement supérieur. Au vu de ces éléments, on retiendra que la collision a eu lieu après l’intersection des deux pistes, à l’endroit où elles se rejoignent et ne forment plus qu’une seule piste, dans l’axe formé par la piste descendant du téléski Col-Express et la partie gauche de la zone boisée la longeant. 6. Des panneaux de signalisation indiquant un danger de croisement étaient disposés près de l’endroit de l’accident. Il y en avait trois, savoir l’un sur la droite de la Combe du dimanche, un autre sur la piste du téléski Col-Express et le dernier sur la piste de liaison provenant du restaurant du Jorasse. Le panneau de signalisation qui était situé sur la piste du téléski Col-Express est visible sur les photographies nos 5/1, 5/2, 5/3 et 5/4 prises par le défendeur. Celui de la piste de la Combe du dimanche était situé sur la droite en descendant, à peine quelques mètres avant l’endroit de la collision. On l’aperçoit sur la photographie no 5/4 prise par le défendeur. Il était bien visible pour la demanderesse. 7. La demanderesse allègue que le défendeur skiait à grande vitesse.
- 6 - Le témoin [...] a déclaré que le défendeur allait très vite. Sur la base de l’impact sur la demanderesse et la distance à laquelle elle avait été projetée - soit entre quinze et vingt mètres -, il a estimé la vitesse à laquelle descendait le défendeur à 80 km par heure. Il a aussi indiqué que la demanderesse, la fille de cette dernière et lui-même ne voyaient pas les skieurs sur la piste rouge, étant donné que les deux pistes étaient séparées par un cordon boisé, et qu’ils n’avaient pas été en mesure d’anticiper l’arrivée du défendeur, qu’il a vu skier sur une distance de cinq à dix mètres, juste avant le choc. Egalement entendue en qualité de témoin, la fille de la demanderesse, qui a vu arriver le défendeur et qui se trouvait - selon elle - à vingt mètres environ de sa mère, a confirmé l’estimation de 80 km par heure. Au bénéfice d’un papier Jeunesse et Sports, elle a eu l’occasion de calculer la vitesse des jeunes sur la piste entre deux balises à l’aide de chronomètres, ce qui lui permettrait, forte de cette expérience, d’évaluer la vitesse des skieurs. Le témoin [...] a quant à lui déclaré que, par expérience, une collision avec une personne venant à pleine vitesse fait plus de dégâts que ce qu’il a pu constater, soit la suspicion d’une fracture de l’humérus. Il a ajouté qu’il lui semblait plausible qu’il y ait eu un freinage, à tout le moins une importante réduction de l’allure. Ce dernier témoignage doit être préféré à ceux de [...] et de la fille de la demanderesse, qui n’ont pu observer le défendeur que sur une très courte distance, [...] ne disposant de surcroît pas d’une expérience comparable à celle d’un secouriste. Par ailleurs, selon un courrier adressé par le conseil de la demanderesse à [...] Assurances, dès que le défendeur a vu la demanderesse, il a tenté de freiner au maximum en se couchant et en mettant les skis de travers. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de déterminer la vitesse à laquelle skiait le défendeur. On retiendra en revanche qu’au moment de la collision, elle n’était pas pleine, le défendeur ayant freiné. 8. Le défendeur allègue que la demanderesse savait, ou devait savoir, que son propre comportement pouvait être de nature à provoquer la réalisation d’un risque.
- 7 - Le témoin [...] a déclaré que la direction prise par la demanderesse est étrange car le départ du téléski était à l’opposé et qu’il n’est pas vraiment courant qu’un skieur se trouve à cet endroit. Dans un courrier émanent de l’inspecteur des sinistres de [...] Assurances, il est mentionné que l’écart effectué par la demanderesse est difficilement compréhensible, aucun des skieurs observés sur la piste empruntée par elle n’étant venu effectuer un virage à cet endroit. Selon cet inspecteur, en voulant tourner à un endroit où la visibilité est réduite, en faisant fi des règles élémentaires de prudence, la demanderesse s’est mise dans une situation dangereuse. Le témoin [...] a quant à lui déclaré qu’il s’agit d’un endroit propre à se faire percuter, étant donné que l’on n’est plus dans la ligne de pente, dans le sens de la piste, que si l’on traverse une piste sur toute la largeur, il ne faut pas y aller avec des œillères, sans compter qu’à cet emplacement, on n’était plus sur sa propre piste. D’après lui, la trajectoire du défendeur, qui figure en vert sur la photographie no 5/1, est une trajectoire normale et prudente, notamment pour se méfier des skieurs provenant du chemin à droite venant du restaurant, élément dont il faut se méfier le plus. La trajectoire tracée en bleu, lui paraît en revanche dangereuse. Compte tenu de ces éléments, on retiendra que la trajectoire empruntée par la demanderesse était effectivement dangereuse. 9. La demanderesse a subi une fracture Neer IV de l’humérus proximal droit ainsi qu’une entorse en varus du genou gauche, compte tenu d’un traumatisme par choc direct sur la face interne du genou. L’IRM a confirmé une déchirure oblique de la corne postérieure du ménisque extérieur associée à un kyste de la corne antérieure méniscale et paraméniscale.
- 8 - 10. La demanderesse s’est rendue immédiatement à l’hôpital de Sion où l’on a procédé à une immobilisation par écharpe de son épaule droite et où il lui a été conseillé de se rendre à la consultation du Dr [...]. Le 24 février 2003, elle a consulté ce dernier praticien, qui a procédé, le lendemain, à une réduction sanglante, une ostéosynthèse par broche, et une ostéosuture. La demanderesse a toutefois continué à ressentir d’importantes douleurs à l’épaule droite avec une raideur très importante récalcitrante au traitement de physiothérapie. Le 8 avril 2003, le Dr [...] a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ainsi qu’à une mobilisation sous narcose. Cette intervention a permis une légère augmentation de mobilité, mais avec une persistance des douleurs. La demanderesse a effectué de très nombreuses séances de physiothérapie qui n’ont pas apporté d’amélioration notable au niveau de la douleur et n’ont augmenté que partiellement la mobilité de l’épaule. Le 3 août 2004, la demanderesse a subi, sous narcose, une arthroscopie de l’épaule droite avec adhésiolyse de la capsule antérieure, inférieure et postérieure et toilette articulaire au niveau des zones inflammatoires de la synoviale, bursectomie et résection du ligament coraco-acromial. Cette opération n’a provoqué aucune amélioration. Des douleurs et un enraidissement de l’épaule ont persisté malgré la physiothérapie. La demanderesse a ensuite consulté le Dr [...] à la Clinique Bois-Cerf et le Dr [...] à l’Hôpital Orthopédique. Le Dr [...] a ordonné un CT- Scan, qui a démontré une ostéonécrose ainsi qu’une arthrose glénohumérale avancée. Le 9 janvier 2006, la demanderesse a subi une nouvelle opération lors de laquelle le Dr [...] a installé une prothèse partielle de l’épaule droite. Cette intervention a permis une nette amélioration de la
- 9 mobilité de l’épaule. La demanderesse a néanmoins continué à ressentir quelques douleurs antérieures malgré la physiothérapie. Lors d’une consultation du 22 mai 2007, le Dr [...] a mis en évidence une souffrance du long-chef du biceps associée à un pincement du cartilage glénoïdien. Dans son rapport d’expertise du 3 juillet 2007, le Dr [...] a constaté que l’élévation de l’épaule droite était de 130° contre 170° à l’épaule gauche. Le testing de force démontrait une nette diminution de la force du muscle sus – sous-épineux par rapport à la gauche. Malgré tout, ces muscles fonctionnaient bien. Le Dr [...] a considéré que le lien de causalité entre l’accident du 21 février 2003 et les plaintes de la demanderesse était certain quant à l’atteinte à l’épaule et vraisemblable s’agissant du genou gauche. Il a indiqué qu’au moment de l’expertise, l’état de la demanderesse n’était influencé par aucun facteur étranger à l’accident ou intercurrent. Le 15 novembre 2007, la demanderesse a été opérée par le Dr [...], qui a effectué, sous narcose, une nouvelle arthroscopie de l’épaule droite et une toilette articulaire. L’hémi-arthroplastie de l’épaule droite a eu pour conséquence une usure glénoïdienne secondaire. Le 23 juin 2008, la demanderesse a été opérée au CHUV où elle a bénéficié d’une totalisation de la prothèse de son épaule droite avec mise en place d’un implant glénoïdien prothétique. Depuis cette dernière intervention, ses douleurs scapulaires ne nécessitent qu’une prise sporadique de médicaments. La pose en 2008 d’une prothèse totale de l’épaule a permis d’amender ses douleurs et de restaurer une certaine amplitude de mouvement. 11. Les traitements médicaux jusqu’à l’opération finale de totalisation de la prothèse du 23 juin 2008 ont duré cinq ans et demi. Depuis la date de l’accident et jusqu’aux suites de l’opération du 23 juin
- 10 - 2008, la demanderesse a ressenti continuellement d’importantes douleurs à son épaule droite et, dans une moindre mesure, à son genou gauche. Pendant toute cette période, sa qualité de sommeil a été perturbée en raison des douleurs et du fait qu’il ne lui était possible de dormir que sur le dos. La persistance des douleurs, le manque de progrès malgré la physiothérapie et les résultats décevants des opérations pratiquées ont été ressentis très durement par la demanderesse. Si, depuis l’opération du 23 juin 2008, les douleurs à l’épaule droite ont presque disparu lorsque la demanderesse est au repos, elles réapparaissent en cas d’effort physique. La demanderesse souffre d’une limitation fonctionnelle de son épaule droite. Elle est dans l’impossibilité d’effectuer des gestes banals, tels que s’appuyer sur les bras, par exemple pour se relever, s’attacher un tablier dans le dos ou se coiffer avec la main droite. Elle n’est pas capable d’effectuer des activités nécessitant de lever le bras droit au niveau de la tête ou au dessus (vitres, ampoules, rangements etc.). Il lui est aussi impossible d’écarter complètement les bras et par exemple, de plier une nappe. Son manque de force à l’épaule droite implique une fatigabilité accrue. Elle effectue les tâches ménagères au ralenti et doit souvent les interrompre en raison de l’apparition de douleurs. De nature très active, la demanderesse était très sportive, pratiquant notamment le volley-ball, le badminton et le tennis. En raison de l’accident, elle a dû cesser totalement ces activités. De plus, elle a dû réduire considérablement sa pratique, autrefois intensive, du fitness et des randonnées à vélo. 12. A l’époque de l’accident et dans les deux ans qui ont suivi, le fils de la demanderesse n’a vécu que sporadiquement avec elle. L’appartement qu’occupait la demanderesse à [...], à Lausanne, au troisième étage, ne comportait ni ascenseur ni place de parc. Elle ne pouvait se parquer qu’à une distance de deux cents mètres au moins l’immeuble. Compte tenu de l’état de son épaule, il lui était très
- 11 pénible de transporter ses courses sur une telle distance et de devoir encore gravir trois étages. Elle a par conséquent dû se résoudre à déménager dans un appartement plus pratique. Son appartement actuel, sis au chemin de [...], est équipé d’un ascenseur et la demanderesse peut se parquer à côté de l’immeuble. 13. La demanderesse a été en incapacité de travail à 100 % du 22 février 2003 au 11 mai 2003. Elle a repris le travail à 50 % le 12 mai 2003 et à 100 % le 9 juin 2003. Par la suite, elle s’est retrouvée à plusieurs reprises temporairement en arrêt de travail en raison des interventions chirurgicales liées à son épaule blessée lors de l’accident du 22 février 2003. Ainsi, elle a été en incapacité de travail à 100 % du 3 au 15 août 2004, puis à 50 % du 16 au 22 août 2004. En raison de sa quatrième opération, elle a été en incapacité de travail à 100 % du 8 janvier au 20 février 2006, puis à 50 % du 21 février au 12 mars 2006. En raison de sa cinquième opération, elle a été en arrêt de travail à 100 % du 15 novembre au 2 décembre 2007, puis à 50 % du 3 au 31 décembre 2007. Enfin, à la suite de la sixième opération, la demanderesse a été en arrêt de travail à 100 % du 23 juin au 24 août 2008; elle a pu reprendre son travail à 90 % le 25 août 2008. Depuis le 1er janvier 2009, la demanderesse ne présente plus d’incapacité de travail. Depuis le 1er septembre 2009, elle travaille à 100 %. 14. Au moment de l’accident, la demanderesse travaillait en qualité de réceptionniste à 100 % auprès de l’entreprise [...] au [...]. Elle percevait un salaire brut de 4'250 fr. par mois, versé treize fois l’an, soit 55'250 fr. par an.
- 12 - Depuis le 1er septembre 2004, la demanderesse travaille en qualité de responsable socio-éducative auprès du [...], à Lausanne. L’obtention de ce nouveau poste n’est en rien liée à l’accident du 22 février 2003. La demanderesse avait été engagée par [...] dès le 1er juillet 1994 en qualité de remplaçante pour les week-ends, jours fériés et vacances. Apprenant, dans le courant de l’année 2003, qu’un éducateur avait donné son congé, elle a postulé pour reprendre le poste laissé vacant. Dans un premier temps, la demanderesse a été engagée par [...] à 80 %. Son taux d’activité a été porté à 90 % dès le 1er mars 2005, puis à 100 % dès le 1er septembre 2009. L’activité de la demanderesse consiste à veiller à la bonne marche du secteur socio-éducatif et à l’animation du foyer. Selon son cahier des charges, c’est un travail essentiellement intellectuel, ce qui lui permet de l’exercer à 100 % malgré son handicap physique. Elle doit néanmoins effectuer des efforts accrus en raison de son handicap pour conserver son poste à 100 %. En effet, l’établissement de planning et la mise en place de la décoration font notamment partie de son cahier des charges. Le salaire de la demanderesse se montait, en 2004, à 4'684 fr. 40 par mois, versés treize fois l’an, soit 60'897 fr. 20 par an, pour un taux d’activité de 80 %. En 2009, pour une activité à 100 %, elle a perçu un salaire annuel global de 74'856 fr. en valeur brute, soit, en valeur nette, 67'930 francs. Une prime extraordinaire de fidélité de 3'391 fr. était comprise dans ce montant. En 2010, le salaire mensuel de la demanderesse s’est élevé à 5'952 fr. 20 brut et 5'071 fr. 70 net. La demanderesse percevant treize salaires, son salaire annuel pour l’année 2010 s’est monté à 77'378 fr. 60 en valeur brute et 65'932 fr. 10 en valeur nette. Malgré ses problèmes de santé, la demanderesse gagne désormais plus qu’avant son accident du 22 février 2003.
- 13 - 15. [...] est intervenue pour les suites de l’accident du 22 février 2003 en qualité d’assurance LAA de la demanderesse et d’assureuraccident complémentaire à la LAA. Selon une note du médecin conseil de [...] du 28 septembre 2009, le taux d’atteinte à l’intégrité est de 15 à 20 % avec prothèse et de 20 à 30 % sans prothèse. Par décision du 1er octobre 2009, [...] a alloué à la demanderesse une indemnité de 26'700 fr. pour atteinte à l’intégrité de 25 %. Elle lui a versé, dans un premier temps, un acompte de 10'000 fr. le 16 novembre 2007, puis le solde de 16'700 fr. le 8 octobre 2009. Aucune invalidité n’a été reconnue à la demanderesse par [...]. En cas de modification notable de l’invalidité découlant du traumatisme du 22 février 2003, [...] verserait à la demanderesse une rente d’invalidité aux conditions légales. Aucune prestation d’assurance-invalidité, telle qu’une rente d’invalidité, de mesures de reclassement ou une allocation pour impotence n’a été demandée ou reconnue à ce jour pour les suites du traumatisme subi le 22 février 2003 par la demanderesse. [...] a payé des frais médicaux des suites de l’accident du 22 février 2003 de 39'047 fr. 90 et des indemnités journalières de 4'984 fr. 20. 16. Le défendeur est assuré en responsabilité civile privée auprès de [...] Assurances. La demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a entrepris des pourparlers transactionnels auprès de [...] Assurances dès le 16 mars 2005. Au terme d’un échange d’un certain nombre de correspondances, [...] Assurances a opposé une fin de non-recevoir à la demanderesse. La demanderesse est assurée en protection juridique auprès d’ [...]. Cette dernière lui a cédé ses droits contre le défendeur.
- 14 - 17. Les honoraires d’avocat de la demanderesse au 9 mars 2010 ont atteint la somme de 8'660 fr. 60. 18. Le défendeur a signé une première déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription le 6 mars 2007, portant effet au 31 décembre 2007. Le 25 novembre 2007, le défendeur a signé une deuxième déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, portant effet au 31 décembre 2009. Le 20 décembre 2009, le défendeur a signé une troisième déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, portant effet au 31 décembre 2010. 19. La Fédération internationale de ski a édicté des règles de conduites. La règle FIS no 1 intitulée "Respect d’autrui" dispose que "tout skieur et snowboarder doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice". La règle FIS no 2 intitulée "Maîtrise de la vitesse et du comportement" prévoit que "tout skieur et snowboarder doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes". La règle FIS no 3 intitulée "Maîtrise de la direction", dispose que "le skieur et snowboarder amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et snowboarder aval". La règle FIS no 5 intitulée "Pénétrer et s’engager sur la piste ainsi que virer vers l’amont" prévoit que "tout skieur et snowboarder qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont, doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui."
- 15 - 20. Selon le tableau A 4.5 de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), une femme travaillant à plein temps et élevant seule ses enfants consacre 29.4 heures par semaine au travail domestique et familial lorsque l’enfant le plus jeune est âgé de 15 à 24 ans. Selon le tableau A 4.1 de cette même enquête, une femme vivant seule, âgée de 45 à 63 ans et travaillant à plein temps, consacre 19.6 heures par semaine au travail domestique et familial. Dès l’âge de la retraite, la moyenne hebdomadaire des heures de travail domestique et familial d’une femme vivant seule sans activité professionnelle passe à 23.6 heures. Selon la statistique OFSP 2007 sur le travail domestique et familial, le travail domestique et familial pour une femme vivant seule et active professionnellement à un taux entre 90 et 100 % se monte en moyenne à 16.3 heures par semaine. 21. Par demande du 26 mars 2010, la demanderesse A.________ a pris contre le défendeur N.________, avec dépens, les conclusions suivantes : « I.- Le défendeur N.________ est le débiteur de la demanderesse A.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : - Fr. 40'000.- (quarante mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 février 2003, sous déduction des sommes de Fr. 10'000.- (dix mille francs) versée le 16 novembre 2007 et de Fr. 16'700.- (seize mille sept cent francs) versée le 8 octobre 2009 ; - Fr. 80'208,40 (quatre-vingts mille deux cent huit francs quarante) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 avril 2007; - Fr. 102'644,30 (cent deux mille six cent quarante-quatre francs trente); - Fr. 18'678.- (dix-huit mille six cent septante-hui francs); - Fr. 8'660,60 (huit mille six cent soixante francs sioxante) avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 mars 2009; »
- 16 - Par réponse du 30 août 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de la cause. Par réplique du 15 février 2011, la demanderesse a modifié le dernier paragraphe du premier chef des conclusions de sa demande comme suit : « Fr. 8'660,60 (huit mille six cent soixante francs soixante) avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 mars 2010 ; » E n droit : I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la demande a été déposée le 26 mars 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
- 17 - 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables. II. Se fondant sur l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220), la demanderesse A.________ réclame au défendeur N.________ la réparation du dommage qu’elle a subi à la suite à l’accident de ski du 22 février 2003. Elle fait valoir un préjudice ménager passé et futur de respectivement 80'208 fr. 40 et 102'644 fr. 30, une atteinte à son avenir économique de 18'678 fr., un tort moral de 40'000 fr., sous déduction des sommes reçues de [...] Assurances à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, ainsi que des frais d’avocat avant procès de 8'660 fr. 60. Le défendeur N.________ soutient qu’il n’a commis aucune faute et que c’est la demanderesse, par son comportement imprévisible, qui est à l’origine de l’accident. Il conclut au rejet des conclusions prises par la demanderesse. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite (c. III infra), une faute de l’auteur (ibidem), un dommage (c. IV à VII infra) et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (c. VIII infra) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Werro, Commentaire romand - Code des obligations I, n. 6 ad art. 41 CO [cité : Werro CR CO]; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 447). III. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
- 18 protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse, Lausanne 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des droits absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont lésés, la nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte (Werro, CR CO, n. 75 ad art. 41 CO; Misteli, op. cit., pp. 75 ss; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse, Lausanne 1988, p. 117). b) La faute est un manquement à la diligence due par l’auteur : l’auteur sait ou peut savoir qu’il agit contrairement au droit et il a la possibilité d’agir conformément au droit (Engel, op. cit., p. 461). Point n’est besoin qu’il puisse prévoir le dommage; il faut et il suffit que la prévisibilité porte sur la violation dont le dommage est l’expression, le dommage lui-même pouvant avoir été imprévisible (Engel, op. cit., p. 463 et la réf. citée). c) En l’espèce, alors qu’il descendait à ski la piste du Col- Express d’Ovronnaz, le défendeur a percuté la demanderesse, lui causant des lésions corporelles. Portant ainsi atteinte à un droit absolu de la demanderesse, le défendeur a commis un acte illicite. Il ressort des faits que la trajectoire suivie par le défendeur n’était pas dangereuse. Par ailleurs, l’instruction n’a pas permis de déterminer à quelle vitesse il skiait. Celle-ci était quoiqu’il en soit excessive, le défendeur n’ayant pas été en mesure de s’arrêter en temps utile. Or, l’intersection où l’accident s’est produit était signalée, sur la piste du Col-Express, par un panneau de danger. De plus, en tant que skieur expérimenté, le défendeur devait envisager le risque qu’un skieur provenant de l’autre piste puisse adopter une trajectoire peu courante. Il aurait donc dû adapter son allure afin de pouvoir réagir suffisamment tôt, ce qu’il n’a pas fait. Ayant ainsi manqué à la diligence que l’on pouvait attendre du lui, le défendeur a commis une faute au sens de l’art. 41 CO.
- 19 - IV. Le dommage corporel est réglé par l’art. 46 CO. Selon l’al. 1 de cette disposition, la partie qui est victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommagesintérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 c. 2c), et la perte de gain future pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et les réf. citées). a) Comme on l’a vu, la demanderesse fait tout d’abord valoir un préjudice ménager passé et futur de respectivement 80'208 fr. 40 et 102'644 fr. 30. i) Effectivement, une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l’assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l’art. 46 al. 1 CO, peu importe qu’il ait été compensé par une aide extérieure, qu’il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu’il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l’on admette une perte de qualité des services. Ce dommage est dit
- 20 normatif, parce qu’il est admis sans preuve d’une diminution concrète du patrimoine du lésé (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.1 et les arrêts cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s’agit d’abord d’évaluer le temps que, sans l’accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d’invalidité médicale résultant de l’accident, de rechercher l’incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l’activité ménagère que le lésé n’est plus en mesure d’accomplir (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.2). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage. La jurisprudence considère que l’enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l’Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel. Le choix de la méthode abstraite suppose à tout le moins que le juge vérifie et explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier et, le cas échéant, opère des ajustements en fonction des circonstances concrètes (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3). Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain s’il s’agit de déterminer une perte de gain (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 2.2.1; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2), respectivement, s’agissant du dommage domestique, la diminution de la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d’invalidité médicale et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé (TF
- 21 - 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 2.2.1; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2), respectivement, pour le dommage domestique, l’incidence de l’invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4). S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu’il faut prendre comme référence le salaire d’une femme de ménage ou d’une gouvernante. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que dans l’arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d’appréciation (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5). En ce qui concerne le dommage ménager futur, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt de 2006 (ATF 132 III 321 c. 3, JT 2006 I 447), que l’on doit prendre en compte, dans le calcul abstrait, d’une augmentation générale future des salaires de 1 % en moyenne par an jusqu’à l’âge de la retraite, le dommage ménager devant être, pendant cette période, capitalisé à 2.5 % selon les tables nos 32x ou 32y de Stauffer et Schaetzle (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 5ème éd., Leonardo I, Zurich 2001), puis dès lors selon les tables nos 14 x ou 14y. Dans un arrêt plus récent (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008), le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le calcul de capitalisation effectué par l’autorité cantonale sur la base de la table no 10 (rente immédiate d’activité), sans tenir compte d’une augmentation de salaire. Dans cette affaire, la victime était âgée de 60 ans au moment de la capitalisation. ii) En l’espèce, il est établi qu’au moment de l’accident, la demanderesse était âgée de 52 ans et travaillait à plein temps. Son fils, alors âgé de presque 18 ans, habitait chez elle. Toutefois, étant donné que dans les deux ans qui ont suivi, il n’a vécu que sporadiquement avec elle, il n’y a pas lieu de tenir compte de sa présence dans l’estimation du temps consacré par la demanderesse aux travaux ménagers. La situation ainsi décrite correspond à celle traitée par le tableau A 4.1 de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), soit celle d’une femme vivant seule, âgée de 45 à 63 ans et travaillant à plein temps. On retiendra donc ce qui
- 22 ressort de ce tableau, savoir que la demanderesse doit consacrer 19.6 heures par semaine au travail domestique et familial. Il est constant que la demanderesse souffre actuellement d’une atteinte à l’intégrité corporelle que [...] Assurances a évaluée, par décision du 1er octobre 2009, à 25 %. Cette atteinte a pour conséquence de rendre difficiles certains travaux ménagers, en particulier ceux qui nécessitent de lever le bras droit au-dessus de la tête (p. ex. le nettoyage des vitres, le changement des ampoules, le rangement etc.). De tels travaux ne représentent cependant qu’une faible partie des tâches ménagères quotidiennes. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas perdu l’usage de son bras gauche. On retiendra donc que l’atteinte à l’intégrité corporelle de la demanderesse de 25 % l’empêche, à l’heure actuelle, de réaliser le 10 % des travaux ménagers. S’agissant du préjudice couru, on déduira de ce qui précède que pendant les périodes d’incapacité de travail, la demanderesse subissait une incapacité à réaliser les activités domestiques d’un taux équivalent à celui de l’incapacité de travail et que durant les périodes de pleine capacité de travail, sa capacité à accomplir les travaux ménagers était réduite de 10 %. Pour fixer la valeur de l’activité ménagère, on tiendra compte d’une rémunération horaire de 30 francs. iii) En application de ce qui précède, le préjudice ménager subi par la demanderesse jusqu’à la date du présent jugement s’élève à 50'210 francs. Il se décompose comme suit : Année 2003 Du 22 février au 11 mai : 11.5 sem. x 19.6 h x 30 fr. 6'762 fr. Du 12 mai au 8 juin 2003 : 4 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 50 % 1'176 fr. Du 9 juin au 31 décembre : 30 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 1'764 fr. Total 2003 : 9'702 fr. Année 2004 Du 1er janvier au 2 août : 30.5 sem. X 19.6 h x 30 fr. x 10 % 1'793 fr.
- 23 - Du 3 au 15 août : 2 sem. x 19.6 h x 30 fr. 1'176 fr. Du 16 au 22 août : 1 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 50 % 294 fr. Du 23 août au 31 décembre : 19 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 1'117 fr. Total 2004 : 4'380 fr. Année 2005 Du 1er janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 3'057 fr. Année 2006 Du 1er au 7 janvier : 1 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 58 fr. Du 8 janvier au 20 février : 7 sem. x 19.6 h x 30 fr. 4'116 fr. Du 21 février au 12 mars : 3 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 50 % 882 fr. Du 13 mars au 31 décembre : 41 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 2'410 fr. Total 2006 : 7'466 fr. Année 2007 Du 1er janvier au 14 novembre : 45.5 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 2'675 fr. Du 15 novembre au 2 décembre : 2.5 sem. x 19.6 h x 30 fr. 1'470 fr. Du 3 au 31 décembre : 19 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 1'176 fr. Total 2007 : 5'321 fr. Année 2008 Du 1er janvier au 22 juin : 25 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 1'470 fr. Du 23 juin au 24 août : 9.5 sem. x 19.6 h x 30 fr. 5'586 fr. Du 25 août au 31 décembre : 19 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 1'117 fr. Total 2008 : 8'173 fr. Année 2009 Du 1er janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 3'057 fr.
- 24 - Année 2010 Du 1er janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 3'057 fr. Année 2011 Du 1er janvier au 31 décembre : 52 sem. x 19.6 h x 30 fr. x 10 % 3'057 fr. Année 2012 Du 1er janvier au 17 décembre : 50 sem. x. 19.6 h x 30 fr. x 10 % 2'940 fr. Total : 50'210 fr. iv) En ce qui concerne le préjudice ménager futur, on constate que la retraite de la demanderesse interviendra le 1er juillet 2014, soit dans seulement une année et demi, environ. Au vu de la jurisprudence du Tribunal précitée (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008), on peut donc effectuer la capitalisation du préjudice sur la base de la table no 10 de Stauffer et Schaetzle. Née le 21 juin 1950, la demanderesse est âgée de 62 ans et moins de six mois au jour du présent jugement. Selon la table de capitalisation no 10, le taux applicable est ainsi de 13.75 % (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Leonardo II, 5ème éd., Zurich, 2001, n. 1171, p. 31, et nn. 5.200 ss, p. 582). Cela représente un préjudice ménager futur d’un montant de 42'042 fr. (= 52 semaines x 19.6 heures/semaines x 30 fr. x 10 % x 13.75). b) La demanderesse fait ensuite valoir une atteinte à son avenir économique de 18'678 francs. i) Comme déjà dit, le préjudice s’entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Pour apprécier
- 25 l’incidence du taux d’invalidité médicale sur la capacité de gain, le juge doit se fonder sur la situation personnelle de l’intéressé, son métier et son avenir professionnel (TF 4C.101/2004 du 29 juin 2004 c. 3.2.1 et les arrêts cités). Le fait que la victime dispose d’une capacité de travail totale et réalise ainsi un gain équivalent à celui qu’elle aurait obtenu sans l’accident n’exclut pas qu’elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, d’autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles d’influer sur les possibilités de gain futures d’une personne invalide. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de chômage se trouve également accru. L’infirmité peut aussi entraver un changement de profession, réduire les perspectives d’être promu dans l’entreprise ou réduire les possibilités de se mettre à son compte (TF 4A_106/2011 et 4A_108/2011 du 30 août 2011 c. 5.1 et les arrêts cités; TF 4C.101/2004 du 29 juin 2004 c. 3.2.1). ii) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que la demanderesse ne présente plus d’incapacité de travail depuis le 1er janvier 2009 et travaille à 100 %. Certes la demanderesse doit-elle effectuer des efforts accrus en raison de son handicap pour conserver son poste à 100 %. Toutefois, elle gagne davantage qu’avant l’accident du 22 février 2003. En outre, elle est désormais très proche de la retraite et rien n’indique qu’elle risque de perdre prochainement son emploi. Partant, il faut retenir que la demanderesse n’a subi aucune atteinte à son avenir économique et rejeter sa conclusion de ce chef. V. La demanderesse fait également valoir un tort moral de 40'000 fr., sous déduction des sommes reçues de [...] Assurances à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
- 26 a) Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et l’arrêt cité; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.1.1, JT 2006 I 476). Parmi les autres circonstances, qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO figurent aussi une longue période de souffrance et d’incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2; Guyaz, loc. cit.). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 c. 2.2.3). En règle générale, le tort moral est supérieur à l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité (Landolt, Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 47 CO). Selon la jurisprudence, le montant de cette indemnité constitue la base du calcul du tort moral (Landolt, op. cit., nn. 106 ss ad art. 47 CO et les réf. citées). b) En l'espèce, la demanderesse a été contrainte de subir six opérations, à la suite de l’accident de ski. Ses souffrances ont été récurrentes pendant plus de cinq ans. Elle a difficilement vécu ce long parcours médical et a été obligée d’abandonner de nombreuses activités sportives. Au vu ces éléments, il apparaît équitable d'arrêter l'indemnité pour tort moral à un montant de 30'000 fr., sous déduction de la somme de 26'700 fr. reçue de [...] Assurances au titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, soit à un montant de 3'300 francs.
- 27 - VI. La demanderesse fait encore valoir des frais d’avocat antérieurs à l’ouverture du procès. En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil peuvent constituer un élément du dommage, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, et pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c. 2, publié in : SJ 2001 I 153; Werro, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 1057, p. 298). En l'occurence, il est établi qu’avant le dépôt de la demande, la demanderesse a eu des frais d’avocat de 8'660 fr. 60. Il ressort des faits que ce dernier est intervenu notamment dans le cadre des pourparlers transactionnels entrepris auprès de [...] Assurances, démarches que l’on doit considérer comme indispensables et appropriées. De plus, le montant de 8'660 fr. 60 n’a pas été inclus dans des dépens. Par conséquent, il constitue un élément du dommage subi par la demanderesse. VII. En définitive, le dommage est établi à concurrence des montants suivants : - préjudice ménager passé de 50'210 fr.; - préjudice ménager futur de 42'042 fr.; - tort moral de 30'000 fr., sous déduction de la somme de 26'700 fr. reçue de [...] Assurances, soit 3'300 fr.; - frais d’avocat antérieurs au procès de 8'660 francs. VIII. La dernière condition posée par l'art. 41 CO est l'existence d'un lien de causalité.
- 28 a) Selon la jurisprudence, un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non; en d’autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat; l’existence d’un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles de degré de vraisemblance prépondérante (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.3.1 et les arrêts cités; TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 3.1). Pour dire s’il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d’une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu’il s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.3.2; ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I 548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). b) En l’espèce, il est manifeste que si le défendeur avait skié à une vitesse adaptée à la situation, savoir l’approche d’une intersection sans aucune visibilité sur la gauche, il aurait été en mesure soit de changer de trajectoire, soit de réduire suffisamment sa vitesse de manière à éviter la demanderesse. Il résulte ainsi à l’évidence des faits que le comportement reproché au défendeur constitue une condition sine qua non des événements qui se sont produits.
- 29 - Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, skier à une vitesse qui ne permet pas de s’arrêter à temps à l’intersection de deux pistes séparées jusque-là par une surface boisée est susceptible d’entraîner un résultat comparable à celui qui s’est produit en l’espèce, soit une collision avec un skieur provenant de l’autre piste. Certes le comportement adopté par la demanderesse est-il critiquable – comme on le verra plus loin. Il ne peut toutefois être qualifié de tout à fait exceptionnel ou tellement extraordinaire que le défendeur ne pouvait s’y attendre. Par conséquent, on ne saurait retenir qu’il relèguerait à l’arrièreplan le rôle causal joué par le défendeur. La condition du lien de causalité naturelle et adéquate est ainsi remplie. En conclusion, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO sont réalisées en l'espèce. IX. a) A teneur de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommagesintérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. En effet, conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable (TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 c. 6.2; ATF 130 III 182 c. 5.5.1, JT 2005 I 3). La preuve des faits pouvant justifier une réduction de l'indemnité incombe à la personne recherchée par le lésé (art. 8 CC; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 c. 6.2 et la réf. citée). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une
- 30 attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.2). En tant qu'une réduction se justifie, le juge en détermine l'importance selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et il jouit d'un large pouvoir d'appréciation (TF 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 c. 3; ATF 127 III 453 c. 8c). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.1). b) En l’espèce, il ressort des faits que la demanderesse skiait lentement en longeant le bord droit de la piste de la Combe du dimanche, à l’approche de l’intersection. Comme le défendeur, elle avait été avertie de l’intersection litigieuse par un panneau placé quelques mètres avant cette dernière. De même que le défendeur, elle ne pouvait pas voir la piste qu’elle allait croiser en raison de la surface boisée séparant les deux pistes. Or, la demanderesse n’a pas suivi la pente naturelle de la piste et ne s’est aucunement écartée de l’intersection de manière à ne pas courir le risque de rencontrer un skieur venant de la droite, ce que la largeur de la piste de la Combe du dimanche permettait sans difficulté. Sans vérifier s’il n’y avait pas de skieur venant de la droite, donc sans prendre de précaution, elle a adopté une trajectoire transversale dangereuse en direction de la piste du Col-Express, ce que confirme notamment le choc qu’elle a subi à l’épaule droite. Une telle prise de risque ne peut être ignorée par aucun skieur, même de niveau moyen.
Ont doit dès lors retenir que la demanderesse a commis une faute concurrente prépondérante qui justifie une réduction de deux tiers sur l'indemnité due par le défendeur.
- 31 - X. En conclusion, les montants suivants sont dus à la demanderesse : - 16'736 fr. à titre de préjudice ménager passé (= 50'210 fr. ./. 3), - 14'014 fr. à titre de préjudice ménager futur (= 42'042 fr. ./. 3), - 1'110 fr. à titre de tort moral (= 3'300 fr. ./. 3), - 2'887 fr. à titre de prise en charge de la note d’honoraires du conseil avant procès (= 8'660 fr. 60 ./. 3). Sur ce point, le chiffre I du dispositif, adressé pour communication aux conseils des parties le 20 décembre 2012, n'est pas correct, puisqu’il retient un montant de 2'955 francs.
XI. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (art. 73 al. 1er CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide
- 32 généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT 1993 I 736). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident (cf. p. ex. CCiv 16/2010/PMR du 27 janvier 2012). b) Le défendeur doit donc être condamné à payer à la demanderesse le montant de 16'736 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2007, date d’échéance moyenne, celui de 14'014 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2012, date de la présente décision, et celui de 1'110 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2003, date de l’accident. Quant au montant de 2'955 fr., correspondant aux frais d’avocat, il ne peut pas porter d’intérêt compensatoire, puisque l’on ignore si la demanderesse s’est acquittée des frais en question. Le défendeur doit donc être condamné à verser ce montant avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 20 avril 2010, date du lendemain de la notification de la demande. XII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice et les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. b) Obtenant gain de cause sur le principe de la responsabilité, mais ne se voyant allouer qu’une part très réduite de ses conclusions, la
- 33 demanderesse a droit à des dépens réduits de neuf dixièmes, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 3'319 fr. 25, savoir : a ) 2’500 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 125 fr . pour les débours de celui-ci; c) 694 fr . 25 en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. Le défendeur N.________ doit payer à la demanderesse A.________ la somme de 34'805 fr. (trente-quatre mille huit cent cinq francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 février 2003 sur le montant de 1'100 fr. (mille cent francs), dès le 11 novembre 2007 sur le montant de 16'736 fr. (seize mille sept cent trente-six francs), dès le 20 avril 2010 sur le montant de 2'955 fr. (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs) et dès le 17 décembre 2012 sur le montant de 14'014 fr. (quatorze mille quatorze francs). II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'942 fr. 50 fr. (six mille neuf cent quarante-deux francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 2'997 fr. 50 (deux mille neuf cent nonantesept francs et cinquante centimes) pour le défendeur. III. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 3'319 fr. 25 (trois mille trois cent dix-neuf francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
- 34 - IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : P. Muller A. Bourquin Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière : A. Bourquin