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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.034789

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,045 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.034789 33/2012/PBH COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant M.________SA, à Collombey- Muraz (VS), d'avec S.Y.________ et T.Y.________, à Blonay, et L.________SÀRL, à Vouvry (VS). _______________________________________________________________ Du 6 mars 2012 _____________ Présidence de M. BOSSHARD , juge instructeur Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile, ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier, office de Vevey, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 168'000 fr., avec accessoires légaux, en faveur de la société M.________SA, sur la parcelle n° [...] sise sur la commune de la Tourde-Peilz, dont S.Y.________ et T.Y.________ sont propriétaires communs,

- 2 vu l'avis du juge instructeur du 15 décembre 2009, valant ordonnance de mesures provisionnelles, prenant acte de l'accord passé entre la requérante M.________SA et les intimés S.Y.________ et T.Y.________, selon lequel l'inscription opérée en vertu de l'ordonnance de mesures provisionnelles demeurait inscrite à titre provisionnel, et impartissant un délai au 15 mars 2010 à la requérante pour faire valoir ses prétentions au fond, vu le procès ouvert par la demanderesse M.________SA contre la défenderesse X.________Sàrl ainsi que contre les défendeurs T.Y.________ et S.Y.________, selon demande déposée le 25 février 2010, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes: "I. Les défendeurs X.________Sàrl, T.Y.________ et S.Y.________ sont reconnus les débiteurs solidaires de la demanderesse et lui doivent paiement immédiat de la somme de Fr. 168'000.-- plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2009. II. En garantie de la créance faisant l'objet de la conclusion I cidessus, une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur de Fr. 168'000.-- plus intérêt à 5% l'an dès le 1.8.2009 et accessoires légaux est définitivement inscrite au Registre foncier du district de Vevey en faveur de la demanderesse M.________SA sur la parcelle [...] plan feuille [...] du RF du district de Vevey sise à La Tour-de-Peilz, propriété de T.Y.________ et S.Y.________, dont la désignation cadastrale exacte est la suivante au RF du district de Vevey: Parcelle Situation Surface totale Estimation fiscale 2007 [...] La Tour-de-Peilz 931 m2 Fr. 210'000.--", vu l'avis du juge instructeur du 17 mai 2010, prenant acte de l'ouverture, en date du 28 avril 2010, de la faillite de la défenderesse X.________Sàrl et constatant la suspension de la procédure au fond, conformément à l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), jusqu'à décision de la masse en faillite sur une éventuelle continuation du procès,

- 3 vu les courriers des 16 septembre et 12 octobre 2010 du préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey annonçant que la masse en faillite renonçait à poursuivre le procès pour son compte, puis qu'aucun créancier n'avait requis la cession des droits de la masse en application de l'art. 260 LP,

vu l'avis du juge instructeur du 19 novembre 2010 ordonnant la reprise de la cause et déclarant la défenderesse X.________Sàrl en liquidation hors de cause, vu le jugement incident rendu par le juge instructeur de céans le 16 juin 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 4 juillet 2011, admettant partiellement la requête d'appel en cause déposée le 30 mars 2011 par S.Y.________ et T.Y.________, autorisant ceux-ci à appeler en cause la société L.________Sàrl, afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement I. L.________Sàrl est tenue de relever S.Y.________ et T.Y.________, solidairement entre eux, de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par M.________SA dans sa demande du 25 février 2010. II. L.________Sàrl est condamnée à fournir à M.________SA, dans les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace des peines prévues par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de l'article 839 alinéa 3 CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à première demande émise par un établissement bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de M.________SA sur la parcelle n° [...] de la commune de La Tour-de- Peilz, propriété de S.Y.________ et T.Y.________. III. L.________Sàrl est condamnée à rembourser à S.Y.________ et T.Y.________, solidairement entre eux, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de M.________SA sur la parcelle n° [...] de la commune de La Tour-de-Peilz, tout versement que S.Y.________ et

- 4 - T.Y.________ payeront en mains de M.________SA en vue de dégrever leur parcelle n° [...] de la commune de La Tour-de-Peilz de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite définitivement en faveur de M.________SA. Subsidiairement IV. L.________Sàrl est reconnue responsable, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de M.________SA sur la parcelle n° [...] de la commune de La Tour-de-Peilz, de tout dommage que S.Y.________ et T.Y.________ subissent en raison de l'hypothèque légale inscrite définitivement en faveur de M.________SA sur leur parcelle n° [...] de la commune de La Tour-de-Peilz. Plus subsidiairement V. Le jugement à intervenir dans la cause opposant M.________SA à S.Y.________ et T.Y.________ est opposable à l'appelée en cause L.________Sàrl, notamment en ce qu'il ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de M.________SA sur la parcelle n° [...] du Registre foncier du district de Vevey, sise à la Tour-de-Peilz, propriété des requérants S.Y.________ et T.Y.________.", vu la requête incidente, accompagnée d'une pièce, déposée à son tour le 25 août 2011 par l'appelée en cause et requérante L.________Sàrl, tendant à appeler en cause A.X.________ et B.X.________, tous deux anciennement associés-gérants de la société X.________Sàrl, afin de prendre contre eux, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement I. A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont tenus de relever L.________Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions que S.Y.________ et T.Y.________ ont pris à son encontre par requête du 30 mars 2011. II. A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont condamnés, en lieu et place de L.________Sàrl, à fournir dans les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3 CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à première demande émise par un établissement bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera,

- 5 cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de M.________SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de La Tour-de-Peilz, propriété de S.Y.________ et T.Y.________. III. A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont condamnés, en lieu et place de L.________Sàrl, à rembourser à S.Y.________ et T.Y.________, solidairement entre eux, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de M.________SA sur la parcelle [...] de la Commune de la Tour-de-Peilz, tout versement que S.Y.________ et T.Y.________ payeront en mains de M.________SA en vue de dégrever leur parcelle [...] de la Commune de la Tour-de- Peilz de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite définitivement en faveur de M.________SA. Subsidiairement IV. A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont reconnus responsables, en lieu et place de L.________Sàrl, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera inscrite à titre définitif en faveur de M.________SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de la Tour-de-Peilz. Plus subsidiairement V. Le jugement à intervenir dans la cause opposant M.________SA à S.Y.________ et T.Y.________ est opposable aux appelés en cause, A.X.________ et B.X.________, notamment en ce qu'il ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de M.________SA sur la parcelle n° [...] du Registre foncier du district de Vevey, sise à la Tour-de-Peilz, propriété des requérants S.Y.________ et T.Y.________. ", vu la réquisition de production du dossier pénal [...] instruit sur plainte de L.________Sàrl contre A.X.________ et B.X.________, pour abus de confiance, formulée par la requérante à l'appui de son écriture, vu l'avis du 26 août 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête d'appel en cause à la demanderesse et intimée M.________SA et aux défendeurs et intimés S.Y.________ et T.Y.________, en leur impartissant un délai, ultérieurement prolongé, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction

- 6 demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu l'avis du juge instructeur du même jour, par lequel il a notifié la requête d'appel en cause aux appelés en cause A.X.________ et B.X.________, et leur a imparti un délai, ultérieurement prolongé, pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu l'avis du juge instructeur du 13 septembre 2011 informant les parties de la production du dossier pénal et les invitant à procéder conformément à l'art. 185 al. 2 CPC-VD, vu les déterminations des intimés S.Y.________ et T.Y.________ déposées le 17 octobre 2011, par lesquelles ils ont déclaré s'en remettre à justice sur la requête d'appel en cause déposée par la requérante, vu les pièces extraites du dossier pénal par la requérante et par l'intimée M.________SA, produites le 2 novembre 2011, vu les déterminations des appelés en cause déposées le 3 novembre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens au rejet de la requête d'appel en cause, vu les déterminations de l'intimée M.________SA du 9 novembre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente, vu l'avis du juge instructeur du 14 novembre 2011, informant les parties du remplacement de l'audience incidente par un bref échange d'écritures,

- 7 vu le courrier du 5 décembre 2011, par lequel les intimés S.Y.________ et T.Y.________ ont confirmé s'en remettre à justice sur la requête d'appel en cause et ont renoncé à déposer un mémoire incident, vu l'avis du juge instructeur du 12 janvier 2012, impartissant un délai au 27 janvier 2012 pour la requérante, respectivement au 13 février 2012 pour les parties intimées pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident produit par la requérante le 27 janvier 2012, confirmant ses conclusions, vu les "déterminations" déposées par l'intimée M.________SA dans le délai prolongé au 24 février 2012, confirmant ses conclusions, vu les "déterminations" produites par les appelés en cause dans le délai prolongé au 29 février 2012, par lesquelles ils ont confirmé leurs conclusions, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a;

- 8 - Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),

que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que, selon l'art. 87 al. 1 CPC-VD, l'appelé peut à son tour demander d'appeler en cause une personne par requête déposée dans les vingt jours, que cette demande suit les même formes que celle du défendeur (art. 87 al. 2 CPC-VD) et doit ainsi contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé (art. 84 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile le 25 août 2011, soit dans le délai de vingt jours dès celui où le jugement incident, notifié sous sa forme motivée le 4 juillet 2011, est devenu définitif et exécutoire, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 39 al. 1 let. b CPC-VD), que la requérante a en outre indiqué les motifs de son appel en cause et les conclusions qu'elle entendait prendre contre les appelés en cause, que la requête satisfait ainsi aux exigences des art. 19, 84 et 147 al. 1 CPC-VD,

- 9 qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),

que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a),

que la notion d'intérêt direct doit être interprétée restrictivement (JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 83 CPC-VD),

qu'elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, ibidem),

qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser la requête d'appel en cause (art. 83 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD),

- 10 qu'il existe donc, pour l'appel en cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui a conduit la jurisprudence à distinguer entre connexité parfaite au sens de l'art. 74 let. b CPC-VD, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD, auquel cas une mise en balance de l'un et de l'autre se justifie (ATF 134 III 379 c. 3.1; JT 2001 III 9 c. 3a),

que, selon la doctrine, il faut nier la présence d'un intérêt direct, en cas de connexité imparfaite ou d'absence de connexité, toutes les fois que l'instruction conjointe des prétentions entraîne des difficultés particulières (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 124),

que selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, l'évocation en garantie ne peut être admise que si l'appelé rend vraisemblable que l'action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui (JT 2002 III 150 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD),

que cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD; Salvadé, op. cit., p. 132),

que, pour que l'appel en cause soit admis, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables (JT 2002 III 150 c. 3b),

que le juge ne doit pas préjuger les prétentions de l'appelant contre l'appelé, mais s'en tenir à leur vraisemblance et

- 11 admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une "apparence de raison" fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3b; JT 2001 III 9 c. 3a; Salvadé, op. cit., pp. 112-114); attendu qu'en l'espèce, la requérante allègue s'être vu confier la construction d'une villa par les intimés S.Y.________ et T.Y.________, le 29 octobre 2008, et en avoir sous-traité certains travaux à la société X.________Sàrl, laquelle aurait, à son tour, soustraité une partie de ceux-ci à un entrepreneur, l'intimée M.________SA, qu'elle soutient avoir reversé à la société X.________Sàrl, soit à ses associés-gérants, les appelés en cause A.X.________ et B.X.________, l'intégralité des acomptes qu'elle avait reçus des intimés Y.________ pour payer ces travaux, lesquels devaient servir à rémunérer le sous-traitant, l'intimée M.________SA, que la requérante reproche aux appelés A.X.________ et B.X.________ d'avoir employé ces fonds à d'autres fins et de s'être ainsi rendus coupables d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) à son préjudice, faits pour lesquels elle a déposé une plainte pénale le 10 août 2009, qu'elle entend appeler en cause les prénommés, qu'elle estime devoir répondre à son égard d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), afin qu'ils la relèvent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans la présente cause, subsidiairement afin de pouvoir leur opposer le jugement au fond à intervenir, dans le cadre d'un éventuel procès tendant à la réparation du dommage auquel l'exposerait une action des intimés Y.________ en réduction du prix de la villa,

- 12 que la requérante fonde ainsi sa requête incidente sur l'art. 83 al. 1 let. a et b CPC-VD; attendu que le complexe de faits invoqué par la requérante à l'appui de sa requête, qui présente un aspect essentiellement pénal, n'a aucun lien direct avec celui qui sous-tend l'action au fond, que le fondement juridique des prétentions de la requérante à l'encontre des intimés, savoir la responsabilité délictuelle, est différent des règles qui régissent la procédure principale et qui trouvent leur source dans des contrats d'entreprise, que l'on se trouve donc dans un cas de connexité simple ou imparfaite, qu'en pareil cas, il y a lieu de faire une balance des intérêts entre celui à l'appel en cause et celui à la limitation de l'extension de la procédure au fond, qu'en l'occurrence, l'admission de la requête d'appel en cause aurait pour conséquence d'attirer au procès deux parties supplémentaires qui pourraient, suivant les intérêts qu'elles défendent, être contraintes de consulter deux mandataires différents, que tant la requérante que les appelés en cause seraient fondés à requérir la suspension du procès civil jusqu'à droit connu sur la plainte pénale, afin de déterminer si un abus de confiance a ou non été commis par A.X.________ et/ou B.X.________, que l'établissement du dommage subi par la requérante du fait des agissements qu'elle reproche aux appelés en cause impliquerait immanquablement la mise en œuvre de mesures

- 13 d'instructions conséquentes, telles qu'une expertise et l'audition de témoins, que l'instruction de la cause au fond serait ainsi notablement étendue et prolongée, qu'un tel alourdissement de la procédure ne saurait être imposé aux intimés, qu'au surplus, la requérante n'a pas rendu les prétentions qu'elle entend faire valoir contre les appelés en cause suffisamment vraisemblables, qu'en effet, ces prétentions reposent, à ce stade de la procédure, sur ses seules allégations et ne sont corroborées par aucune pièce au dossier, en particulier pas par celles extraites du dossier pénal produit, qu'en définitive, il y a lieu de rejeter la requête incidente; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

- 14 que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC- VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu'en l'espèce, les appelés en cause A.X.________ et B.X.________ se sont opposés à la requête incidente d'appel en cause, ont procédé avec le concours d'un avocat et ont obtenu gain de cause, qu'ils ont par conséquent droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de la requérante L.________Sàrl, qu'il en va de même de l'intimée M.________SA, laquelle a ainsi également droit à des dépens, par 1'500 fr., à la charge de la requérante,

qu'en revanche, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux intimés S.Y.________ et T.Y.________, dès lors qu'ils s'en sont remis à justice sur la requête d'appel en cause; attendu que la présente décision est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (ATF 134 III 379 c. 1.1, rés. in SJ 2009 I 85; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 24 ad art. 91 LTF),

qu'en application de l'art. 405 al. 1 CPC, un éventuel recours serait régi par le nouveau droit de procédure civile (ATF 137 III 424 c. 2.3 commenté par Tappy in RSPC 2011 pp. 1076 ss),

- 15 qu'une décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 82 al. 4 CPC),

que conformément aux textes allemand et italien de l'art. 82 al. 4 CPC, ce recours est ouvert non seulement contre l'admission de l'appel en cause mais également contre son refus (Haldy, CPC commenté, n. 9 ad art. 82 CPC; Frei, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 82 CPC),

que c'est ainsi cette voie de droit qui sera mentionnée au bas de cette décision. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête d'appel en cause déposée le 25 août 2011 par la requérante L.________Sàrl est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). III. La requérante versera aux appelés en cause A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident.

- 16 - IV. La requérante versera à l'intimé M.________SA le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés S.Y.________ et T.Y.________. Le juge instructeur : La greffière : P. - Y. Bosshard S.Tchamkerten Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 9 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à celui des appelés en cause. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être joint. La greffière : S.Tchamkerten

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