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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.027425

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,137 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.027425 24/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant I.________, à Paris, France, d'avec N.________, à Genève, B.________, à Saint-Gall, S.________, à Londres, Royaume-Uni, G.________, à Paris, France, R.________, à Ferrières en Brie, France, Z.________, à Grigny, France, V.________, X.________ et T.________, à Paris, France. ___________________________________________________________________ Du 10 février 2010 _______________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : M. Segura * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond, I.________ contre les intimés, défendeurs au fond, N.________, B.________ et S.________ par demande du 12 août 2009, par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- Ordre est donné aux défendeurs, solidairement et conjointement entre eux, de remettre à la demanderesse,

- 2 dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des informations, renseignement et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés. II.- Les défendeurs, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de l'entier des sommes constituant l'actif successoral net de feu [...], à ce jour, montant à préciser en cours d'instance, sous déduction du legs dû à Madame [...], plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004." vu la requête d'intervention déposée le 23 septembre 2009 par les requérants G.________, R.________, Z.________, V.________, X.________ et T.________, qui ont pris par voie incidente et avec suite de frais et dépens la conclusion suivante : "I. Les Requérants sont autorisés à intervenir dans le procès qui oppose Madame I.________ à Me N.________, Me B.________ et le Prince S.________ et de prendre contre Me N.________, Me B.________, et S.________ les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : I.- Ordre est donné à Me N.________, Me B.________ et S.________, solidairement et conjointement entre eux, de remettre aux Requérants, dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des informations, renseignements et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif

- 3 successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés. II.- Me N.________, Me B.________ et S.________, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs des Requérants et leur doivent immédiat paiement de la moitié des sommes constituant l'actif successoral net de feu [...], à ce jour, montant à préciser en cours d'instance, sous déduction de legs dû à Madame [...], plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004, étant précisé que ce legs doit être prélevé sur l'entier de la succession et non seulement sur la part des Requérants." vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2009 impartissant aux intimés un délai au 14 octobre 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instructions demandées et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier des intimés et défendeurs au fond N.________, B.________ et S.________ du 9 octobre 2009 indiquant qu'ils ne s'opposent pas à la requête d'intervention, vu le courrier des requérants du 14 octobre 2009 indiquant qu'ils n'ont pas d'autres déterminations à faire valoir, vu la lettre de l'intimée, demanderesse au fond, I.________ adressée le 29 octobre 2009 dans le délai prolongé à cet effet, par laquelle elle s'oppose à la requête d'intervention, vu l'avis du juge instructeur du 2 novembre 2009 impartissant un délai au 23 novembre aux requérants et au 2 décembre 2009 aux intimés pour produire un mémoire incident,

- 4 vu les mémoire incidents déposés le 11 décembre 2009 par les requérants, le 18 janvier 2010 par les intimés N.________, B.________ et S.________ et le 3 février 2010 par l'intimée I.________, dans les délais prolongés à cet effet, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 80 CPC prévoit que celui qui a un intérêt direct dans un procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé, que la demande d'intervention peut être faite en tout état de cause et qu'elle suspend l'instruction (art. 80 al. 2 et 3 CPC), que la requête, instruite en la forme incidente, doit être adressée au juge saisi de la cause et qu'elle doit contenir les motifs de l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre au procès (art. 81 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce la requête déposée est motivée et contient les conclusions que les requérants entendent prendre contre les intimés et défendeurs au fond, qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que doctrine et jurisprudence distinguent, en les admettant toutes deux, l'intervention agressive, ou principale, par laquelle l'intervenant prend des conclusions actives contre l'une ou l'autre des parties au procès, de l'intervention conservatoire, ou accessoire, par laquelle l'intervenant se borne à soutenir l'une des parties contre l'autre (Crec., 19 octobre 2006, H. et crt c. B. et crts, n° 206; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 80 CPC), que le Code de procédure civile n'opère pas une telle distinction, l'intervention étant dans tous les cas subordonnée à l'exigence

- 5 légale d'un intérêt direct à l'intervention (art. 80 al. 1er CPC; JT 1982 III 105; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne, p. 140), que le requérant doit ainsi justifier d'un intérêt légitime ou digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT 1982 III 105), que l'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire in JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 151), que, par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou vraisemblable (JI-Cciv., 4 novembre 2005, F. et crt c. B. et crts; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 186), qu'en outre, une requête d'intervention peut toujours être rejetée si elle constitue une manœuvre dilatoire, voire abusive (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 145, n. 2 ad art. 80 CPC), que l'admission de la requête incidente donne à l'intervenant la qualité de partie au procès (art. 82 al. 1er CPC), qu'il entre au procès en l'état où celui-ci se trouve au moment de l'intervention (Crec., 10 mars 2005, E. et crt c. C. et crts, n° 399; Pittet- Middelmann, op. cit., p. 205); attendu que [...] est décédé le 9 juillet 2004,

- 6 qu'il a réglé le sort de sa succession par l'entremise de six documents différents, soit des "Instructions testamentaires en cas de mon décès" du 10 juillet 1996, un testament du 1er décembre 2003 et quatre codicilles, respectivement du 1er décembre 2003 pour les deux premiers et des 6 décembre 2003 et 24 mars 2004 pour les deux derniers, que ces dispositions prévoient deux legs de 1'000'000 Euros, le premier en faveur de l'intimée et le second en faveur du personnel de [...], dont les requérants G.________, Z.________, V.________, X.________ et T.________, que ces dispositions fixent une règle de partage entre les bénéficiaires de ce dernier legs, qu'elles prévoient en outre un legs de 25'000 Euros en faveur de la requérante R.________, que l'intimée et demanderesse au fond prétend avoir la qualité d'héritière sur la base de ces documents, qu'elle actionne en délivrance de la succession les intimés, défendeurs au fond, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires, qu'elle procède ainsi par la voie de l'action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 – RS 210]), que l'action en pétition d'hérédité est une action générale en revendication, par laquelle l'héritier réclame, auprès de personnes qui ne sont pas héritières, la délivrance de la succession ou d'objets qui en dépendent, en invoquant son titre d'héritier (Steinauer, Le droit des successions, n. 1114, p. 527; Forni/Piatti, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 598 CC),

- 7 qu'elle appartient à tout héritier légal ou institué (art. 598 al. 1 CC; Steinauer, op. cit., n. 1122, p. 529; Forni/Piatti, op. cit., n. 3 ad art. 598 CC), que les requérants prétendent à la qualité d'héritiers en se fondant sur les mêmes dispositions à cause de mort que l'intimée, qu'ils entendent prendre des conclusions semblables à celle de l'intimée en vue d'obtenir la délivrance de la moitié de la succession, qu'en conséquence leurs prétentions sont issues du même complexe de droit et de fait que l'action de l'intimée, demanderesse au fond; attendu que l'intimée soutient que les requérants ne seraient pas sujets de droit et qu'ils ne constitueraient pas un groupe que la loi autoriserait à agir comme tel, que l'intervention suppose la qualité de partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC), qu'une société simple ne peut, par exemple, pas intervenir par elle-même (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), qu'aux termes de l'art. 62 al. 1 CPC, quiconque a l'exercice des droits civils peut agir en justice en personne ou par mandataire, qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de l'action, qui doit être examinée d'office et d'entrée de cause (Hohl, Procédure civile, tome I, n. 393, p. 91), qu'elle est sanctionnée par une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC),

- 8 qu'elle donne en outre lieu à une objection à raison du défaut de qualité pour agir ou défendre, moyen de fond que le juge doit retenir d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC et la réf. citée), que les requérants ne constituent pas ensemble une entité à qui la loi reconnaît la capacité d'être partie, que rien n'empêche toutefois chaque personne qui se prétend créancière de faire valoir un droit distinct dans le même procès, dans la mesure où les règles sur le cumul d'actions sont respectées (art. 74 CPC), que plusieurs parties peuvent se faire représenter par le même conseil, sous réserve de l'interdiction des conflits d'intérêt prévue à l'art. 12 litt. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats – RS 935.61), que chacun des intervenants remplit les conditions prévues par l'art. 62 al. 1 CPC, qu'ils sont dès lors fondés à ouvrir action en tant que sujets de droit distincts, que l'intimée paraît soutenir que les requérants n'auraient pas la légitimation active en tant que groupe dans la mesure où ils ne représenteraient pas l'ensemble des héritiers ou des bénéficiaires de legs tels que mentionnés dans les dispositions à cause de mort rédigées par [...], que lorsqu'il y a plusieurs héritiers, la qualité pour agir en pétition d'hérédité leur appartient conjointement, selon le principe de la main commune (Steinauer, op. cit., n. 1122, p. 529; Forni/Piatti, op. cit., n. 3 ad art. 598 CC), que la question de la légitimation active est un moyen de fond que le juge doit retenir d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.

- 9 - 62 CPC et la réf. citée; Hohl, op. cit., tome I, n. 446, p. 99) dont le défaut entraîne le rejet de l'action et non l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, op. cit., tome I, n. 447, p. 100), qu'au stade de la requête d'intervention, elle ne doit être examinée qu'au regard de l'intérêt que le requérant à l'intervention doit rendre vraisemblable, qu'en l'espèce les requérants soutiennent que leur situation juridique ne saurait être différente de celle de l'intimée eu égard à la teneur des dispositions à cause de mort rédigées par [...], qu'ils se fondent notamment sur un avis de droit du prof. [...], que l'intimée s'estime néanmoins seule héritière et conteste cette qualité aux requérants ainsi que leur droit à revendiquer la moitié de la succession, qu'elle soutient que l'avis de droit précité est une appréciation provisoire rendue sous réserve de complètement, que ce document ne formule qu'une opinion juridique qui ne lie pas les autorités judiciaires, que toutefois l'intimée se prévaut expressément de cet avis de droit dans la procédure au fond des conclusions, que l'appréciation des faits allégués par l'intimée modifiant, selon elle, l'appréciation du prof. [...] relève du jugement au fond, qu'on ne peut donc se fonder sur ces faits pour considérer que le droit que font valoir les requérants sur la succession de [...] ne serait pas vraisemblable,

- 10 qu'au regard du conflit existant sur la qualité d'héritier, exiger que tous les héritiers potentiels agissent de concert empêcherait les requérants d'agir et de faire valoir leur droit en procédure, que la question de savoir si tous les légataires mentionnés dans les dispositions à cause de mort de [...] ont la qualité d'héritier, ou seulement certains d'entre eux ou encore aucun d'entre eux relève du jugement au fond et n'a pas à être tranché à ce stade, que l'appréciation quant au rôle de la règle de partage instituée par le de cujus pour la répartition des montants dus aux requérants relève elle aussi du jugement au fond, qu'il suffit de constater que sur la base des dispositions à cause de mort de [...], de l'avis de droit du prof. [...] et de l'ensemble des circonstances alléguées, les requérants rendent leurs prétentions vraisemblables et, partant, leur intérêt direct et légitime à intervenir au procès; attendu que l'intervention doit être admise si elle permet de vider en un seul procès une situation litigieuse concernant plusieurs parties et d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC), qu'en l'espèce, ne pas admettre l'intervention pourrait entraîner des jugements contradictoires si deux procédures devaient être menées séparément pour statuer sur la qualité d'héritier des requérants et de l'intimée; attendu que l'intimée soutient encore que l'alourdissement de la procédure qui résulterait de l'intervention ne saurait lui être légitimement imposé, que cette exigence a été abandonnée par la jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC et les réf. citées),

- 11 que, comme évoqué précédemment, l'intérêt de l'intervenant est légitime lorsqu'il l'emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT 1982 III 105 c. 4), qu'en l'espèce les requérants justifient d'un tel intérêt, qu'en outre leur requête ne poursuit pas un but dilatoire dans la mesure où seule la demande a été déposée et qu'ils procèdent avec le même conseil, que ce conseil a son étude en Suisse où les requérants ont tous déclaré élire domicile, qu'en conséquence l'instruction ne sera pas compliquée d'une manière excessive par l'intervention, qu'en définitive, la requête d'intervention doit être admise; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. à charge de la requérante (170a al .1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]), que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les requérants, obtenant gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC) à charge de l'intimée et demanderesse au fond qui s'est opposée à la requête et qu'il convient d'arrêter à 2'400 fr., soit : a) 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil,

- 12 b) 900 fr. à titre de remboursement de leur coupon de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête d'intervention déposée le 23 septembre 2009 par G.________, R.________, Z.________, V.________, X.________ et T.________ est admise. II. G.________, R.________, Z.________, V.________, X.________ et T.________ sont autorisés à intervenir dans la procédure ouverte par I.________ contre N.________, B.________ et S.________, selon demande du 12 août 2009, et à prendre, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- Ordre est donné à Me N.________, Me B.________ et le Prince S.________, solidairement et conjointement entre eux, de remettre aux Requérants, dans un délai de trois semaines dès le jugement définitif et exécutoire, l'entier du dossier successoral contenant en particulier l'ensemble des informations, renseignements et pièces justificatives en leur possession relatives à l'exécution de leur mandat d'exécuteurs testamentaires et à la gestion des fonds réunis à ce titre, soit notamment les pièces rendant compte de la provenance des fonds composant l'actif successoral ainsi que celles établissant de manière détaillée la justification complète, sur le principe et la quotité, de l'affectation des montants utilisés. II.- Me N.________, Me B.________ et le Prince S.________, solidairement entre eux, subsidiairement conjointement à concurrence que justice dira, sont débiteurs des Requérants et leur doivent immédiat paiement de la moitié des sommes constituant l'actif successoral net de feu [...], à ce jour,

- 13 montant à préciser en cour d'instance, sous déduction de legs dû à Madame [...], plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004, étant précisé que ce legs doit être prélevé sur l'entier de la succession et non seulement sur la part des Requérants." III. Un délai sera fixé ultérieurement à G.________, R.________, Z.________, V.________, X.________ et T.________ pour procéder. IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants G.________, R.________, Z.________, V.________, X.________ et T.________, solidairement entre eux. V. L'intimée I.________ versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson S. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 19 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

- 14 - Le greffier : S. Segura

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