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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.037822

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,887 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.037822 139/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant D.________ SA, à [...], d'avec R.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 12 septembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffier : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 17 décembre 2008 par le demandeur R.________ contre la défenderesse D.________ SA, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. La défenderesse D.________ SA est débitrice envers R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 250'000'000.- (deux cent cinquante millions de francs suisses) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 avril 2008.

- 2 - II. La défenderesse D.________ SA est débitrice envers R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 5'000'000.- (cinq millions de francs suisses) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 avril 2008. III. L'opposition faite au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans la poursuite no [...] est définitivement levée." vu la requête incidente déposée le 16 février 2011 par la défenderesse au fond et requérante D.________ SA, par laquelle celle-ci a conclu à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile : "I. Ordonner l'instruction séparée et le jugement préalable de la question du principe d'une rémunération en faveur du demandeur et intimé, R.________, découlant du contrat conclu avec la défenderesse et requérante, D.________ SA, le 10 janvier 1993. II. Dire que l'instruction séparée portera sur tous les allégués n° 1 à 903, à l'exception des allégués n° 41, 46, 47, 300, 345, 351, 369 à 371, 378, 379 et 384. III. Dire que la mise en œuvre de l'expertise financière confiée à Firel-Mandaco SA est suspendue jusqu'à droit connu sur la question préalable. IV. Dire que le délai imparti à la défenderesse et requérante, D.________ SA, pour produire les pièces 256 à 277 est prolongé jusqu'à droit connu sur la question préalable." vu l'avis du 24 février 2011 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimé R.________ le double de cette requête, lui impartissant un délai au 11 mars 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31.12.2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation pour toutes les parties, au sens de l'art. 149 al. 4 CPC- VD,

- 3 vu les avis du juge instructeur des 14 mars 2011 et 22 mars 2011 prolongeant finalement ce délai au 1er avril 2011, à la requête des parties, vu le courrier du 1er avril 2011 par lequel l'intimé s'est opposé aux conclusions de la requête incidente et a accepté que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu les avis du juge instructeur des 5 avril 2011, 9 mai 2011 et 10 juin 2011, impartissant à chacune des parties un délai pour produire un mémoire incident, respectivement prolongeant ce délai au 24 mai 2011 pour la requérante et au 27 juin 2011 pour l'intimé, vu le mémoire incident du 24 mai 2011, par lequel la requérante a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 16 février 2011, vu le mémoire incident du 27 juin 2011, par lequel l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile prononcer : "I. L'instruction séparée et le jugement préalable de la question du principe d'une rémunération en faveur du demandeur et intimé R.________ dans le cadre de la commercialisation de l'oxaliplatine est ordonnée. II. L'instruction séparée et le jugement préalable porteront sur tous les allégués 1 à 903, à l'exception des allégués 41, 46, 47, 300, 369, 371, 378 et 379. III. Les conclusions III. et IV. de la requête incidente en disjonction d'une question séparée déposée le 16 février 2011 par la société D.________ SA sont rejetées." vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 147 ss et 285 ss CPC-VD,

- 4 attendu que la question séparée dont la disjonction est requise par les deux parties porte sur le principe d'une rémunération en faveur de l'intimé découlant du contrat conclu entre les parties le 10 janvier 1993, que l'intimé s'oppose toutefois aux conclusions III et IV de la requête, relatives à la suspension de l'expertise comptable et au report du délai de production de certaines pièces, que le passé-expédient est inapplicable aux incidents de procédure, que l'accord des parties – ou leur absence d'opposition – ne lie donc pas le juge (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 148 CPC-VD); attendu qu'il n'y a pas de recours contre l'ordonnance de disjonction (art. 286 al. 3 CPC-VD), que le refus de disjoindre n'étant pas un jugement principal, il ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours immédiat (art. 451 ch. 4 CPC-VD a contrario; CREC 5 octobre 2005/618 consid. 2), que, par conséquent, la présente décision doit être d'emblée motivée en fait et en droit (art. 117a et 117b al. 1 let. d LOJV [Loi sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa version au 31 décembre 2010]); attendu qu'à teneur de l'art. 285 al. 1 CPC-VD, lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à la simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions,

- 5 qu'il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, évitant des procédés longs et coûteux (art. 285 al. 2 CPC-VD), que, dans le cas d'espèce, la disjonction requise par la requérante impliquerait la suspension de l'expertise comptable, le temps de l'instruction et le jugement de la question séparée, que cette expertise - qui représente un travail long et coûteux - pourrait devenir superflue si la question séparée devait être tranchée en faveur de la requérante, que la disjonction pourrait ainsi présenter un avantage du point de vue du coût et de la durée du procès, que l'avantage économique ne profiterait toutefois pas, dans l'immédiat, à la requérante, qu'en effet, les frais de cette expertise sont avancés intégralement par l'intimé, que la requérante ne les supportera pas si elle gagne le procès dans son entier, que si elle succombe pour le tout ou en partie, les frais qu'elle devra supporter ne seront pas plus importants s'il est procédé à l'expertise immédiatement ou après l'instruction et le jugement de la question préalable, que seul l'intimé, s'il devait perdre le procès sur la question préalable, serait susceptible d'engager des frais inutiles, que l'intimé conclut toutefois à ce que l'expertise suive son cours, même s'il devait être statué par jugement séparé sur la question préalable,

- 6 que dès lors, le coût de l'expertise ne saurait justifier à lui seul le jugement séparé de la question préalable, que du point de vue de la durée du procès, la disjonction de la question séparée de la requérante ne présente pas non plus d'avantage évident, que certes, si le jugement de la question séparée devait donner gain de cause à la requérante, il permettrait d'éviter qu'il soit procédé à l'expertise comptable, et le procès pourrait se terminer plus rapidement, que toutefois, le cas échéant, ce gain de temps ne serait vraisemblablement pas si important, que seuls quelques allégués seraient exclus du jugement à intervenir, sur les plus de neuf cents allégués que comporte la procédure, qu'en revanche, si le jugement portant sur la question séparée devait donner raison à l'intimé, l'expertise devrait être menée à bien, qu'en outre, la cause ferait l'objet de deux jugements au fond ouvrant chacun les voies de droit de l'appel et du recours au Tribunal fédéral, que la durée totale du procès serait ainsi sensiblement plus importante qu'en l'absence de disjonction, qu'il ressort de ce qui précède que la disjonction requise par les deux parties ne permettrait pas d'éviter de longs procédés, qu'elle ne serait de nature à éviter des coûts qu'au seul intimé, sans certitude à cet égard,

- 7 que cette considération ne saurait imposer la disjonction, puisque l'intimé a requis que l'expertise comptable soit mise en œuvre parallèlement à l'instruction et au jugement de la question séparée, que, par conséquent, le juge n'est tenu d'ordonner ni l'une ni l'autre, qu'en définitive, la disjonction ne se justifie pas, qu'elle permettrait au mieux de réduire la durée du procès du temps nécessaire à l'expertise, qu'il y a une chance sur deux pour que le procès s'en trouve au contraire allongé d'un délai supplémentaire pour déposer les mémoires de droit, du temps nécessaire pour fixer une seconde audience de jugement et une seconde rédaction d'un jugement au fond, et enfin de l'exercice des voies de recours cantonale et fédérale; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante D.________ SA (art. 4 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC- VD),

- 8 que les conclusions visées à l'art. 92 al. 1 CPC-VD sont aussi bien les conclusions actives que les conclusions libératoires ou reconventionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 92 CPC-VD), qu'en l'espèce les conclusions des parties tendaient, en substance, à la disjonction de questions séparées presque identiques, qu'elles sont rejetées dans leur ensemble, que, les parties succombant à l'incident dans une mesure comparable, il se justifie de compenser les dépens d'honoraires et de débours, qu'il se justifie de laisser les frais à la charge de la défenderesse, requérante à l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. Les conclusions prises par la requérante D.________ SA dans sa requête incidente du 16 février 2011 sont rejetées. II. Les conclusions prises par l'intimé R.________ dans son mémoire incident du 27 juin 2011 sont rejetées. III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. Les dépens sont compensés pour le surplus.

- 9 - Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack C. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : C. Maradan

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