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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.035714

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,242 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.035714 44/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant P.________ SÀRL, à Boudry, d'avec C.A.________, à Grandson, et C.B.________, à Grandson. ___________________________________________________________________ Du 11 janvier 2010 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffière : Mme Merminod * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 28 novembre 2008 par P.________ Sàrl contre C.A.________ et C.B.________, dans laquelle elle prend les conclusions suivantes, à titre provisionnel et avec dépens : "1. Ordonner au Conservateur du Registre foncier de la Broye l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de P.________ Sàrl à hauteur d'un montant de CHF 117'240.15, avec intérêts moratoires à 5 % dès le 9 septembre 2008, sur la parcelle n° [...], de la Commune de [...], dont les requis sont les copropriétaires.

- 2 - 2. Dire que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à droit connu sur le fond du litige. 3. Fixer à la requérante un délai de trois mois pour faire valoir son droit au fond en justice, à compter du jour où l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir sera exécutoire. 4. Dire que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la procédure au fond.", vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la cour de céans le 30 janvier 2009, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 24 mars 2009, qui ordonne notamment l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la requérante d'un montant de 113'474 fr. 15 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 septembre 2008 sur le montant de 104'177 fr. 50 et dès le 3 décembre 2008 sur le solde, plus accessoires légaux, sur la parcelle dont les intimés sont propriétaires, vu le délai au 30 avril 2009 imparti par cette décision à P.________ Sàrl pour faire valoir son droit en justice, vu la demande en validation des mesures provisionnelles déposée le 29 avril 2009 par la demanderesse P.________ Sàrl contre les défendeurs C.A.________ et C.B.________, dans laquelle elle demande l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs telle qu'ordonnée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles, vu l'avis du juge instructeur du 19 mai 2009 impartissant un délai de réponse au 23 juin suivant aux défendeurs, délai finalement prolongé au 7 septembre 2009, vu la réponse déposée le 17 septembre 2009 par les défendeurs, vu l'avis du juge instructeur du 22 septembre 2009 retournant la réponse à son auteur, puisqu'elle avait été déposée tardivement,

- 3 vu l'avis du juge instructeur du 9 octobre 2009 déclarant l'échange des écritures clos, vu la requête en restitution de délai, subsidiairement en réforme, déposée le 9 octobre 2009 par C.A.________ et C.B.________ (ciaprès : les requérants), vu l'avis du juge instructeur impartissant un délai au 2 novembre 2009 aux requérants pour effectuer l'avance des dépens frustraires, par 500 fr., ce qui a été fait dans le délai imparti, vu l'avis du juge instructeur du 4 novembre 2009 notifiant la requête à P.________ Sàrl (ci-après : l'intimée), lui impartissant un délai pour déposer ses déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), vu le courrier du 23 novembre 2009 du conseil de l'intimée, déclarant s'opposer aux deux requêtes, vu l'avis du juge instructeur du 3 décembre 2009 fixant à chaque partie un délai pour le dépôt d'un mémoire incident, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC, vu les observations envoyées par le mandataire de l'intimée, dans un courrier du 8 janvier 2010, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 36, 144 ss, 153 ss et 317b CPC; attendu que l'art. 153 al. 1 CPC réserve expressément l'art. 36 CPC,

- 4 qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, qu'en l'espèce, le délai de réponse est arrivé à échéance le 7 septembre 2009 et que les requérants en ont requis la restitution le 9 octobre suivant, soit plus de vingt jours après, que de surcroît, l'intimée s'est opposée à cette requête, qu'il faut distinguer l'art. 36 al. 1 CPC de l'art. 36 al. 2 CPC, que, selon l'art. 36 al. 2 CPC, le juge peut également accorder la restitution d'un délai pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard, que, dans cette hypothèse, la restitution de délai est strictement subordonnée à deux conditions, savoir une demande présentée sans retard et des motifs légitimes dûment établis (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC), qu'il n'appartient toutefois pas au juge de procéder lui-même à une instruction sur l'existence de ces motifs (ibidem), qu'il les apprécie librement (ibidem), qu'en outre, des motifs ne sauraient toutefois être considérés comme légitimes si la partie ou son mandataire ont manqué à leurs obligations par une négligence fautive (ibidem), qu'enfin, il appartient au requérant de démontrer l'absence de faute, le fardeau de la preuve lui incombant (Poudret, Commentaire de la

- 5 loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 3.4 ad art. 35 OJ); attendu qu'en l'espèce, le mandataire des requérants explique que l'avis du juge instructeur du 22 septembre 2009 ne lui est parvenu que le 7 octobre suivant, qu'à la suite d'une réorganisation de son étude, qui a impliqué une modification du système informatique, il y a eu des pertes de données et notamment de délais de procédure, qu'il s'est fondé par erreur sur la prolongation de délai au 17 septembre 2009 qu'il avait sollicitée dans son courrier du 17 août 2009, qu'il déclare ne pas avoir pris en considération l'avis du juge instructeur du 18 août 2009 prolongeant le délai de réponse au 7 septembre 2009 seulement et l'avoir lu probablement à la hâte, qu'au vu des motifs invoqués, on peut admettre que le mandataire des requérants n'a reçu la lettre du 22 septembre 2009 que le 7 octobre suivant et qu'il a dès lors requis la restitution de délai sans retard, que toutefois, le non respect du délai de réponse est imputable à une erreur du mandataire et n'est donc pas dû à des motifs légitimes, que dans ces conditions, la requête en restitution de délai doit être rejetée, qu'il ne reste dès lors que la voie de la réforme pour pouvoir obtenir une restitution du délai de réponse; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, sous réserve de l'art. 36 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à la clôture de l’audience de

- 6 jugement, demander l’autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC étant réservé, que, déposée en temps utile, la requête indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée (art. 153 al. 1, 154 al. 1 et 317b al. 1 CPC), qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences de l’art. 19 CPC applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, que le juge ne saurait en principe autoriser le dépôt d'une nouvelle écriture sans préciser quel peut en être l'objet et le contenu, cela à moins que le requérant n'ait pas encore procédé et requière par la réforme la restitution du délai omis (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC), que les requérants n'ont en l'occurrence pas encore procédé au fond et requièrent qu'ils soient autorisés à se réformer à la veille du délai de réponse, qu'il n'est dès lors pas nécessaire que l'objet et le contenu de la réponse à déposer soient précisés à ce stade, que la requête incidente de réforme est ainsi recevable en la forme; attendu que, selon l'art. 153 al. 2 CPC, la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel, que l'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à l'absence de faute, mais seulement à l'existence d'un intérêt réel (JT 1939 III 32; BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC),

- 7 que le droit de se réformer a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, parce qu'il n'a pensé que trop tard à un moyen, afin que le jugement repose sur un état de fait complet et, autant que possible, conforme à la réalité (BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719), que le requérant doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC), qu'il doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4); attendu qu'en l'espèce, l'intimée fait valoir dans sa demande au fond que les requérants, copropriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], ont conclu un contrat d'entrepreneur général avec la société D.________ SA, aujourd'hui D.________ SA en liquidation, portant sur la construction de leur villa individuelle, que l'intimée est intervenue en qualité de sous-traitante sur le chantier des requérants, qui a pris du retard, que l'entrepreneur général a résilié le contrat de l'intimée, et que certains travaux ont été terminés par d'autres artisans, que l'intimée sollicite l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle dont sont

- 8 copropriétaires les requérants, pour un montant correspondant au solde de ses honoraires, que les requérants souhaitent pouvoir présenter leur version des faits, afin de résister aux conclusions de leur partie adverse, qu'ils ont donc un intérêt réel à se réformer, que le requête ne poursuit dès lors aucun but dilatoire, que la requête de réforme doit par conséquent être admise, les requérants étant autorisés à se réformer à la veille de l'échéance du délai de réponse, pour déposer une telle écriture; attendu que, conformément à l'art. 155 CPC, tous les actes du procès doivent être maintenus; attendu que les requérants doivent être chargés des dépens frustraires (art. 156 al. 1 et 2 CPC), destinés à couvrir les opérations annulées ou suscitées par la réforme, qu'il convient de fixer équitablement à 500 fr., montant qui a déjà été réclamé par le juge instructeur et payé dans le délai imparti; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC – Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5); attendu enfin que, selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),

- 9 qu'en l'espèce, les requérants ont présenté une requête de restitution de délai et une requête de réforme subsidiaire, que l'intimée s'est opposée aux deux requêtes, qu'au final, l'une des deux requêtes étant admise, les parties ont chacune obtenu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ce qui justifie de compenser les dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête en restitution de délai déposée le 9 octobre 2009 par les requérants C.A.________ et C.B.________ est rejetée. II. La requête de réforme déposée le 9 octobre 2009 par les requérants est admise. III. Les requérants sont autorisés à se réformer jusqu'à la veille du délai de réponse pour déposer cette écriture. IV. Un délai échéant au 26 avril 2010 est imparti aux requérants pour déposer leur réponse. V. Tous les actes du procès sont maintenus.

- 10 - VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. VIII. Les dépens de l'incident sont compensés. Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson C.Merminod Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C.Merminod

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