1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.025272 86/2010/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant U.________, représentée par son curateur L.________, à Echallens, d'avec P.________ SA, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 19 mai 2010 __________________ Présidence de Mme BYRDE , juge instructeur Greffière : Mme Merminod * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par U.________, représentée par son curateur L.________, contre P.________ SA selon demande du 26 août 2008, dans laquelle elle prend la conclusion suivante, avec dépens : "I. P.________ SA est la débitrice de U.________ d'un montant de Fr. 2'890'502.- (deux millions huit cent nonante mille cinq cent deux) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 (échéance moyenne) sur un montant de Fr. 2'840'502.- et dès le 11 mai 2005 sur le solde de Fr. 50'000.-.", vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi et qui s'est terminé par un mémoire duplique déposé le 20 mars 2009 par la défenderesse, qui
- 2 conclut avec dépens au rejet des conclusions de la demande, dans la mesure où elles sont recevables, vu la requête en réforme déposée le 18 janvier 2010 par la défenderesse P.________ SA (ci-après : la requérante), dans laquelle elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à se réformer aux fins d'introduire dans sa procédure les allégués objets de son "mémoire-triplique" déposé simultanément, vu l'avis du juge instructeur de la cour de céans impartissant un délai à la requérante pour faire l'avance des dépens frustraires à hauteur de 4'000 fr., ce qui a été fait dans le délai imparti, vu l'avis du juge instructeur du 5 février 2010 notifiant la requête à U.________ (ci-après : l'intimée), lui impartissant un délai pour déposer ses déterminations (art. 148 CPC – Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), vu le courrier du 25 février 2010 du conseil de la requérante, qui consent à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier du même jour du conseil de l'intimée, qui consent également à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures et qui déclare ne pas s'opposer aux conclusions incidentes, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 147 al. 1, 148, 153 à 157 CPC; attendu que la déclaration de non-opposition de l'intimée ne lie pas le juge, mais lui permet de statuer sur la requête incidente sans plus ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC applicable en
- 3 vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 148 CPC); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC (restitution d'un délai), qu'en l'espèce, déposée avant la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit (art. 317a al. 1 CPC), la présente requête l'a été en temps utile, que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC; JT 1981 III 133), que le requérant doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC), qu'il doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
- 4 qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (JT 1939 III 32; BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), qu'en l'occurrence, la requérante précise quels allégués elle souhaite introduire avec quelles offres de preuves, qu'elle motive sa requête, laquelle est au surplus conforme aux exigences de l'art. 19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, que la requête de réforme est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC); attendu qu'en l'espèce, dans sa demande au fond, l'intimée fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la route au cours duquel elle a subit un "coup du lapin" et requiert réparation du dommage consécutif à cet accident, que dans sa requête incidente, la requérante expose que, suite à la tenue de l'audience préliminaire, le dossier de l'assurance invalidité (AI) de l'intimée a été produit et qu'il contient deux expertises médicales récentes portant notamment sur l'état maladif antérieur de l'intimée, l'existence d'autres accidents antérieurs à l'accident litigieux du 11 mai 2005, le décours irrégulier des maladies de l'intimée (aggravation symptomatologique lors de divers séjours hospitaliers) et l'absence de
- 5 lésion objectivable, l'état de santé actuel de l'intimée correspondant à celui qui était le sien avant l'accident incriminé du 11 mai 2005 et les diverses prestations sociales ou d'assurance reçues ou demandées par l'intimée déjà avant son accident du 11 mai 2005, que ces documents médicaux, s'ils répondent à une série de questions, en soulèvent également d'autres qu'il faudrait pouvoir poser aux experts judiciaires mis en œuvre dans le présent procès, ces questions pouvant avoir un impact sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'état de santé actuel de l'intimée, que la requérante a ainsi produit un "mémoire-triplique" portant sur les allégués 229 à 400, prouvés principalement par pièces ou expertise, que la requérante démontre ainsi son intérêt réel à alléguer des faits concernant la situation antérieure à l'accident du 11 mai 2005, cette situation pouvant influer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les dommages dont l'intimée sollicite la réparation, ainsi que sur l'étendue de cette réparation, que la requête n'est dès lors pas dilatoire, qu'au demeurant, l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme, que la requête doit être admise; attendu que les allégations nouvelles sont rédigées de toutes pièces, chacune étant suivie de l'indication des preuves offertes, qu'elles sont numérotées d'une manière continue, à la suite des allégués de la réplique, qu'elles peuvent donc être introduites telles quelles en procédure,
- 6 qu'un délai sera d'emblée imparti à l'intimée pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations sur les allégués 229 à 400 et, au besoin, l'indication de faits nouveaux connexes à ceux introduits par la réforme (JT 1981 III 133); attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 CPC); attendu qu’aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait avoir connaissance plus tôt des nouveaux faits objets de la réforme, le dossier AI de l'intimée ayant été produit après l'audience préliminaire, donc après la fin de l'échange d'écritures, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens frustraires à l'intimée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1er et 170a al. 1 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de l'incident à la requérante, l'intimée ne s'étant pas opposée à la réforme sollicitée (art. 156 al. 3 CPC).
- 7 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 18 janvier 2010 par la requérante P.________ SA est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour alléguer les faits indiqués sous les numéros d'ordre 229 à 400 avec les offres de preuve y relatives (bordereau IV) figurant dans le "mémoire-triplique" d'ores et déjà déposé. III. Un délai de trente jours dès jugement incident définitif est imparti à l'intimée U.________ pour déposer une écriture complémentaire contenant ses déterminations sur les allégués 229 à 400 et, au besoin, l'indication de faits nouveaux connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. VII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : F. Byrde C. Merminod
- 8 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Merminod