1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.021268 1/2019/EKA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant B.________SA, à […], requérante, d'avec Y.________, à […], intimé. ___________________________________________________________________ Du 16 janvier 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge instructeur Greffier : M. Cloux * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès devant la Cour civile opposant le demandeur Y.________ (intimé) à la défenderesse B.________SA (requérante), ayant trait à l’indemnisation des suites d’un accident routier du 21 janvier 2002, selon demande du 14 juillet 2008 dont les conclusions sont les suivantes : "Le demandeur, Y.________, conclut avec dépens au paiement, par la défenderesse B.________SA, d'un montant de fr. 818'131.- (…) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 sur fr. 748'131.- et dès le 21 janvier 2012 sur le solde de fr. 70'000.-.",
- 2 vu la réponse déposée le 20 novembre 2008 par la requérante, qui a conclu au rejet des conclusions prises contre elle dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais et dépens, vu l'échange d'écritures ultérieur des parties, vu l'ordonnance sur preuves du 25 août 2009, vu le rapport d'expertise du 21 décembre 2009, et le rapport d'expertise complémentaire du 1er octobre 2010, déposés par le Dr C.________, vu l'avis du juge instructeur du 28 février 2011, rejetant la requête de seconde expertise formulée par l'intimé le 25 janvier 2011, dans le délai restitué selon convention de procédure du 30 novembre 2010 ratifiée le 6 décembre 2010, vu la suspension de la procédure du 5 avril 2011 au 15 septembre 2011, selon convention signée par les parties le 1er avril 2011, vu l'écriture après réforme déposée le 1er décembre 2011 par la requérante, et le procédé après réforme de l'intimé du 5 décembre 2011, vu le jugement incident rendu le 20 août 2012 par le juge instructeur, admettant partiellement la requête en retranchement d'allégués déposée le 15 décembre 2011 par la requérante, vu l'audience préliminaire après réforme du 24 janvier 2013 où les parties sont convenues, de manière à pouvoir suivre l'évolution de l'intimé, d'une suspension de la cause jusqu'au 24 janvier 2014, prolongée à plusieurs reprises par la suite, en dernier lieu jusqu'au 5 septembre 2016,
- 3 vu l'audience préliminaire après réforme du 11 octobre 2016, vu les courriers de la requérante puis de l'intimé des 19 et 24 avril 2017, confirmant notamment que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti, vu l'ordonnance de preuves complémentaire après réforme du 21 avril 2017, soumettant en particulier diverses questions à l'expertise médicale, vu l'ordonnance de preuves complémentaire après réforme du 12 juin 2017 désignant en particulier comme expert le Dr S.________, spécialiste en réadaptation, avec pour mission de répondre aux deux questions suivantes: "a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127)? b) Les efforts fournis par Y.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130)?" vu le rapport d'expertise médicale du Dr S.________ du 13 octobre 2017, vu le jugement incident du 28 mai 2018 rejetant la requête de nouvelle expertise, subsidiairement de complément d’expertise, de la requérante, vu le délai au 14 septembre 2018 imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit, vu le mémoire de droit déposé le 14 septembre 2018 par l’intimé, qui en a adressé copie à la requérante,
- 4 vu la requête de réforme de B.________SA du 14 septembre 2018 tendant à l’introduction en procédure des allégués 135 à 158 nouveaux et des offres de preuve qui s’y rapportent, vu l’avis du juge instructeur du 15 octobre 2018 interpellant notamment les parties quant au remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures unique et à bref délai, vu les lettres de la requérante puis de l’intimé des 23 et 31 octobre 2018 acceptant cette manière de procéder, l’intimé prenant encore des conclusions incidentes en rejet de la requête de réforme, vu les mémoires incidents déposés les 3 et 9 janvier 2019, dans les délais prolongés à cet effet, par la requérante puis par l’intimé, qui a conclu au rejet intégral de la requête, subsidiairement à son rejet partiel en tant qu’elle concerne les allégués 153 à 156 et 158 nouveaux, ainsi qu’à l’octroi de dépens frustraires par 10'500 fr. en cas d’admission partielle ou totale de la requête, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; aRSV 270.11), ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss) ;
- 5 attendu que dûment interpellées, les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD) ; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC- VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée le dernier jour du délai fixé au 14 septembre 2018 pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile, que l'étendue et l'objet de la réforme en ressortent comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la requête étant au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme ; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
- 6 que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD), que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4) ; que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), qu’il sied de rappeler à cet égard que, selon l’art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales (al. 1), sous réserve toutefois, notamment, des faits révélés par une expertise écrite (al. 2 in fine) ; attendu que la requérante soutient que l’expert S.________ aurait rendu son rapport d’expertise du 13 octobre 2017 sans connaître diverses pièces du dossier AI, postérieures à l’échange d’écritures, que selon elle, il ressort de ces pièces que les atteintes à la santé de l’intimé n’entraîneraient qu’une incapacité de travail et de gain de 20%, et que l’OAI n’a pas retenu, dans la baisse de revenus imputable
- 7 à l’accident, l’incapacité d’effectuer une formation CFC, sans que l’intéressé conteste cela, qu’elle en déduit que l’expert S.________, s’il avait connu ces éléments, se serait prononcé différemment, en particulier quant aux conséquences des atteintes à la santé sur sa capacité de travail, qu’elle conclut à l’introduction d’allégués nouveaux soumis à la preuve par expertise, à la lumière de ces éléments (all. 153 et 156-158), que la requérante invoque ainsi, expressément (cf. all. 152 nouveau), le caractère incomplet de l’expertise S.________, que ce moyen doit en principe être invoqué au travers d’une requête de complément d’expertise, dans le délai imparti à cet effet (cf. à cet égard les considérants du jugement incident du 28 mai 2018, sur lequel il n’y a pas lieu de revenir en détail ici), sous réserve éventuellement de l’apparition de faits nouveaux postérieurement, que cela étant, les pièces nouvelles invoquées par la requérante sont les suivantes : - bilan de mesure professionnelle de l’OAI du 27 février 2012 (P122 ad all. 135-137), - rapport de fin de formation de l’ORIF du 24 juin 2014 (P123 ad all. 138 s.), - rapport intermédiaire de l’OAI du 4 août 2014 (P124 ad all. 140), - certificat de travail intermédiaire de […] du 12 mai 2014 (P125 ad all. 141), - bulletin d’examen de fin d’apprentissage du 24 juin 2014 (P126 ad all. 142), - rapports finaux de l’ORIF du 10 juin 2015 (P127 ad all. 143) et de l’OAI du 5 janvier 2016 (P128 ad all. 144 et 145),
- 8 - - examen du droit à la rente du 5 janvier 2016 (P129 ad all. 146), et - rapport final et décision de l’OAI du 15 février 2016 (P131 ad all. 147, 149 et 150), que ces pièces sont toutes antérieures au rapport de l’expert S.________, déposé le 10 octobre 2017, de sorte qu’il ne s’agit pas de faits ou moyens de preuve nouveaux proprement dits, qu’au demeurant, la requérante avait accès au dossier AI de l’intimé, puisqu’elle a produit, à l’appui de sa réponse du 20 novembre 2008, plusieurs pièces provenant de ce dossier, qu’elle pouvait dès lors collecter ces éléments au fur et à mesure et les mettre à la disposition de l’expert S.________, qui a notamment fondé ses conclusions sur "l’ensemble du dossier médical de B.________SA" (cf. rapport S.________, p. 1), que c’est donc de manière erronée, voire tronquée, que la requérante invoque des pièces nouvelles, la date des écritures n’étant du reste pas décisive pour les faits révélés – ou devant l’être – au cours d’une expertise écrite (cf. art. 4 al. 2 in fine CPC-VD cité ci-dessus), que si la réforme tend à permettre à une partie de compléter ou corriger sa propre procédure, la requête du cas d’espèce est tardive en tant qu’elle est dirigée, au moins en substance, contre les conclusions de l’expert S.________, qu’elle doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle porte sur les allégués 153 et 156 à 158 nouveaux soumis à la preuve par expertise, qu’il en va de même pour les allégués nouveaux par lesquels la requérante développe le raisonnement résumé ci-dessus, qui du reste
- 9 ont trait à des faits figurant déjà au dossier (all. 151) ou relevant de l’appréciation (all. 152) ; attendu qu’il convient d’examiner les autres allégués et pièces nouvelles, pour eux-mêmes et non seulement à l’appui d’une nouvelle expertise dont on vient de sceller le sort, que les pièces nouvelles énumérées ci-dessus sont toutes de nature non médicale et, selon l’appréciation anticipée de leur force probante, paraissent impropres à remettre en cause les conclusions de l’expert S.________, que dès lors, la requérante n’a pas d’intérêt à se réformer en ce qui concerne ces allégués et pièces nouveaux ; attendu que seuls restent ainsi l’allégué 148 nouveau, relatif à l’entrée en force de la décision de l’OAI précitée (pièce 131 nouvelle), et les allégués 154 et 155 nouveaux tendant à l’appréciation de l’absence de recours de l’intimé, qu’au vu de tout ce qui précède, il n’existe pas d’intérêt à la réforme non plus en lien avec ces trois allégués nouveaux, attendu qu’il en découle le rejet intégral de la requête et la reprise de la procédure, selon des modalités qui n’ont pas à faire l’objet de la présente décision ; attendu que les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe ; attendu que l’intimé a droit à des dépens de l’incident, à la charge de la requérante, qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. (art. 2, 3 et 7
- 10 - Tav [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) ; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. Les conclusions incidentes de la requérante B.________SA, selon requête du 14 septembre 2018, sont rejetées. II. Les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La requérante doit verser à l’intimé Y.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur : Le greffier : E. Kaltenrieder L. Cloux Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux