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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.020423

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,001 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.020423 145/2012/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.M.________, à [...], et B.M.________, à [...], d'avec Q.________ et L.________, tous deux à Nyon. ___________________________________________________________________ Audience du 7 décembre 2012 _________________________ Présidence de Mme ROULEAU, juge instructeur Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 3 juillet 2008 par les demandeurs A.M.________ et B.M.________ concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que Q.________ et L.________ soient reconnus leurs débiteurs solidaires et leur doivent prompt paiement de la somme de 858'997 francs 15 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juillet 2008 et, subsidiairement, à ce que Q.________ soit reconnue leur débitrice et leur doit le montant en capital et intérêt précité,

- 2 vu la réponse du 6 novembre 2008 des défendeurs Q.________ et L.________, concluant au rejet de ces conclusions, vu la réplique du 16 juillet 2009 des demandeurs, qui ont augmenté leur conclusion en capital à 1'378'997 fr. 15, vu la duplique du 26 octobre 2009 des défendeurs, concluant au rejet de la demande, vu les déterminations du 17 novembre 2009 des demandeurs, vu les procès-verbaux de l'audience préliminaire du 5 juillet 2010, et des auditions de témoins du 19 janvier 2011, vu les rapports d'expertise, en particulier celui déposé le 20 mars 2012 par l'expert architecte Roland Mosimann, vu l'avis du juge instructeur du 27 mars 2012 communiquant ce rapport aux parties et leur impartissant un délai au 17 avril 2012 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11), vu les prolongations de ce délai octroyées aux demandeurs, d'abord au 18 mai 2012, ensuite aux 20 juin et 24 août suivants, vu la requête incidente de réforme déposée le 24 août 2012 par les requérants A.M.________ et B.M.________, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Préalablement : I. L'instruction de la cause est suspendue pendant la procédure de réforme.

II. Un nouveau délai de l'art. 237 CPC sera fixé ultérieurement, à l'issue de la procédure de réforme. Principalement :

- 3 - II. La réforme est accordée. III. Un nouveau délai de réplique est accordé pour déposer une requête d'appel en cause dans laquelle les conclusions suivantes seront prises : I. A.M.________ et B.M.________ sont autorisés à appeler en cause U.________Sàrl et K.________ afin de prendre contre eux les conclusions suivantes : I. U.________Sàrl et K.________ sont débiteurs solidaires de A.M.________ et B.M.________ solidairement entre eux et leur doivent prompt paiement de la somme de frs 287'840.50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 juillet 2008. Subsidiairement : I. U.________Sàrl est débitrice de A.M.________ et B.M.________ solidairement entre eux et leur doit prompt paiement de la somme de frs 287'840.50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 juillet 2008. Subsidiairement : IV. Un nouveau délai de l'art. 237 CPC est fixé à l'issue de la procédure de réforme.", vu l'avis du 21 septembre 2012 du juge instructeur notifiant la requête de réforme aux intimés Q.________ et L.________, leur impartissant un délai au 11 octobre suivant pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, les informant que dit avis, également communiqué aux requérants, valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 11 octobre 2012 des intimés, déclarant s'opposer à la requête de réforme, avec suite de dépens, mais acceptant que l'incident soit tranché par échange de mémoires, vu la lettre du même jour des requérants, demandant qu'une audience soit fixée pour trancher l'incident, ouï les parties à l'audience incidente du 7 décembre 2012,

- 4 vu les pièces au dossier;

vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;

attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que la partie qui requiert la réforme doit en effet préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),

que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête, que la requête de réforme déposée le 24 août 2012 l'a été en temps utile,

- 5 qu'elle précise en outre l'objet de la réforme requise et contient les motifs pour lesquels les requérants veulent compléter leur procédure, que les requérants déclarent que la requête de réforme tend à les replacer dans le délai nécessaire pour déposer une requête d'appel en cause, que cela est conforme à la jurisprudence selon laquelle la réforme peut être utilisée aux fins de se faire restituer le délai de l'art. 85 CPC-VD, afin d'élargir le cadre du procès à des tiers, par un appel en cause (CREC I 22 octobre 2007 c. 4), que les requérants exposent également qu'au vu du rapport d'expertise, une partie importante du dommage qu'ils allèguent au fond pourrait être imputable à des tiers, soit U.________Sàrl, seule ou avec l'architecte K.________, de sorte qu'ils entendent se réformer pour attirer ces derniers dans le procès, que ces motifs sont clairs et suffisants, sans qu'il y ait besoin à ce stade d'une requête d'appel en cause en bonne et due forme, attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, que tel est le cas en l'espèce, que la requête de réforme est donc recevable en la forme ; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

- 6 que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, c. 4), qu'en particulier, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles, qui sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c; CREC I 22 octobre 2007 c. 5a), attendu en l'espèce que, dans leur demande du 3 juillet 2008, les requérants A.M.________ et B.M.________ réclament aux intimés Q.________ et L.________, respectivement bureau d'ingénieur-géomètre et géomètre, en particulier la somme de 426'756 fr. 95 représentant les travaux à plus-value consécutifs à une erreur qui aurait été commise par les intimés dans la détermination du lieu d'implantation de la villa des requérants, que pour revendiquer cette somme, les requérants se sont appuyés sur le décompte établi par l'architecte K.________ de l'U.________Sàrl qu'ils déclarent avoir mandaté pour surveiller le chantier, que dans son rapport du 20 mars 2012, se prononçant sur la justesse des postes figurant dans ledit décompte, l'expert judiciaire Roland Mosimann a conclu que l'erreur d'implantation a engendré des travaux supplémentaires pour les terrassements, maçonnerie, béton armé et frais d'étude (honoraires) ainsi que des augmentations de coûts de construction et de matériaux à hauteur de 138'916 fr. 45 seulement, que les requérants déduisent de cette conclusion que l'expert considère, du moins implicitement, que si l'architecte précité avait "exercé son art normalement", les coûts supplémentaires n'auraient pas dépassé ce dernier montant,

- 7 qu'ils estiment dès lors que les intimés, ingénieurs-géomètres, sont responsables de la mauvaise implantation de leur villa, tandis que les appelés pourraient répondre d'un mauvais suivi de chantier, que la réforme requise a pour but de leur permettre de contraindre les appelés à participer au procès au fond, afin qu'ils puissent prendre contre eux la conclusion en paiement de 287'840 fr. 50, soit la différence entre la somme susmentionnée réclamée dans la demande au fond et le montant reconnu par l'expert, que pour apprécier l'intérêt des requérants à la réforme, il y a lieu de tenir compte prima facie de la vraisemblance du bien-fondé de la requête d'appel en cause qu'ils se proposent de déposer (cf. CREC I 22 octobre 2007 c. 5b), qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que la notion d'intérêt direct doit être interprétée restrictivement (JT 2002 III 150 c. 3a), de manière à éviter que l’institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties, qu'elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a), qu’à l'intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des

- 8 faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a), que l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser la requête d'appel en cause (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153), que l'action récursoire ou celle en dommages-intérêts prévue par l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD est subordonnée à ce que l'appelant perde le procès et que l'appelé soit tenu envers l'appelant d'une obligation de réparer, puisque c'est cette dernière qui fonde le devoir de relever l'appelant de sa condamnation ou de l'échec de son action, qu'elle n'est pas admissible lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d'autres faits, un rapport de connexité comme le prévoit l'art. 83 al. 1 let. c devant exister entre l'action en dommages-intérêts et l'action principale (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, p. 130 i. f. et 131 princ.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 83 CPC-VD, p. 150), que la condition de l'opposabilité (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD) est remplie lorsque l'appelant justifie d'un intérêt légitime à pouvoir opposer à l'appelé, avec force de chose jugée, le dispositif du jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 83 CPC-VD, p. 151), qu'il y a enfin des prétentions connexes (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD), si le requérant rend à tout le moins vraisemblable l'existence d'un ensemble de fait et de droit commun aux deux actions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 83 CPC-VD, p. 152);

- 9 attendu en l'espèce que tant dans le procès au fond que dans l'action qu'ils envisagent d'intenter contre les appelés, les requérants évaluent leur préjudice à 426'756 fr. 95, que toutefois, cette circonstance, à elle seule, ne suffit pas à considérer que l'on est en présence d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties, que ce dommage est au contraire censé résulter de fautes distinctes et se déterminer différemment, qu'il est en effet reproché aux intimés d'avoir commis une erreur dans l'implantation de la villa des requérants, ce qui fait l'objet de la procédure au fond, qu'il est en revanche fait grief aux appelés de n'avoir pas correctement surveillé le chantier, qu'il y aura ainsi lieu de déterminer si ces derniers sont ou non responsables des surcoûts liés à la mauvaise direction des travaux et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, que, dans ce cadre, d'autres mesures d'instruction, y compris le cas échéant une expertise concernant spécialement les appelés, seront nécessaires, que la source juridique de la responsabilité éventuelle des ingénieurs-géomètres, dont il est contesté qu'elle soit basée sur un contrat entre les requérants et ces derniers, n'est a priori pas la même que pour les architectes, qu'il est tout à fait concevable que, dans les deux procès, on puisse aboutir à des appréciations différentes, conduisant à des jugements distincts,

- 10 que les circonstances de fait et de droit entre les requérants et les intimés et celles qui sous-tendent les rapports entre les requérants et les appelés ne sont ainsi pas les mêmes, que, dès lors, il apparaît d'emblée exclu que les requérants puissent se retourner contre les appelés au cas où ils subiraient un échec dans le procès portant sur une erreur d'implantation qui n'est pas la leur, qu'on ne voit pas non plus l'intérêt qu'auraient les requérants à opposer aux appelés un jugement qui condamnerait ou libérerait les intimés pour les circonstances, la faute et le dommage qui n'appartiennent qu'à ceux-ci, que deux issues de litiges différentes étant imaginables, il n'y a pas, contrairement à la thèse des requérants, de risque de jugements contradictoires, puisque ce risque suppose des résultats qui s'excluent l'un et l'autre (cf. Ruggle/Tenchio-Kuzmici, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36 LFors, p. 373; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors, p. 869), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement, et non pas aux faits et considérants de droit (Hohl, Procédure civile, Introduction et théorie générale, n. 1289 ss, pp. 244 ss; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 475 CPC-VD), attendu enfin que l'admission de la requête de réforme rallongerait et compliquerait considérablement la procédure au fond, qu'il conviendrait de se replacer à la veille du délai de réplique, et, si la requête d'appel en cause était admise nonobstant ce qui précède, de reprendre l'échange d'écritures, que les mesures d'instruction devraient être répétées puisque les appelés n'ont pas pu y participer,

- 11 que l'instruction probatoire étant quasiment terminée – l'ordonnance sur preuve a été rendue, les témoins entendues et les rapports d'expertise déposés – , cela reviendrait à reprendre le procès principal quasiment ab ovo, qu'au vu de ce qui précède, les requérants n'ont pas réussi à démontrer, même au stade d'un examen prima facie, qu'un appel en cause soit admissible, faute d'intérêt direct, de connexité des prétentions et en raison de la complication excessive du procès, que la requête d'appel en cause apparaissant vouée à l'échec, les requérants n'ont pas d'intérêt réel à la réforme, que la requête de réforme qu'ils ont déposée doit donc être rejetée; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens frustraires aux intimés (art. 156 al. 2 CPC-VD), vu le sort de la requête, que les requérants, solidairement entre eux, doivent supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

- 12 qu'obtenant gain de cause, les intimés, qui étaient représentés par un avocat commun, ont droit à des dépens à la charge des requérants (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC-VD),

que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),

qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens à 600 fr. pour les honoraires et débours du conseil des intimés.

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 24 août 2012 par A.M.________ et B.M.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés Q.________ et L.________, solidairement entre eux, le montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier :

- 13 - S. Rouleau E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 17 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : E. Umulisa Musaby

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