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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.015256

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,412 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO08.015256 85/2009/PHC COUR CIVILE _________________ Audience préliminaire du juge instructeur du 6 mars 2009 _______________________________ Présidence deM. HACK , juge instructeur Greffière : Mme Rodigari * * * * * Cause pendante entre : N.________ SA (Me J.-N. Jaton) et A. Q.________

- 2 - - Du même jour - Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de jugement par défaut présentée par la demanderesse, le juge instructeur, considérant que le défendeur a été régulièrement assigné à l’audience de ce jour par exploit du 6 novembre 2008, qui lui a été notifié le 17 novembre 2008, selon accusé de réception n° [...], qu’il n’a pas comparu, ni personne en son nom, que, proclamé par l’huissier plus d’une heure après celle fixée pour sa comparution, il a persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la connaissance du juge instructeur qu’il aurait été empêché de comparaître pour une cause majeure au sens de l’art. 305 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu les art. 305 al. 1 CPC et 306 al. 1 CPC, décide de passer au jugement par défaut. Appliquant l’art. 306 al. 2 CPC, aux termes duquel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, le juge instructeur considère : E n fait : 1. a) La demanderesse N.________ SA (ci-après N._________ SA) est une société anonyme dont le siège est à Lausanne. Elle appartient au même groupe que C.________ SA (ci-après C._________ SA), société anonyme de droit français dont le siège est à [...] (France).

- 3 - Le défendeur A. Q.________ et son épouse B. Q.________ exploitaient divers établissement publics à [...] (SG), soit le [...], le [...], qui, à une date indéterminée, a changé son nom en [...] – le [...] et le [...]. 2. a) Pour les besoins de l'exploitation de ces établissements, la demanderesse leur a accordé plusieurs prêts. Les contrats relatifs à ceuxci contenaient notamment les clauses suivantes (traduction): "CONTRAT DE PRÊT […] entre N.________ SA sise CH- [...] [...] représentée par deux fondés de pouvoirs ci-après dénommée " N._________ SA" et A. Q.________ B. Q.________ [...] [...] [...] [...] (conjointement et personnellement solidaires) […] ci-après dénommé "L'EMPRUNTEUR". Il a été préalablement exposé que N._________ SA est une société financière, filiale des C.________ SA à [...] (France), assurant pour le compte de ces dernières la promotion et la diffusion de leurs bières et autres produits et, plus généralement, toute activité nécessaire au développement des ventes des produits [...] en Suisse. Il est convenu ce qui suit: I N.________ SA consent à l'emprunteur un prêt selon les modalités particulières et les conditions générales suivantes, afin d'exploiter l'objet […] à […]; Modalités particulières du prêt - Objet du prêt: […] - Montant: […] - Durée: […] - Taux d'intérêt: […]

- 4 - - Modalités de remboursement: […] Le remboursement du crédit se fera conformément au tableau des échéances ci-joint. Les acomptes comprenant une part d'amortissement de la dette et une part des frais de crédit (intérêts, primes d'assurance, commissions, taxes, etc.) doivent être bonifiés sur un compte spécial ouvert auprès de la [...], à Genève. II CONDITIONS GÉNÉRALES 1.- Il est convenu que les modifications des modalités de paiement ou du plan de remboursement n'emportent pas novation de la créance de N._________ SA. 2.- L'emprunteur ne pourra en aucun cas invoquer une quelconque contestation entre lui et le vendeur, le prestataire de services ou l'entrepreneur pour différer le règlement des échéances prévues. 3.- L'emprunteur souscrira une police d'assurance pour les risques dont le prêteur pourrait demander la couverture. Dans tous les cas, il est tenu de conclure une assurance responsabilité civile et une assurance incendie pour l'exploitation de son établissement, pour un montant au moins équivalent au prix d'acquisition de l'objet consigné. Il consent expressément à céder au prêteur le bénéfice de l'indemnité versée par la compagnie en cas de sinistre, ce à concurrence du solde restant dû, en capital et intérêt. La cession sera communiquée à l'assurance aux frais de l'emprunteur. 4.- Toute versement dû par l'emprunteur et qui n'a pas été réglé à l'échéance prévue au tableau d'amortissement porte de plein droit intérêts de retard au taux conventionnel prévu aux conditions particulières majoré de 2 points, mais au minimum 7 %. 5.- En cas de recouvrement judiciaire, les intérêts et frais inclus restent acquis au prêteur, sans préjudice des majorations de retard. Dans le cas où N._________ SA, pour recouvrir sa créance, est obligée de faire appel à une autorité, lancer une procédure ou intenter un quelconque procès, elle aura droit à une indemnité forfaitaire de 10 % (dix) sur le montant de sa créance, indépendamment des frais à la charge de l'emprunteur. 6.- EXIGIBILITE: Le solde du prêt et les frais de crédit deviennent exigibles de plein droit: a) lorsque tout ou partie d'un versement n'est pas acquitté exactement à la date d'échéance; b) à défaut de versement ponctuel pour tout autre prêt en cours accordé par N._________ SA à l'emprunteur et ayant fait l'objet d'un autre contrat;

- 5 c) si les renseignements ou documents fournis par l'emprunteur pour la demande de crédit s'avèrent faux ou inexacts; d) en cas de concordat amiable, cessation de paiement, faillite, procédure judiciaire ou saisie par un tiers; e) en cas de dépréciation de l'objet donné en gage au prêteur par l'emprunteur, de moins-value des garanties constituées, de mise à bail, de transfert du fonds de commerce, de cessation d'activité, d'échange, d'apport dans une société, de dommage partiel ou total; f) en cas de non-respect par l'emprunteur ou ses ayants droits d'un quelconque engagement pris dans le présent acte, spécialement le contrat de fourniture de bière exclusif conclu avec C._________ SA, soit: - au cas où les garanties promises ne pourraient pas être constituées. 7.- En cas de décès de l'emprunteur avant le remboursement intégral du prêt, ses héritiers ou légataires seront solidairement et conjointement responsables. Ces derniers seront en outre responsables individuellement du montant de la créance et de ses accessoires. 8.- L'emprunteur est en tout temps autorisé à rembourser l'entier ou une partie du prêt avant son terme. Dans ce cas, les intérêts, les frais et les taxes lui seront décomptés sur la base des derniers acomptes, déduction faite de 1 % sur le solde de la dette. Un éventuel paiement par anticipation n'occasionnera en aucun cas la résiliation ou la réduction des engagements du contrat de fourniture de bière exclusif conclu avec C._________ SA. […] […] Afin d'assurer le remboursement, en capital et intérêts, du prêt dévolu selon l'article 1 ci-dessus et tout avenant au présent contrat de prêt, ainsi que de toutes les créances de N._________ SA et de C.________ SA découlant de la convention de fourniture exclusive, et d'avenants éventuels, conclue ce jour par les parties et C.________ SA dans le cadre de l'exploitation de l'établissement […] à […], l'emprunteur déclare explicitement par la présente céder à N._________ SA, qui accepte, ses éventuelles créances à l'encontre de l'acheteur de l'établissement […] à […] en paiement du prix de vente, ses créances à l'encontre d'un éventuel nouveau locataire des locaux dans lesquels l'établissement actuel se trouve, en rachat des aménagements et installations, ainsi que ses créances contre le propriétaire de l'immeuble dans lequel l'établissement actuel se trouve, en paiement d'indemnités pour des travaux à plus-value. Au cas où l'emprunteur encaisserait lui-même les créances cédées, il reconnaît expressément par la présente le faire au nom et pour le

- 6 compte de N._________ SA et de C.________ SA et s'engage expressément par la présente à leur verser immédiatement la totalité de ces montants, dans la limite des cessions convenues. […] Pour d'éventuels litiges qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les parties désignent la juridiction et le tribunal compétents en convenant que le for sera à Saint-Prex. Le droit suisse est applicable. […]" b) Par contrat de prêt ("Darlehensvertrag") des 25 et 27 octobre 1993, la demanderesse a octroyé au défendeur et à B. Q.________, solidairement entre eux, un prêt de 90'000 fr. avec intérêt à 8 % l'an pour l'exploitation du [...]. Ce prêt était remboursable sur dix ans, par des annuités exigibles le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre 1993. Un tableau des échéances était annexé au contrat. Le 25 octobre 1993, la demanderesse a remis à B. Q.________ un chèque de 90'000 fr. qui a été encaissé. Par avenant – non daté et non signé – au contrat de prêt précité, la demanderesse a accepté de financer une enseigne lumineuse d'une valeur de 1'800 fr., le montant total du prêt étant ainsi porté à 91'800 francs. Un tableau des échéances figurait également en annexe de ce document. c) Les 25 et 27 octobre 1993, le défendeur et B. Q.________ d'une part, et C._________ SA et la demanderesse, d'autre part, ont signé une convention de fourniture de bière ("Bierlieferungsvertrag") pour les besoins de l'exploitation du [...]. Pendant la durée du contrat – soit dix ans, du 1er novembre 1993 au 31 octobre 2003 – le défendeur et B. Q.________ s'obligeaient à débiter en exclusivité et de façon permanente dans l'établissement susmentionné les produits du groupe dont C._________ SA fait partie, soit notamment la bière [...] en fût et en bouteille. De son côté, C._________ SA s'engageait à octroyer à l'exploitant une participation aux frais de publicité de 44 fr. pour chaque hectolitre de bière [...] en fût, vendu et payé.

- 7 - Selon un avenant – non daté et non signé – à ce contrat de fourniture, la participation de C._________ SA aux frais de publicité est passée à 46 fr. par hectolitre. d) A différentes dates, la demanderesse a adressé au défendeur et à B. Q.________ des avis d'échéance pour le prêt de 90'000 fr. pour les années 1994 à 1998. L'avis d'échéance pour cette dernière date mentionnait un solde de l'annuité ("Saldo der Jahresrate") d'un montant de 64'884 fr. 03 en faveur de la demanderesse. 3. a) Par contrat des 3 janvier et 5 juillet 1995, la demanderesse a octroyé au défendeur et à B. Q.________, solidairement entre eux, un prêt de 45'000 fr., avec intérêt à 8 % l'an, pour les besoins de l'exploitation du [...]. Ce prêt était remboursable sur dix ans, par des annuités exigibles le 31 décembre de chaque année. Un tableau des échéances était annexé à ce contrat. Le 3 janvier 1995, la demanderesse a remis au défendeur un chèque de 45'000 fr. qui a été encaissé. b) Les 3 janvier et 5 juillet 1995, le défendeur et B. Q.________, d'une part, et la demanderesse et C._________ SA, d'autre part, ont signé une convention de fourniture de bière pour les besoins de l'exploitation du [...]. Ce contrat était conclu pour une durée de dix ans, soit du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2004. Pendant cette période, le défendeur et B. Q.________ s'obligaient à débiter en exclusivité dans cet établissement les produits du groupe dont fait partie C._________ SA, soit notamment la bière [...], en fût ou en bouteille. De son côté, C._________ SA s'engageait à participer aux frais publicitaires à hauteur de 44 fr. par hectolitre de bière [...] en fût, vendu et payé. c) Par avenant au contrat de prêt signé les 13 janvier et 5 juillet 1995, la demanderesse s'est engagée à financer une tireuse à bière ("Bieranlage") d'une valeur de 3'439 fr. 90 pour le [...], le montant du prêt étant ainsi augmenté à 48'439 fr. 90. En outre, il était prévu que le

- 8 montant de la participation aux frais publicitaires était augmenté de 3 fr. par hectolitre. Un tableau des échéances était annexé à l'avenant. d) A différentes dates, la demanderesse a adressé au défendeur et à B. Q.________ des avis d'échéance pour les années 1995 à 1998, le document relatif à cette dernière année mentionnant un solde de l'annuité de 26'398 fr. 08 en faveur de la demanderesse. 4. a) Par contrats du 30 novembre 1995 et pour les besoins de l'exploitation du [...], la demanderesse a octroyé au défendeur et à B. Q.________, solidairement entre eux, deux prêts distincts. Le premier, d'un montant de 50'000 fr., avec un intérêt à 4 % l'an, était remboursable en 60 mensualités – de 920 fr. 83 chacune, selon l'échéancier annexé au contrat – exigibles le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 1995. Le second prêt, d'un montant de 60'000 fr., avec intérêt à 4 % l'an, était remboursable sur dix ans par des annuités exigibles le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 1995. Un tableau des échéances était également annexé à cette convention. Le 20 octobre 1995, la demanderesse a remis au défendeur un chèque de 110'000 fr. qui a été encaissé. b) Le 30 novembre 1995, le défendeur et B. Q.________, d'une part, et la demanderesse et C._________ SA, d'autre part, ont conclu un contrat de fourniture de bière pour les besoins de l'exploitation du [...]. Cette convention a été conclue pour une durée de dix ans, soit du 1er novembre 1995 au 31 octobre 2005. Durant cette période, le défendeur et B. Q.________ s'engageaient à débiter exclusivement dans leur établissement les produits du groupe dont C._________ SA fait partie, à savoir notamment la bière [...] en fût et en bouteille. De son côté, C._________ SA s'engageait à octroyer à l'exploitant une participation aux frais de publicité de 37 fr. pour chaque hectolitre de bière [...] en fût vendu et payé.

- 9 c) Le 9 janvier 1996, par avenant au contrat de prêt de 60'000 fr. et à la convention de fourniture précités, la demanderesse a augmenté sa participation aux frais de publicité de 37 à 41 fr. et s'est engagée à financer au défendeur et à B. Q.________ le matériel pour l'installation d'un débit ouvert ("Material für Offenausschlankanlage") ainsi qu'une enseigne extérieure ("Aussenschild"), pour une valeur totale de 6'800 francs. Le montant du prêt était ainsi augmenté à 66'800 francs. Un tableau des échéances était annexé à cet avenant. d) A différentes dates, la demanderesse a adressé au défendeur et à B. Q.________ des avis d'échéance concernant les deux prêts octroyés le 30 novembre 1995, à savoir pour les échéances de 1996 à 1998 pour le premier et de 1995 à 1998 pour le second. Les derniers avis d'échéance mentionnaient un solde de l'annuité de 21'856 fr. 07, respectivement 23'510 fr. 21 en faveur de la demanderesse. 5. a) Par contrats du 9 février 1996 et pour les besoins de l'exploitation du [...], la demanderesse a octroyé au défendeur et à B. Q.________, solidairement entre eux, un prêt de 80'000 fr., avec intérêt à 4 % l'an, remboursable d'ici au 30 novembre 1996, ainsi qu'un prêt de 20'000 fr., avec intérêt à 4 % l'an, remboursable sur dix ans, par annuités exigibles le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 1996. Un tableau des échéances était annexé à ce second contrat. Le 17 janvier 1996, la demanderesse a remis au défendeur et à B. Q.________ un chèque de 100'000 fr. qui a été encaissé. b) Le 9 février 1996 toujours, le défendeur et B. Q.________, d'une part, et la demanderesse et C._________ SA, d'autre part, ont conclu une convention de fourniture de bière pour une durée de dix ans, soit du 17 janvier 1996 au 16 janvier 2006. Pendant cette période, le défendeur et B. Q.________ s'engageaient à débiter dans leur établissement exclusivement les produits du groupe dont C._________ SA fait partie, soit notamment la bière [...] en fût et en bouteille. En outre, le contrat

- 10 prévoyant que C._________ SA participerait aux frais publicitaires à hauteur de 45 fr. par hectolitre de bière [...] en fût et 30 fr. par hectolitre de bière [...] en bouteille, vendu et payé. c) A plusieurs reprises, la demanderesse a mis le défendeur et B. Q.________ en demeure de s'acquitter, en capital et intérêts, du prêt de 80'000 fr. remboursable au 30 novembre 1996. Le 25 février 1997, le défendeur a payé les intérêts de ce prêt par 2'933 fr., valeur au 28 février 1997. Puis, le 13 mars 1997, la demanderesse a adressé au défendeur et à B. Q.________ un avis d'échéance 1996 laissant apparaître un solde de 80'000 fr. au 31 décembre 1996, déduction faite des intérêts précités par 2'933 francs. En outre, à différentes dates, la demanderesse a adressé aux susnommés des avis d'échéance pour les années 1996 à 1998 concernant le prêt de 20'000 fr., l'avis d'échéance pour 1998 laissant apparaître un solde de l'annuité de 6'144 fr. 12 en faveur de la demanderesse. 6. a) D'une manière générale, à partir du début de l'année 1997, le défendeur et B. Q.________ ont accumulé un retard important dans le remboursement des divers prêts que la demanderesse leur avait octroyés pour leurs établissements. Par courrier du 18 mars 1997, cette dernière leur a adressé les avis d'échéance concernant leurs établissements mentionnant un solde d'annuités exigibles de 144'185 fr. 52 en sa faveur. Puis, dans une lettre du 12 août 1997, la demanderesse s'est inquiétée de ce que le défendeur et B. Q.________ ne s'étaient pas acquittés du montant total précité. Elle leur a imparti un délai au 30 août 1997 pour verser la somme de 151'552 fr. 16, les informant qu'à défaut de paiement à cette date, elle dénoncerait les prêts au remboursement, sans autre sommation. Enfin, par courrier du 15 septembre 1997, la demanderesse a accordé au défendeur et à B. Q.________ un ultime délai de dix jours pour lui faire parvenir le montant de 151'552 fr. 16. Ceux-ci n'ont donné aucune suite aux courriers des 12 août et 15 septembre 1997.

- 11 b) aa) Au 31 décembre 1998, le solde du prêt octroyé pour les besoins de l'exploitation du [...], censé régulièrement amorti selon le tableau des échéances, s'élevait à 53'197 fr. 09 (52'031 fr. 47 + 1'165 fr. 62). Le manco de l'année 1998 s'est élevé à 64'884 fr. 03 qui se décompose comme suit: - amortissement 1998 (8'564 fr. 94 + 180 fr. 45) 8'745 fr. 39 - intérêts 1998 (4'847 fr. 71 + 107 fr. 69) 4'955 fr. 40 - solde des annuités antérieures 52'070 fr. 49 - ./. participations publi-promotionnelles 1998 - 887 fr. 25 Solde de l'annuité 64'884 fr. 03 Enfin, au 31 août 1999, le solde total en faveur de la demanderesse – comprenant le solde ouvert au 31 décembre 1998 par 53'197 fr. 09, le manco 1998 par 64'884 fr. 03 et les intérêts à 8 % l'an du 1er janvier au 31 août 1999 par 2'837 fr. 18 – s'élevait à 120'918 fr. 30. bb) Au 31 décembre 1998, le solde du prêt de 50'000 fr. octroyé pour les besoins de l'exploitation du [...], censé régulièrement amorti selon le tableau des échéances, s'élevait à 20'354 fr. 71. Le manco de l'année 1998 s'est élevé à 21'856 fr. 07 qui se décompose comme suit: - amortissement 1998 10'017 fr. 40 - intérêts 1998 1'032 fr. 56 - solde des annuités antérieures 11'679 fr. 41 - ./. participations publi-promotionnelles 1998 - 873 fr. 30 Solde de l'annuité 21'856 fr. 07 Ainsi, au 31 août 1999, le solde en faveur de la demanderesse – comprenant le solde ouvert au 31 décembre 1998 par 20'354 fr. 71, le manco 1998 par 21'856 fr. 07 et les intérêts à 4 % l'an du 1er janvier au 31 août 1999 par 542 fr. 79 – s'élevait à 42'753 fr. 57.

- 12 cc) Au 31 décembre 1998, le solde du prêt de 60'000 fr. octroyé également pour les besoins de l'exploitation du [...], censé régulièrement amorti selon le tableau des échéances, s'élevait à 48'388 fr. 81, soit 43'463 fr. 01 et 4'925 fr. 80. Le manco de l'année 1998 s'est élevé à 23'510 fr. 21, soit: - amortissement 1998 (5'441 fr. 29 + 616 fr. 68) 6057 fr. 97 - intérêts 1998 (1'956 fr. 17 + 221 fr. 70) 2'177 fr. 87 - solde des annuités antérieures 16'147 fr. 67 - ./. participations publi-promotionnelles 1998 - 873 fr. 30 Solde de l'annuité 23'510 fr. 21 Au 31 août 1999, le solde en faveur de la demanderesse – comprenant le solde au 31 décembre 1998 par 48'388 fr. 81, le manco de l'année 1998 par 23'510 fr. 21 et les intérêts à 4 % l'an du 1er janvier au 31 août 1999 par 1'290 fr. 37 – s'élevait ainsi à 73'189 fr. 40. dd) Au 31 décembre 1998, le solde du prêt de 45'000 fr. octroyé pour les besoins de l'exploitation du [...], censé régulièrement amorti selon le tableau des échéances, s'élevait à 33'372 fr. 42, soit 31'002 fr. 53 et 2'369 fr. 89). Le manco de l'année 1998 s'est élevé à 26'398 fr. 08 se décomposant comme suit: - amortissement 1998 (3'913 fr. 08 + 299 fr. 13) 4'212 fr. 21 - intérêts 1998 (2'793 fr. 25 + 213 fr. 52) 3'006 fr. 77 - solde des annuités antérieures 19'179 fr. 10 - ./. participations publi-promotionnelles 1998 Solde de l'annuité 26'398 fr. 08 Ainsi, au 31 août 1999, le solde en faveur de la demanderesse – comprenant le solde ouvert au 31 décembre 1998 par 33'372 fr. 42, le manco 1998 par 26'398 fr. 08 et les intérêts à 8 % l'an du 1er janvier au 31 août 1999 par 2'004 fr. 51 – s'élevait à 61'775 fr. 01.

- 13 ee) Le solde du prêt de 80'000 fr. octroyé pour les besoins de l'exploitation du [...] s'élève à 80'000 fr., plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er décembre 1996. En outre, au 31 décembre 1998, le solde du prêt de 20'000 fr. également octroyé pour cet établissement, censé régulièrement amorti selon le tableau des échéances, s'élevait à 14'875 fr. 05. Enfin, le manco de l'année 1998 s'est élevé à 6'144 fr. 12, soit: - amortissement 1998 1'798 fr. 86 - intérêts 1998 666 fr. 96 - solde des annuités antérieures 3'678 fr. 30 - ./. participations publi-promotionnelles 1998 Solde de l'annuité 6'144 fr. 12 Ainsi, au 31 décembre 1998, le solde en faveur de la demanderesse – comprenant le solde ouvert au 31 décembre 1998 par 14'875 fr. 05 et le manco 2008 par 6'144 fr. 12 – s'élevait à 21'019 fr. 17. ff) En résumé, les prétentions de la demanderesse à l'encontre du défendeur, en sa qualité de débiteur solidaire des prêts qui lui ont été octroyés, sont les suivantes: - solde du prêt en relation 120'918 fr. 30 avec le [...] plus intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999 - solde du prêt n°1 en relation 42'753 fr. 57 avec le [...] plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999 - solde du prêt n°2 en relation 73'189 fr. 40 avec le [...] plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999 - solde du prêt en relation 61'775 fr. 01 avec le [...] plus intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999 - solde du prêt de 80'000 fr. en relation 80'000 fr. avec le [...]

- 14 plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er décembre 1996 - solde du prêt de 20'000 fr. en relation 21'019 fr. 17 avec le [...] plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 1999 c) La demanderesse a fait notifier au défendeur et à B. Q.________ de très nombreuses poursuites pour leur réclamer le remboursement des divers prêts qu'elle leur a octroyés. Ainsi, sur requête de la demanderesse, des commandements de payer la somme de 12'520 fr. 36, plus intérêt à 8 % l'an dès le 31 décembre 1996, ont été notifiés au défendeur le 5 novembre 1997 et à B. Q.________ le 11 novembre 1997. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Verfallener Betrag [...] SFR 12'520.36". Sur requête de la demanderesse, des commandements de payer la somme de 38'912 fr. 06, plus intérêt à 8 % l'an dès le 31 décembre 1996, ont été notifiés le 5 novembre 1997 au défendeur et le 11 novembre 1997 à B. Q.________. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Verfallener Betrag [...] SFR 38'912.06". Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 18'251 fr. 66, plus intérêt à 4 % l'an dès le 31 décembre 1996, a été notifié le 5 novembre 1997 au défendeur. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Verfallener Betrag vom [...] (erstes Darlehen) SFR 8'400.55 Verfallener Betrag vom [...] (zweites Darlehen) SFR 2'484.47 Unbezahlte Monatsraten 1997 SFR 7'366.64". Sur requête de la demanderesse, des commandements de payer la somme de 81'868 fr. 08, plus intérêt à 4 % l'an dès le 31 décembre 1996, ont été notifiés le 5 novembre 1997 au défendeur et le 11 novembre 1997 à B. Q.________. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Verfallener Betrag [...] SFR 1'868.08 Saldo Darlehen [...] SFR 80'000.00". A la suite de cette poursuite, des actes de défaut de biens à l'encontre de B. Q.________ ont été délivrés à la

- 15 demanderesse le 1er juillet 1999 pour un montant de 92'063 fr. 48 et le 27 octobre 1999 pour un montant de 92'194 fr. 98. Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 80'000 fr., plus intérêt à 7 % l'an dès le 31 décembre 1996, a été notifié au défendeur le 18 novembre 1998. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Saldo Darlehen [...] 7% Zins laut Art. 2.4 Darlehensvertrag 09.02.96". Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 92'194 fr. 98, sans intérêt, a été notifié le 5 juillet 2000 à B. Q.________. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Saldo Darlehen für die Gastwirtschaft « [...]» in [...], gemäss Verlustschein Nr. [...] vom 27.10.1999, ausgestellt durch das Betreibungsamt Zürich 8, in der Betreibung Nr. [...]". Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 80'000 fr., plus intérêt à 7 % l'an dès le 31 décembre 1996, a été notifié au défendeur le 5 septembre 2005. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Darlehen für die Gastwirtschaft « [...]» in der [...]". Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 92'194 fr. 98, plus intérêt à 8 % l'an dès le 26 octobre 1999, a été notifié le 5 septembre 2005 à B. Q.________. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Darlehen für die Gastwirtschaft « [...]» in der [...]. Verlustschein vom 26.10.1999". Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 120'918 fr. 30, plus intérêt à 10 % l'an dès le 1er septembre 1999, a été notifié le 2 mai 2006 au défendeur. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Betreibung aufgrund des gewährten Darlehens für die Gastwirtschaft « [...]» in der [...]. Zins zu 10 % gemäss Art. 5 des Darlehensvertrages".

- 16 - Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 61'775 fr. 01, plus intérêt à 10 % dès le 1er septembre 1999, a été notifié le 2 mai 2006 au défendeur. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: " Betreibung aufgrund des gewährten Darlehens für die Gastwirtschaft für den « [...]» in der [...]. Zins zu 10 % gemäss Art. 5 des Darlehensvertrages". Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer les sommes de 42'753 fr. 55, plus intérêt à 10 % dès le 1er septembre 1999, et de 73'189 fr. 40, plus intérêt à 10 % dès le 1er septembre 1999, a été notifé le 2 mai 2006 au défendeur. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: "Betreibung aufgrund der gewährten Darlehen Nr. 1 und Nr. 2 für die Gastwirtschaft « [...]» in der [...]. Zins zu 10 % gemäss Art. 5 des Darlehensvertrages". Sur requête de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 100'000 fr., plus intérêt à 10 % dès le 31 décembre 1996, a été notifié le 2 mai 2006 au défendeur. A la rubrique titre, date et cause de la créance figurait ce qui suit: " Betreibung aufgrund des gewährten Darlehens für die Gastwirtschaft « [...]» in der [...]. Zins zu 10 % gemäss Art. 5 des Darlehensvertrages". 7. La N.________ SA a ouvert action par demande du 20 mai 2008 concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer: "I. A. Q.________ est le débiteur de la N.________ SA de la somme de 120'918 fr. 30 (cent vingt mille neuf cent dix-huit francs et trente centimes), plus intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999. II. A. Q.________ est le débiteur de la N.________ SA de la somme de 42'753 fr. 57 (quarante-deux mille sept cent cinquantetrois francs et cinquante-sept centimes), plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999. III. A. Q.________ est le débiteur de la N.________ SA de la somme de 73'189 fr. 40 (septante-trois mille cent huitante-neuf francs et quarante centimes), plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999.

- 17 - IV. A. Q.________ est le débiteur de la N.________ SA de la somme de 61'775 fr. 01 (soixante-et-un mille sept cent septante-cinq francs et un centime), plus intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999. V. A. Q.________ est le débiteur de la N.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs), plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er décembre 1996. VI. A. Q.________ est le débiteur de la N.________ SA de la somme de 21'019 fr. 17 (vingt-et-un mille dix-neuf francs et dix-sept centimes), plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 1999."

- 18 - E n droit : I. La demanderesse conclut en substance à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur de différents montants relatifs à des contrats conclus pour l'exploitation d'établissements publics dont ce dernier et son épouse étaient les gérants. a) Les rapports contractuels entre parties – à l'exception des conventions portant sur la fourniture de bière – doivent être qualifiée de prêts de consommation au sens des art. 312 et suivants CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220). Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Les montants qui font l'objet des différents prêts en question – ainsi que leur transfert à l'emprunteur – sont établis aussi bien dans leur principe que dans leur quotité. Les sommes alléguées par la demanderesse correspondent à ce qui figure dans les pièces produites. De même, la qualité de débiteur du défendeur n'est ici pas contestable, puisque les conventions prévoient qu'il est solidairement responsable, aux côtés de B. Q.________. Le défendeur doit donc être reconnu le débiteur de la demanderesse des montants en capital qui font l'objet des conclusions prises par cette dernière. b) L'art. 313 CO prévoit qu'en matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés (al. 1), alors qu'en matière de commerce, il en est dû même sans convention (al. 2). En outre, aux termes de l'art. 104 al. 1 et 2 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel; si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque

- 19 périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur. En l'espèce, des intérêts de 4 %, respectivement 8 %, ont été prévus dans les contrats de prêts conclus entre les parties à la présente cause. Conformément à cela, la part d'intérêt comprise dans les montants réclamés par la demanderesse peut donc également lui être allouée. c) S'agissant du point de départ de l'intérêt, la demanderesse conclut à ce qu'il coure dès le 1er septembre 1999 pour tous les montants, à l'exception du prêt de 80'000 fr. pour le [...]. L'une des clauses figurant dans les conventions de prêt conclues entre parties prévoit que le solde du prêt et les frais de crédit deviennent exigibles de plein droit lorsque tout ou partie d'un versement n'est pas acquitté exactement à la date d'échéance ou à défaut de versement ponctuel pour tout autre prêt en cours accordé par la demanderesse à l'emprunteur et ayant fait l'objet d'un autre contrat. En outre, le point 4 des conditions générales de ces contrats prévoit que tout versement dû par l'emprunteur et n'ayant pas été réglé à l'échéance prévue au tableau d'amortissement porte de plein droit intérêts de retard au taux conventionnel prévu aux conditions particulières majoré de 2 points, mais au minimum 7 %. On sait également que dès 1997, le défendeur et B. Q.________ n'ont pas été en mesure de s'acquitter des annuités exigibles. Le 15 septembre 1997, la demanderesse leur a accordé un ultime délai pour verser les montants dus. Enfin, dès novembre 1997, la demanderesse a fait notifier au demandeur différents commandements de payer portant sur le solde des prêts consentis. Dans la mesure où les parties ont conventionnellement fixé un terme d'exigibilité pour les annuités, nul n'est besoin d'interpeller le débiteur pour qu'il soit mis en demeure et que l'intérêt coure (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in Revue valaisanne de jurisprudence 1990, pp. 360-361). En l'espèce, la date du 1er septembre 1999 est clairement postérieure à celle à laquelle le solde des prêts et les

- 20 frais de crédit sont devenus exigibles de plein droit. Elle peut donc être retenue. S'agissant encore des 80'000 fr. précités, la demanderesse réclame un intérêt dès le 1er décembre 1996. Selon le contrat de prêt, ce capital était remboursable d'ici au 30 novembre 1996. Le point de départ de l'intérêt tel que demandé peut donc être alloué (art. 102 al. 2 CO). d) L'art. 314 al. 3 in initio CO et, plus généralement, l'art. 105 al. 3 CO, prévoient l'interdiction de l'anatocisme. Ainsi, le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même par une poursuite ou une demande en justice. En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement (Thévenoz, Commentaire romand, tome I, n. 6 ad art. 105 CO). In casu, la demanderesse réclame le paiement d'intérêts portant aussi bien sur le montant en capital et l'amortissement que les intérêts eux-mêmes. Il convient donc d'examiner pour chaque contrat sur quelle somme ces intérêts peuvent effectivement courir, compte tenu de l'interdiction susmentionnée. aa) S'agissant de la conclusion I de la demanderesse, on sait que le montant de 120'918 fr. 30 – relatif au prêt consenti pour l'exploitation du [...] – est composé notamment du solde ouvert au 31 décembre 1998 par 53'197 fr. 10 [chiffre arrondi]. Ce montant – qui consiste uniquement en capital – peut porter intérêt à 8 %, conformément au contrat. Il en va de même de l'amortissement 1998 par 8'745 fr. 40 (chiffre arrondi). En revanche, sur la part d'intérêt pour la période du 1er janvier au 31 août 1999, soit 2'837 fr. 20 [chiffre arrondi], aucun intérêt moratoire ne peut être perçu. Enfin, l'intérêt ne peut pas non plus courir sur le manco pour l'année 1998, sous déduction de l'amortissement pour l'année 1998, soit sur la somme de 56'138 fr. 60 (64'884 fr. [chiffre arrondi] – 8'745 fr. 40). En effet, il n'est pas possible de déterminer sans

- 21 expertise quelle est la part d'amortissement et celle d'intérêt dans ce montant. En conséquence, le défendeur doit être reconnu le débiteur de la demanderesse d'un montant de 61'942 fr. 50 (53'197 fr. 10 + 8'745 fr. 40) avec intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999, et d'un montant de 58'975 fr. 80 (2'837 fr. 20 + 56'138 fr. 60) sans intérêt. bb) Pour ce qui est de la conclusion II de la demanderesse – relative au premier prêt accordé pour l'exploitation du [...] –, on retiendra que le montant de 42'753 fr. 57 est composé par 10'017 fr. 40 de l'amortissement 1998, somme sur laquelle l'intérêt est dû. De même, l'intérêt court sur le solde des annuités au 31 décembre 1998 par 20'354 fr. 71, puisqu'il s'agit d'un montant en capital. En revanche, aucun intérêt ne peut être alloué sur les intérêts à 4 % dus pour la période du 1er janvier au 31 août 1999 par 542 fr. 79, ni sur le manco 1998, sous déduction de la part d'amortissement 1998, à savoir 11'838 fr. 67. En effet, sur ce solde, il n'est pas possible en l'état de déterminer la part d'intérêt et celle d'amortissement. Ainsi, le défendeur doit être reconnu le débiteur de la demanderesse d'un montant de 30'372 fr. 10 [chiffre arrondi] (10'017 fr. 40 + 20'354 fr. 71), avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999, et d'un montant de 12'381 fr. 45 [chiffre arrondi] (542 fr. 79 + 11'838 fr. 67) sans intérêt. cc) Pour ce qui se rapporte à la conclusion III de la demanderesse – concernant le second prêt pour le [...] – les intérêts peuvent courir sur l'amortissement 1998, soit 6'057 fr. 97, ainsi que sur le solde au 31 décembre 1998 par 48'388 fr. 81. A l'inverse, l'intérêt ne peut être perçu ni sur les intérêts à 4 % du 1er janvier au 31 août 1999, à savoir 1'290 fr. 37, ni sur le manco 1998, sous déduction de l'amortissement, soit 17'452 fr. 24, ce pour les raisons d'ores et déjà exposées ci-dessus.

- 22 - En définitive, le défendeur peut être reconnu le débiteur de la demanderesse d'un montant de 54'446 fr. 75 [montant arrondi] (6'057 fr. 97 + 48'388 fr. 81), avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999, et de 18'742 fr. 60 [montant arrondi] (1'290 fr. 37 + 17'452 fr. 24) sans intérêt. dd) S'agissant de la conclusion IV de la demanderesse – se rapportant au solde octroyé pour le [...] – on considérera que l'intérêt peut porter sur l'amortissement 1998 par 4'212 fr. 21 et sur le solde ouvert au 31 décembre 1998 par 33'372 fr. 42. En revanche, il ne court pas sur les intérêts à 8 % du 1er janvier au 31 août 1999, soit 2'004 fr. 51, ni sur le manco 1998 dont à déduire l'amortissement pour cette même année, soit 22'185 fr. 87. En conséquence, le défendeur peut être reconnu débiteur de la demanderesse d'un montant de 37'584 fr. 60 [chiffre arrondi] (4'212 fr. 21 + 33'372 fr. 42), avec intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999, et d'un montant de 24'190 fr. 40 [chiffre arrondi] (2'004 fr. 51 + 22'185 fr. 87) sans intérêt. ee) La conclusion V de la demande se rapporte au prêt de 80'000 fr. octroyé pour l'exploitation du [...]. Ce montant, qui était remboursable en un seul versement, sera alloué, avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er décembre 1996. ff) Finalement, pour la conclusion VI – relative au prêt de 20'000 fr. également accordé pour le [...] – on admettra des intérêts portant sur l'amortissement 1998 par 1'798 fr. 86, ainsi que sur le solde ouvert au 31 décembre 1998, soit 14'875 fr. 05. En revanche, il ne sera pas dû sur les intérêts 1998 par 666 fr. 96, ni sur le manco 1998 sous déduction de l'amortissement 1998, soit 4'345 fr. 25 [chiffre arrondi]. En définitive, le défendeur sera reconnu débiteur de la demanderesse d'un montant de 16'673 fr. 90 [chiffre arrondi] (1'798 fr. 86

- 23 - + 14'875 fr. 05), avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 1999, et d'un montant de 4'345 fr. 25 sans intérêt II. Selon l'article 92 alinéa 1er CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Obtenant gain de cause sur le principe et sur la quotité – seuls les montants soumis à la charge d'intérêt étant modifiés – la demanderesse a droit à des dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 11'100 fr., savoir: a ) 7'000 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 350 fr . pour les débours de celui-ci; c) 3'750 fr . en remboursement de son coupon de justice.

- 24 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par défaut du défendeur prononce : I. Le défendeur A. Q.________ doit payer à la demanderesse N.________ SA les sommes de 61'942 fr. 50 (soixante et un mille neuf cent quarante-deux francs et cinquante centimes), avec intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999, et de 58'975 fr. 80 (cinquante-huit mille neuf cent septante-cinq francs et huitante centimes) sans intérêt. II. Le défendeur doit payer à la demanderesse les sommes de 30'372 fr. 10 (trente mille trois cent septante-deux francs et dix centimes), avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999, et de 12'381 fr. 45 (douze mille trois cent huitante et un francs et quarante-cinq centimes) sans intérêt. III. Le défendeur doit payer à la demanderesse les sommes de 54'446 fr. 75 (cinquante-quatre mille quatre cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er septembre 1999, et de 18'742 fr. 60 (dix-huit mille sept cent quarante-deux francs et soixante centimes) sans intérêt. IV. Le défendeur doit payer à la demanderesse les sommes de 37'584 fr. 60 (trente-sept mille cinq cent huitante-quatre francs et soixante centimes), avec intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 1999, et de 24'190 fr. 40 (vingt-quatre mille cent nonante francs et quarante centimes) sans intérêt. V. Le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs), avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er décembre 1996.

- 25 - VI. Le défendeur doit payer à la demanderesse les sommes de 16'673 fr. 90 (seize mille six cent septante-trois francs et nonante centimes), avec intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 1999, et de 4'345 fr. 25 (quatre mille trois cent quarante-cinq francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt. VII. Les frais de justice de la demanderesse sont arrêtés à 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs). VIII. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 11'100 fr. (onze mille cent francs) à titre de dépens. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : La greffière : P. Hack V. Rodigari Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 8 juin 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

- 26 - La greffière : V. Rodigari

CO08.015256 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.015256 — Swissrulings