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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.008294

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,162 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.008294 8/2013/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant T.________, à Lausanne, d'avec B.________ à La Croix-sur-Lutry. ___________________________________________________________________ Audience du 10 janvier 2013 _______________________ Présidence deM. HACK, président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Boryszewski * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, la cour considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par la demanderesse T.________ contre la défenderesse B.________, par requête de conciliation du 13 juin 2007, auprès du Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron, vu l'acte de non-conciliation du 4 mars 2008 délivré à la demanderesse,

- 2 vu la demande déposée auprès de la Cour civile le 18 mars 2008, par la demanderesse, qui conclut, avec suite de frais et dépens, comme suit : "I.- B.________, à titre de rapport et/ou de réduction des libéralités effectuées en sa faveur par [...], décédé le 13 juin 2006, doit à T.________ la somme de fr. 490'000.- (quatre cent nonante mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 1994. II.- B.________ doit en outre paiement immédiat à T.________ de la somme de fr. 20'000.- (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2006. III.- Aussi longtemps que B.________ occupera la maison de la [...], chemin du [...], elle devra payer à la succession de [...] la somme de fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) par mois. IV.- Dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, B.________ est tenue de remettre à T.________ les biens mobiliers suivants : - 1 reproduction de Bâle avec cadre doré à la feuille - CD programmes Windows XP, Excel, etc - 1 porte-parapluies Domus en forme de dos de livres - 5 deux-pièces confectionnés par un tailleur - les voilages de la chambre à coucher de la défenderesse - ceux de la chambre des visites au rez inférieur Si cette restitution n'intervient pas dans le délai précité, B.________ doit payer à T.________ la somme de fr. 4'400.- (quatre mille quatre cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 11ème jour après jugement définitif et exécutoire. V.- Le partage de la succession de [...], décédé le 13 juin 2006 est ordonné et un notaire est commis, avec pour mission de stipuler (en tenant compte des rapports et des réductions précités) le partage à l'amiable si faire se peut ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions en vue du partage.", vu la réponse déposée le 10 juillet 2008, par la défenderesse, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de la demande, vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations de la demanderesse le 28 octobre 2008, vu le procès-verbal de l'audience de jugement du 30 octobre 2012, qui comprend notamment les passages suivants :

- 3 - "Me Berger requiert de pouvoir remplacer les termes "T.________" par "la succession d'[...]" à la conclusion I de la demande du 18 mars 2008, considérant qu'il s'agit d'une erreur de plume. Me Schmidhauser s'oppose à cette modification sous suite de frais et dépens. (…) Le président informe les parties que la Cour civile rejette la réquisition de rectification de la conclusion I telle formulée cidessus. Me Berger fait la dictée suivante : « Je requiers de pouvoir réduire, subsidiairement modifier, la conclusion I de la demande du 18 mars 2008, en ce sens que les mots "T.________" soient remplacés par les mots "succession d'[...] ». Me Schmidhauser s'oppose à cette réquisition sous suite de frais et dépens. (…) Le président informe les parties que la Cour civile considère que l'on se trouve dans la situation visée à l'art. 268 al. 2 in fine CPC-VD. (…) Me Schmidhauser indique qu'il n'entend pas se porter fort du paiement de ce montant (réd. : l'émolument de l'incident). Un délai au 15 novembre 2012, dont avis, est fixé à la défenderesse et requérante à l'incident pour procéder à l'avance de l'émolument incident par 900 fr., au moyen du bulletin de versement qui lui sera adressé à cette fin. Le même délai est fixé aux deux parties pour se déterminer conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD.", vu le courrier du 15 novembre 2012 de la demanderesse et intimée à l'incident, indiquant renoncer à la tenue d'une audience incidente, vu le courrier du même jour de la défenderesse et requérante à l'incident, demandant son maintien, vu le dépôt de 900 fr., à titre de frais de l'incident, opéré le 12 novembre 2012 par la requérante, ouï les parties, représentées par leur conseil respectif, à l'audience incidente du 10 janvier 2013, vu les autres pièces du dossier;

- 4 attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu' à la clôture de l'instance, que la présente cause, ouverte le 12 juin 2007, est ainsi notamment soumise au CPC-VD; attendu que lorsqu'une partie s'oppose à la modification des conclusions adverses, elle doit procéder en la forme incidente dans les dix jours dès la signification desdites conclusions (art. 268 al. 2 CPC-VD), que si celle-ci est intervenue à l'audience, l'opposition doit être faite séance tenante (ibidem), qu'en l'espèce, la requérante a présenté son exception dans le délai précité, par dictée au procès-verbal à l'audience de jugement, de sorte qu'elle a agi en temps utile, qu'en outre, la requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD; attendu que la procédure est notamment soumise au principe de célérité [art. 1er al. 3 CPC-VD et art. 29 al. 1 Cst féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)], qu'elle est en outre régie par le droit d'être entendu, qui comporte notamment le droit de répondre aux arguments nouveaux du défendeur (art. 2 CPC-VD et 29 al. 2 Cst féd.; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3e éd., n. 1 ad art. 2 CPC-VD),

- 5 ainsi que par le principe de simultanéité des moyens, selon lequel les parties sont tenues, autant que faire se peut, d'articuler en une fois tous leurs moyens d'attaque et de défense, le demandeur dans sa demande, le défendeur dans la réponse (art. 261 CPC-VD), que l'objet du litige est en principe déterminé après le premier échange d'écritures, par les conclusions prises dans la demande et les éventuelles conclusions reconventionnelles formulées dans la réponse (art. 262 al. 2 let. d et 272 al. 1 CPC-VD), que toutefois, le juge ne peut pas empêcher qu'un second échange d'écritures ait lieu (art. 274 al. 6 CPC-VD), qu'en outre, la loi autorise une réduction ou modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD), que les conclusions modifiées remplacent les conclusions initiales modifiant ou aggravant l'objet du procès sans l'étendre (CREC, 18 février 2005, n° 234, D. et N. C. o. SA; Poudret, note in JT 1988 III 83 ss, spéc. p. 84), que les conclusions peuvent également être augmentées aux conditions de l'art. 267 al. 1 CPC-VD, que ces dispositions n'évoquent pas l'introduction de conclusions nouvelles, que, comme indiqué, par opposition aux conclusions modifiées, celles-ci s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès (CREC, 18 février 2005, n° 234, précité; Poudret, note in JT 1988 III 83 ss, précité),

- 6 que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JT 2004 III 83; JT 1990 III 82; JT 1989 III 2 et 66), que lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction de conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, précité; CREC, 18 février 2005, n° 234, précité; CCIV, 4 décembre 2003, n°243, C. c. S. et A.; CREC, M. c. V., 25 novembre 1998, n° 577), qu'une fois l'échange d'écritures terminé, une conclusion nouvelle ne peut donc être introduite que par le biais de la réforme (JT 2007 III 127 c. 3c; JI-CCIV, 4 décembre 2003, n°243, précité), que la possibilité pour une partie de se réformer prend fin, pour les causes pendantes devant la Cour de céans, après le dépôt des mémoires de droit (art. 317b al. 1 et 317a al. 1 CPC-VD), sous réserve de l'hypothèse, non réalisée in casu, visée par l'art. 317b al. 2 CPC-VD, qu'en l'espèce, l'intimée T.________ entend remplacer un terme par un autre dans la conclusion I de sa demande du 18 mars 2008, soit "T.________" par "[...]", qu'elle y voit une simple modification, voire réduction de conclusion, que la requérante B.________ s’y oppose, estimant qu'il s'agit d'une conclusion entièrement nouvelle,

- 7 qu'il convient dès lors de déterminer si l'on est, comme le prétend l'intimée, en présence d'une conclusion modifiée, ou au contraire d'une conclusion nouvelle, que, par ce changement, l'intimée remplace le titulaire actif de ses prétentions par un autre, que cela revient à retirer une conclusion pour en introduire une autre en lieu et place, que l'aspect qualitatif de la conclusion est complètement modifié, que cela dénature ainsi la prétention initiale, que cette modification excède manifestement les possibilités offertes par l'art. 266 CPC-VD, que de surcroît, bien que formellement l'on remplace un terme par un autre, la jurisprudence concernant la possibilité de modifier ses conclusions doit être nuancée, sous peine de porter atteinte au droit d'être entendu, qu'il est vrai que la conclusion nouvelle ne vient pas s'ajouter aux conclusions initialement prises, que toutefois, comme on l'a vu, elle vient en réalité remplacer une conclusion précédente, qu'on ne peut donc considérer qu'il s'agirait d'une simple modification de conclusion, qu'en effet, une telle "modification" irait à l'encontre du droit de répondre aux arguments de la partie adverse, ainsi qu'au principe de simultanéité des moyens,

- 8 que la requérante ne serait ainsi plus en mesure de contrer la conclusion I de la demanderesse par de nouveaux arguments, sauf à déposer une requête en réforme, que, cependant, à ce stade de la procédure, soit après le dépôt des mémoires de droit, la réforme n'est plus autorisée, que le remplacement d'un terme par un autre dans la conclusion I, tel que requis à l'audience de jugement par T.________, doit ainsi être refusé, que l'examen de la connexité est par conséquent inutile, que la requête incidente de B.________ doit ainsi être admise; attendu que les frais de la procédure incidente s'élèvent à 900 fr. pour la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC), qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, ainsi que les honoraires et les débours de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3), que la requérante s'est opposée à juste titre au changement de la conclusion I, telle que requise par l'intimée à l'audience de jugement, qu'il y a dès lors lieu d'allouer de pleins dépens à la requérante, à charge de l'intimée,

- 9 qu'il convient d'arrêter le montant des dépens de l'incident à 2'400 fr. au titre de remboursement des frais et de participation aux honoraires du conseil de la requérante. Par ces motifs, la cour de céans, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente déposée par B.________ le 30 octobre 2012 est admise. II. T.________ n'est pas autorisée à remplacer, dans la conclusion I de sa demande du 18 mars 2008, les mots "T.________" par "succession d'[...]". III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. IV. T.________ versera à B.________ le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : P. Hack F. Boryszewski Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 21 janvier 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

- 10 - Le greffier : F. Boryszewski

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