1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.006928 181/2009/JCL COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant T.________, à Tannay, et U.________, à Talence (France), d'avec H.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 8 décembre 2009 ________________ Présidence de M. COLOMBINI , juge instructeur Greffière : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès introduit devant la Cour civile par les demandeurs T.________ et U.________ contre la défenderesse H.________, selon demande du 5 mars 2008, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. Ordre est donné au Notaire [...] de restituer aux demandeurs, M. T.________ et la société U.________ le montant de CHF 600'000.- (six cent mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 avril 2006, consigné en ses mains conformément à l'article 1 de l'acte de vente du 29 juin 2005 no 8'248.-.
- 2 - III. La défenderesse H.________ est reconnue débitrice des demandeurs M. T.________ et la société U.________, solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement d'un montant de CHF 329'084.90 (trois cent vingt neuf mille huitante-quatre francs nonante) avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2008." vu l'avis du 31 mars 2008, par lequel le Juge instructeur de la Cour civile a adressé pour notification la demande du 5 mars 2008 à la défenderesse et lui a imparti un délai pour procéder sur cette écriture, vu la requête d'appel en cause déposée le 29 août 2008 par la défenderesse, visant à appeler en cause N.________ SA, vu le jugement incident du 25 novembre 2008 rejetant dite requête, vu le recours formé le 9 janvier 2009 devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal par la défenderesse contre dit jugement, vu l'arrêt du 24 juin 2009 par lequel la Chambre des recours a rejeté dit recours, vu la requête d'intervention déposée le 15 septembre 2009 par la requérante Q.________ SA, qui prend, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " I.- La requête en intervention est admise. II.- Q.________ SA est autorisée à intervenir dans le procès ouvert par Demande du 5 mars 2008 de T.________ et U.________ contre H.________. III.- Q.________ SA est admis à prendre, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de T.________ et U.________ :
- 3 - « I.- T.________ et U.________ sont reconnus débiteurs de Q.________ SA solidairement entre eux, et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 64'600 (soixante quatre mille six cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 15 août 2007. »" vu l'avis du 16 septembre 2009, par lequel le juge instructeur a transmis dite requête pour notification aux demandeurs au fond et intimés T.________ et U.________ ainsi qu'à la défenderesse au fond et intimée H.________, leur impartissant un délai au 1er octobre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1996, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 1er octobre 2009, par lequel les intimés T.________ et U.________ ont déclaré s'opposer aux conclusions prises par la requérante et accepter le remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu la lettre du même jour par lequel l'intimée H.________ a déclaré adhérer aux conclusions incidentes de la requérante et ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du 1er octobre 2009 par lequel la requérante s'en est remise à justice sur la question de l'art. 149 al. 4 CPC, vu l'avis du juge instructeur du 5 octobre 2009 impartissant un délai au 20 octobre 2009 à la partie requérante et au 4 novembre 2009 aux parties intimées pour produire un mémoire incident, vu le courrier du 19 octobre 2009, par lequel la requérante a confirmé les conclusions prises dans sa requête,
- 4 vu le courrier du 4 novembre 2009, par lequel l'intimée H.________ a déclaré s'en remettre à justice sur le sort de la requête incidente et renoncé à déposer un mémoire incident, vu l'avis du 5 novembre 2009 du juge instructeur prolongeant, à la demande des intimés T.________ et U.________, une unique fois le délai pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par les intimés T.________ et U.________ le 4 décembre 2009, lesquels concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'intervention, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 80 ss et 146 ss CPC; attendu que selon l'art. 149 al. 4 CPC, après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique à bref délai; attendu que la requête d'intervention satisfait aux exigences de forme de l'art. 81 al. 1 in fine CPC, qu'elle est donc recevable; attendu que celui qui a un intérêt direct au procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé (art. 80 al. 1 CPC), que la demande d'intervention peut être faite en tout état de cause (art. 80 al. 2 CPC), que, selon la jurisprudence, l'intervention peut être soit conservatoire, lorsqu'elle tend à appuyer les conclusions d'une partie, soit agressive, lorsqu'elle a pour but de faire valoir un droit excluant celui des
- 5 parties ou de l'une d'elles (JT 1975 III 42, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 80 CPC), que, dans les deux cas, elle est subordonnée à l'existence d'un "intérêt direct" (art. 80 al. 1 CPC), c'est-à-dire d'un intérêt légitime ou digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT 1982 III 102), que, par analogie avec l'institution de l'appel en cause, il suffit que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit apparent ou vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC; Pittet- Middelmann, L'intervention volontaire, thèse Lausanne 1997, p. 186), qu'il n'appartient ainsi pas au juge de l'incident de préjuger les prétentions de l'appelant contre l'appelé (ou de l'intervenant), celui-ci devant s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'appel en cause - ou l'intervention - pourvu que celui-ci ait une "apparence de raison" fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe au requérant d'apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (Ch. rec., n° 399/I du 10 mars 2005, consid. 5; JT 1980 III 66; JT 1978 III 108), que l'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, in JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 151), qu'en pratique, cet intérêt existe si le jugement à intervenir a des effets sur les droits, obligations ou intérêts juridiques du requérant (Ch. rec., n° 809/I du 13 décembre 2006, consid. 3), que l'exigence de l'intérêt direct est identique aux articles 80 et 83 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80; Pittet- Middelmann, op. cit., p. 151),
- 6 que l'on peut dès lors reprendre la distinction opérée par la jurisprudence en matière d'appel en cause, par analogie avec le système prévu pour la consorité, entre connexité parfaite au sens de l'article 74 lettre b CPC, pour laquelle le risque de jugement contradictoire doit l'emporter sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple au sens de l'article 74 lettre c CPC, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (Ch. rec., n° 809/I du 13 décembre 2006, consid. 3, JT 2001 III 10), que l'existence d'un tel intérêt ne justifie donc pas toujours une intervention, selon la complexité ou le stade du procès, le juge devant évaluer les avantages et inconvénients que l'intervention entraîne (Pittet- Middelmann, op. cit., p. 140), que si l'intervention doit amener une complication excessive du procès, l'intérêt direct de l'intervenant n'existe pas et la requête doit être rejetée (JT 1982 III 102); attendu qu'en l'espèce, l'intervention est agressive, que la requérante entend en effet obtenir le paiement d'un montant de 64'600.- fr. par les intimés et demandeurs au fond T.________ et U.________, solidairement entre eux, que ce montant correspond à un solde d'honoraires et frais pour les prestations effectuées par la requérante en faveur des demandeurs dans le cadre du projet de permis de construire qui conditionnait la vente de l'immeuble sis rue [...] à Lausanne, que, dans la procédure au fond actuellement pendante, les prétentions des demandeurs à l'encontre de la défenderesse sont fondées sur un complexe de fait entourant l'inexécution du contrat de vente conditionnelle du 29 juin 2005,
- 7 que ces prétentions concernent l'acte de vente conditionnelle du 29 juin 2005, le respect par les demandeurs de leurs obligations contractuelles et le dommage résultant de l'inexécution prétendument fautive de la défenderesse, que les demandeurs font notamment valoir à titre de dommage un montant de 268'700 fr., qu'ils disent avoir versé à la requérante à titre d'honoraires (all. 85 de la demande), que la requérante soutient en revanche que seul un montant de 230'000 fr. lui aurait été payé (all. 29 et 30 de la requête), que, pour juger du bien-fondé des prétentions des demandeurs, il convient de déterminer si les honoraires versés par ceux-ci à la requérante constituent un poste du dommage dont réparation peut être exigée de la défenderesse selon les art. 97 ss CO, que cette question intéresse uniquement les relations entre les demandeurs et la défenderesse, qu'il en va de même du point de savoir si les honoraires contestés peuvent constituer un poste du dommage, que les prétentions de la requérante sont quant à elles fondées sur le complexe de fait entourant le contrat relatif aux prestations d'architecte conclu avec les seuls demandeurs, qu'il s'agit par conséquent de déterminer si les honoraires réclamés par la requérante aux demandeurs sont justifiés, que cette question intéresse uniquement les relations entre les demandeurs et la requérante, qu'on ne saurait dès lors admettre que l'intervention de la requérante permettrait de faire trancher par un seul jugement des
- 8 prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties, que les prétentions objet de la procédure au fond pendante et celles objet de la présente procédure incidente ont un fondement factuel et juridique suffisamment distinct pour que l'intérêt direct au procès soit nié, qu'au demeurant, l'intervention entraînerait une complication excessive du procès, qu'elle impliquerait en effet d'étendre la procédure à des circonstances de fait et de droit étrangères au litige qui oppose les demandeurs à la défenderesse; attendu que la requérante fait, certes, valoir que les demandeurs mèneraient double jeu en prétendant avoir payé tous les montants qu'elle réclame, ce qui ne serait pas le cas, et que ceux-ci se trouveraient enrichis si leurs prétentions envers la défenderesse devaient être admises, que cette dernière circonstance concerne toutefois les relations entre la défenderesse et les demandeurs, qu'elle ne saurait dès lors fonder un intérêt direct à l'intervention de la requérante, qui n'est pas concernée par cette question, qu'il appartiendra à la défenderesse de faire valoir, dans le cadre de la procédure au fond, que les honoraires invoqués à titre de dommage n'ont pas été entièrement payés; attendu qu'en définitive, la requérante à échoué à rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt direct pour elle à intervenir au procès,
- 9 que la requête d'intervention doit donc être rejetée; attendu que les frais de procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge de la partie requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que les honoraires d'avocat sont fixés selon les art. 1 ss TAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3), qu'en l'espèce, la requête d'intervention introduite par la requérante Q.________ SA est rejetée, que les intimés T.________ et U.________ se sont opposés à cette requête, qu'ayant obtenu gain de cause, ceux-ci ont droit à des dépens de l'incident, qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr. le montant que la requérante versera à ce titre aux intimés T.________ et U.________, solidairement entre eux, que l'intimée H.________, s'en est remise à justice sur le sort de la requête incidente, qu'il n'y a par conséquent pas lieu de lui allouer de dépens.
- 10 par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête d'intervention déposée le 15 septembre 2009 par la requérante Q.________ SA est rejetée. II. Les frais de procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera aux intimés T.________ et U.________, solidairement entre eux, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : J.-L. Colombini C. Maradan Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 10 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à l'incident.
- 11 - Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Maradan