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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.039371

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,102 Wörter·~1h 21min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO07.039371 36/SNR/2014 COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 2 mai 2014 _______________________________ Présidence de M. HACK, président Juges : Mme Rouleau et Mme Saillen, juge suppléant Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Cause pendante entre : Q.________ (Me J.-M. Reymond) et B.________ (Me J.-Ph. Heim)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d’instruction, douze témoins ont été entendus. J.________ est administrateur de la demanderesse; compte tenu de ce lien, son témoignage n’a été retenu que dans la mesure où il était corroboré par d’autres éléments du dossier. Il en va de même pour la déposition de G.________. Ce dernier n’est certes pas lié aux parties et n’a joué à première vue qu’un rôle secondaire dans la présente affaire. Il a toutefois déclaré à propos du défendeur que c’était un homme d’affaires redoutable et sans scrupules et que celui-ci lui devait de l’argent soit des honoraires pour une transaction. Il a ajouté qu’il avait un litige au sens large avec le défendeur, même s’il n’était pas en procès avec lui (ad all. 6). H.________ a joué un rôle important dans cette affaire. A première vue, il n’est pas particulièrement lié aux parties. Il admet toutefois que le défendeur est un client de sa fiduciaire. Il apparaît qu’il est aussi secrétaire du conseil d’administration de la société Z.________Group SA, créée Z.________Group SA et inscrite au registre du commerce en décembre 2007, soit peu après les faits litigieux, mais il ne l’a pas dit lorsqu’il a été interrogé. Son témoignage est contredit, sur certains points, par celui, plus convainquant, de I.________. Pour ces motifs, il n’a été retenu que s’il était corroboré par d’autres éléments du dossier. En revanche, la cour de céans a retenu la déposition de O.________, employé de la demanderesse de 2005 à 2007, plus précisément directeur de l’Hôtel T.________, licencié au motif de gestion déloyale en mai 2011 par L.________, un des protagonistes principaux de cette affaire. Le témoin, s'il a attaqué ce congé sur le plan civil, a précisé

- 3 qu’il avait d’excellentes relations tant avec J.________ qu’avec le défendeur et qu’à la suite de son licenciement, il ne concevait pas de haine à l’égard de L.________. Il a paru mesuré et crédible. E n fait : 1. a) La demanderesse Q.________ est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Bâle. Elle a pour but principal la coordination, le conseil d’entreprise, le financement et l’exécution de prestations dans le domaine de l’industrie des vacances et de l’artisanat dans le cadre du groupe [...]. Son but social lui permet notamment d’acquérir et de vendre des participations dans d’autres sociétés. La demanderesse a acquis le capital-actions de T.________S.A.. Cette société était propriétaire de l’Hôtel T.________, le seul cinq étoiles de [...] directement situé [...]. b) N.________, qui se nomme lui-même [...], est le détenteur économique de la société Q.________. C’est un entrepreneur anglais de l’industrie du voyage et un homme d’affaires avisé. Il a notamment produit des films. Il a acquis le navire [...] qui fut appelé [...] dans les séries télévisées de la chaîne [...] décrivant l’art des romances en haute mer. Il a dit avoir perdu cinq millions de dollars en un jour, le fameux 11 septembre 2001, devant l’impossibilité de le vendre. Depuis le transfert du siège de la demanderesse de Zoug à Bâle, N.________ collabore avec J.________ dans l’administration de sa société, notamment dans les affaires immobilières menées par lui-même et sa société Q.________. c) Comme N.________, L.________ est un homme âgé ayant réussi dans les affaires. d) Le défendeur B.________ est un homme d’affaires avisé. Né à Beyrouth, il détient un passeport français. Licencié ès lettres de la Sorbonne, il a obtenu une maîtrise en histoire de l’art. Il ressort de son

- 4 curriculum vitae qu’il a commencé sa carrière dans les médias comme journaliste correspondant à Paris et qu’il s’est fait connaître ensuite comme le sauveur de journaux en difficultés, tels la [...], [...] et [...]. Le même document indique qu’il s’est spécialisé dans le marketing et le développement de produits de presse. Toutefois, selon un article paru dans le [...] datant du 23 novembre 2000, le défendeur a été l'objet d'une plainte pénale en France pour « abus de biens sociaux ». Il n'est pas établi que le défendeur ait fait l'objet d'une condamnation. Le défendeur a réorienté sa carrière dans l’activité de courtier, spécialisé dans l’immobilier d’hôtellerie et dans les fusions et acquisitions. Il a notamment été le courtier de la vente d’immeubles prestigieux à [...], tels les hôtels [...], [...] et [...]. En décembre 2007, le défendeur apparaît comme président avec signature individuelle de la société nouvellement créée Z.________Group SA à Genève. H.________ en est le secrétaire avec signature individuelle. En avril 2008, le défendeur louait un appartement à Genève et était au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse. Les enfants du défendeur ont suivi des études en Suisse. 2. Le 6 avril 2004, [...], organe de révision de la société T.________S.A., annonçait que celle-ci était surendettée. Un expert immobilier, [...] à Montreux, a arrêté la valeur vénale de Hôtel T.________ à un montant supérieur à 40'000'000 francs. En décembre 2005, le défendeur a adressé à J.________ un document de présentation de Hôtel T.________ qui indiquait ce qui suit : « (…) L’actionnaire majoritaire de T.________S.A. a entrepris depuis 2001 un important travail de réhabilitation et d’embellissement [réd. : de Hôtel T.________], investissant massivement près de CHF 18 millions, qui s’ajoutent aux investissements des anciens propriétaires. Au détriment du résultat à court terme.

- 5 - (…) » Il ressort du texte de ce document qu’il a été rédigé pour la [...] – propriétaire de [...], propriété de L.________, au vu du passage qui suit : « Le T.________S.A. est une opportunité d'investissement unique pour la [...]…propriétaire de [...], acquise par M. L.________ en été 2003 ». Dans un autre document de présentation daté du 10 mars 2008, adressé à [...], le défendeur a indiqué ce qui suit : « The quality of the renovation and the materials makes these 5 stars available to a world brand. The business plan is to return to the sales and profits before September 11 2011. The sales are improving and for the first time 2005 will be profitable, and 2006 will be the first year with all the rooms available. » Les données chiffrées, telles que les nuitées, les statistiques comparatives et les projections figurant dans le document du 10 mars 2008 sont identiques à celles du document susmentionné rédigé en 2005. Des photographies et des plans de l’hôtel ont été gravés sur un CD. Un dossier « logo » est enregistré sur ce CD. Il s’agit des logos du T.________S.A.. 3. a) Le 23 janvier 2006, la demanderesse, d’une part, M.________Holding SA et L.________, d’autre part, ont conclu un contrat intitulé « contrat de vente d’actions et de cession de créance », qui a notamment la teneur suivante : « Version pour signature Entre Q.________, société anonyme de droit suisse, (…), représentée par N.________, dûment habilité ci-après “le Vendeur”, de première part, CONTRAT DE VENTE D’ACTIONS ET DE CESSION DE CREANCE

- 6 - M.________Holding SA, société anonyme de droit suisse, (…), représentée par L.________, président du conseil d’administration avec signature individuelle ci-après “l’Acheteur”, de deuxième part, Monsieur L.________ (…), en qualité de codébiteur solidaire (143 ss CO) de certaines obligations de l’Acheteur selon les art. 2.II.c et 7.III des présentes, de troisième part. PREAMBULE Il est exposé préliminairement ce qui suit : - Il existe, sous la raison sociale “T.________S.A.“, une société anonyme, (ci-après dénommée la « Société »), inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud (Suisse), dont le siège social est à [...] et dont le but consiste en la gestion et l’exploitation d’un établissement hôtelier (Annexes A et B : extrait du Registre du commerce et statuts du 21 décembre 2005). - La Société est propriétaire de l’immeuble abritant Hôtel T.________ (ci-après dénommé l’« Hôtel »), c’est-à-dire des parcelles nos [...] de la Commune de [...], selon extraits du Registre foncier du 13 décembre 2005 (Annexes C et D). - La Société a un capital de CHF 2’400’000 (deux millions quatre cent mille francs suisses) divisé en 24’000 (vingtquatre mille) actions nominatives de CHF 100 (cent francs suisses) chacune, entièrement libérées, avec restrictions quant à la transmissibilité. - Le Vendeur détient 24’000 actions de la Société, soit 100% de son capital-actions. - Le Vendeur est titulaire contre la Société d’une créance en compte-courant dont le montant en capital s’élevait à CHF 36’805’663 fr. 68 (trente-six millions huit cent cinq mille six cent soixante-trois francs suisses et soixante-huit centimes) au 30 septembre 2005 et s’élèvera au Closing à environ CHF 37’205’000 (ci-après le «Compte Courant Actionnaire »). - le Compte Courant Actionnaire ne porte pas intérêt et est postposé (art. 725 al. 2 in fine CO) à hauteur de 13'000’000 fr. (treize millions de francs suisses). Cela étant précisé, les parties conviennent de ce qui suit : Article 1 Objet de la vente Le Vendeur vend et cède à l’Acheteur, qui l’accepte : (a) 24’000 (vingt-quatre mille) actions nominatives de la Société, d’une valeur nominale de CHF 100 (cent francs suisses) chacune, entièrement libérées, avec restriction de transfert

- 7 selon les statuts, représentant 100% du capital actions de la société (ci-après les «Actions »). (b) le compte courant actionnaire du Vendeur contre la Société, à la date du Closing; dit compte courant ne porte pas intérêt; son montant en capital s’élevait à CHF 36’805’663,68 (trente-six millions huit cent cinquante (sic) mille six cent soixante-trois francs suisses et soixante-huit centimes) au 30 septembre 2005 et s’élèvera au Closing à environ CHF 37’205’000, dont CHF 13'000’000 (treize millions de francs suisses) sont soumis à postposition pour satisfaire aux exigences du CO 725. Article 2 Prix des Actions et modalités de paiement I) Le prix de vente des Actions et de la créance actionnaire est fixé à CHF 38’700'000 (trente-huit millions sept cent mille francs suisses), déterminé, comme il est indiqué en Annexe 2.1 sur la base d’un bilan de la Société au 31 octobre 2005, figurant en Annexe 2.2. Ce prix sera ajusté sur la base d’un bilan de la Société à la date du 31 décembre 2005, comme il est dit au ch. II.d) ci-dessous. La valeur de l’Hôtel (y.c. mobilier, installations informatiques et rénovations lourdes) est de CHF 53'500’000 (cinquante-trois millions cinq cent mille francs suisses). Elle est définitivement arrêtée d’entente entre les Parties en parfaite connaissance de cause. II) Le prix de vente des Actions et de la créance actionnaire est stipulé payable comme suit: (a) CHF 13'500’000 (treize millions cinq cent mille francs suisses) à titre de premier acompte au Closing; (b) Cinq acomptes de CHF 2'500’000 (deux millions cinq cent mille francs suisses) augmentés des intérêts au taux de 5% l’an, qui seront payés par l’Acheteur au Vendeur au plus tard aux dates suivantes, par virement bancaire sur le compte que le Vendeur lui indiquera en temps utile, soit: Il est convenu entre les parties que pendant la durée de cet échéancier, le Vendeur recevra les situations comptables trimestrielles et les comptes audités annuels de la Société. (c) Transfert, avec les garanties de construction y relatives, par l’Acheteur au Vendeur (ou au nommable de celui-ci), avant le 31 décembre 2007, de la propriété de 25 appartements / studios,

- 8 équipés en suites d’hôtel 4 étoiles minimum, situés entre le 8ème et le 12ème étage de la résidence « [...] », sise [...], Floride (Etats- Unis), dont la valeur est définitivement arrêtée d’entente entre les Parties à un montant de CHF 12'500’000 (douze millions cinq cent mille francs suisses), selon récapitulatif figurant en Annexe 2.3 ; en lieu et place, l’Acheteur a la possibilité de verser en tout temps au Vendeur la somme de CHF 12'500’000 (douze millions cinq cent mille francs suisses), plus intérêts à 5% l’an à compter de la date du présent contrat; si les appartements / studios ne sont pas livrés au plus tard dans un délai de grâce échéant le 30 juin 2008, et si l’Acheteur ne s’est pas acquitté avant cette date, à titre alternatif; de la somme de CHF 12,500,000 (plus intérêts) prévue ci-dessus, l’Acheteur et M. L.________ personnellement seront, sans autre mise en demeure, immédiatement débiteurs solidaires du Vendeur (143 ss CO) de la somme de CHF 12,500,000 (douze millions cinq cent mille francs suisses), plus intérêts à 5 % l’an à compter de la date du présent contrat. Il est entendu que, si le Vendeur devait, avant d’avoir reçu livraison des appartements / studios susmentionnés, être approché par un tiers de bonne foi pour une cession totale ou partielle de sa créance en délivrance desdits appartements / studios, il ne pourra procéder à une telle cession qu’après avoir communiqué à l’Acheteur une copie de l’offre de reprise du tiers ; dès réception de cette communication, l’Acheteur pourra, dans un délai de 30 (trente) jours, faire obstacle à la cession requise en payant au Vendeur la somme offerte par le tiers pour le ou les appartement(s)/studio(s) concernés, aux conditions stipulées avec ledit tiers ; dit paiement libérera l’Acheteur de son obligation de livrer les appartements I studios concernés par l’offre de reprise du tiers; le cas échéant, l’obligation de livrer les autres appartements / studios subsistera, et l’Acheteur pourra s’en libérer en payant le montant de CHF 12’500’000, plus intérêts à 5 % à compter de la date du présent contrat, réduit du prix selon liste figurant en Annexe 2.3 du ou des appartement(s)/studio(s) vendus. Si les autres appartements / studios ne sont pas livrés au plus tard le 30 juin 2008, l’Acheteur et M. L.________ personnellement seront, sans autre mise en demeure, immédiatement codébiteurs solidaires (143 ss CO) du Vendeur de ladite somme de CHF 12'500’000, plus intérêts à 5% à compter de la date du présent contrat, réduite du prix selon liste figurant en Annexe 2.3 du ou des appartement(s) / studio(s) éventuellement vendus. Si l’Acheteur n’a pas, dans le délai de 30 (trente) jours mentionné cidessus, payé au Vendeur la somme offerte par le tiers aux conditions stipulées avec celui-ci, le Vendeur sera libre de céder au tiers concerné, aux conditions annoncées, sa créance en livraison de tout ou partie des appartements/ studios, l’Acheteur perdant à l’égard du tiers la faculté alternative de se libérer en payant un montant compensatoire. (d) 1. Les parties sont convenues qu’elles se rencontreront le 31 mars 2006 au plus tard, pour déterminer définitivement le prix de vente, en procédant à nouveau au calcul détaillé en Annexe 2.1 cette fois sur la base des comptes audités de la Société au

- 9 - 31 décembre 2005, qui seront établis par le Vendeur selon les mêmes rubriques et en application des mêmes principes comptables qu’aux fins des comptes figurant en Annexe 2.2, l’immeuble étant retenu pour une valeur de CHF 53'500’000 comme il est dit à l’art. 2.I ci-dessus. L’Acheteur s’engage à donner accès au Vendeur à tous documents utiles à l’établissement des comptes de la Société au 31 décembre 2005; l’Acheteur fera en sorte que, après le Closing, la Société donne accès au Vendeur à tous documents utiles à l’établissement des comptes de la Société au 31 décembre 2005, et que les employés de la Société collaborent dans toute la mesure nécessaire avec le Vendeur aux fins de l’établissement des comptes de la Société au 31 décembre 2005. Si le prix de vente ainsi calculé est supérieur à CHF 38'500’000 (trente-huit millions cinq cent mille francs suisses), l’Acheteur versera la différence au Vendeur, avec l’acompte venant à échéance le 22 janvier 2007, augmentée des intérêts calculés au taux annuel de 5% à compter de la date du présent contrat. Si au contraire le prix de vente ainsi calculé est inférieur à CHF 38'500’000 (trente-huit millions cinq cent mille francs suisses), le Vendeur versera la différence à l’Acheteur, le 22 janvier 2007, au moment du paiement de l’acompte dû par l’Acheteur à cette date, avec lequel elle sera compensée. 2. Le Vendeur s’engage (a) à établir les comptes de la Société au 31 décembre 2005 de façon à ce que, dans la mesure où ils reflètent la situation antérieure à la date du Closing, ils soient, sincères, fidèles, précis et complets, et (b) à faire en sorte que les impôts dus par la Société à quelque titre que ce soit en relation avec ses activités jusqu’au jour du Closing soient payés ou provisionnés. (…) Article 3 Transfert de propriété des Actions Le transfert de propriété des Actions s’effectuera au Closing selon les modalités prévues à l’Article 7 des présentes. Comme il est indiqué aux art. 2.I et 2.II.d, le prix sera calculé sur la base des comptes de la Société au 31 décembre 2005 et, sur un plan comptable, Parties conviennent que la vente prendra effet au 1er janvier 2006. (…) Article 6 Closing Le closing est subordonné à la confirmation des financements bancaires requis par l’Acheteur, celui-ci s’engageant à mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour obtenir dite confirmation avant la date prévue ci-dessous pour le Closing. Dans l’hypothèse où lesdits financements ne seraient pas obtenus, les parties acceptent d’ores et déjà - à l’exception des engagements

- 10 pris aux termes de l’Accord de confidentialité - de renoncer à toutes prétentions l’une envers l’autre. Au Closing, qui interviendra au plus tard le 1er février 2006, l’Acheteur remettra au Vendeur : 1) L’attestation de transfert du premier acompte de CHF 13'500’000 (treize millions cinq cent mille francs suisses), ou un chèque du même montant tiré sur une banque suisse de premier ordre. 2) Une procuration engageant valablement l’Acheteur en faveur du signataire de la présente convention. (…) Article 7 Conséquences du défaut de paiement par l’Acheteur à l’une des échéances I) Les parties sont convenues que si un paiement exigible en vertu de l’art. 2.II.b des présentes n’était pas effectué à bonne date (hormis une cause sérieuse empêchant le transfert : grève, émeute, faits de guerre, catastrophes naturelles, ...), le Vendeur mettra l’Acquéreur en demeure de s’exécuter et celui-ci disposera d’un délai de 10 (dix) jours ouvrables dès réception pour s’exécuter. Passé ce délai, les sommes versées et, le cas échéant, les appartements / studios livrés, par l’Acheteur au Vendeur depuis le Closing jusqu’à la date de la mise en demeure seront définitivement acquises au Vendeur à titre de dédit et le Vendeur pourra en outre exiger de l’Acheteur la rétrocession des Actions de la Société (l’Acheteur se portant fort de l’octroi par le conseil d’administration de la Société, de l’approbation statutaire éventuellement nécessaire à dite rétrocession) ainsi que la délivrance d’une déclaration écrite aux termes de laquelle l’Acheteur déclare n’avoir aucune prétention, de quelque ordre que ce soit, contre le Vendeur au titre du présent contrat ou de la rétrocession des Actions. Il est précisé à toutes fins utiles que, si l’Acheteur est autorisé aux termes du présent contrat à retenir tout ou partie d’un paiement dû en vertu de l’art. 2.II.b, il ne sera considéré comme défaillant en application de cet art. 7.I que si le montant non contesté dudit paiement n’est pas effectuée à bonne date (hormis une cause sérieuse empêchant le transfert : grève, émeute, faits de guerre, catastrophes naturelles,…). II) Hors des cas prévus par l’article 7.I ci-dessus, l’Acheteur s’engage à ne procéder à aucun Transfert des Actions de la Société ou des parcelles nos [...] de la Commune de [...], pour quelque motif que ce soit, jusqu’au complet paiement du prix de vente; l’Acheteur se porte

- 11 fort du respect par la Société de la même obligation relativement aux parcelles nOS [...] de la Commune de [...]; par « Transfert», les Parties entendent au sens de la présente convention tout acte de disposition au sens large, à titre gratuit, onéreux ou fiduciaire, y compris, notamment, vente, cession, donation, mise en gage, échange, apport à la constitution d’une personne morale ou constitution d’usufruit. III) L’Acheteur et M. L.________, solidairement entre eux au sens des art. 143 ss CO, garantissent que, jusqu’à la date du complet paiement du prix de vente, l’Acheteur n’approuvera pas, comme actionnaire de la Société, la participation de celle-ci à des opérations de fusion, de scission ou de transformation, et s’engagent à faire en sorte que la Société ne procède à aucun Transfert d’actifs significatif, hors du cours ordinaire de sa gestion courante, que la Société gère ses affaires au meilleur de ses intérêts, qu’elle veille au parfait entretien de l’Hôtel, dont l’Acheteur et M. L.________, solidairement entre eux au sens des art. 143 ss CO, garantissent expressément, au moment de la rétrocession éventuelle des Actions de la Société conformément à l’article 7.I ci-dessus, la conservation de la valeur nette telle qu’elle apparaîtra dans les comptes audités réalisés par le Vendeur conformément à l’article 2.II.d ci-dessus (compte tenu d’une valeur de CHF 53'500’000 pour l’immeuble), ainsi qu’au maintien de la valeur ou au remplacement des autres valeurs patrimoniales, matérielles ou immatérielles nécessaires à l’exploitation de son activité. L’Acheteur et M. L.________, solidairement entre eux au sens des art. 143 ss CO, garantissent en outre au Vendeur que, au jour de la rétrocession éventuelle des Actions de la Société conformément à l’article 7.I ci-dessus, l’actif net de la Société sera au moins égal à l’actif net tel que déterminé par les comptes réalisés par le Vendeur au 31 décembre 2005 (compte tenu d’une valeur de CHF 53'500’000 pour l’immeuble) ; avant la rétrocession des Actions de la Société, l’Acheteur permettra au Vendeur de réaliser un audit complet (juridique, fiscal, financier, immobilier, opérationnel, etc.), notamment aux fins de calculer une éventuelle diminution de l’actif net en dessous du montant résultant des comptes clôturés au 31 décembre 2005 (compte tenu d’une valeur de CHF 53’500’000 pour l’immeuble); l’Acheteur fera en sorte que la Société coopère pleinement à cet audit. L’éventuelle diminution de l’actif net fera l’objet d’une complète indemnisation par l’Acheteur et par M. L.________, solidairement entre eux au sens des art. 143 ss CO. L’Acheteur et M. L.________, solidairement entre eux au sens des art. 143 ss CO, garantissent encore au Vendeur que, au jour de la rétrocession éventuelle des Actions de la Société conformément à l’art 8.I (sic) ci-dessus, la Société fera l’objet d’une couverture d’assurances appropriée, qu’elle ne sera liée par aucun contrat excédant les limites de son activité telle qu’actuellement exploitée, entraînant une diminution de l’actif net, ou dont les termes ne refléteraient pas ceux du marché, qu’elle n’aura, depuis la date du Closing, entrepris aucune activité non conforme à toutes les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles qui lui sont applicables, qu’elle se sera conformée à toutes ses obligations en matière fiscale et d’assurance sociale et

- 12 qu’elle aura dûment payé ou provisionné les montants dus aux autorités fiscales ou d’assurance sociale jusqu’au jour du retour des Actions de la Société au Vendeur. En cas de rétrocession des Actions de la Société conformément à l’article 7.I ci-dessus, le Vendeur pourra faire valoir les garanties qui précèdent pendant une durée de douze mois à compter du jour de dite rétrocession, à l’exception des cas qui résulteraient d’une obligation à l’égard des autorités fiscales ou d’assurance sociale, qui pourront être invoquées pendant une durée de 3 ans. A toutes fins utiles, il est précisé que toute référence à l’actif net doit être entendue compte tenu d’une valeur de CHF 53'500’000 pour I’immeuble. IV) Au cas où l’Acheteur se trouverait dans une situation visée par l’art. 7.I ci-dessus mais ne serait, pour quelque raison que ce soit, pas en mesure de rétrocéder les Actions de la Société au Vendeur, ou refuserait de lui délivrer l’attestation écrite prévue par l’art. 7. I in fine ci-dessus, l’Acheteur deviendrait immédiatement débiteur à l’égard du Vendeur de l’entier du prix de vente restant impayé. V) L’Acheteur s’engage en outre (A) à ne pas augmenter au-delà d’un montant de CHF 25'000'000 (vingt-cinq millions de francs suisses) l’endettement garanti par (i) la cédule hypothécaire au porteur de CHF 10'000'000, RF n° [...], du 9.6.1993, en premier rang et (ii) la cédule hypothécaire au porteur de CHF 6'000'000, RF n° [...], du 9.6.1993, en premier rang, (iii) la cédule hypothécaire au porteur de CHF 2'000'000, RF n° [...], du 4.7.1996 en deuxième rang et (iv) la cédule hypothécaire au porteur de 7'000'000, RF [...] du 4.7.1996 en troisième rang et (B) à ne pas constituer de nouveaux gages ou autres droits en faveur de tiers sur les parcelles nos [...] de la Commune de [...] ; l’Acheteur se porte fort du respect de ces dispositions par la Société ; cet engagement sera communiqué au créancier hypothécaire. Article 8 Droit applicable et for Le droit suisse est exclusivement applicable à tout litige susceptible de survenir en relation avec la présente Convention, soit en particulier au sujet de sa conclusion, son exécution, son inexécution ou son interprétation. En cas de litige, le for sera à Lausanne (Suisse). (…). » Les annexes accompagnant ce contrat ont été remises à « MM. [...] et B.________ ». b) Le défendeur était intervenu comme mandataire des acheteurs M.________Holding SA et L.________ dans cette transaction; il n’est pas établi que dans le cas de ce contrat, la demanderesse devait

- 13 verser une commission au défendeur. Ce dernier avait déjà été mandaté par L.________ ou par une entité contrôlée par celui-ci dans le cadre de l’acquisition par ce dernier, voire par celle-ci, des trois hôtels [...], [...] et [...] à [...]. c) Selon un échange de courriels des 14 et 15 mars 2006, la demanderesse a demandé une copie du chèque qui devait lui être remis au moment du closing, soit au moment de la signature du contrat et du versement d’une partie du prix de vente au moment de cette signature. 4. a) Par contrat du 6 juin 2006, la demanderesse et le défendeur ont notamment convenu de ce qui suit : «

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- 19 - Par courriel du 16 juin 2006, J.________ a écrit ce qui suit au défendeur : « (…) Le fait que vous soyez connu comme l’un des « lieutenants » (…) de L.________ ne nous met-il pas dans une situation de rumeurs immédiates ? » (…). » b) Dès la signature du contrat de mandat, le défendeur s’est lancé dans la recherche d’investisseurs pour l’acquisition du capitalactions de la Société T.________S.A.. Il a fait signer des déclarations de confidentialité aux personnes intéressées par le dossier de présentation de la société T.________S.A. dont il a pris les coordonnées. Les lettres d’ « intention et de confidentialité », qui avaient pour but d’assurer la confidentialité des informations, indiquaient si l’intéressé agissait pour son propre compte ou pour celui d’un client. Elles comprenaient la clause suivante : « (…) De convention expresse, l’accord des parties relève d’un fort intuitu personae, toute personne ayant sollicité un dossier devra indiquer ci-après si celui-ci est destiné pour son propre compte ou pour celui d’un client. (…). » Le défendeur a fait paraître une publicité à deux reprises dans l’[...]. Par courriel du 12 juin 2006 à une personne nommée [...] de la société [...], qui était intéressée à acquérir le T.________S.A., le défendeur a écrit ce qui suit : « (…) En septembre dernier, vous étiez à la recherche d’un établissement de plus grande importance pour votre (ou vos) clients. J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai négocié un établissement de 5 étoiles au bord du lac, de 150 chambres, ayant bénéficié d’embellissements importants depuis 5 ans, de l’ordre de CHF 20

- 20 millions. Il dispose de 4 restaurants et d’un Spa, et surtout d’un centre de conférence. Ses revenus sont stables et dépassent CHF 15 millions/an. Le rendement est de 8% sur l’opération pour un prix de CHF 60 millions. Merci de me remplir la lettre de confidentialité ci-joint et je vous enverrai le dossier. Vous pouvez me joindre au + [...] Bien à vous, » 5. Le 13 septembre 2006, la demanderesse a ouvert action contre M.________Holding SA et L.________ pour qu’ils exécutent le contrat de vente d’actions de la Société T.________S.A.. Dans sa demande, représentée par l’avocat [...], elle alléguait en particulier ce qui suit : « 41. Les intérêts du défendeur L.________ et de la défenderesse M.________Holding SA étaient notamment défendus par un administrateur de celle-ci, Me Y.________, avocat d’affaires à Geneve, … 42. …par B.________, consultant, spécialisé dans les fusions et acquisitions, et que le défendeur L.________ avait déjà mandaté dans le cadre de l’acquisition des trois hôtels [...] (voir allégué 27). (…) 55. Le prix de vente total du capital-actions (…) a été arrêté par les parties à CHF 38'700'000.- (…). (…) 60. Les parties ont contractuellement fixé la valeur [des appartements en Floride] à CHF 12'500'000.- (…). 61. … ce qui correspond également à un crédit sans intérêts consenti par le vendeur à l’acheteur. (…) 65. Le contrat du 23 janvier 2006 prévoit donc qu’au jour de l’exécution (closing), seuls CHF 13'500'000.- (treize millions cinq cent mille francs suisses) sur un total de CHF 38'500'000.- (trente-huit millions cinq cent mille francs suisses) sont payés à la demanderesse. 66. Ces conditions financières sont extrêmement favorables aux défendeurs M.________Holding SA et L.________ puisque la demanderesse leur accorde un crédit sans garantie réelle de CHF 25'000'000.- (vingt-cinq millions de francs suisses (…)… ». (…) 107. Dans son courrier du 3 mai 2006 (…), la demanderesse a (…) offert l’exécution de sa prestation contractuelle. (…). »

- 21 - 6. a) Le 5 octobre 2006, les parties à la présente procédure ont conclu un « accord de coopération et de rétribution », par lequel le défendeur s’est engagé à soutenir la demanderesse dans ses démarches « d’exécution forcée » contre M.________Holding SA et L.________. Cet accord a la teneur suivante :

- 22 -

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- 25 b) Il n’est pas établi que cette convention aurait été résiliée, révoquée ou résolue. Le défendeur a néanmoins poursuivi ses relations d’affaires avec L.________. 7. Par courriel du 31 octobre 2006 adressé à J.________, le défendeur a fait le point de la situation et lui a communiqué le nom d’acquéreurs potentiels de T.________S.A., soit [...].

- 26 - 8. Par courriel du 1er novembre 2006, J.________ a écrit ce qui suit au défendeur : « (…) ( …)je vous demande de patienter encore pour le versement de CHF 10K. (…) notre secrétaire sera en vacance (…). Je ne voudrais pas qu’elle [réd. : la secrétaire] voie un versement maintenant à B.________, alors que des bruits relatifs à une transaction sur le [...] sont maintenant résorbés. Je sais qu’elle est extrêmement discrète, mais « deux précautions en valent mieux qu’une ». 9. a) A la fin de l’année 2006, le défendeur a présenté à la demanderesse C.________SA, à [...], comme acheteur potentiel de T.________S.A.. C.________SA est une société dont le but est le management hôtelier, soit la gestion, l’exploitation, le développement et l’administration d’hôtels et de restaurants. Son président était U.________. De 2000 à 2005, elle a eu comme vice-président [...], administrateur du [...] depuis 1998. A la fin de l’année 2006 au plus tard, les tractations menées par la demanderesse avec le groupe C.________SA allaient bon train. Le 13 décembre 2006, N.________, J.________, U.________, G.________ et le défendeur se sont rencontrés à [...]. Lors de cette rencontre, les organes de C.________SA ont présenté à la demanderesse leur concept « [...]». Ils lui ont également exposé qu’ils allaient mettre sur pied un partenariat avec un groupe du [...], P.________Company, à [...], dans le but de procéder à la rénovation de cinq hôtels haut de gamme pour un montant total de 350'000'000 francs. b) Domicilié à [...], N.________ était soucieux d’y conserver une bonne image et, partant, de ne pas vendre l’Hôtel T.________ à n’importe qui.

- 27 - La cour ne tient pas pour établi qu’il était essentiel pour la demanderesse et pour son propriétaire économique N.________ de vendre Hôtel T.________ à une société dont les compétences, l’expérience et l’éthique en matière hôtelière étaient élevées et reconnues (all. 35). En effet, comme précédemment exposé, le témoignage de G.________ n’est retenu que s’il est corroboré par d’autres éléments du dossier. Quant à la déposition de O.________, elle n’est pas probante sur ce point. Tout en confirmant le contenu de l’allégué, ce témoin qui n’avait pas été au courant de la vente de l’hôtel en cause, a précisé que selon son impression, N.________ avait le souci que l’hôtel continue bien, puisqu’il l’avait acquis et remis sur pied. Son témoignage ne se base donc pas sur sa perception directe des faits, en particulier sur ce que N.________ lui aurait dit, mais plutôt sur sa déduction et son analyse personnelle. c) En décembre 2006, [...], société internationale représentée par [...], a émis une lettre d’intention pour un montant de 60 millions de francs suisses. 10. Par courrier-télécopie adressé le 19 décembre 2006 au conseil de la demanderesse, le conseil de M.________Holding SA et de L.________ a écrit ce qui suit : « (…) Je vous adresse (sic) par la présente au nom et pour le compte de M.________Holding SA [...] et Monsieur L.________. Comme je vous l’ai indiqué téléphoniquement à plusieurs reprises ces derniers jours, en dépit du fait qu’elle n’a toujours pas obtenu les financements bancaires requis, M.________Holding SA a décidé de procéder à l’exécution du contrat du 23 janvier 2006, tel qu’amendé, contrat que votre mandante a offert d’exécuter. Il en va de même en ce qui concerne Monsieur L.________ pour les obligations qui le concernent. Le complément de financement se fera en fonds propres. En conséquence de quoi, M.________Holding SA m’a d’ores et déjà nanti du montant de CHF 13'500'000.- augmenté d’un intérêt à 5% dès le 23 mars 2006 que je vous remettrai au moyen d’un chèque bancaire, en contrepartie de l’ensemble des documents énumérés à

- 28 l’article 6, ch. 1 à 7 du contrat de vente d’actions et de cession de créance. Il me serait agréable de procéder au Closing jeudi 21 décembre 2006 à 10h00 (…). » Le jour même, la demanderesse a déclaré qu’elle se désistait de l’action qu’elle avait ouverte contre M.________Holding SA et L.________ par demande du 13 septembre 2006. b) La demanderesse allègue que sa décision de renoncer à l’exécution du contrat, soit le désistement dans la procédure dirigée contre M.________Holding SA, n’avait aucun lien avec la crise des « subprimes » aux Etats-Unis, contrairement à ce que soutient le défendeur. Elle se réfère à un article de wikipedia selon lequel la crise des « subprimes » a touché les crédits offerts à des emprunteurs qui ne présentaient pas de garanties suffisantes pour bénéficier du taux d’intérêt le plus avantageux, tels que les ménages, souvent à faible revenu, qui avaient eu des retards de paiement (voire des défauts de paiement) par le passé. Cet article relève en outre ce qui suit : « (…) Entre 2004 et 2007, la Réserve fédérale a relevé son principal taux directeur de 1% en 2004 à plus de 5% en 2007. Une hausse des taux longs s’en est suivie. Cette hausse des taux a entraîné une augmentation des montants des remboursements des emprunts à taux variable, et des ménages fortement endettés à taux variable se sont révélés dans l’incapacité de respecter leur échéance de remboursement. Ensuite, à partir de 2006, le marché immobilier américain est entré dans une crise, faisant baisser les prix des logements. Dans ce contexte, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur n’arrive donc plus à recouvrer la totalité de sa créance en revendant le bien immobilier. A la faillite personnelle des emprunteurs s’est donc ajoutée une série de graves difficultés financières pour les prêteurs et certains de leurs banquiers. La combinaison des deux facteurs conduisit, à l’été 2007, à une crise financière internationale, la crise des subprimes, entraînant une baisse des indices des principales places boursières mondiales. (…) ».

- 29 - Il n’est pas établi que la décision de la demanderesse de renoncer à l'exécution du contrat avait quelque chose à voir avec la crise des subprimes. 11. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 27 décembre 2006, M.________Holding SA et L.________ ont requis qu’interdiction soit faite à la demanderesse de disposer du capital-actions de T.________S.A.. Cette requête annonçait l’ouverture d’une action en exécution du contrat de vente. Le défendeur a été tenu au courant du dépôt de cette requête et de ses suites. 12. Dans le courant de janvier 2007, l’avocat de la demanderesse a reçu une offre transactionnelle de l’avocat de M.________Holding SA et de L.________. Par courrier du 12 janvier 2007 au conseil de M.________Holding SA et de L.________, le conseil de la demanderesse a écrit que « M. B.________ ne représente ni Q.________, ni les organes de celle-ci ». 13. Par courrier du 23 janvier 2007, N.________ a écrit notamment ce qui suit à C.________SA (traduction libre) : « (…) Comme précédemment expliqué, notre réaction initiale à la suite de notre rencontre du 13 décembre a été positive et l’est restée. Nous serions heureux de vous rencontrer à nouveau la semaine prochaine pour parler de votre stratégie qui revêt une importance considérable pour nous. Votre offre de CHF 57 Mios est acceptable comme base pour les discussions futures. »

- 30 - (…) ». Le 9 février 2007, J.________ a adressé au défendeur et à G.________, représentant de C.________SA, un courriel avec un projet de contrat. Par courrier du 13 février 2007, C.________SA a confirmé à la demanderesse le concept et les investissements qu’elle entendait mettre en œuvre en cas d’acquisition de l’hôtel « Hôtel T.________ ». Le protocole et une « check-list » pour la phase de « due Diligence » de la société T.________S.A. ont été rédigés et passés en revue. Un autre projet d’acte de vente et d’achat du capital-actions de la société T.________S.A. a été établi. Le groupe C.________SA a substitué à la société C.________SA [...] qui avait dans son capital des représentants de l’Emirat du Qatar et qui avait figuré dans les projets de protocole, la société C.________SA, en qualité d’acquéreur pressenti du capital-actions de la société T.________S.A.. Les négociations se sont poursuivies pendant les mois de mars et d’avril 2007. Au cours du premier semestre 2007, le groupe C.________SA a laissé apparaître des difficultés de financement. 14. a) Par demande du 29 mars 2007, M.________Holding SA et L.________ ont à leur tour ouvert action devant la Cour civile contre la demanderesse en exécution du contrat de vente signé le 23 janvier 2006. Ils alléguaient notamment ce qui suit : « (…) 38. Par lettre-télécopie du 19 décembre 2006, le conseil de M.________Holding SA et de M. L.________ a écrit ce qui suit au conseil de Q.________ : « Je vous adresse par la présente au nom et pour le compte de M.________Holding SA (ci-après : M.________Holding SA ») et M. L.________. Comme je vous l’ai indiqué téléphoniquement à plusieurs reprises ces derniers jours, en dépit du fait qu’elle n’a toujours pas obtenu les financements bancaires requis,

- 31 - M.________Holding SA a décidé de procéder à l’exécution du contrat du 23 janvier 2006, tel qu’amendé, contrat que votre mandante a offert d’exécuter. Il en va de même en ce qui concerne M. L.________ pour les obligations qui le concernent. Le complément de financement se fera en fonds propres. En conséquence de quoi M.________Holding SA m’a d’ores et déjà nanti du montant de CHF 13'500'000.--- augmenté d’un intérêt à 5 % dès le 23 mars 2006 que je vous remettrai au moyen d’un chèque bancaire, en contrepartie de l’ensemble des documents énumérés à l’article 6, ch. 1 à 7 du contrat de vente d’actions et de cession de créance. Il me serait agréable de procéder au closing jeudi 21 décembre 2006 à 10 h 00. » (…) 48. Le 21 décembre 2006, les conseils genevois de M.________Holding SA et de M. L.________, accompagnés du notaire [...], officier public, se sont présentés à l’Etude du conseil de Q.________, à [...] munis du chèque de CHF 14'006'712.--- pour exécuter la prestation contractuelle de M.________Holding SA. 49. Le conseil de Q.________ a refusé la prestation de M.________Holding SA et a refusé d’exécuter la prestation de Q.________ qui consistait en la remise de documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l’article 6 du contrat du 23 janvier 2006. (…) i) (…) le refus de Q.________ d’expliquer sa volte-face du 20 décembre 2006 52. (…), le conseil de Q.________ n’a toujours pas fourni les explications demandées au sujet de la volte-face de sa cliente,… (…) m) Le rôle de M. B.________ (…)

62. Par lettre du 12 janvier 2007, le conseil de Q.________ a répondu que "M. B.________ ne représente ni Q.________, ni les organes de celle-ci". (…) 64. En indiquant aux demandeurs que M. B.________ ne représentait pas Q.________, cette dernière a donc sciemment menti. »

- 32 - Le défendeur a été mis au courant du dépôt de la demande déposée par M.________Holding SA et L.________ au mois de mars 2007 et il connaissait l’animosité existant entre N.________ et L.________. b) Par courrier électronique du 29 mars 2007, l’avocat X.________, à Bâle, alors conseil de C.________SA, a informé le défendeur que le procès ouvert par M.________Holding SA et L.________ contre la demanderesse risquait de faire échouer la transaction. Par courrier électronique du même jour à J.________, le défendeur a proposé un acompte non remboursable, sauf en cas de perte dudit procès. Dans un second courrier électronique du même jour à J.________, il a écrit ce qui suit : « (…) Je pense qu’il ne faut pas céder au diktat de X.________ qui réagit en avocat. Je les avait (sic) informés de la situation en décembre et ils ont continué en connaissance de cause. Ils connaissent l’histoire de L.________ et connaissent Y.________ ». Ce n’est pas un fait nouveau. (…). » 15. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 2 avril 2007, la demanderesse a en outre expliqué qu’elle ne souhaitait plus avoir de relations contractuelles avec les requérants M.________Holding SA et L.________, faute d’entente avec eux. Le juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur) a rejeté la requête de M.________Holding SA et de L.________. Dans les motifs de son ordonnance de mesures provisionnelles, il a retenu ce qui suit : « (…) En tout état de cause, même si l'on considérait que les requérants avaient renoncé à la prise de connaissance de la situation actuelle de l'intimée Q.________ et au report de la livraison des appartements / studios en Floride, leur lettre et télécopie du 19 décembre 2006 ne pourrait pas valoir acceptation d'une offre.

- 33 -

En effet, les requérants y précisaient que le complément de leurs paiements se ferait en fonds propres, c'est-à-dire sans les financements bancaires requis, qui n'avaient pas été obtenus. (…) » « (….) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre, à l'aune de la vraisemblance requise, que les requérants n'ont pas accepté l'offre de l'intimée Q.________ relative à exécution du contrat de vente d'actions et de cession de créance du 23 janvier 2006, mais ont formulé une nouvelle offre, qui ne liait pas l'intimée et qui n'a pas été acceptée par elle. (…) . » Le défendeur connaissait l’existence de la procédure intentée à l’encontre de la demanderesse par M.________Holding SA et L.________ et savait également que le juge avait reconnu dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles le droit de la demanderesse de refuser l’exécution du contrat du 23 janvier 2006. 16. Par courrier du 10 mai 2007 à la demanderesse, C.________SA a confirmé que son partenariat avec P.________Company, à Doha, avait récemment été complété par un accord sur le financement de son programme de développement global incluant en particulier l’acquisition de l’Hôtel T.________ à [...]. Par courrier du 24 mai 2007 adressé à U.________, pour C.________SA, N.________ a écrit ce qui suit : « (…) Since accepting your offer, the hotel statistics have improved dramatically, showing occupancy increases of 54.5% in January, 42.4% in February, 57.2% in March and 49.5% in April. May was down by over 30%. Roughly we expect to lose about CHF 200'000 to date against CHF 800'000 for the same period last year, and the end of the year EBITDA to double from 2006 figures. Further, we believe that 2008 will be a record year for us and others in [...], because anticipated congresses and conventions are increasing substantially.

- 34 - Considering the circumstances explained we have decided to move on from our present position. The hotel is now off the market till about this time next year when we will search for a new satisfactory owner, probably at a higher price. We regret the inconvenience this decision will cause for all parties, but I am afraid our patience in (sic) not unlimited (…) ». Dans un courriel du 8 juin 2007, U.________, au nom de C.________SA, a signifié ce qui suit à la demanderesse : « Puisque M. N.________ a eu la gentiesse (sic) de ne pas nous fermer la porte (…), et que son souhait semble être de procéder à une transaction en une seule et unique opération (…) ». 17. Au début du mois de juillet 2007, le défendeur a organisé une rencontre entre I.________ et N.________. Il a présenté I.________ à N.________ comme étant intéressée à acheter Hôtel T.________, ce qu’elle n’était pas. En fait, c’étaient le défendeur et L.________ qui lui avaient proposé de s’enquérir si l’hôtel était toujours en vente ou non, en lui proposant de l’acheter pour le compte de L.________. I.________ réside en Argentine et détient 49% de parts d’un immeuble à Buenos Aires qui est loué à des professionnels. Elle n’a aucune expérience dans le domaine hôtelier. L.________ est son meilleur ami. Ils sont sortis ensemble pendant douze ans et elle considère qu’il fait partie de la famille. Dans les années 1996, 1997 et 1998, elle habitait dans un appartement situé dans un immeuble appartenant à L.________ à Saint-Tropez. Le défendeur connaissait parfaitement son identité. N.________ n’a pas dit qu’il ne voulait pas vendre ni qu’il voulait vendre. La question de la vente était dans l’air mais la discussion a porté sur d’autres objets. La discussion a eu lieu en présence du défendeur. N.________ s’est montré charmant. 18. a) Par courrier à l’en-tête de W.________Holding SA du 17 juillet 2007 à la demanderesse, H.________, a informé la demanderesse qu’il agissait pour le compte de I.________, que celle-ci était la bénéficiaire

- 35 économique de W.________Holding SA et qu’elle souhaitait acquérir le Hôtel T.________ pour la somme de 55'000'000 fr., créances comprises. Ce courrier précisait notamment ce qui suit : « (…) Le management lui [réd. : à I.________] apparaît comme étant compétent et capable et elle ne souhaite pas faire appel à une chaîne hôtelière. Elle souhaite continuer à gérer l’Hôtel de manière « Familiale ». (…) Je vous prie de trouver ci-après un projet de protocole qu’elle m’a demandé de préparer, avec l’assistance de M. B.________. (…). » Un projet de convention de vente d’actions et de cession de créances entre la demanderesse et W.________Holding SA était joint à ce courrier. b) Le défendeur allègue que H.________ a effectivement été mandaté par I.________. Celle-ci le nie, déclarant ne pas le connaître, ni être actionnaire de la société W.________Holding SA, dont le siège se trouve en Suisse. L'allégué n'est donc pas établi. La société nommée W.________Holding SA, ayant pour but la « prise de participations, gestion de patrimoine, financement et réalisation de projets en Suisse et à l’étranger » n’existait pas jusqu’au 19 juillet 2007. L’extrait du Registre du commerce permet de constater que jusqu’à cette dernière date, la société nommée W.________Holding SA, dont le siège se trouve à Genève, s’appelait [...] et qu’elle avait pour but l’élaboration, la distribution et le commerce de matériels et logiciels informatiques. Les nouveaux nom et but social de W.________Holding SA n’ont ainsi été effectifs qu’à une date postérieure à celle où H.________ a présenté la société à la demanderesse comme acheteur potentiel. C’est également seulement le 19 juillet 2007 que H.________ est devenu administrateur de la société. A cette époque, le défendeur connaissait déjà depuis plusieurs mois H.________.

- 36 c) Par courrier à l’en-tête de W.________Holding SA du 23 juillet 2007, H.________ a réitéré son offre d’achat en la précisant « suite aux premières observations communiquées par M. B.________ ». La copie d’un chèque de 35'000'000 fr. à l’ordre de W.________Holding SA était jointe à ce courrier. Ce chèque avait été émis par la banque [...] le 20 juillet 2007, soit le lendemain de la constitution de la société. 19. a) Le 23 juillet 2007, un projet de contrat de vente a été établi entre la demanderesse, en qualité de venderesse, et C.________SA [...], en qualité d’acquéreur. Le nom de l’acquéreur a ensuite été modifié de manière manuscrite en C.________SA. La page 2 de ce projet de contrat comprend l’indication manuscrite suivante : « on réintroduit droit de désigner une société « W.________Holding SA ». Il n’est pas établi que la demanderesse ait eu connaissance de ces notes manuscrites avant le dépôt de la réponse et de l’onglet de pièces joint sous bordereau. b) Par courriel du 24 juillet 2007 envoyé notamment au défendeur, C.________SA a écrit ce qui suit (traduction libre) : Hôtel T.________ Chers amis, Comme vous le savez notre plan d’affaires qui a été convenu et signé avec notre partenaire P.________Company nous donne bien assez de latitude pour l’acquisition mentionnée ci-devant. Une ligne de crédit de CHF 345 millions devrait avoir été rendue disponible il y a plusieurs mois. Les besoins de développements de P.________Company, tels qu’acceptés le 22 septembre 2006 n’auraient jamais requis d’obtenir plus que CHF 250 millions pour tous les développements de projets selon le planning d’exécution sur 3 1/2 ans. C’est une énigme pour moi que nous ayons reçu des résolutions du Conseil d’administration de la part de nos partenaires qui n’ont eu strictement aucune suite.

- 37 - Le vendeur a prolongé le délai il y longtemps jusqu’au 27 juillet, faveur que je ne pouvais espérer, et qui a été ainsi bien au-delà de mon attente. Aujourd’hui cette affaire exceptionnelle est compromise. J’attends une libération officielle (retrait) de la part de P.________Company ce soir ou demain matin avant d’informer X.________ du résultat. Avec mes meilleurs messages. C.________SA ». Par courriel du 25 juillet 2007, le défendeur a informé la demanderesse des difficultés évoquées par C.________SA avec sa partenaire P.________Company, en lui transmettant le courriel précité. c) Par courriel du 26 juillet 2007, le défendeur a informé la demanderesse de ce qui suit : « (…) Je voulais vous informer que V.A [réd. U.________] (sur sa Holding première) va faire l’opération de toute manière, et il se réserve le droit de l’apporter à ses partenaires. 1/ L’acquéreur est donc C.________SA, [...] ou toute société qu’il désignerait, représenté par U.________ et [...] administrateurs agissant conjointement (…). » Il n’est pas établi que la demanderesse ait formulé une question à ce sujet. d) Au début du mois d’août 2007 C.________SA a été mise sous pression par le défendeur en vue de la signature du contrat de vente. Le défendeur a également fait pression sur la demanderesse pour la pousser à contracter au plus vite au motif que C.________SA le souhaitait. Le 7 août 2007, le défendeur a adressé trois courriels à la demanderesse dont deux dans lesquels il la pressait de ne pas repousser la signature du contrat de vente. Par un de ces courriels électroniques du 7 août 2007 adressé au conseil de la demanderesse, le défendeur a écrit ce qui suit : « J’ai vérifié les signataires avec Extrait K bis [réd. : soit selon la terminologie française utilisée par le défendeur un extrait du

- 38 registre du commerce], c’est [...] et un représentant [...] qui se fera peut-être représenté par l’avocat de la Ste (sic) dument habilité à signer : Maître F.________ de Genève ». Par courrier électronique du même jour adressé au conseil de la demanderesse, le défendeur lui a adressé un projet de garantie bancaire qui prévoyait notamment (traduction libre) : « Nous nous référons au contrat de vente et d’achat (ci-après le contrat) entre Q.________, [...] (ci-après le vendeur) et C.________SA, [...] (ci-après l’acheteur) concernant la vente et l’achat des actions de T.________S.A. ». Par courrier électronique toujours du même jour adressé à J.________, le défendeur a écrit ce qui suit : « (…) Mon cher J.________, J’ai transmis ces points à nos amis. Ils sont OK pour passer le texte de la Garantie bancaire comme nous l’avons discuté à 5.5 millions couvrant le décompte et le paiement. Le cas d’un paiement anticipé est couvert car il suffit de le déclarer à la banque et de rendre la garantie. Les intérêts seront ajoutés dans le texte. La garantie sera donc de 5.5 millions. Vous pouvez leur faire grâce (ou confiance) sur les intérêts d’un maximum de CHF 100 000 ; après tout ce que nous avons obtenu… Car ils font tous les efforts pour Closer demain et ont prévenu la banque… Le chèque sera un chèque de banque barré. Les autres points seront ajoutés et rectifiés par X.________ qui attend les modifications de Maître [...] ou de son représentant. Il s’y conformera, il a maintenant des instructions pour faire. Je suis à votre disposition pour en parler car en réunion avec [...]. Bien à vous, B.________ Je pense même obtenir que le For est à Lausanne ou Vaud ». 20. La société W.________Holding SA, représentée par son administrateur H.________ et la société C.________SA, représentée par

- 39 - U.________ et [...] ont signé un « contrat fiduciaire », non daté, dont la teneur est la suivante :

- 40 -

- 41 - (…)

- 42 - ARTICLE 6

- 43 - Le 8 août 2007, W.________Holding SA a tenu une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle l’administrateur H.________ a été remplacé par l’avocat F.________. 21. a) Par contrat signé et exécuté le 13 août 2007, la demanderesse a vendu à C.________SA les actions de T.________S.A.. Les avocats [...] et X.________ ont collaboré à la rédaction de ce contrat et la vente a été conclue en l’étude de l’avocat de la demanderesse, [...] à Lausanne. Lors de la séance de signature, l'avocat [...] s’est présenté comme le conseil de C.________SA. Ce contrat a notamment la teneur suivante : (…)

- 44 - (…) (…)

- 45 - (…) (…)

- 46 - Une partie de la clause 4.18 ci-dessus se traduit librement comme il suit : « 4.18 Litige A l’exception du litige entre le VENDEUR et la société d’une part et M.________Holding SA et L.________ d’autre part, au sujet duquel l’ACHETEUR a été pleinement informé, (…). » b) Les représentants de la demanderesse, assistés par l’avocat [...], ont signé le contrat du 13 août 2007 à son pied et ont paraphé toutes ses pages, y compris celle comprenant la clause 4.18. Il n’est pas établi qu’à l’occasion de la conclusion de ce contrat, la demanderesse ait posé une question ni cherché à connaître l’identité des actionnaires de C.________SA. Il n’est pas établi qu’elle ait cherché à savoir quel était le financement obtenu par C.________SA, ni qui était derrière ce financement. Il n’est pas établi non plus qu’une réserve ait été faite en vue d’empêcher la substitution à l’acquéreur C.________SA ou d'une autre personne, quelle qu’elle soit. Il n’est pas établi que la demanderesse ait adressé un courrier au défendeur pour écarter un éventuel investisseur qui paierait le prix voulu par la demanderesse.

- 47 - Il n’est pas établi que le défendeur ait été invité à participer à la séance de signatures du 13 août 2007. 22. La société T.________S.A. avait essuyé des pertes pendant cinq ans avant la vente de ses actions. Le compte de pertes et profits reporté 1993-2003 affichait à fin 2004 et à fin 2005 des pertes de 11'156'414 francs. Pour le seul exercice 2004, la société perdait un montant de 1'598'211 francs; au 30 novembre 2005, la perte de l’exercice partiel s’élevait à 1'419'361 francs. T.________S.A. a rencontré des difficultés de trésorerie en 2005 aussi. Le bilan au 31 décembre 2005 faisait état de près de 13 millions de pertes reportées et de 12 millions de pertes cumulées. Au 31 décembre 2006, la perte de l’exercice s’élevait à 1'061'589 francs. A la fin de cet exercice, les actionnaires figuraient au passif du bilan pour 38'422'328 francs. A fin juillet 2007, les pertes reportées des années 1993 à 2005 s’élevaient à 14'496'945 francs. Entre la signature du contrat du 23 janvier 2006 et de celui du 13 août 2007, les résultats et les perspectives de rentabilité de T.________S.A. se sont améliorées. Les perspectives de rentabilité se sont vérifiées. Le décompte acheteur-vendeur sur la variation de valeur de la société entre le 30 juin 2007 et le 31 juillet 2007 démontre une augmentation de substance de 1'026'013 francs. Le compte de pertes et profits 2007 permet également de constater une hausse sensible de la rentabilité de l’hôtel par rapport à l’exercice 2006. 23. Le prix de vente de la société T.________S.A. a été payé immédiatement par un premier acompte de 37'135'024 fr., sous la forme d’un chèque. Le solde complétant le prix de base de 5'000'000 fr. a été réglé par chèque le 21 septembre 2007. Le complément de prix de

- 48 - 1'026'013 fr. a aussi été payé à la demanderesse ce même jour par chèque. La demanderesse a encore perçu par chèque à cette même date 25'343 fr. représentant les intérêts dus sur le montant de 5'000'000 francs. L’intégralité du prix convenu par le contrat du 13 août 2007 de 43'161'037 fr. (montant admis par les parties) a ainsi été payé. Selon le bilan au 31 juillet 2007, le « Final Price » indiqué est de 59'924'249 francs. Ce montant correspond, à un franc près, à l'addition du prix de vente de 43'161'037 fr., des dettes exigibles à court terme de 1'963'211 fr. et des dettes exigibles à long terme de 14'800'000 francs. Il n’est pas établi que le défendeur ait été invité à participer à la séance du 21 septembre 2007 au cours de laquelle les chèques ont été remis. 24. Le 15 août 2007, le défendeur a adressé à la demanderesse une facture de 1'700'000 fr. « selon contrat de représentation et de conseil en cession d’actif hôtelier de Juin 06 ». Cette facture a été annotée à la main par l’un des représentants de la demanderesse, le chiffre de 68'000 fr. venant en déduction de la somme de 1'700'000 fr., pour donner le montant de 1'632'000 francs avec l’indication « Pour solde de tout compte ». Par courrier électronique du 17 août 2007, la demanderesse a établi un décompte tenant compte des acomptes déjà versés au défendeur (69'196 fr. 40 arrondis à 65'000 fr.) et du fait qu’un montant de 5'000'000 fr. devait encore être payé par C.________SA. Le 20 août 2007, le défendeur a en conséquence adressé une nouvelle facture à la demanderesse d’un montant de 1'635'000 francs. La demanderesse a payé ce montant le 24 août 2007. Le 25 septembre 2007, le défendeur a adressé à la demanderesse une nouvelle facture en paiement d’un solde dû, selon lui, de 300'000 fr. fondé sur le prix de vente définitif de 59'924'249 francs.

- 49 - 25. Le 15 août 2007, le défendeur a conclu avec L.________ un accord au terme duquel le défendeur avait droit à une rémunération pour sa participation à l’acquisition du « T.________S.A.». 26. Le 28 août suivant, F.________ a été inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur T.________S.A. avec signature individuelle, fonction qu’il occupait toujours en juin 2010. 27. Par courrier électronique du 28 septembre 2007 à la demanderesse, le défendeur l’a informée que U.________, administrateur de C.________SA, menait d’importantes négociations avec P.________Company et sa propre banque. 28. a) Le 3 octobre 2007, la demanderesse a fait paraître un communiqué de presse dans lequel on peut notamment lire ce qui suit : « COMMUNIQUE DE PRESSE L’Hôtel T.________ change de mains « Q.________, propriétaire du 5*****de 150 chambres Hôtel T.________ a l’avantage d’annoncer l’achat de l’établissement par C.________SA, une société dirigée par U.________, anciennement Hôtel [...] à Genève, et à la tête d’une prestigieuse chaîne hôtelière suisse, qui comprend le [...] à Lausanne, le [...] à Berne, le [...] Lucerne et le [...] à Zürich. J.________, porte-parole de Q.________, déclare que la société a récemment accepté une offre d’un acteur qualifié possédant une large expérience hôtelière en Suisse, ce qui permettra à l’hôtel (complètement rénové) de poursuivre sa progression. Q.________ souhaite concentrer ses activités sur le shipping business. Nous sommes certains que le tourisme montreusien bénéficiera de ce changement de propriétaire, déclare J.________ ». b) Au début du mois d’octobre 2007, la demanderesse a eu les premiers doutes sur la véritable identité de l’acheteur de l’Hôtel T.________. En effet, à cette époque, L.________ a fait son apparition au Hôtel T.________" en donnant des ordres au directeur de l’établissement et

- 50 l’avocat F.________ a indiqué à O.________, directeur général du Hôtel T.________ : « Ce que MM L.________ et B.________ vous disent, vous l’exécutez ». Par télécopie du 10 octobre 2007, U.________, président de C.________SA, a révélé à la demanderesse qu’en réalité c’était W.________Holding SA qui se trouvait derrière C.________SA. Il a en outre écrit ce qui suit : « (…) For purposes I still do not figure out, I was told that we had suddenly complete the T.________S.A. acquisition in a rush before the end of August 2007. In order to comply with (…) urgency I was offered a very liberal deal based on piggybacking. (…). » Dans son édition du 11 octobre 2007, la revue spécialisée «[...]» a en outre annoncé l’achat de l’Hôtel T.________ par C.________SA tout en mentionnant ce qui suit : « (…). A également été présent dans l’opération L.________, qui possède [...]. (…). » Par courrier du 12 octobre 2007, N.________ a fait part de sa déception à U.________. 29. a) Par courrier du 11 octobre 2007, le précédent conseil du défendeur a mis la demanderesse en demeure de régler le solde des honoraires de 300'000 francs. Il n’est pas établi que la demanderesse se soit acquittée de cette somme. Par courrier du 18 octobre 2007, le conseil de la demanderesse a notamment répondu ce qui suit au conseil du défendeur : « (…) Afin que ma cliente puisse se déterminer en connaissance de cause sur les prétentions que M. B.________ fait valoir, j’invite celui-ci, par votre intermédiaire, à détailler l’activité (nature, date, transmission d’informations confidentielles, etc) qu’il a déployée pour le compte de L.________ et/ou W.________Holding SA (sic) (ou une entité contrôlée par ceux-ci) pour leur permettre de prendre le contrôle de

- 51 - T.________S.A., et cela en violation des instructions données par Q.________. (…). » Par courrier du 14 novembre 2007, le conseil du défendeur a réitéré les prétentions de son client sans répondre précisément à la question posée par le conseil de la demanderesse dans son courrier du 18 octobre 2007. Par courrier du 22 novembre 2007, le conseil de la demanderesse a notamment écrit au conseil du défendeur ce qui suit : « (…) Il résulte implicitement de celles-ci (réd.: de vos lignes du 14 novembre 2007) que votre client B.________ reconnaît avoir déployé une activité pour le compte de L.________ et W.________Holding SA. Or, B.________ avait clairement été informé à réitérées reprises par M. N.________ que l’hôtel ne devait pas être vendu à ou tomber sous le contrôle de W.________Holding SA ou L.________ (ou une entité contrôlée par celui-ci). Au surplus, vous ne répondez pas aux questions contenues dans mes lignes du 18 octobre 2007 concernant le détail de l’activité déployée par votre client (nature, date, transmission d’informations confidentielles, etc.). (…). » Par courrier du 26 novembre 2007, le conseil du défendeur a répondu que son client n’avait pas développé d’activités pour ces deux sociétés (sic). Il n'a en revanche pas écrit que le défendeur n’avait pas agi pour L.________. Par la conclusion du contrat de vente du 13 août 2007, le capital-actions de T.________S.A. est passé en mains de L.________ sans que cela mette pour autant un terme à l’action introduite par ce dernier et M.________Holding SA à l’encontre de la demanderesse. b) Dans le procès divisant M.________Holding SA et L.________ d'avec la demanderesse, les premiers ont requis la modification de leurs conclusions qui ont tendent désormais au paiement du montant de

- 52 - 4'000'000 fr., montant qu’ils se sont réservés d’augmenter en fonction du résultat de l’expertise. 30. L.________ a donné des interviews aux quotidiens [...] et à la [...] le 14 novembre 2007, à [...] le 22 novembre 2007 et à [...] le 6 décembre 2007; il est indiqué dans l'article de cette dernière que l’acquisition s’est faite par l’entrée dans le portefeuille de C.________SA. A la question qui lui était posée de savoir pourquoi l’acquisition du T.________S.A. a été présentée comme celle de C.________SA, L.________ a répondu ce qui suit : « Je n’en sais rien. Ce que je peux vous dire, c’est que c’est une SA et qu’une société anonyme n’a pas à dévoiler les noms des propriétaires. Je peux simplement vous dire que j’ai acheté des parts ». L.________ a encore déclaré : « Je suis en train de m’installer à [...]. Chaque fois que j’en ai l’occasion, avant qu’un hôtel soit transformé en appartements, je cherche les moyens de le conserver ». Il n’est pas fait mention dans cet article de W.________Holding SA. 31. A partir de 2007, l’établissement T.________S.A. a dégagé des bénéfices et en 2008, il a fait un exercice record. 32. a) Par acte du 20 décembre 2007, la demanderesse a requis le séquestre « du compte [...] au nom de l’intimé B.________ auprès de la Banque [...], ainsi que de toutes espèces, valeurs, titres, créances, droits, objets et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, sous nom propre, désignation conventionnelle de numéro ou au nom de tiers appartenant en réalité à l’Intimé B.________ auprès de la Banque [...] ».

- 53 - Par ordonnance du 21 décembre 2007, le Juge de Paix du district de Vevey a ordonné le séquestre requis par la demanderesse sur le compte dont le défendeur était titulaire auprès de la banque [...] de [...]. La demanderesse a fourni des sûretés à hauteur de 100'000 fr. en mains de l’autorité précitée pour couvrir le préjudice pouvant être causé par le séquestre. Les montants séquestrés se sont élevés, selon deux relevés de la banque [...] du 1er janvier 2008 et du 15 juillet 2009, à 369'154 fr. 50 et à 11'678 fr. 85. H.________, administrateur de W.________Holding SA, a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre, le 16 janvier 2008. Dans sa décision du même jour, le Juge de Paix du district de Vevey a notamment considéré ce qui suit : « (…) 16. que s’agissant du chiffre 1, la partie séquestrante rend vraisemblable l’existence de la créance consistant au paiement par B.________ du montant de fr. 1'700'000.00 plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2007, montant représentant la commission de courtage versée le 24 août 2007 au séquestré en exécution du contrat de courtage confié le 6 juin 2006 au séquestré par la séquestrante, contrat ayant pour objet la recherche d’un acquéreur pour les actions de la Société "T.________S.A." propriétaire de l’Hôtel T.________ à [...], la séquestrante ayant informé le courtier qu’elle ne voulait pas que l’acquéreur soit L.________, M.________Holding SA ou tout autre entité lui appartenant, du fait de l’existence d’un procès entre ces derniers et la séquestrante ; or, il s’est avéré que le courtier n’a pas respecté la clause "intuitu personae" en faisant en sorte que L.________ soit devenu au terme de moyens détournés finalement propriétaire de T.________S.A. ». b) En audience publique du 28 août 2008, la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud a ordonné la levée du séquestre requis par la demanderesse contre le défendeur.

- 54 - Par courrier du 7 octobre 2008, le conseil de la demanderesse a écrit notamment ce qui suit à l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de [...] : « Agissant au nom et pour le compte de Q.________, je fais suite à votre entretien téléphonique d’hier avec ma collaboratrice Me [...] concernant vos lignes datées du 1er octobre dernier. Ma mandante s’oppose formellement à la levée du séquestre. Elle est dans l’attente des motifs du dispositif rendu le 28 août dernier par la Cour des poursuites et faillites ce en vue du dépôt d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Pour le bon ordre, je précise que les conclusions de ce recours tendront non seulement au maintien du séquestre, mais également à l’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 103 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). » Par courrier du 30 octobre 2008 adressé au conseil du défendeur, l’Office des poursuites de l’arrondissement de [...] a écrit ce qui suit : « (…) Comme nous avons eu l’occasion de vous le confirmer oralement, nous ne pouvons lever le séquestre bancaire à l’encontre de votre client, compte tenu que la Cour des poursuites et faillites n’a pas encore adressé les motifs du dispositif rendu le 28 août 2008. Par ailleurs, il semblerait que la partie adverse s’achemine vers le dépôt d’un recours en matière civile auprès du Tribunal Fédéral ; nous vous adressons à ce sujet une copie de l’écrit de Me [...], avocat de Q.________. Vous comprendrez qu’à ce stade de la procédure, une levée du séquestre est totalement infondée et ne paraît pas raisonnable (…). » d) Le 31 octobre 2008, la Cour des poursuites et faillites a notifié son arrêt motivé. Dans ses considérants, la Cour a rappelé ce qui suit s’agissant du degré de la preuve en matière de séquestre : « Il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits allégués, sans pour autant qu’il doive exclure qu’il puisse en aller autrement ». Cet arrêt retient aussi ce qui suit :

- 55 - « Il ne ressort d'aucune des pièces produites que des instructions, quelles qu'elles soient, auraient été données au recourant concernant la personne de l'acheteur potentiel. Le contrat de mandat du 6 juin 2006 (pièce 4) ne stipule rien à ce sujet, alors qu'il comprend un article 2 entièrement consacré aux obligations du mandataire. Les pièces 10 à 12 qui, selon l'intimée, prouveraient que le recourant connaissait "le refus ferme de l'intimée d'entamer tous nouveaux pourparlers transactionnels avec L.________ ou toute entité lui appartenant" ne contiennent en réalité rien de tel. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intimée aurait même seulement émis des réserves quant à la personne de l'acheteur après avoir été approchée par W.________Holding SA au mois de juillet 2007 (pièces 14 et 15). Enfin, le contrat de vente conclu avec C.________SA le 13 août 2007 par l'intimée (pièce 19), qui l'a signé sans restriction, ne contient pas de clause par laquelle l'acheteur s'engagerait à ne pas revendre la société T.________S.A. à L.________ ou à l'une de ses sociétés, mais prévoit au contraire expressément que l'acheteur se réserve le droit de transférer les parts de la société "to any third party", c'est-à-dire à n'importe quel tiers.

Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le recourant ait été instruit par l'intimée de ce qu'elle entendait exclure tel acheteur potentiel de la vente ni qu'il ait agi à l'encontre de ses intérêts, en violation de ses obligations de mandataire, et ait ainsi perdu le droit à sa commission. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a admis le premier juge, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance contre le recourant. (….). (…) (…) le recourant a rendu vraisemblable l'existence d'un domicile en Suisse dès le 1er mars 2008, selon le bail à loyer portant sur un appartement de six pièces et demi, à Genève, signé le 17 mars 2008 (pièce 153). Cette circonstance, qui constitue un vrai fait nouveau, doit être prise en compte, l'idée étant que le juge en charge de l'opposition ou du recours statue dans la mesure du possible sur la base de l'état de fait qui prévaut lorsqu'il rend sa décision (…). (…). » L’arrêt ne mentionne pas l’art. 3 du contrat de courtage selon lequel la rémunération est due « En cas de vente des actions de la Société à un acquéreur qui aura été agréé… ». De même, il n’est pas du tout fait mention du contrat de fiducie conclu entre C.________SA et W.________Holding SA. c) La demanderesse a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal Fédéral. Selon cet acte de recours, le contrat de fiducie précité aurait été écarté du dossier en raison du fait que

- 56 cette pièce était parvenue au Juge de Paix après que celui-ci avait rendu son prononcé, et la Cour des poursuites et faillites n'aurait pas tenu compte des notes manuscrites figurant sur la pièce 137. Le 17 décembre 2008, à la requête de la demanderesse, le Président de la IIème Cour civile du Tribunal fédéral a attribué l’effet suspensif au recours de la demanderesse. Par arrêt du 30 juin 2009, le recours de la demanderesse a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral dont, en raison de la nature de la décision sur opposition au séquestre, soit une décision de mesures provisionnelles, le pouvoir d’examen était limité aux griefs de violation des droits constitutionnels, a retenu notamment ce qui suit : « (…) 6.3 Examinant si l'existence de la créance avait été rendue vraisemblable, la cour cantonale a constaté qu'il ne ressortait pas du dossier, en particulier du contrat de mandat conclu le 6 juin 2006 ou des courriers électroniques (pièces 10 à 12) que des instructions avaient été données au courtier en relation avec la personne de l'acheteur. Par ailleurs, il n'apparaissait pas que la recourante ait émis des réserves quant à la personne de l'acheteur lorsqu'elle a été approchée par W.________Holding SA en juillet 2007. Les magistrats précédents ont relevé que le contrat de vente conclu finalement avec C.________SA le 13 août 2007 prévoyait au contraire que l'acheteur se réservait le droit de transférer les actions de la société à n'importe quel tiers (« any third party »). Se fondant sur ces constatations, ils ont estimé que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que le courtier avait reçu des instructions en relation avec la personne de l'acheteur ou qu'il avait agi à l'encontre des intérêts de la recourante. Il n'apparaissait donc pas qu'il avait violé ses obligations de mandataire et perdu ainsi son droit à la commission. La recourante n'ayant pas démontré, sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle disposait d'une créance contre l'intimé, il y avait par conséquent lieu d'admettre l'opposition au séquestre. 6.4 En l'espèce, l'argumentation de la recourante tend à démontrer que l'intimé savait qu'elle ne voulait pas vendre le capital-actions de la société à L.________ ou à une entité appartenant à celui-ci. Elle estime que les courriers électroniques versés au dossier sous pièces 10 à 12 rendent vraisemblable cette circonstance de fait. La recourante cite les passages suivants : « Je pense qu'il faut proposer à X.________ et U.________ [sic] de maintenir la réunion et de faire un draft avec un acompte non refundable sauf en cas de perte de cette instance avant le 30 mai 2007 (...) » et « Je pense qu'il ne faut pas

- 57 céder au dickat de X.________ qui réagit en avocat. Je les avait (sic) informés de la situation en décembre et ils ont continué en connaissance de cause. Ils connaissent l'histoire de L.________ et connaissent Y.________. Ce n'est pas un fait nouveau. » Ces courriels, très vagues, démontrent tout au plus que l'intimé avait connaissance d'une action en justice et d'une « histoire » avec L.________. Même sous l'angle de la vraisemblance, on ne saurait en déduire, la volonté d'exclure L.________ comme cocontractant d'une vente. Il n'était en tous les cas pas arbitraire de ne pas en tirer la constatation voulue par la recourante. Pour le reste, afin d’expliquer que l’intimé connaissait sa volonté d’exclure L.________ de la vente, la recourante se prévaut presque exclusivement de faits nouveaux (par ex. l’activité de conseil déployée par l’intimé pour L.________ lors de la première vente, une action introduite à l’encontre de la recourante par M.________Holding SA et L.________, la création de W.________Holding SA le 19 juillet 2007, le contrat de fiducie conclu entre W.________Holding SA et C.________SA et les mensonges de l’intimé en vue d’obtenir l’insertion de la clause de cessibilité en vertu de laquelle C.________SA se réservait le droit de transférer les actions à n’importe quel tiers), sans pour autant invoquer que ces faits ont été méconnus en violation de droits constitutionnels (cf consid. 3 supra). Un tel procédé n’est pas admissible (art. 99 al. 1 LTF). En définitive, la recourante échoue à démontrer qu’en refusant de tenir pour vraisemblable que l’intimé connaissait son refus de vendre les actions à L.________ ou W.________Holding SA, l’autorité précédente a apprécié les preuves dont elle disposait de manière arbitraire (…) ». d) Par courrier du 10 juillet 2009, le Juge de paix a informé l’Office des poursuites et faillites de [...] que le séquestre était caduc et qu’il y avait lieu « de donner la suite qu’il conven[ait]». La copie de ce courrier a été reçue le 13 juillet suivant au plus tard par le conseil du défendeur. La banque [...] ayant été avertie que les biens séquestrés devaient être laissés à la libre disposition de leur titulaire par avis du 27 juillet 2009. Par courrier du 11 août 2009, la Banque Cantonale Vaudoise a écrit au conseil du défendeur notamment ce qui suit : « (…) Nous vous confirmons bien volontiers que la mesure de séquestre a été levée par l’Office des poursuites de [...] selon une communication adressée à notre établissement le 27 juillet 2009. Les avoirs ont été libérés dans la foulée et l’accès [...]net de Monsieur B.________ a été rétabli.

- 58 - (…).» 33. Le 27 octobre 2009, la demanderesse a déposé auprès du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut une requête en restitution de sûretés. Par courrier du 8 janvier 2010 au Juge de paix, le conseil de la demanderesse a prétendu que le séquestre n’avait pas porté, le défendeur n’ayant produit aucun extrait de compte de la banque [...].

Le 11 janvier 2010, le conseil du défendeur a adressé une note au Juge de paix. Par courrier du 5 février 2010, il lui a en outre écrit ce qui suit : « ( …) Q.________ n’hésite pas à se prévaloir de sa propre requête auprès d’une succursale de la [...], pour prétendre que « le séquestre ne pouvait pas aboutir et n’a de fait pas porté » ! ». La requête en restitution des sûretés de la demanderesse a été rejetée par décision du 9 mars 2010, des dépens à hauteur de 1'000 fr. étant mis à sa charge. Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de cette décision. 34. Le défendeur a consulté des avocats, notamment dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre. Les honoraires de son précédent conseil, selon facture du 31 janvier 2008, pour des opérations courant du 9 octobre 2007 au 30 janvier 2008 se sont élevés à 7'215 fr. 65 et selon la facture du 30 octobre 2009, sans autre indication, à 86'513 fr. plus 15'370 fr. d'avance de frais de justice. Dans le cadre de la procédure de séquestre, un montant de 1'800 fr. a été requis du défendeur au titre d’émoluments judiciaires.

- 59 - 35. a) Le défendeur allègue qu’en raison du séquestre, il n’a pas été en mesure d’apporter les fonds bloqués dans une opération qu’il avait menée en vue d’acquérir les actions de la société S.________Groupe, et de la société S.________Groupe.com. SA qui appartenaient à la société Swiss.________SA. Faute de pouvoir disposer de ces liquidités, il aurait dû abandonner l’opération d’acquisition des actions du Groupe S.________Groupe au moment où il était parvenu à s’imposer comme acquéreur privilégié. Deux témoins, R.________, avocat du défendeur en 2008 et 2009, et V.________, actionnaire d’S.________Groupe et administrateur de Swiss.________SA, ont été entendus sur ces points ainsi que sur les autres allégations du défendeur. Sur l’essentiel, leurs témoignages se recoupent. En cas de divergence, la cour a privilégié le témoignage d’V.________, plus au fait de ce qui s’est passé avec les concurrents du défendeur dans cette acquisition et de la position d’S.________Groupe à ce sujet. Sur la base de ces témoignages et des pièces au dossier, la cour tient pour établi que depuis le mois d’août 2008 jusqu’à la fin de l’année 2008, le défendeur a conduit des négociations avec les représentants du groupe S.________Groupe. Un projet d’acte de vente et d’achat d’actions d’S.________Groupe avait été établi à l’intention des candidats à l’achat. Le défendeur a consulté l’avocat R.________, associé de l’étude [...] à Genève, pour établir l’analyse de « due diligence juridique », et la société fiduciaire [...] à Genève également, pour le contrôle comptable du groupe [...]. Il a eu recours à sa société Z.________Group SA dont il est l’actionnaire à 100% comme véhicule d’acquisition du paquet d’actions d’S.________Groupe. Le défendeur et sa société avaient participé au « beauty contest » organisé par la banque [...] en août 2008. Ils ont déposé au nom de la société Z.________Group SA une offre non contraignante d’achat du capital-actions d’S.________Groupe SA qui a été négociée avec la banque [...], en charge de la vente. Cette offre, dans sa version au 15 décembre 2008, prévoyait notamment une acquisition de 399 actions d’S.________Groupe, correspondant au 60 % de son capital-actions, 1'200 actions d’S.________Groupe.com SA,

- 60 correspondant au 60% du capital-actions de cette société et le 60% d’[...] pour un prix de 6 millions de francs. Dite offre était accompagnée d’un projet détaillé qui correspondait aux attentes de la venderesse; le business plan a été produit plus tard, après la due diligence de l'avocat R.________. Plusieurs versions d’un projet de contrat ont été établies. Il n’est en revanche pas établi que si le défendeur avait eu à disposition les fonds séquestrés à la requête de la demanderesse, il aurait pu formaliser l’opération d’acquisition et acquérir les actions de l’S.________Groupe et celles de l’S.________Groupe.Com SA. Selon le témoin R.________, le défendeur n’a pas été en mesure de présenter la garantie bancaire de 2 millions exigée par la banque [...]. Le témoin avait la conviction que si le défendeur avait pu disposer de 500'000 fr., il aurait eu la possibilité de trouver des appuis et de réaliser l’affaire. L’offre du défendeur aurait pu être retenue s’il pouvait payer tout de suite 2 millions même si le montant global selon le projet de contrat se montait à 6 millions. Le témoin V.________ a expliqué que deux candidatures ayant chacune fait leur « due diligence » avaient été retenues, celle du défendeur et celle d’M.________ et que ce dernier avait amené dans les délais une offre clairement financée, raison pour laquelle il avait été choisi et acquis l’S.________Groupe, soit le 51% des sociétés. M.________ a payé 5.1 millions pour 51 % du capital, dont 2 millions à la signature et le reste par trois paiements sur quatre à cinq mois. Une collaboration avait été envisagée entre le défendeur et M.________ mais elle a échoué, le défendeur n’ayant pas été en mesure d’apporter sa contribution financière. Toujours, selon ce témoin, si le défendeur avait déposé une offre au moins égale à celle d’M.________, il aurait peut-être emporté le marché. Au vu de ces témoignages, des montants bloqués totalisant seulement 380'833 fr. 35 (soit 369'154 fr. 50 et 11'678 fr. 85, cf. ch. 51 b) ci-dessus) et des fonds à apporter dans ce projet d’acquisition, il n'est pas établi que le défendeur disposait des moyens nécessaires à l'achat. Même sans le séquestre, il n'aurait pas eu les 500'000 fr. lui permettant d'obtenir la garantie de la banque [...].

- 61 b) Dans un article de presse paru dans [...] du 20 août 2010, on peut lire ce qui suit : « (…) B.________ confie alors qu’il avait visé la reprise du quotidien économique romand L’S.________Groupe. Fin 2006, le journal avait servi de tremplin aux actionnaires de Swiss.________SA pour entrer en bourse et lever les fonds nécessaires à l’acquisition de plusieurs cliniques. Avec de si grands dessins (sic), le nouveau groupe S.________Groupe n’avait que faire d’un quotidien économique en difficulté. B.________ a donc fait ses offres. Mais, en février 2009, l’affaire qu’il croyait scellée lui passe sous le nez. Le quotidien tombe dans l’escarcelle d’M.________, autre riche homme d’affaires français. Enragé par ce « coup bas », B.________ se serait alors juré d’avoir la peau d’V.________. Voilà pour la version officielle.(…) ». Selon un autre article, dans la transaction le titre L’S.________Groupe aurait été valorisé à 10 millions de francs. D’autres articles de presse indiquent que lors des négociations ayant précédé cette transaction, le montant de la transaction se situait entre 7 et 10 millions de francs. c) Les honoraires et frais de la fiduciaire S.________ se sont élevés à 48'420 francs. Selon quittance du 18 novembre 2010 établie par l'avocat R.________, Z.________Group SA a effectué un versement de 50'000 fr. pour le paiement de factures des 14 janvier et 21 décembre 2009. Le défendeur a également produit une note d’honoraires de l’étude [...] qui avait été établie à l'intention de Z.________Group SA. Selon un « acte de cession », la société Z.________Group SA a cédé au défendeur des créances correspondant aux dépenses effectuées en vue de l’acquisition des actions de l’S.________Groupe et aux pertes financières. Il n’est pas établi que le défendeur ait jamais informé la demanderesse du fait que le séquestre requis aurait été susceptible de lui causer un dommage en l’empêchant de procéder à des investissements commerciaux.

- 62 - 36. L.________ a poursuivi sa politique d’investissement dans l’espace hôtelier de [...]. En 2009, il a également ouvert un nouvel hôtel 4 étoiles à [...] (Floride), dénommé Z.________. Cet hôtel, sis [...], est celui auquel faisait référence l’art. 2 II let. c du contrat de vente signé le 23 janvier 2006 sous le nom de « [...]». La grandeur des appartements varie de 410 pieds carrés à 1'350 pieds carrés pour le plus grand. De nombreux appartements ont une surface d’environ 440 ou 500 pieds carrés. 37. M.________Holding SA et L.________ ont laissé se périmer l’action en justice qu’ils avaient ouverte à l’encontre de la demanderesse. Le juge instructeur de la Cour civile l’a constaté le 12 mars 2010 et a rayé la cause du rôle. 38. Le 5 janvier 2010, une poursuite a été notifiée à la demanderesse par l’Office des poursuites de Bâle-Ville à l’instance du défendeur en relation avec ses « prétentions contractuelles, en dommages et intérêts, pour inexécution des contrats et séquestre abusif » pour une somme totalisant 3'709'000 fr. avec intérêt à 5% l’an. 39. En cours d’instance, une expertise comptable a été confiée à [...], de la Fiduciaire [...] SA, qui a déposé son rapport le 31 janvier 2013 et un complément le 21 juin 2013. a) L’expert devait se prononcer sur le point de savoir combien la somme séquestrée aurait rapporté au défendeur si elle avait été placée avec prudence. Il relève que l’appréciation du principe de prudence peut fortement varier d’un investisseur à un autre et que les avis d’établissements bancaires ne lui ont pas permis de donner une réponse claire. Il ajoute que les experts-comptables retiennent généralement comme base le taux de rendement des obligations de la Confédération à

- 63 dix ans, considéré comme le taux sans risque. Pour la période considérée, soit du 22 décembre 2007 au 29 juillet 2009 et pour un capital placé de 380'833 fr., il estime que le défendeur aurait pu obtenir un rendement d’environ 12'800 francs. Néanmoins, il relève qu’un placement à long terme n’était probablement pas envisagé par le défendeur, au vu des difficultés exposées dans la procédure en relation avec le séquestre, et que seuls des placements à court terme auraient probablement été réalisés avec un rendement moindre, estimé à 1%. Pour l’expert, seul un rendement de 6'100 fr. aurait pu être obtenu durant la période considérée. b) L’expert s’est penché sur l’accord de coopération et de rétribution conclu le 5 octobre 2006 entre les parties et sur la rétribution à laquelle le défendeur aurait droit en application de cet accord. Ce dernier estime qu’en vertu de cet accord, il aurait droit à 2'120'002 fr. 17, soit 33 % de 6'424'249 fr., montant qui correspondrait à la différence entre le « prix final » de 59'924'249 fr. résultant du contrat conclu avec C.________SA et 53'500'000 fr. ressortant du contrat du 23 janvier 2006, sans compter la perte de valeur des appartements sis en Floride et la reprise des leasing. L’expert souligne qu’il n’a pas à se prononcer sur le droit du défendeur à obtenir une rétribution selon ledit contrat mais sur l’exactitude des montants présentés par le défendeur et du calcul de cette rétribution. Il confirme le prix final payé par C.________SA, soit 59'924'248 fr., comprenant la somme versée en espèces de 43'161'037 fr., les dettes exigibles à court terme selon bilan de T.________S.A. au 31 juillet 2007 de 1'963'211 francs et les dettes exigibles à long terme de 14'800'000 francs. Le montant de 53'500'000 fr. correspondant à la valeur de l’hôtel retenue à l’art. 2 du contrat de vente d’actions et de cession de créance du 23 janvier 2006 ainsi qu’à la lettre C du préambule du contrat de coopération et de rétribution du 5 octobre 2006 ne tient pas compte des risques et pertes éventuelles liées aux modalités de paiement (paiements par acomptes, transfert de propriété de 25 studios/appartements en Floride pour un montant de 12'500'000 fr.). La différence entre le prix final de 59'924'248 fr. et la valeur de l’hôtel de 53'500'000 fr. est de 6'424'248 francs. L’expert relève que la base de calcul de la rétribution ne tient

- 64 compte que de la différence de prix entre deux ventes distinctes et non des sommes recouvrées, dédommagements ou compensations comme stipulé dans l’accord. Les frais de justice engagés pour actionner l’acquéreur ne sont en outre pas déduits. Ainsi, s’il est possible à l’expert de valider les chiffres présentés par le défendeur, il ne lui est pas possible de valider le mode de calcul retenu, celui-ci s’écartant des modalités définies à l’art. 8 de l’accord du 5 octobre 2006. Le défendeur a par ailleurs aussi allégué que ses réclamations fondées sur l’accord de coopération et de rétribution représentent un montant de 3'200'000 fr., soit 33% de la différence entre le prix de vente des actions de T.________S.A. selon le contrat de « mars 2006 », de 52'500'000 fr. et la valeur effective donnée au capital-actions de cette société, selon le « contrat de 2007 » de 61'500'000 francs. L’expert indique qu’il ne peut de toute manière pas confirmer le montant de la rétribution du défendeur. Il explique que le 33% de cette différence, soit 9'000'000 fr., représente 2'970'000 francs. Par ailleurs, il n’a pu obtenir de justification des valeurs retenues de 61’500'000 fr. et 52'500'000 fr. qui diffèrent de celles retenues plus haut. c) L’expert devait déterminer si le défendeur a dépensé plus de 110'000 fr. en frais et honoraires pour l’opération de l’acquisition du groupe S.________Groupe/Swiss.________SA. Selon lui, cette somme de précisément 110'110 fr. 45 correspond à des honoraires d’avocat de l’Etude [...] selon facture du 14 janvier 2009 pour un montant de 61'690 francs 45 et à des honoraires de 48'420 fr. de la fiduciaire [...] selon facture du 3 avril 2009. Cette dernière facture a bien concerné une « due diligence financière et économique S.________Groupe ». Ces factures sont néanmoins adressées à la société Z.________Group SA et non au défendeur. L’expert ne peut affirmer que c’est le défendeur qui a pris en charge ces honoraires. D’autre part, le libellé de la facture de l’Etude [...] ne lui permet pas non plus d’affirmer que les prestations fournies concernaient l’opération liée à l’acquisition du groupe S.________Groupe/Swiss.________SA. Les documents fournis, portant

- 65 sur la facture de l’étude d’avocats, se réfèrent principalement à des prestations effectuées en 2009, soit postérieurement à l’opération S.________Groupe qui aurait dû être réalisée fin 2008, début 2009 (all. 777, 838). d) S’agissant toujours de l’opération d’achat d’actions S.________Groupe et S.________Groupe.Com SA, l’expert devait examiner l’allégué du défendeur selon lequel « 400'000 francs étaient indispensables pour payer le premier acompte global de 600'000 fr. qui était dû à raison de 50% par le défendeur et 50% par son associé » (réd. M.________). L’expert indique que selon la convention du 27 mars 2009 entre Swiss.________SA et M.________ portant sur cette vente d’actions, le prix de 51% du capital-actions a été fixé à 5'100'000 fr. payable en cinq tranches, la première de 2'100'000 fr. au closing. Ce document ne permet pas de justifier la nécessité pour le défendeur de payer un premier acompte, celui-ci n’étant pas partie au contrat. De plus, les acomptes prévus dans le contrat ne correspondent pas au montant allégué par le défendeur. Quoi qu'il en soit, pour déterminer si le montant séquestré était indispensable pour que le défendeur puisse s’acquitter de l’acompte demandé, il serait nécessaire d’effectuer une analyse détaillée de la fortune du défendeur. Il est exact que le défendeur disposait d’un compte auprès de la banque [...] qui avait été alimenté en août 2007 d’un montant de 1'635'000 fr. mais la pièce produite ne donne aucune indication sur la situation de fortune du défendeur ou sur la disponibilité, voire l’usage fait de ce montant. Une analyse détaillée de la fortune de Z.________Group SA serait aussi nécessaire si l’acquéreur devait être la société du défendeur. L’expert ne peut dès lors confirmer l’exactitude de l’allégué. De même, il ne peut confirmer que le séquestre de 380'833 fr. 85 ait été l’élément principal et causal qui aurait empêché le défendeur ou sa société Z.________Group SA d’acquérir le capital-actions des sociétés du groupe S.________Groupe (all. 834-835).

- 66 - 72. Par demande du 27 décembre 2007, Q.________ a conclu à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer : « I.- Le défendeur B.________ est débiteur de la demanderesse Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 1'700'000.- (un million sept cent mille francs suisses), plus intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2007. » Par réponse du 11 avril 2008, le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. A libération totale des fins de la Demande déposée par Q.________ SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 27 décembre 2007. II. Reconventionnellement B.________ est le créancier de Q.________ SA, qui est condamnée à lui payer immédiatement les sommes suivantes : - CHF 300'000.- (trois cent mille francs), plus intérêts à 5% dès le 23 août 2007, - CHF 9'000.- (neuf mille francs), plus intérêts à 5% dès le 10 avril 2008, - CHF 100'000.- (cent mille francs), plus intérêts à 5% dès le 10 avril 2008. III. Ordre est donné au Juge de paix du district de Vevey de lever immédiatement le séquestre et de verser à B.________, au compte de son Conseil, l’avocat [...], Lausanne, le montant des sûretés de CHF 100'000.- (cent mille francs), à valoir sur le montant du préjudice subi par le défendeur du chef du séquestre. » Par réplique du 3 septembre 2008, la demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions reconventionnelles. Par duplique du 18 novembre 2008, le défendeur a pris la conclusion reconventionnelle suivante : « En sus des montants indiqués sous chiffre II des conclusions du 11 avril 2008, B.________ est reconnu créancier de Q.________ SA qui est condamnée à lui payer immédiatement la somme de CHF 2'100'002.17 (deux millions cent mille deux francs et dix-sept centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2007. »

- 67 - Dans un jugement incident du 16 avril 2009, le juge instructeur de la Cour civile a exposé ce qui suit : « (…) (…) compte tenu de la faible ampleur factuelle qui sous-tend la conclusion modifiée et du fait que cette modification résulte d’allégués en réplique seulement, il peut être exigé de la requérante (réd. la demanderesse au fond) qu’elle introduise les éventuels faits connexes sous la forme de nova admis par l’article 279 alinéa 2 CPC ». Par courrier du 9 novembre 2009, le conseil de la demanderesse a informé le juge instructeur que son action ne tendait plus à la validation du séquestre, « qui a[vait] été définitivement levé ». Par déterminations du 10 décembre 2009, la demanderesse a conclu au rejet de la

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