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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.025423

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,204 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.025423 134/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant M.________, à Pully, d'avec Y.________, à Genève, et J.________ SA, à Genève. ___________________________________________________________________ Du 14 octobre 2010 _______________________ Présidence de M. MULLER , juge instructeur Greffier : M. Segura * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire [...] le 14 décembre 2009, vu la note d'honoraires de l'expert du 15 décembre 2009, d'un montant de 19'906 fr. TTC, vu l'avis du 16 décembre 2009 fixant aux parties un délai au 11 janvier 2010 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC et pour présenter leurs éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert,

- 2 vu l'avis du 12 janvier 2010 accordant aux parties une prolongation au 4 février 2010 du délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC, le délai pour présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires étant prolongé au 22 janvier 2010, vu l'avis du 22 janvier 2010 prolongeant, à titre exceptionnel, le délai relatif aux honoraires de l'expert au 29 janvier 2010 pour les défendeurs, vu l'acte du 29 janvier 2010 dans lequel les défendeurs ont requis, principalement le retranchement du rapport d'expertise, aux motifs qu'il ne répond ni matériellement ni formellement aux exigences du Code de procédure civile en la matière, subsidiairement la mise en oeuvre d'un complément d'expertise sur la base des observations qu'ils ont formulées, d'une part, la suppression - subsidiairement une très forte réduction - de la rémunération de l'expert, d'autre part, vu le procès-verbal de l'audience d'audition de témoins du 1er février 2010 attestant d'une nouvelle prolongation, au 18 février 2010, du délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC, de manière à permettre au demandeur de se déterminer sur le courrier des défendeurs du 29 janvier 2010, le juge informant les parties qu'il examinera, à l'échéance de ce délai, la nécessité de traiter le retranchement de l'expertise en la forme incidente, le délai au 18 février 2010 valant pour les deux parties pour se prononcer sur cette question, vu le courrier des défendeurs du 18 février 2010 informant le juge instructeur qu'ils considèrent que leur procédé du 29 janvier 2010 constitue une requête incidente, le retranchement du rapport d'expertise étant un conflit relatif à une mesure d'instruction au sens de l'art. 144 CPC, vu la détermination du demandeur concluant au rejet des conclusions des défendeurs et s'en remettant à justice au sujet de la quotité des honoraires de l'expert,

- 3 vu l'avis du 16 mars 2010 ouvrant une procédure incidente, fixant un délai au 15 avril 2010 pour indiquer quelles sont les éventuelles mesures d'instruction demandées et pour se prononcer sur le remplacement d'une audience incidente par le dépôt de mémoires en application de l'art. 149 al. 4 CPC, le même délai étant imparti aux requérants pour préciser, le cas échéant, s'ils développent, concernant la rémunération de l'expert, des moyens distincts de ceux qui sous-tendent leur requête en retranchement du rapport d'expertise, vu la détermination des défendeurs du 15 avril 2010 indiquant notamment que le droit aux honoraires de l'expert est contesté, respectivement qu'une très forte réduction est demandée, au motif que son rapport est inutilisable en tant qu'expertise, se référant en cela pleinement aux moyens déjà développés, vu la détermination émise par l'intimé du 22 avril 2010, soit dans le délai prolongé à cette fin, vu les mémoires incidents déposés en temps utile par chacune des parties (art. 149 al. 4 CPC), vu les pièces du dossier; attendu que les conclusions figurant dans l'acte valant requête incidente du 29 janvier 2010 ont un double objet, savoir le rapport d'expertise, d'une part, et la rémunération de l'expert, d'autre part, qu'en ce qui concerne le rapport d'expertise, elles tendent principalement à son retranchement, subsidiairement à ce qu'un complément d'expertise soit mise en oeuvre sur la base des observations émises,

- 4 qu'en tant qu'elles ont trait à la rémunération de l'expert, ces conclusions tendent principalement à sa suppression, subsidiairement à une forte réduction de celle-ci, qu'il convient d'examiner la recevabilité de ces différentes conclusions notamment en tant qu'elles ont été émises en la forme incidente (art. 146ss CPC), puis leur mérite respectif; attendu que la forme incidente est celle applicable en matière de d'incident, soit de conflits relatifs à une mesure d'instruction (art. 144 al. 1 et 145 al. 1 CPC), que l'on peut admettre que la demande de retranchement d'un rapport d'expertise constitue un tel conflit, que la conclusion y relative est par conséquent de nature à être émise en la forme incidente, soit à faire l'objet d'une requête incidente, qu'elle est dans cette mesure recevable, que le retranchement d'un élément du dossier - en particulier d'un rapport déposé par l'expert judiciaire - nécessiterait une base légale, qui fait défaut en procédure civile vaudoise, sous réserve, peut-être, du cas de récusation d'un expert, qui ne se pose pas en l'occurrence (JT 1982 III 75 c. 1b; JICC, K. c. O, du 13 décembre 1996; JICC, L. M. c. T. du 31 août 1999; JICC, N. et N. c. F. et M. du 29 août 2001), que la conclusion tendant au retranchement du rapport d'expertise doit dès lors être rejetée faute de base légale; attendu que la forme incidente n'est pas ouverte pour les questions procédurales qui doivent être tranchées par voie d'ordonnances

- 5 sur preuves, principales ou complémentaires, les deux voies étant exclusives l'une de l'autre, que la décision ordonnant ou refusant d'ordonner un complément d'expertise ou une seconde expertise constitue une ordonnance sur preuves complémentaire, et non pas une décision incidente (JT 2003 III 114; CREC, 2 mai 2007, n°201/I), qu'en d'autres termes, la procédure incidente n'est pas ouverte pour obtenir une seconde expertise ou un complément d'expertise, que la conclusion subsidiaire des requérants, qui relève de l'art. 237 al. 2 CPC, n'a donc pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure incidente, qu'elle est ainsi irrecevable, que statuer néanmoins sur cette conclusion en vertu du principe d'économie de la procédure – le jugement incident valant ainsi sur ce point, matériellement, une ordonnance sur preuves complémentaire – contreviendrait au principe de la sécurité du droit, que les parties à une procédure incidente doivent en effet pouvoir compter sur le fait qu'il ne sera pas statué sur des conclusions irrecevables ou excédant le cadre de ladite procédure, que le fait que l'intimé se soit, dans une certaine - mais faible mesure, déterminé à cet égard n'y change rien, que les questions complémentaires que les requérants voudraient poser à l'expert ne sont, de surcroît, pas énoncées comme telles,

- 6 que l'acte du 29 janvier 2010 contient des affirmations, critiques et commentaires et non pas seulement des questions factuelles relatives au rapport d'expertise, qu'un complément d'expertise ne pourrait pas dès lors pas être ordonné sur la base de cet acte de procédure, que la nécessité de cette mesure d'instruction sera ainsi examinée en dehors du cadre de la présente procédure, comme il se doit; attendu, en ce qui concerne la rémunération de l'expert, que les requérants, interpellés spécifiquement sur ce point par avis du 16 mars 2010, ne contestent le droit de l'expert à obtenir le paiement de sa note d'honoraires qu'en fonction des griefs procéduraux qu'ils ont soulevés contre son rapport, qu'en résumé, l'expert ne devrait pas être rémunéré dès lors que le résultat de son travail ne répondrait pas aux exigences d'une expertise judiciaire, que les requérants font notamment valoir que ce rapport ne contient aucun élément dont la vérification et l'appréciation aurait exigé des connaissances spéciales, au sens de l'art. 220 CPC, l'expert reconnaissant d'ailleurs lui-même dans son rapport, selon eux, ne pas être en mesure d'accomplir sa mission, que par ce grief, les requérants contestent en réalité la nécessité de mettre en oeuvre une expertise sur les allégués soumis à l'expert, qu'ils contestent ainsi la décision du juge résultant de l'ordonnance sur preuves ayant désigné l'expert et définit sa mission,

- 7 que la nécessité d'une expertise (art. 5 al. 2 et 220 CPC) résulte en effet d'une décision prise par le juge dans l'ordonnance sur preuves (art. 282 let. c CPC), que l'ordonnance sur preuves n'est pas susceptible de recours (art. 284 al. 1 CPC), que cette règle ne peut pas être contournée par une requête incidente dirigée contre le rapport d'expertise, ou la rémunération de l'expert, fondée sur une prétendue inadéquation du mode de preuve, que des critiques de cet ordre ne sont dès lors pas recevables dans le cadre d'une procédure incidente, que, de surcroît, elles ne sauraient, en tout état de cause, priver l'expert qui n'a fait qu'exécuter la mission que le juge lui a confiée de son droit à être rémunéré pour le travail accompli, qu'en l'espèce, la critique irrecevable dirigée contre le travail de l'expert est d'autant moins justifiée que celui-ci a signalé, par lettre du 30 mars 2009, soit d'entrée de cause, les difficultés de la mission qui lui était proposée, interpellant le juge à cet égard, qu'après interpellation des parties, le juge instructeur l'a invité à accepter sa mission et mener à bien l'expertise, nonobstant son caractère difficile, que, pour le surplus, les moyens développés par les requérants dans ce cadre portent soit sur le caractère suffisant ou non du rapport d'expertise, partant la nécessité d'ordonner un complément d'expertise, soit relèvent de l'argumentation destinée à l'autorité de jugement, dans le cadre de l'art. 243 CPC;

- 8 attendu que les requérants font également valoir que l'expert aurait violé l'art. 234 CPC en procédant à l'audition de tiers sans autorisation préalable du juge, que, dans la fixation des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC, la qualité de son travail n'entre en ligne de compte que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06), que la violation éventuelle d'une règle de procédure, telle que celle l'art. 234 CPC, ne serait ainsi de nature à justifier la suppression ou la réduction de la rémunération de l'expert que si elle avait pour conséquence de rendre son rapport inutilisable, totalement ou partiellement, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'art. 234 CPC ne constitue d'ailleurs pas une règle essentielle de la procédure (CREC, 2 mai 2007, n° 210/I), qu'une éventuelle transgression de cette norme n'est pas de nature à influer sur la quotité de la rémunération de l'expert in casu, que les autres critiques formulées par les requérants sur le contenu du rapport d'expertise et les conclusions de l'expert relèvent, ici également, de la nécessité d'un éventuel complément d'expertise, pour certaines d'entre elles, et de l'argumentation sur le caractère probant ou non du rapport d'expertise, pour d'autres, qu'elles ne conduisent nullement à retenir que le rapport serait inutilisable, serait-ce partiellement, au sens de la jurisprudence précitée,

- 9 qu'il ne se justifie dès lors pas de réduire la rémunération de l'expert, que s'agissant des autres critères de fixation de sa rémunération, la note d'honoraires de l'expert n'est pas critiquée, à juste titre, qu'en définitive, le montant de la rémunération de l'expert doit être arrêté à 19'906 fr. TVA incluse, qu'au vu de ce qui précède, la requête incidente doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, que les frais de la procédure incidente doivent être fixés à 900 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC), que l'intimé, qui l'emporte, a droit à de pleins dépens de l'incident, arrêtés à 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente : I. Rejette la requête incidente formée le 29 janvier 2010 par les requérants Y.________ et J.________ SA contre l'intimé M.________ dans la mesure où elle est recevable. II. Arrête à 19'906 fr. (dix-neuf mille neuf cent six francs) les honoraires de l'expert [...], [...], à [...].

- 10 - III. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. IV. Dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller S. Segura Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'à l'expert. En tant qu'il arrête la rémunération de l'expert, le jugement est susceptible de recours auprès du Président du Tribunal cantonal. Un tel recours, qui peut être exercé par les parties et l'expert, doit être formé dans les dix jours dès la notification du prononcé, par le dépôt au greffe de la Cour civile d'un acte de recours en deux exemplaires (art. 242 al. 2 CPC). Le greffier : S. Segura

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