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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.020008

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,197 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant V.________, à Vevey, d'avec FONDATION S.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 15 avril 2011 _____________ Vu la demande déposée le 6 juillet 2007 par le demandeur, V.________, contre la défenderesse Fondation S.________, vu les écritures des parties, vu le chiffre I de l'ordonnance sur preuves complémentaire du 26 janvier 2010 par lequel le juge instructeur a nommé en qualité d'expert Blaise Forestier, Fiduciaire Michel Favre SA, à Lausanne, le chargeant de répondre aux allégués 17, 18 et 72e, vu l'avis du juge instructeur du 10 février 2010 mettant en œuvre l'expert et lui fixant un délai au 11 mai 2010 pour déposer son rapport, vu les avis prolongeant successivement ce délai la dernière fois au 17 janvier 2011,

- 2 vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires y relative déposés par l'expert le 17 janvier 2011, vu l'avis du 19 janvier 2011 par lequel le juge instructeur a transmis aux parties un exemplaire du rapport d'expertise et une copie de la note d'honoraires de l'expert, leur impartissant un délai au 9 février 2011 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et pour présenter d'éventuelles observations sur dite note, vu le courrier du 9 février 2011 du conseil de la défenderesse, indiquant qu'il n'avait pas de question complémentaire à poser à l'expert, ni d'observations à propos de la note de celui-ci, vu la lettre du 10 février 2011 par laquelle le demandeur a contesté la pertinence du rapport d'expertise et requis du juge instructeur, d'une part, qu'il ordonne à l'expert de retrancher de son rapport tout ce qui n'avait rien à voir avec les allégués soumis à l'expertise et d'établir une note d'honoraires limitée aux opérations relatives à ces allégués et, d'autre part, qu'il lui fixe un nouveau délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD, une fois connues les déterminations de l'expert, vu le courrier du 14 février 2011 de la défenderesse, qui a conclu au rejet de la requête du demandeur, l'expert n'ayant, selon elle, nullement outrepassé sa mission, vu l'avis du 16 février 2011 du juge instructeur, qui a refusé d'inviter l'expert à refaire, respectivement à corriger son rapport d'expertise, au motif que le tribunal était à même de faire le tri entre les réponses de l'expert aux questions posées et les appréciations qui sortiraient du mandat de celui-ci,

- 3 vu le courrier du 28 février 2011 par lequel le demandeur a indiqué que, dans ces conditions, il ne demandait ni seconde expertise, ni complément d'expertise, vu le courrier du 2 mars 2011 du juge instructeur à l'expert, l'informant que le demandeur contestait sa note d'honoraires car il lui reprochait des opérations qui dépassaient le cadre de sa mission, et lui impartissant un délai au 17 mars 2011 pour fournir un décompte précis des heures et opérations facturées ainsi que des tarifs appliqués, et, le cas échéant, pour se déterminer sur la contestation, vu la lettre du 17 mars 2011 de l'expert, qui s'est déclaré surpris de la contestation de sa note qui correspondait selon lui à son offre et à sa mission, précisant que la contre-valeur du temps qu'il avait consacré à l'expertise était supérieure au montant de ses honoraires, vu le courrier du 31 mars 2011, en réponse à un courrier du juge instructeur du 22 mars 2011, par lequel l'expert a communiqué le décompte détaillé suivant : Temps CHF 2.0 h. 2.0 h. 6.5 h. 5.0 h. 1.5 h. 2.0 h. 4.5 h. Tarif de l'expert : CHF 240.--/h. Séance de mise en œuvre Travaux d'expertise et traitement des allégués : Visite au service social, Vevey, examen des pièces et du dossier Fin de l'expertise Total 15.07.2010 21.07.2010 01.09.2010 15.11.2010 25.11.2010 janvier 2011 21.5 h. Travaux de secrétariat, assistance dans le traitement du dossier, nombreux courriers aux parties, au Tribunal pour des demandes de délai, demandes de pouvoir pour obtenir des renseignements auprès de la Caisse AVS et des Services sociaux Travaux administratifs, ouverture des dossiers et classement (13,5 h. à CHF 125.--) 480.00 5'160.00 1'687.50

- 4 - Frais de port, photocopies, indemnité kilométrique pour le déplacement à Vevey, divers frais administratifs 70.40 Total H.T. 7'397.40 vu l'avis du 1er avril 2011 par lequel le juge instructeur a adressé aux parties une copie de ce décompte, vu la lettre du 7 avril 2011 par laquelle le demandeur a maintenu sa position, lettre transmise à l'expert le 11 avril 2011, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1er janvier 2011, que, par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit; attendu qu'à teneur de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous la forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD); attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCIV 9 février 2011/19; CCIV 28 août 2009/31),

- 5 que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponse, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CCIV 9 février 2011/19 précité), que l'on doit admettre que, si l'expert se livre à des opérations qui sortent manifestement du cadre de l'expertise et se révèlent inutiles, ces opérations n'ont pas à être facturées, qu'en l'espèce, les allégués du demandeur soumis à l'expertise ont la teneur suivante : "17. L'affiliation à un institution supplétive aurait permis à V.________ de percevoir une rente annuelle d'invalidité correspondant à un capital de l'ordre de Fr. 200'000.--. 18. La perception d'une telle rente aurait été soumise à une financement à la charge du défendeur de l'ordre de Fr. 70'000.- -." (…) 72e. Si le demandeur était affilié à l'institution supplétive, il devrait verser une prime de l'ordre de 750.- par mois." que le demandeur reproche à l'expert d'avoir effectué des opérations destinées à déterminer s'il avait la capacité de financer une telle affiliation et s'il aurait dû entreprendre des démarches en ce sens, que l'expert a effectivement cherché à établir la situation familiale et financière du demandeur pendant la période concernée, qu'à cet effet, il a requis et obtenu du demandeur qu'il lui communique le rapport sur l'impact financier d'une affiliation de sa part à l'institution supplétive établi par l'entreprise HPR, société d'actuariat, d'expertise, de conseil de gestion et de comptabilité dans le domaine de la

- 6 prévoyance professionnelle (annexe I du rapport), ainsi que le montant de ses déclarations fiscales pour les années 2006, 2007 et 2008 (annexe II du rapport), qu'il s'est encore procuré le détail du budget mensuel d'aide du demandeur auprès du Centre social intercommunal de Vevey (annexe IV du rapport) et diverses pièces le concernant auprès de la Caisse AVS de Clarens (annexe III du rapport), que l'expert a ensuite analysé les possibilités de prévoyance qui s'offraient au demandeur compte tenu de sa situation d'ancien chômeur et de bénéficiaire de l'aide sociale, qu'il a effectué des recherches sur la prévoyance professionnelle des chômeurs et le lien entre aide sociale et prévoyance, qu'il s'est renseigné sur l'organisation de l'institution supplétive, qu'il a étudié les divers règlements pertinents de cette institution (annexes VIII (1), (2), (3) et (4) du rapport), qu'il s'est également intéressé aux particularités de la couverture d'assurance offerte par l'institution supplétive, notamment à la question des réserves médicales, que l'expert a conclu que, compte tenu de la situation familiale et financière du demandeur, marié, père de cinq enfants et au bénéfice de l'aide sociale pour l'ensemble des membres de sa famille, celui-ci ne pouvait assumer la charge d'une cotisation à une assurance facultative de l'ordre de 7'000 fr. par année ou 583 fr. par mois pendant trois ans, qu'il a en outre indiqué que, même s'il avait pu assumer une telle charge, le demandeur aurait pu être confronté à un refus d'affiliation sans réserves médicales,

- 7 qu'il a encore exposé que la conclusion d'une assurance permettant au demandeur d'obtenir la couverture envisagée aurait dû intervenir à l'initiative de ce dernier, et qu'il n'a entrepris aucune démarche en ce sens, que, certes, ces considérations paraissent sortir du cadre strict des allégués soumis à l'expertise, que l'expert semble en avoir été conscient si l'on se réfère aux termes de sa lettre du 5 juillet 2010 au conseil du demandeur, au demeurant contradictoire su ce point avec le contenu de sa lettre du 17 mars 2011 au juge instructeur, qu'il appartiendra toutefois à la Cour civile, dans le cadre du jugement au fond, de déterminer les faits qu'elle retient, notamment en application de l'art. 4 al. 2 CPC-VD, que l'on ne saurait affirmer, à ce stade, que l'expert s'est livré à des opérations inutiles, qu'en particulier, les mesures d'instruction auxquelles il a procédé étaient utiles pour déterminer les montants allégués et répondre aux questions posées, que, compte tenu de l'offre variée et personnalisable en matière de prévoyance professionnelle non-obligatoire, la façon de procéder de l'expert - qui se prononce au regard de la situation familiale et financière du demandeur qu'il détermine au préalable - ne paraît pas déraisonnable, qu'ainsi, on ne saurait retenir que l'expert a facturé des opérations inutiles,

- 8 qu'en outre le nombre d'heures facturées n'apparaît pas exagéré compte tenu de la mission confiée et des opérations qu'elle impliquait; attendu que, pour ce qui est du tarif applicable, la Chambre fiduciaire suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des recommandations concernant les honoraires (ci-après : recommandations de la Chambre fiduciaire), que, selon la version du 9 février 2001 desdites recommandations, le tarif ordinaire des honoraires de l'expert dépend de la complexité du mandat confié, que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions, conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités, établissement de déclarations d'impôts et autres travaux fiduciaires effectués dans un environnement simple ou dont le cas n'est pas complexe, que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes, le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprise, les expertises, etc. ainsi que le traitement des questions particulières en relation avec le tarif A, que l'expert a été mandaté dans le cadre d'une expertise complexe, soumise au tarif B, que les tarifs sont encore échelonnés en fonction de la qualification de la personne qui accomplit les opérations, qu'ainsi, l'échelon F2 (entre 220 fr. et 340 fr. de l'heure) s'applique aux responsables de mandats importants, responsables de départements, directeurs adjoints, sous-directeurs, ainsi que conseillers avec qualifications équivalentes et expérience de plusieurs années,

- 9 que l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure) s'applique aux assistants, employés compétents et employés du secrétariat, que l'expert mandaté est membre de la direction de la fiduciaire Michel Favre SA, que le tarif horaire qu'il a appliqué pour les opérations qu'il a personnellement fournies, de 240 fr., est conforme à celui prévu par les recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif B/F2), que le tarif horaire qu'il a appliqué pour les opérations effectuées par son secrétariat, de 125 fr., est également conforme à celui prévu par ces mêmes recommandations (tarif B/F5), que la facturation des honoraires de l'expert n'est donc pas excessive au regard des tarifs de la profession, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire le montant des honoraires et frais réclamés par l'expert, qu'en définitive, le montant de sa rémunération doit être arrêté à 6'004 fr. 10 (six mille quatre francs et dix centimes), TVA incluse; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Blaise Forestier, Fiduciaire Michel Favre SA, à Lausanne, relative à l'expertise déposée le 17 janvier 2011, à 6'004 fr. 10 (six mille quatre francs et dix centimes), TVA comprise. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.

- 10 - Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson C. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties et l'expert peuvent faire recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant un recours écrit et motivé en deux exemplaires. La présente décision doit être jointe au recours. La greffière : C. Maradan

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