TRIBUNAL CANTONAL CO07.012419 14/2020/EKA
COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 13 mai 2020 _______________________________ Composition : Mme KUHNLEIN, présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier : Mme Bron * * * * * Cause pendante entre : W.________ SA (Me G. Weissbrodt) et A.Q.________ B.Q.________ B.________ X.________ (Me J.-D. Burdet)
- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. a) La demanderesse W.________ SA (ci-après la demanderesse) est une société anonyme de droit français qui a son siège à [...] ( [...]). Elle exerce ses activités commerciales dans les secteurs bancaire et financier. Elle exploite notamment un service de courtage en ligne par l'intermédiaire de son site internet. Les clients de la demanderesse, titulaires d'un compte-titres géré en ligne, ont la faculté de passer des ordres boursiers directement par internet, au moyen d'un numéro d'identification, d'un mot de passe et d'un code d'accès sécurisé. b) Jusqu'au 30 septembre 2003, l'établissement bancaire français [...] exploitait le même service de courtage en ligne que la demanderesse. A l'époque des faits, [...] avait environ 100'000 clients et avait le statut d'entreprise d'investissement ayant reçu l'agrément du Conseil des marchés financiers (ci-après CMF) ainsi que du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Afin d'obtenir ces agréments auprès de ces organismes, [...] devait disposer d'une centrale des risques et d'un système automatisé permettant de vérifier lors de chaque passage d'ordre que le client disposait bien de la couverture suffisante sur son compte. 2. a) Le 15 septembre 1999, le CMF a rendu la décision no 99-07 relative aux prescriptions et recommandations pour les prestataires de services d'investissement offrant un service de réception-transmission ou d'exécution d'ordres de bourse comportant une réception des ordres via Internet dont la teneur est la suivante:
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- 5 b) La Décision no 2000-04 du 30 août 2000 relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés prise par le CMF relève ce qui suit :
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- 8 c) Le Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers (ci-après Règlement CMF) prévoit ce qui suit aux art. 4-1-35 et 4-1-38-1 : Article 4-1-35 Arrêté du 30 août 2000 (Journal officiel du 8 septembre 2000) Sur un marché au comptant, l'acheteur est redevable des capitaux, le vendeur des titres, dès l'exécution de l'ordre. Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, en suite de l’exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu’à une date qu’elles fixent le règlement des espèces ou la livraison des titres. L’investisseur acheteur, définitivement engagé dès l’exécution de son ordre à payer le prix des titres, ne doit verser les fonds qu’à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les titres sont inscrits à son compte ; les titres appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l’attente de leur inscription au compte de l’acheteur. L’investisseur vendeur, définitivement engagé dès l’exécution de son ordre à livrer les titres, ne doit livrer ceux-ci qu’à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité ; il demeure propriétaire des titres aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte. Article 4-1-35-1 Arrêté du 30 août 2000 (Journal officiel du 8 septembre 2000) Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au second alinéa de l’article 4-1-35, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l’investisseur que s’il obtient de celui-ci la constitution d’une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s’il n’assure pas lui-même cette fonction. Le taux minimal et la composition de cette couverture sont fixés par une décision du Conseil. Cette décision peut autoriser les membres du marché à ne pas appeler de couvertures auprès des prestataires habilités agissant en qualité de transmetteurs d’ordres. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l’ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions. Le Conseil peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé. (…)
- 9 - Article 4-1-38 Les entreprises de marché qui assurent le fonctionnement d'un marché réglementé sur lequel sont négociés des instruments financiers à terme font compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation remplissant les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé. Le Conseil peut autoriser les entreprises de marché à faire compenser ces transactions par une chambre de compensation établie hors de France, après s'être assuré que cette chambre remplit des conditions équivalentes à celles fixées au présent titre et sous réserve qu’il obtienne de celle-ci communication des informations lui permettant d'exercer les responsabilités qui lui incombent. Article 4-1-38-1 Arrêté du 30 août 2000 (Journal officiel du 8 septembre 2000) Le prestataire qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d’instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s’il obtient de l’investisseur la constitution d’une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s’il n’assure pas lui-même cette fonction. Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d’ordre la complète au niveau qu’il fixe. La couverture est constituée ou complétée par le donneur d’ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de ses engagements ou positions. d) Depuis le 25 septembre 2000, le mode de négociation et de règlement a été modifié en France, le système du Règlement mensuel ayant été abandonné pour un mode de négociation et de règlement au comptant. Cependant, pour permettre aux actionnaires qui souhaitent différer le règlement de leurs opérations, les intermédiaires proposent le Service de règlement différé (ci-après SRD) qui permet d’acheter des actions un jour donné mais de ne les payer qu’à la fin du mois boursier.
- 10 - Selon ce système, le dénouement des opérations ne se fait ainsi qu'à la fin du mois boursier. Si plusieurs opérations d’achat ou de vente avec service de règlement différé sont effectuées sur les mêmes instruments financiers, seul le solde de ces opérations est réglé et livré à la fin de la période de différé. En d'autres termes, il est possible d'acheter et vendre la même action durant le mois boursier sans avoir à débourser des liquidités. Au final, si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, l'investisseur encaisse des liquidités et si le prix d'achat est supérieur au prix de vente, l'investisseur verse la différence. Durant cette période, l'investisseur bénéficie d'un crédit. La constitution d'une couverture permet d'acheter des titres pour une valeur supérieure au montant des liquidités dans une certaine limite. Le montant et la nature de la couverture déterminent la limite maximale des opérations pouvant être effectuées par l'investisseur. Ainsi, si les actifs de la couverture, déposés par l'investisseur auprès de l'intermédiaire financier, sont des liquidités, celui-ci pourra acquérir des titres pour un multiple maximal de cinq fois le montant détenu. Ce multiple constitue l'effet de levier. L'avantage de multiplier les gains potentiels et l'inconvénient de multiplier les pertes potentielles existent pour tout effet de levier supérieur à un. e) La partie législative de l’annexe à l’ordonnance 2000-1223 du 14 décembre 2000 du Code monétaire et financier prévoit notamment ce qui suit : (…)
- 11 - (…)". 3. a) Le 10 août 2001, le défendeur B.________, né le 2 octobre 1934, a ouvert auprès de [...] un compte-titres no [...]. La convention d’ouverture de compte comprenait la Charte [...], à savoir les conditions générales, la demande d’ouverture de compte, le barème des tarifs et les règles de couverture. La Charte [...] prévoyait ce qui suit: « (…) ARTICLE 2: DECLARATIONS ET AVERTISSEMENTS Lorsque [...] transmet un ordre sur l'un des marchés visés à l'article 1.3 ci-dessus, elle agit conformément aux dispositions prévues par les règles de fonctionnement du dit marché. A cet égard, le Client déclare: - Connaître les règles de fonctionnement des marchés sur lesquels il peut opérer aux termes de la Charte ainsi que les caractéristiques des instruments financiers sur lesquels il envisage de transmettre des ordres. Le Client peut obtenir l'ensemble de ces informations auprès du Service Clientèle de [...]. - Faire son affaire du suivi des éventuelles modifications apportées aux dites règles de fonctionnement. L'attention du Client est particulièrement attirée sur le caractère hautement spéculatif de certains instruments, tels que les warrants ou les
- 12 certificats, dont la volatilité peut entraîner la perte totale de l'investissement. En conséquence, il est vivement recommandé au Client de s'informer, préalablement à toute passation d'ordre, sur les règles régissant les marchés et sur les caractéristiques des instruments sur lesquels il s'engage. Par ailleurs, le Client déclare être pleinement conscient des risques inhérents aux opérations qu'il initiera et s'engage à en assumer seul les conséquences. Le Client est réputé disposer des compétences et moyens nécessaires pour apprécier les différentes caractéristiques des opérations ainsi que les risques que ces opérations peuvent comporter. Un questionnaire permettant de connaître son profil d'investisseur est à la disposition du Client sur le site afin de l'aider à déterminer son niveau de connaissance et d'expérience. Un espace formation est également disponible sur le site et notre service clientèle est à la disposition du Client pour répondre à toutes ses questions. Le Client s'engage à faire part à [...] des difficultés qu'il rencontrerait dans le cadre du fonctionnement de son compte ou en raison d'une connaissance insuffisante des règles de marché afin que [...] puisse lui apporter une information appropriée et préalable à toute opération. Il appartient au Client de satisfaire aux obligations légales et réglementaires qui lui incombent du fait, notamment, de la fiscalité qui lui est applicable. (…) Outre les informations que le Client s'engage à fournir à [...] en exécution de la Charte, le Client informera l'Intermédiaire par lettre recommandée: - De tout événement modifiant sa capacité à agir, - De toute modification de sa forme juridique, - De toute cessation de fonctions d'un de ses représentants légaux, - De toute procédure de règlement amiable (…), de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (…) dont il ferait l'objet, et plus généralement, de tout événement de nature à affecter sa capacité financière. (…) Le Client s'oblige à indemniser à première demande l'Intermédiaire de toutes dépenses, charges et dommages que ce dernier pourrait supporter directement ou indirectement ainsi qu'à lui apporter son concours en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers qui résulteraient de l'exécution de la Charte. (…) ARTICLE 4 : LA TENUE DE COMPTE (…) 4.3 L’information du Client En plus de l’information disponible sur son site Internet, [...] adresse au Client pour chaque compte ouvert : - un avis d’opéré (par courrier ou par voie électronique, selon le choix du client) résumant les caractéristiques de l’opération sur lequel figurent les mentions suivantes : dénomination du marché, valeur sur laquelle porte la négociation, nature de la négociation, sens de l’opération (achat ou vente), date d’exécution et cours d’exécution, montant brut de l’opération, frais prélevés par [...], montant net de l’opération ;
- 13 - - un relevé de coupon à chaque versement de dividende ; - un avis de virement de titres à chaque virement de titres dans les livres de [...] ; - chaque mois un relevé espèces donnant le solde et le détail des opérations espèces intervenues au cours du mois, ainsi qu’un relevé retraçant les opérations effectuées dans le cadre du SRD ; - un relevé d’opérations de prorogation le cas échéant ; - chaque trimestre un relevé de portefeuille donnant la valorisation des titres. (…) ARTICLE 5 : L’ACCES AUX MARCHES (…) 5.3 Mode de transmission des ordres Les ordres sont transmis par le Client par Internet à titre principal, mais aussi par Minitel, téléphone, système de téléphonie mobile ou tout autre moyen de communication à distance. Les ordres peuvent aussi être transmis par courrier ou fax. Compte tenu des aléas propres à ces deux derniers modes de transmission, [...] ne pourra en aucun cas être tenue responsable du défaut d’exécution ou de l’exécution tardive d’ordres ainsi transmis. [...] a la faculté d’exiger à tout moment la transmission d’ordres par écrit. L’ordre de bourse doit indiquer le sens de l’opération (achat ou vente), la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation, le nombre de titres, et d’une manière générale toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution de l’ordre. Le Client fixe la durée de validité de son ordre dans les conditions prévues par les règles du marché sur lequel il intervient. A défaut d’indication de validité, l’ordre est réputé à validité jour. Lorsqu’il a reçu l’ordre, l’Intermédiaire adresse au Client un message lui demandant de confirmer cet ordre. L’Intermédiaire horodate l’ordre dès réception de cette confirmation. L’horadatage matérialise la prise en charge de l’ordre par [...]. Cette prise en charge donne en outre lieu à l’émission par l’Intermédiaire d’un accusé réception dont la date et l’heure font foi. [...] subordonne l’exécution de l’ordre à la présence préalable sur le compte du Client des espèces ou des instruments financiers nécessaires y compris les frais de transactions. L’ordre transmis par le Client est produit dans les meilleurs délais sur le marché pour y être exécuté aux conditions dudit marché. Les ordres portant sur des parts d’OPCVM sont exécutés au jour de souscription ou de rachat le plus proche sous réserve de la compatibilité de l’heure de la transmission de l’offre avec les conditions d’exécution des OPCVM concernés. Le Client est expressément informé que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution. L’ordre est exécuté seulement si : - les conditions de marché le permettent et - il satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables. [...] se réserve le droit de recourir à tout intermédiaire de son choix pour faire exécuter l’ordre du Client ou d’exécuter directement l’ordre dans le cadre de son habilitation portant sur l’exécution d’ordre pour le compte de tiers. (…)
- 14 - 5.5 Contenu et modalités d’information du Client [...] adresse au Client dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de l’exécution de l’ordre, l’avis opéré décrit à l’article 4.3. Le Client pourra e consulter gratuitement par voie électronique s’il en fait expressément la demande. A défaut, les avis d’opéré lui seront envoyés par courriel et lui seront facturés selon le tarif en vigueur (…). Par les mentions contenues dans l’avis d’opéré, le Client reconnaît avoir connaissance des conditions d’exécution de chaque ordre venant affecter son compte. Aucune réclamation ne sera prise en compte si elle n’est pas formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 72 heures suivant la réception de l’avis d’opéré. La date de réception de l’avis sera réputée être le deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution de l’ordre pour les Clients demeurant en France métropolitaine et le troisième jour ouvrable suivant cette même date pour les autres Clients. Le Client supportera le préjudice que pourra causer à l’Intermédiaire son absence de diligence à faire valoir une contestation. En cas de contestation et sans préjuger de sa validité, l’Intermédiaire peut à sa seule initiative liquider la position du Client par l’exécution d’un ordre de sens contraire à celui faisant l’objet de la contestation. Si la contestation se révèle infondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du client. Pour chaque compte ouvert, l’Intermédiaire adresse mensuellement au Client un relevé de compte espèces mentionnant le montant des sommes figurant au crédit du compte. Aucune réclamation portant sur ce compte espèces ne sera prise en compte si elle n’est pas formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois suivant la réception du relevé susvisé. (…) ARTICLE 6 : LA COUVERTURE DES ORDRES Après saisie et validation de la saisie d’un ordre de bourse par le Client sur les systèmes [...] d’accès aux marchés, il est procédé à un contrôle de l’existence sur le compte du Client d’une provision espèces suffisante pour un achat de titres au comptant d’un nombre de titres suffisant en cas de vente de titres au comptant et d’une couverture espèces ou titres suffisante pour un ordre à service de règlement différé (ci-après dénommé « OSRD »). [...] peut refuser à sa seule discrétion l’exécution d’un OSRD. [...] est dans l’obligation de refuser l’OSRD lorsque la couverture exigée par le Règlement Général du CMF n’est pas constituée préalablement à la passation de l’ordre. Dans ce cas, le système rejette l’ordre et le Client en est informé. De plus, [...] a la faculté de refuser tout OSRD à sa seule discrétion. La couverture espèces ou titres suffisante pour un OSRD est calculée selon le barème applicable à la date de réalisation de l’opération. Ce barème est consultable sur le site Internet et auprès de [...]. En cas de pluralité de comptes, chaque compte est, pour l’appréciation de la couverture, réputé être indépendant l’un de l‘autre de telle sorte que la couverture s’apprécie sans possibilité de consolidation entre les différents comptes. Le taux de couverture pourra être revu à la hausse à tout moment par [...] ou par les autorités de marchés en fonction de l’actualité des marchés et/ou de la réglementation en vigueur. Le Client sera informé par un message diffusé par voie télématique et par courrier recommandé de la modification des règles de couverture qu’il s’engage à
- 15 respecter. Les positions du Client doivent être couvertes en permanence. A cet égard, le Client s’engage à suivre quotidiennement l’évolution de sa couverture. En cas de couverture insuffisante, [...] demande par tous moyens, notamment par téléphone et message électronique (si l’adresse e-mail a été communiquée à l’intermédiaire ou à défaut d’avoir pu joindre le client par téléphone par courrier simple et/ ou par courrier recommandé avec accusé de réception) à son Client de reconstituer la couverture minimale. Faute pour le Client d’avoir reconstitué sa couverture dans le délai d’un jour de bourse à compter de la demande que lui présente [...], cette dernière pourra liquider tout ou partie de ses engagements. [...] aura toute liberté pour choisir les positions à liquider et sa responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée à ce titre. En cas de liquidation de tout ou partie des engagements du Clients, [...] aura la faculté de prélever sur le compte du Client une pénalité forfaitaire de 50 euros HT (59,8 euros TTC). (…) ARTICLE 11 : RESPONSABILITE [...] est soumise, dans le cadre de la présente Charte, à une obligation de moyens. [...] ne saurait être tenue responsable de tous dommages directs ou indirects subis par le Client du fait de l’’utilisation des services de [...], de leur inaccessibilité, ainsi que d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation non autorisée desdits services par le Client. Le Client accepte expressément d’assumer la responsabilité pleine et entière des opérations qu’il initie et de leurs conséquences et ne saurait en aucun cas rechercher la responsabilité de [...] de ce chef. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, les avis et opinions sur les marchés et/ou les instruments financiers que l’Intermédiaire est susceptible d’émettre ne peuvent engager sa responsabilité. Le Client ne pourra en outre rechercher la responsabilité de [...] en cas de préjudice direct ou indirect résultant de tous renseignements, informations ou commentaires de toute nature obtenus ou émanant de [...] ou de l’un des fournisseurs d’informations disponibles sur Internet qu’il lui appartient de vérifier avant tout usage et exploitation. Ces renseignements, informations ou commentaires ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une incitation à prendre une position. [...] n’est pas responsable des conséquences éventuelles qui pourraient affecter le compte du Client résultant d’un cas de force majeure ou d’autres circonstances échappant à son contrôle raisonnable, notamment une interruption ou un dysfonctionnement des marchés, une interruption, un dysfonctionnement ou une erreur dans un système de communication entre [...] et le Client ou entre [...] et ses intermédiaires. Le Client reconnaît la spécificité des moyens télématiques par lesquels [...] fait son offre de service et décharge [...] de toute responsabilité en cas de perturbation ou d’interruption engendrant des difficultés de transmission ou de réception par voie télématique (réseau Internet, télécommunications ou informatique) résultant d’un cas de force majeure ou d‘autres circonstances échappant à son contrôle raisonnable. [...] ne saurait en aucun cas être tenue responsable des préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de telles perturbations ou interruptions. De même, [...] ne pourra être tenue responsable du préjudice qui pourrait résulter pour le Client d’une modification des réglementations financières ou fiscales et des règles de marché (y compris les conséquences indirectes des opérations financières comme les purges du carnet d’ordre ou l’augmentation du taux de couverture des engagements).
- 16 - Dans l’exercice de ses missions, l’Intermédiaire peut se substituer à un autre intermédiaire choisi selon les normes et usages internationalement admis en la matière. Cette substitution est de plein droit pour les instruments financiers émis à l’étranger. Ces instruments financiers sont conservés conformément aux dispositions prévues par la loi étrangère applicable. (…) ARTICLE 19 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE – LOI APPLICABLE Tout litige portant sur l’interprétation, l’exécution, la validité, la résiliation ou la résolution de la convention conclue entre le Client et [...] ainsi que tout litige portant sur l’interprétation et la validité de la présente Charte relèvera de convention expresse, de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Versailles, même en cas d’action visant à obtenir des mesures provisoires ou conservatoires. La loi applicable à la convention conclue entre le Client et [...] est la loi française. (…). » Entre le 25 juin et le 20 septembre 2002, 133 opérations de négoce ont été effectuées sur le compte no [...] ouvert au nom du défendeur B.________. Le 26 juillet 2002, le défendeur B.________ a acheté 30'000 titres Alcatel pour un montant brut de EUR 153'900.-, sans que cet achat soit compensé par une vente concurrente le même jour. Le 5 août 2002, il a acheté 45'000 titres Alcatel en deux ordres distincts pour un montant brut de EUR 218'150.-, sans que cet achat soit compensé par une vente concurrente le même jour. b) Le 28 novembre 2001, la défenderesse A.Q.________, née le 26 décembre 1941, a signé le document suivant auprès de [...], s'agissant d'un compte-titres no [...]:
- 17 - La défenderesse A.Q.________ a été reçue personnellement dans les bureaux de [...] à [...]. A cette occasion, un des collaborateurs de la société lui a expliqué le fonctionnement des marchés et leurs risques inhérents. Elle a en outre été informée à plusieurs reprises par courriers
- 18 électroniques et par téléphone des dangers potentiels liés aux transactions boursières spéculatives. Entre le 28 décembre 2001 et le 20 septembre 2002, 315 opérations de négoce ont été effectuées sur le compte no [...] ouvert au nom de la défenderesse A.Q.________. Le 3 juillet 2002, la défenderesse A.Q.________ a acheté 35'030 titres Alcatel en trois ordres distincts pour un montant brut de EUR 226'787.16, sans que cet achat soit compensé par une vente concurrente le même jour. Le 23 juillet 2002, elle a acheté 40'000 titres Alcatel en deux ordres distincts pour un montant brut de EUR 236'340.-, sans que cet achat soit compensé par une vente concurrente le même jour. Le 3 septembre 2002, elle a acheté 85'000 titres Alcatel en cinq ordres distincts pour un montant brut de EUR 410'750.- et a effectué une vente concurrente le même jour de 60'000 titres pour un montant brut de EUR 280'200.-. c) Le 22 janvier 2002, les défendeurs feu B.Q.________, né le 25 mars 1930, et A.Q.________ ont signé le document suivant auprès de [...] s'agissant d'un compte-titres no [...]:
- 19 - Entre le 25 juin et le 20 septembre 2002, 127 opérations de négoce ont été effectuées sur le compte no [...] ouvert au nom des défendeurs feu B.Q.________ et A.Q.________.
- 20 d) Le 31 juillet 2002, la défenderesse X.________ a ouvert un compte titres no [...] auprès de [...]. Le document d’ouverture de compte indiquait ce qui suit sous chiffre 10 : « Je déclare avoir reçu et pris connaissance de la Charte [...] valant convention d’ouverture de compte, du Barème des tarifs et je reconnais par la signature de la présente en accepter tous les termes et conditions. Je déclare avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions que je suis susceptible de prendre sur les différents marchés. » Entre le 27 juillet et le 20 septembre 2002, 53 opérations de négoce ont été effectuées sur le compte no [...] ouvert au nom de X.________. e) Tous les ordres passés par les défendeurs via le site Internet de la société [...] ont été effectués au moyen du système d’ordre à service de règlement différé (ci-après OSRD). 4. a) Le vendredi 13 septembre 2002, les défendeurs ont passé des ordres d’acquisition SRD sur les titres Alcatel-Lucent. Avant ce jour, ils disposaient de la couverture nécessaire sur leurs comptes. Chaque passage d'ordre d'un client doit faire l'objet d'un contrôle automatisé de la centrale des risques qui permet de vérifier, avant la transmission de l'ordre, qu'il y a bien une couverture suffisante afin de transmettre l'ordre. A défaut, s'il n'y a pas la couverture suffisante, le système doit rejeter l'ordre. La défenderesse A.Q.________ a passé six ordres: deux ventes de 25'000 et 10'000 titres, et quatre achats de 26'919, 20'000, 10'000 et 8'081 titres. Le montant brut total de ces ordres SRD s'est élevé à EUR 118'211.62. Les défendeurs A.Q.________ et feu B.Q.________ ont passé trois ordres: deux ventes de 30'000 et 10'000 titres, et un achat de 40'000
- 21 titres. Ces transactions ont permis de réaliser un bénéfice brut de EUR 1'700.-, les 40'000 titres ayant été vendus pour un montant brut de EUR 160'100.- et les 40'000 nouveaux titres ayant été achetés pour un montant brut de EUR 158'400.-. Le défendeur B.________ a passé huit ordres: deux ventes de 15'000 et 10'000 titres, et six achats de 75'000 titres au total. Le montant brut total de ces ordres SRD s'est élevé à EUR 196'550.-. La défenderesse X.________ a passé cinq ordres: deux ventes de 20'000 et 10'000 titres, et trois achats de 30'000 titres au total. Ces transactions ont permis de réaliser un bénéfice brut de EUR 1'200.-, les 30'000 titres ayant été vendus pour un montant brut de EUR 120'300.- et les 30'000 nouveaux titres ayant été achetés pour un montant brut de EUR 119'100.-. b) Au moment de la passation des ordres d’achat par M.________ qui aidait les défendeurs à gérer leurs portefeuilles de titres amicalement, sans rémunération, la mention « anomalie » est apparue sur l’écran. M.________ a alors vérifié la rubrique « ordre en attente » du site, mais aucune inscription des ordres donnés n’est apparue. Il a encore vérifié dans la rubrique « position », mais aucun titre n’a été signalé comme acheté. Il a alors décidé de renouveler les opérations d’ordre d’achat. La mention « anomalie » est à nouveau apparue. Il a effectué trois ou quatre tentatives d’achat des titres Alcatel, mais s’est retrouvé à chaque fois confronté à l’indication « anomalie ». Ce type d'informations relatives à une anomalie, un ordre en attente ou une position ne peut être visible que sur le site du client. Aucun message relatif à une anomalie, ni aucune explication à ce sujet, n’a été transmis aux défendeurs par la demanderesse, qui n’a pas donné d’information sur le comportement à adopter face à un message d’anomalie, ni ne les a informés de la durée prévisible du dysfonctionnement. Celui-ci n’était pas le résultat d’un cas de force majeure ou d’une autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de la demanderesse. Les ordres ne figurant nulle part, ni dans ceux en attente ni dans ceux exécutés, M.________ a abandonné l’idée
- 22 d’acquérir les titres visés et a également renoncé à vendre les titres déjà en possession des défendeurs. Aucun message de confirmation n’a été envoyé par la demanderesse aux défendeurs, aucun accusé de réception horodatant la confirmation des ordres donnés ne leur a été adressé, ni aucun avis d’opéré. Les ordres d’achat ont toutefois été exécutés, sans qu’une information relative à leur exécution n’ait été transmise aux défendeurs par la demanderesse. M.________ a tenté de joindre [...] par téléphone, sans succès, la ligne étant saturée. En revanche, aucun des défendeurs n'a fait part personnellement d'une perturbation des services de [...], que cela soit le jour même, dans les jours qui ont suivi ou avant que [...] procède à la liquidation de leurs titres. Aucun d'eux n'a non plus remis en cause personnellement la validité des ordres passés le 13 septembre 2002, que cela soit le jour même, dans les jours qui ont suivi ou avant que [...] procède à la liquidation de leurs titres. Par ailleurs, aucun autre client n'a transmis de plainte à [...] concernant un problème tel que susmentionné, alors que le système automatisé gère l'ensemble des comptes des clients de façon identique. 5. Le lundi 16 septembre 2002, M.________ a téléphoné à N.________ pour lui indiquer que des ordres avaient été passés alors qu'il pensait que tel n'était pas le cas. N.________ a répondu qu'il allait régulariser la situation. 6. Le mardi 17 septembre 2002, le titre Alcatel-Lucent a subi une forte baisse et a clôturé à – 9,2% au soir, ne valant à ce moment plus que EUR 3.35, alors qu'il était coté à EUR 3.83 à l'ouverture de la bourse le jour même, à EUR 4.05 à l'ouverture de la bourse le 13 septembre 2002 et à 5.080 à la clôture le 2 septembre 2002. Le même jour, M.________ a téléphoné à N.________ puisque la situation n'avait pas été régularisée à la suite de leur conversation du jour précédent.
- 23 - Alors que les comptes des défendeurs disposaient d'une couverture suffisante à l'ouverture des marchés, ils sont apparus en dépassement de couverture à la clôture des marchés le soir. 7. Le mercredi 18 septembre 2002, les comptes no [...] de la défenderesse A.Q.________, no [...] des défendeurs A.Q.________ et feu B.Q.________, no [...] du défendeur B.________ et no [...] de la défenderesse X.________ se sont trouvés en dépassement de couverture. Ils présentaient des engagements à terme non couverts. Le même jour à 10h45, [...] a écrit ce qui suit aux défendeurs A.Q.________, feu B.Q.________ et B.________ : « (…) Nous sommes au regret de constater qu’en dépit des obligations nées du Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers, votre compte (…) ouvert dans nos livres, présente des engagements à terme non couverts. En conséquence et selon les dispositions des articles cités ci-dessous, nous vous demandons de bien vouloir alléger vos positions, ou approvisionner votre compte en espèces (par chèque ou virement) afin de reconstituer la couverture de vos positions. (…) Extrait du règlement Général du Conseil des Marchés Financiers (Septembre 2000) Art. 8 de la décision no 2000-04 relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés : « La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu’elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. Le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter (…). » » Le même jour à 13h33, [...] a écrit ce qui suit à la défenderesse X.________, par courrier électronique, par fax et par message personnel d’avertissement par le biais du site internet de [...], qui a été lu par la défenderesse X.________ le 19 septembre 2002 à 09h06 : « (…) Mademoiselle X.________,
- 24 - Votre compte no [...] présente un dépassement de couverture de 17 737 euros au comptant et 88 686 euros au SRD actuellement suite à la forte chute d’alcatel. Nous vous remercions de régulariser votre situation sous un délai de 1 jour de bourse soit en allégeant vos positions soit en nous faisant parvenir un règlement. Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés par téléphone (…) ou à l’adresse mail (…). A défaut de régularisation ou de réaction de votre part dans le délai cité, nous serons contraints de solder tout ou partie de votre position sur alcatel à hauteur du montant de votre dépassement de couverture. (…). » Le même jour, les défendeurs A.Q.________, feu B.Q.________ et B.________ ont également reçu une confirmation téléphonique du courrier électronique précité et de leur obligation de régulariser le dépassement de couverture dans un délai d’un jour de bourse. 8. Le jeudi 19 septembre 2002, [...] a confirmé à la défenderesse A.Q.________ à deux reprises par téléphone que le dépassement de couverture des comptes nos [...] et [...] devait être régularisé dans la journée et du fait que les positions seraient vendues si cela n’était pas le cas. Il en a été fait de même avec le défendeur B.________. Ce dernier, qui n’était pas encore débiteur espèces à ce moment-là, a sollicité un délai supplémentaire d’un jour pour couvrir ses positions. Sa requête a été refusée et il lui a été indiqué que ses positions seraient soldées le lendemain matin. Les défendeurs n’ont pas procédé à la régularisation requise. Entre le 18 et le 20 septembre 2002, la valeur des titres Alcatel-Lucent a continué à baisser. 9. Le vendredi 20 septembre 2002, [...] a vendu 153'012 actions de la défenderesse A.Q.________ et 153'949 actions des défendeurs A.Q.________ et B.Q.________ à un prix unitaire de EUR 2,26. La société a également vendu 96'693 actions du défendeur B.________ à un prix unitaire de
- 25 - EUR 2,18 et 45'000 actions de la défenderesse X.________ à un prix unitaire de EUR 2.50. 10. Du 23 au 24 septembre 2002, il n'était pas possible d'accéder au site internet de [...]. Le 25 septembre 2002, le site internet était à nouveau accessible mais l’historique des transactions depuis l’ouverture des comptes avait été effacé. 11. Le 1er octobre 2002, le compte titres no [...] de la défenderesse A.Q.________ présentait un solde débiteur de EUR 117'613.47 ; le compte joint no [...] des défendeurs A.Q.________ et feu B.Q.________ présentait un solde débiteur de EUR 118'471.40 ; le compte no [...] du défendeur B.________ présentait un solde débiteur de EUR 67'047.68 ; le compte no [...] de la défenderesse X.________ présentait un solde débiteur de EUR 16'694.98. 12. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2002, [...] a mis la défenderesse A.Q.________ en demeure de régulariser son solde espèces débiteur et de payer la somme de EUR 117'613.47. La société a également mis les défendeurs A.Q.________ et B.Q.________ en demeure de régulariser le solde espèces débiteur de leur compte joint et de payer la somme de EUR 118'471.40, et le défendeur B.________ de payer la somme de EUR 67'047.68. Les défendeurs A.Q.________, feu B.Q.________ et B.________ n’ont pas donné suite à ces mises en demeure. 13. Par courrier recommandé du 18 novembre 2002, le précédent conseil des défendeurs, Me [...], a écrit le courrier suivant à [...], président du conseil d'administration de [...]: " (…)
- 26 - A teneur des articles 5.3 et 6 des conditions générales ("Chartre"), [...] subordonne l'exécution des ordres au contrôle de l'existence sur le compte du client d'une couverture espèces ou titres suffisante. Cette disposition constitue une sécurité essentielle pour le client. Si la marge requise est calculée conformément au minimum réglementaire requis, une telle disposition est de nature à limiter le risque des transactions, comme indiqué à l'article 2, à la perte totale de l'investissement, mais pas plus. Je rappelle notamment que l'article 4 de la décision n° 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers du 30 août 2000 stipule que les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier, et qu'au surplus, selon l'article 8, en cas de défaut, le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture. Afin de me permettre de comprendre pourquoi les transactions exécutées pour le compte de mes mandants auraient néanmoins conduit à une perte très supérieure au montant de leurs avoirs, je vous prie de me communiquer – conformément aux décisions du CMF – copie des documents suivants pour l'ensemble des opérations effectuées pour leurs comptes depuis le 1er septembre 2002. 1. Copie des accusés de réception horodatés établis par [...] suite à la réception de chacun des ordres, précisant la date et l'heure de la prise en charge de ceux-ci (article 5.3 des conditions générales). 2. Copie des avis relatifs aux contrôles effectués par [...] avant l'exécution de chacun de ces ordres concernant l'existence des couvertures requises, précisant la date et l'heure de ces contrôles (article 6 des conditions générales); à cet égard vous voudrez bien indiquer, pour chaque avis, les données prises en compte lors de ces contrôles ainsi que les taux de couverture retenus, et ce afin de me permettre de me déterminer sur ces calculs. 3. Copie des avis d'opéré établis par [...] pour l'ensemble des transactions d'achat, de vente ou de liquidation, précisant la date et l'heure de l'exécution des opérations, le marché et le rôle de [...] en tant que simple transmetteur d'ordre ou de contrepartie (article 4.3 des conditions générales). 4. Copie de l'ensemble des demandes qui ont été adressées à mes mandants au sujet de la couverture de leurs comptes (article 5.3 des conditions générales). Je vous prie également de me communiquer les états financiers de [...] pour les trois premiers trimestres 2002, incluant les données économiques et financières relatives à [...], dont la publication a été fixée selon le rapport annuel 2001 de votre société aux dates suivantes: 22 mai, 14 août et 14 novembre 2002. (…)."
- 27 - Par courrier recommandé du 3 décembre 2002, Me [...] a écrit le courrier suivant à [...], président du conseil d'administration de [...]:
- 28 - " (…) A teneur des articles 5.3 et 6 des conditions générales ("Chartre"), [...] subordonne l'exécution des ordres au contrôle de l'existence sur le compte du client d'une couverture espèces ou titres suffisante. Cette disposition constitue une sécurité essentielle pour le client. Si la marge requise est calculée conformément au minimum réglementaire requis, une telle disposition est de nature à limiter le risque des transactions, comme indiqué à l'article 2, à la perte totale de l'investissement, mais pas plus. Je rappelle notamment que l'article 4 de la décision n° 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers du 30 août 2000 stipule que les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier, et qu'au surplus, selon l'article 8, en cas de défaut, le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture. Afin de me permettre de comprendre pourquoi les transactions exécutées pour le compte de mes mandants auraient néanmoins conduit à une perte très supérieure au montant de leurs avoirs, je vous prie de me communiquer – conformément aux décisions du CMF – copie des documents suivants pour l'ensemble des opérations effectuées pour leurs comptes depuis le 1er septembre 2002. 1. Copie des accusés de réception horodatés établis par [...] suite à la réception de chacun des ordres, précisant la date et l'heure de la prise en charge de ceux-ci (article 5.3 des conditions générales). 2. Copie des avis relatifs aux contrôles effectués par [...] avant l'exécution de chacun de ces ordres concernant l'existence des couvertures requises, précisant la date et l'heure de ces contrôles (article 6 des conditions générales); à cet égard vous voudrez bien indiquer, pour chaque avis, les données prises en compte lors de ces contrôles ainsi que les taux de couverture retenus, et ce afin de me permettre de me déterminer sur ces calculs. 3. Copie des avis d'opéré établis par [...] pour l'ensemble des transactions d'achat, de vente ou de liquidation, précisant la date et l'heure de l'exécution des opérations, le marché et le rôle de [...] en tant que simple transmetteur d'ordre ou de contrepartie (article 4.3 des conditions générales). 4. Copie de l'ensemble des demandes qui ont été adressées à mes mandants au sujet de la couverture de leurs comptes (article 5.3 des conditions générales). Je vous prie également de me communiquer les états financiers de [...] pour les trois premiers trimestres 2002, incluant les données économiques et financières relatives à [...], dont la publication a été fixée selon le rapport annuel 2001 de votre société aux dates suivantes: 22 mai, 14 août et 14 novembre 2002.
- 29 - (…)." Par courrier recommandé du 20 décembre 2002, Me [...] a écrit le courrier suivant à N.________: " (…) Un certain nombre de documents vous ont (…) été réclamés. Vous m'avez adressé un premier courrier en date du 5 novembre dont le contenu était pour le moins surprenant dès lors qu'en réponse à ma demande de production de pièces, vous vous contentiez de me transmettre des informations que je possédais naturellement déjà. Ensuite de cette réponse, j'ai relancé [...] à deux reprises. Par courrier du 28 novembre 2002, vous m'indiquiez que vous alliez effectuer les recherches nécessaires pour répondre à mes questions. Je suis dès lors surpris que, près d'un moins plus tard, aucun document ni aucune information ne m'aient encore été transmis. Cette attitude me laisse dès lors supposer que les documents requis pourraient confirmer les soupçons que nourrissent mes mandants à l'encontre de [...]. Permettez-moi à cet égard de résumer brièvement la situation. Comme vous l'avez justement relevé dans votre courrier du 5 novembre 2002, mes mandants n'ont passé aucun ordre entre le vendredi 13 et le vendredi 20 septembre 2002, date à laquelle vous avez vendu leurs titres en raison de leurs dépassements de couverture. En conséquence, deux hypothèses semblent s'imposer: - soit mes mandants se trouvaient en dépassement de couverture le vendredi 13 au soir, auquel cas vous auriez dû les en informer le mardi 17 septembre au plus tard, ce que vous n'avez pas fait, - soit mes mandants ne se sont retrouvés en dépassement qu'après le 13 septembre ensuite de la chute des titres ALCATEL Si l'on devait se trouver dans la deuxième hypothèse, seul le relevé journalier des positions de mes mandants entre le 16 et le 20 septembre 2002 pourra déterminer le jour et l'heure où ils se sont trouvés en dépassement de couverture. De cette date découlera le moment auquel il vous incombait d'avertir mes mandants de leur situation. Pour ce motif, je réitère mes diverses requêtes et vous prie de bien vouloir me transmettre la copie des relevés de synthèse des comptes de mes mandants du jeudi 12 au vendredi 20 septembre 2002. Pour le surplus, mes mandants ont appris récemment de la part d'autres de vos clients que des faits pour le moins surprenants se seraient produits le 3 décembre 2002.
- 30 - A cette date, le cours ALCATEL s'est effondré de 6.40 à 6.03. Certains investisseurs ont dès lors voulu vendre leurs titres afin de minimiser leurs pertes. Or, fait des plus curieux, le site [...] s'est trouvé inaccessible à ce moment. Un message à l'attention des clients indiquait en effet que le site était indisponible pour cause d'optimisation des serveurs de la société. On relèvera à cet égard que le blocage du site à un tel moment est pour le moins inopportun, ou opportun, selon que l'on analyse cet événement du côté des clients ou de celui de [...]. Ce type de réparations ou d'améliorations du serveur est en effet généralement apporté la nuit afin d'éviter que ne se produisent de telles conséquences fâcheuses pour les clients. Cet événement a attiré l'attention de mes mandants au motif suivant: Le vendredi 13 septembre, alors qu'ils voulaient passer des ordres d'achat, la mention "anomalie" s'est inscrite dans leurs carnets d'ordres. Pensant de bonne foi que leurs ordres n'avaient pas été enregistrés, ils ont ainsi renouvelé l'opération une, voire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un message confirmant la validité de leurs ordres. Or, il s'est avéré par la suite qu'aucune anomalie ne s'était produite, ce qui a eu pour conséquence que ces derniers se sont retrouvés avec davantage de titres qu'ils ne l'avaient souhaité, ce qui les a amenés à se trouver en levier 4 – 4.5. La position atteinte ne correspondait ainsi pas à leur gestion habituelle, laquelle consistait à ne jamais dépasser le levier 1.5 – 2. La situation dans laquelle ils se sont retrouvés a donc provoqué ou tout au moins contribué en grande partie à provoquer leur dépassement de couverture. Le fait que vous n'ayez de surcroît averti que tardivement mes mandants de cette situation de dépassement a davantage péjoré la situation. Enfin, le fait que vous n'ayez vendu leurs titres que le vendredi 20 septembre 2002, date à laquelle les cours ALCATEL étaient au plus bas, constitue une circonstance supplémentaire qui laisse peu de doutes quant aux conclusions que l'on peut en tirer. En conséquence, afin que je puisse établir dans quelle mesure vous avez respecté ou violé l'obligation d'exiger une couverture de 20% (art. 3 de la décision n° 2000-04) et afin que la lumière puisse être faite sur l'anomalie survenue le vendredi 13 septembre 2002, je vous invite à me transmettre les documents suivants:
- 31 - - copie des accusés de réception horodatés établis par [...] suite à la réception des ordres de chacun de mes mandants pour les journées des 12 et 13 septembre 2002 - copie des avis relatifs aux contrôles effectués par [...] avant l'exécution de chacun des ordres concernant l'existence des couvertures requises - copie de l'ensemble des demandes qui ont été adressées à mes mandants au sujet de la couverture de leur compte - copie des relevés journaliers d'opérations depuis le 25 juin 2002. Dès lors que ces documents vous sont réclamés depuis plus de deux mois, je vous impartis un ultime délai au vendredi 27 décembre 2002 pour me les transmettre. Passé ce délai, j'informer la COB des irrégularités commises par [...] dans le cadre de son mandat. (…)." Par télécopie du 17 février 2003, Me [...] a informé le précédent conseil des défendeurs qu’il lui ferait parvenir les documents sollicités en début de semaine suivante. Par télécopie du 19 février 2003, Me [...] a écrit ce qui suit au précédent conseil des défendeurs : « (…) Je réponds aux différentes questions que contenaient vos récents courriers. 1. Les ordres sont automatiquement transmis aux marchés dès réception par les systèmes de [...]. En raison de la passation de l’intégralité des ordres par Internet, il n’existe pas de copie des accusés de réception. Il est en revanche possible d’obtenir la liste des ordres sous format informatique (extraction par le logiciel SQL advantage de données sous sybase). J’attire votre attention sur le fait que ces données ne peuvent être exploitées que par des professionnels de l’informatique. 2. Le site Internet expose les modes de calculs des couvertures avec des exemples concrets. Je vous suggère de vous y référer pour trouver des rubriques : • Comment se calcule la couverture selon le type d’avoirs ? • Suivre un exemple simplifié de calcul de couverture • Suivre exemple de calcul de couverture sur portefeuille global • Les conseils de [...]
- 32 - Outre ces informations de caractère général, je vous confirme que le contrôle est effectué de façon systématique avant chaque ordre transmis. En cas de couverture insuffisante, le client n’a pas la possibilité de transmettre son ordre sur le marché. Je vous confirme donc que toutes les opérations effectuées par les clients étaient couvertes par des actifs (espèces, plus-values, titres…). Les date et heure correspondent à celles des transmissions d’ordre. 3. Les clients ont opté pour la réception des avis d’opéré par voie électronique. Dès que l’ordre est exécuté, le client reçoit par courrier électronique l’ensemble des caractéristiques de l’ordre, à savoir la dénomination du marché, la valeur sur laquelle porte la négociation, la nature de la négociation, le sens de l’opération, la date d’exécution et le cours d’exécution, le montant brut de l’opération, les frais prélevés par [...], le montant net de l’opération. Il est possible d’éditer les avis d’opéré sur le site Internet. Vous pouvez donc obtenir ces informations via le site Internet de [...].
- 33 - 4.1 Mme A.Q.________ Compte [...] Le 18 septembre 2002, [...] a adressé un mail à Mme A.Q.________ sur la boite mail ??? lors de l’ouverture du compte. Vous trouverez ci-joint le compte rendu du publipostage qui a été envoyé de la part de [...] le 18/09/02 à 10h45. Dans la liste des clients recevant un mail figure Mme A.Q.________ compte [...]. Ce même jour à 11h53 le 18/09, [...] a en outre contacté Mme A.Q.________ au cours d’une conversation téléphonique de huit minutes afin de l’informer de son dépassement de couverture. Au cours de cette conversation, Mme A.Q.________ explique qu’elle a eu au téléphone un certain M. M.________ qui l’assisterait de ses conseils et qui se serait engagé à faire le nécessaire. Mme A.Q.________ précise qu’elle va rappeler M. M.________ et lui demander de rétablir la situation. Entre le 18 et le 19 septembre, il existe de nombreuses conversations téléphoniques entre Mme A.Q.________ et [...], ce qui montre qu’elle était parfaitement informée de la situation et la nécessité de régulariser. 4.2 M. B.Q.________ et Mme A.Q.________ Compte [...] Le 18 septembre 2002, [...] a adressé un mail à l’adresse paramétrée pour ce compte. Vous trouverez ci-joint le compte rendu du publipostage qui a été envoyé le 18/09/02 à 10h45. Dans la liste des clients recevant un mail figurent M. et Mme A.Q.________ compte n° [...]. Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, Mme A.Q.________ qui est l’une des deux co-titulaires du compte a été informée de l’évolution des marchés, notamment à 11h53. Par prudence, [...] rappelle Mme A.Q.________, l’une des deux titulaires de ce compte à 12h21 pour lui demander d’informer son frère B.Q.________, ce à quoi elle répond qu’elle s’en occupe sans problème. Par acquis de conscience, [...] appelle quand même M. B.Q.________ à 12h24 en précisant que sa sœur A.Q.________ est au courant. 4.3 M. B.________ Compte [...] Le 18 septembre 2002, [...] a adressé un mail à l’adresse mail paramétrée pour le compte de M. B.________. Vous trouverez ci-joint le compte rendu du publipostage qui a été envoyé de la part de [...] à 10h45. Dans la liste des clients recevant un mail figure M. B.________ compte n° [...]. Le même jour à 12h45, [...] a contacté M. B.________ au cours d’une conversation téléphonique de 11 minutes afin de l’informer de son dépassement de couverture et de la nécessité de régulariser. 4.4 Mme X.________ Compte [...] Le 18 septembre 2002, [...] a adressé un mail à l’adresse mail paramétrée pour ce compte ( [...]). Vous trouverez ci-joint le compte rendu du publipostage qui a été envoyé de la part de [...] le 18/09/02 à 10h45. De plus, [...] a adressé un autre mail personnalisé le même jour à la même adresse mail à 13h33. Ce mail a également été faxé à 13h32. Enfin, un message a été envoyé sur le site [...] à 13h33, message que la
- 34 cliente lira à 9h06 le lendemain. La cliente n’a pu être jointe par téléphone au numéro mentionné sur le contrat qui ne répondait pas. Seule une sonnerie de fax retentissait, ce qui explique l’usage du fax. (…). » Par courrier du 21 février 2003, Me [...] a écrit le courrier suivant à Me [...]: " (…) Je fais suite à votre courrier d'hier dont le contenu et les annexes n'ont pas manqué de me surprendre. Cela fait maintenant plus de quatre mois que nous réclamons un certain nombre de documents. Vous ne m'en remettez pas la moitié. Je constate dès lors une fois de plus que votre mandante s'obstine à ne pas vouloir nous les remettre. Cela ne peut donc signifier qu'une chose: ces documents doivent démontrer sans conteste que [...] a commis d'importantes irrégularités dans le cadre de son mandat. Permettez-moi dès lors de répondre comme suit aux peu de précisions que vous m'avez données: 1. Transmission des accusés de réception horodatés L'art. 3-4-4 du Règlement général du Conseil des Marchés Financiers stipule que le prestataire habilité procède à l'enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. L'art. 5.3 de la Charte de [...] précise à ce sujet que lorsqu'il a reçu l'ordre, l'Intermédiaire adresse au Client un message lui demandant de confirmer cet ordre. L'intermédiaire horodate l'ordre dès réception de cette confirmation. L'horodatage matérialise la prise en charge de l'ordre par [...]. Cette prise en charge donne en outre lieu à l'émission par l'Intermédiaire d'un accusé réception dont la date et l'heure font foi. Il doit donc de toute évidence exister des traces de ces accusés de réception. Vous alléguez dans votre courrier que la liste des ordres existe sous forme informatique. Or, toute donnée informatique doit normalement pouvoir être matérialisée. Je vous saurais donc gré de bien vouloir me transmettre ces données que votre mandante aura pris le soin de concrétiser sous forme de documents compréhensibles. Ces documents doivent couvrir la période du 12 au 20 septembre 2002.
- 35 - 2. Modes de calculs des couvertures Comme vous l'avez à juste titre soulevé, mes mandants n'ont passé aucun ordre entre le lundi 16 et le vendredi 20 septembre 2002. Or, [...] les a avertis en date du 18 septembre qu'ils se trouvaient en dépassement de couverture. Cela signifie donc que ce dépassement est intervenu non pas en raison de l'achat de nouveaux titres mais en raison de la chute des titres ALCATEL que détenaient mes mandants. Dans la mesure où un intermédiaire a l'obligation de signaler à ses clients que leurs couvertures ne sont plus réalisées, cela signifie donc que [...] doit disposer d'un moyen sûr pour déterminer à partir de quel moment ce dépassement survient. Il n'est dès lors pas question que j'établisse moi-même ce calcul sur la base des indications données sur le site de [...] alors que votre mandante est obligatoirement en possession de documents qui démontrent dans le cas concret l'heure exacte à laquelle est survenu ce dépassement. Je réitère donc ma requête à ce sujet également. 3. Relevés journaliers d'opérations Dans votre courrier, vous stipulez que les avis d'opérés peuvent être édités via le site Internet de [...]. Je formulerai deux remarques à cet égard. En premier lieu, comme vous le savez certainement, mes clients n'ont plus accès au site Interne de [...] depuis le 20 septembre 2002. Ils ne peuvent dès lors plus obtenir ces documents. Je relève pour le surplus que les documents auxquels je me référais ne sont pas de simples avis mentionnant la dénomination du marché, la valeur sur laquelle porte la négociation, etc. Les documents dont je requière la production sont des documents sur lesquels apparaissent, pour un jour donné, le solde espèces, le solde de liquidation, les +/- values en liquidation, etc. Afin que tout doute soit ôté de votre esprit quant à la nature exacte de ces documents, je me permets de vous en adresser un exemplaire en annexe. Ce sont donc ces documents que je vous demande de m'adresser pour la période du 25 juin au 20 septembre 2002. Je vous remercie en outre de bien vouloir me transmettre, pour la même période et pour chaque client naturellement, les documents intitulés "synthèse" dont je vous remets également une copie en annexe. 4. Avertissement des clients du dépassement de couverture
- 36 - Je constate que vous vous référez à un certain nombre de conversations téléphoniques qui ont eu lieu entre [...] et certains de mes mandants. Au vu de la précision des propos que vous relatez, cela signifie donc que ces conversations ont été enregistrées. Je vous saurais donc gré de bien vouloir me transmettre copie de ces enregistrements pour la période du 13 au 20 septembre 2002. En conséquence, vous en conviendrez, les informations et les documents que vous m'avez transmis sont pour le moins insatisfaisants. Je vous accord dès lors un ultissime délai au jeudi 27 février 2003 pour me faire parvenir l'intégralité des documents requis. Passé ce délai, je me réserve le droit d'user de toutes voies de droit utiles. (…)." Par courrier du 7 avril 2003, Me [...] a écrit le courrier suivant à Me [...]: " (…) Cela fait maintenant plus de quatre mois que j'attends en vain la communication par votre mandante d'un certain nombre de documents essentiels dont la remise à ses clients est pourtant prévue, expressément, dans ses conditions générales. La liste de ces documents figure dans mes courriers des 18 novembre et 3 décembre 2002. Le moment est venu d'en tirer les conclusions qui s'imposent. - 1 - Je rappelle que la transmission d'ordres relatifs à mes clients a été "perturbée" le 13 septembre 2002 par ce qui semblait être un dysfonctionnement informatique: à la suite de la passation d'ordres d'achat, la mention "ANOMALIE" est apparue dans la rubrique "Carnet d'ordres" et aucun titre n'était signalé acheté. Les ordres ont donc été repassés un certain nombre de fois, avec le même résultat, soit le retour de la mention « ANOMALIE ». - 2 –
- 37 - Constatant que leurs ordres ne passaient pas, mes clients ont donc conclu que ceux-ci n’avaient pas été exécutés. Ils ont abandonné l’idée de se rendre acquéreurs des titres visés. - 3 – Il apparaît toutefois que [...] aurait non seulement exécuté lesdits ordres, mais qu’elle les aurait même répété à deux ou trois reprises, en conformité des essais rejetés parce qu’infructueux de mes clients bloqués par la mention « ANOMALIE » ! - 4 – Une confusion étant prima facie envisageable, j’ai dans un premier temps invité votre mandante à rapporter la preuve de sa bonne foi en me communiquant, pour les achats précités, les pièces justificatives qui, selon ses conditions générales, sont établies lors de la passation des ordres des clients. - 5 – Selon l’article 5.3 des conditions générales de [...], le mode de transmission des ordres est en effet le suivant : « Lorsqu’il a reçu l’ordre, l’Intermédiaire ( [...]) adresse au client un message lui demandant de confirmer cet ordre. L’Intermédiaire horodate l’ordre dès réception de cette confirmation. L’horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre par [...]. Cette prise en charge donne en outre lieu à l’émission par l’Intermédiaire d’un accusé de réception dont la date et l’heure font foi. [...] subordonne l’exécution de l’ordre à la présence préalable sur le compte du client des espèces ou des instruments financiers nécessaires ». - 6 – Par courriers des 18 novembre et 3 décembre 2002, j’ai encore prié [...] de me fournir notamment copie des documents suivants pour l’ensemble des opérations effectuées pour le compte de mes clients depuis le 1er septembre 2002 : � « Copie des accusés de réception horodatés établis par [...] suite à la réception de chacun des ordres, précisant la date et l’heure de la prise en charge de ceux-ci (articles 5.3 des conditions générales) ». � « Copie des avis d’opéré établis par [...] pour l’ensemble des transactions d’achat, de vente ou de liquidation, précisant la date et l’heure de l’exécution des opérations, le marché et le rôle de [...] en tant que simple transmetteur d’ordre ou de contrepartie (article 4.3 des conditions générales) ». Au surplus, les achats répétitifs tels qu’opérés s’avérant disproportionnés par rapport aux actifs en compte, j’ai invité votre mandante à me fournir : � « Copie des avis relatifs aux contrôles effectués par [...] avant l’exécution de chacun de ces ordres concernant l’existence des couvertures requises, précisant la date et l’heure de ces contrôles
- 38 - (article 6 des conditions générales) ; à cet égard, vous voudrez bien indiquer, pour chaque avis, les données prises en compte lors de ces contrôles ainsi que les taux de couverture retenus, et ce afin de me permettre de me déterminer sur ces calculs ». - 8 – Je prends acte que nonobstant les quatre mois écoulés, plusieurs rappels et votre intervention, aucun des documents précités ne m’a été communiqué. - 9 – Votre courrier du 19 février 2003 m’apprend que les « accusés de réception » relatifs à la passation des ordres « dont la date et l’heure font foi » selon les conditions générales de votre mandante, sont en réalité inexistants, et qu’une simple « liste » (dont le contenu n’est pas précisé) serait exploitable non pas par mes clients, mais par des professionnels de l’informatique !
- 39 - - 10 – S’agissant des « avis d’opéré », votre courrier invite mes clients à en obtenir copie vie le site Internet de [...], alors qu’ils n’y ont plus accès depuis le 20 septembre 2002 ! - 11 – De même, l’analyse ayant fait apparaître que les achats répétitifs étaient disproportionnés par rapport aux marges requises, [...] refuse de me communiquer les avis relatifs aux contrôles concernant l’existence des couvertures, en renvoyant à son site Internet ! Votre courrier indique toutefois que les couvertures destinées aux opérations effectuées pour compte de mes clients, comprenaient les « titres ». Cela confirme donc, mes clients n’ayant eu que des titres Alcatel, une violation flagrante de l’article 4 de la décision N° 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers du 30 août 2000. - 12 – Les faits précités mettent clairement en évidence que votre mandante – dont la situation financière était alors à l’agonie et qui sera rachetée peu après – a tenté en septembre 2002 de redresser son chiffre d’affaires, partant d’assurer sa survie, par des opérations non autorisées ou autres astuces illicites, au préjudice de mes clients, voire de sa clientèle. - 13 – Le refus de produire les avis relatifs aux contrôles des couvertures n’est pas innocent : c’est bien avant le mercredi 18 septembre 2002, que les marges normales étaient insuffisantes pour les transactions ainsi gonflées à l’insu des clients. - 14 – C’est manifestement après avoir espéré le plus longtemps possible un rebond du marché, que la direction de [...] s’est résolue le 18 septembre 2002 à 10h45 à envoyer à sa clientèle une avalanche de 183 télégrammes d’appels de marge ! La production par votre cliente de cette liste de 183 clients est parfaitement accablante. - 15 – Je retiens enfin que la mention que [...] était membre de [...], est susceptible d’engager la responsabilité de cette banque.
- 40 - - 16 – En conclusions, j’invite votre mandante à restituer immédiatement à mes clients le montant de leurs avoirs dans ses livres antérieurement aux agissements précités, soit : • EUR 135'516,01 à Monsieur B.Q.________, valeur 3 septembre 2002 • EUR 118'165,49 à Madame A.Q.________, valeur 6 septembre 2002 • EUR 38'457,02 à Mademoiselle X.________, valeur 2 septembre 2002 • EUR 79'903,15 à Monsieur B.________, valeur 3 septembre 2002 (…). » 14. Le 24 avril 2003, [...] a saisi le Tribunal de Grande Instance de [...] d’une action en paiement contre la défenderesse A.Q.________, contre les défendeurs A.Q.________ et feu B.Q.________, contre le défendeur B.________, ainsi que contre la défenderesse X.________. Par télécopie du 30 avril 2003, Me [...] a écrit à Me [...] qu’il avait décidé de saisir la juridiction du lieu d’exécution du contrat afin que le Tribunal de Grande Instance de [...] puisse trancher le différend opposant les parties. 15. Dès le 1er octobre 2003, la demanderesse a absorbé [...] par fusion, dont elle a repris l'ensemble des droits et obligations. 16. Le 2 décembre 2004, statuant sur les appels contre les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de [...] interjetés par les défendeurs A.Q.________, A.Q.________ et feu B.Q.________, ainsi que B.________ à l’encontre de la demanderesse venant au droit de [...], la Cour d’appel de [...] a décliné la compétence des autorités françaises au profit des juridictions helvétiques et indiqué que les parties s'accordaient sur l'application du droit français. 17. Le 24 avril 2006, le montant de EUR 117'613.- correspondait à 185'199 fr., le montant de EUR 118'471.- à 186'550 fr., le montant de EUR 67'048.- à 105'577 fr. et le montant de EUR 16'695.- à 26'288 fr. 80.
- 41 - A cette date, la demanderesse a déposé auprès de l’Office des poursuites de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de la défenderesse A.Q.________ pour le montant de 185'199 francs. Le 27 avril 2006, le commandement de payer y relatif a été notifié à cette dernière qui y a formé opposition totale. A cette date, la demanderesse a déposé auprès de l’Office des poursuites de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre des défendeurs A.Q.________ et feu B.Q.________ pour le montant de 186'550 francs. Le 27 avril 2006, les commandements de payer y relatifs ont été notifiés à ces derniers. La défenderesse A.Q.________ y a formé oppositions totales. A cette date, la demanderesse a déposé auprès de l’Office des poursuites de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de la défenderesse X.________ pour le montant de 26'288 francs. Le 27 avril 2006, le commandement de payer y relatif a été notifié à cette dernière qui y a formé opposition totale. A cette date, la demanderesse a déposé auprès de l’Office des poursuites de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre du défendeur B.________ pour le montant de 105'577 francs. Le 4 mai 2006, le commandement de payer y relatif a été notifié à ce dernier qui y a formé opposition totale. 18. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...] et [...], directeurs de KPMG SA, à Genève, qui ont déposé leur rapport le 28 mai 2014. Les experts ont notamment relevé ce qui suit : « (…) 2. Travaux effectués 2.3 Revue des données informatiques Aucune donnée originale, ni support informatique original n’ont pu être mis à disposition de KPMG pour son expertise.
- 42 - KPMG n’a eu à aucun moment accès aux systèmes informatiques de [...] ni aux archives électroniques des Parties qui auraient pu permettre d’établir l’authenticité et/ou l’originalité des Pièces remises par les Parties. (…) Les sources et l’origine des documents remis par les Parties n’ont donc pas pu faire l’objet d’un contrôle par KPMG ; les documents ayant été remis par les Parties à KPMG étant – pour l’essentiel et outre les correspondances et copies des extraits de comptes – des reconstitutions de documents faites par l’une ou l’autre des Parties pour les besoins de l’expertise, des impressions ou copies de documents, ou encore des captures informatiques faites postérieurement aux faits litigieux de septembre 2002. (…) Seuls des documents en format Word et Excel, reconstitués par W.________ SA après les faits litigieux de septembre 2002, ainsi que captures d’écran ont pu être remis aux experts par les Parties, sans pour autant que KPMG n’ait pu en vérifier la source ainsi que leur origine. Nous estimons par conséquent et sous un point de vue d’expert indépendant que les documents qui nous ont été remis de manière électronique, et qui ont été reconstitués par W.________ SA a posteriori aux faits survenus en 2002, ne peuvent constituer une preuve recevable pour attester les éléments des faits qu’ils comprennent. En sus, après avoir vérifié et analysé certains fichiers remis par W.________ SA, KPMG a relevé des incohérences qui se sont relevées par la suite et selon W.________ SA des erreurs humaines ; un nouveau fichier complet selon W.________ SA ayant été remis dans un second temps (…). KPMG n’a cependant pas pu valider sur les systèmes informatiques de W.________ SA ou [...] que les données de cette requête SQL sont originales et complètes, et correspondent à ce titre en tous points avec les données [...] originelles. En outre, si W.________ SA confirme que les fichiers transmis sous format zip « suisses » et « suisses liste des ordres » datent tous deux de février 2003, l’expert a quant à lui reçu, sous format zip, un fichier « suisses » avec une date du 20 mars 2012 et un fichier « suisses liste des ordres » du 28 février 2003. Par conséquent et au vu de ce qui précède, l’expert ne peut tirer de conclusions fermes quant à l’intégrité, la complétude et l’authenticité de ces informations mais pourra en tenir compte, dans la présente expertise, qu’en croisant les différentes sources mises à notre disposition. (…) 3. Restrictions Les restrictions suivantes s’appliquent et sont à considérer pour une appréciation adéquate des conclusions prises dans la présente expertise : (…)
- 43 - - Nous n’avons pu vérifier ni l’authenticité ni la complétude des informations et des documents qui nous ont été remis pour l’expertise. (…) - Nous ne pouvons établir l’intention réelle des Clients concernant la question du levier en relation avec les transactions effectuées sur leur compte (allégué 161). (…) - Dans la mesure où le litige entre W.________ SA et X.________ a été concilié et rayé du rôle, la présente expertise ne couvre pas les opérations et le compte de X.________. - Veuillez noter que nous n’avons pas pu accéder aux systèmes informatiques des Parties ni aux archives électroniques de ces dernières, autres que les documents remis par elles. (…) - Basé sur les documents remis par les Parties, aucun élément tangible ou probant n’a à ce jour pu être démontré à KPMG pouvant indiquer que le système informatique de [...]/W.________ SA ne fonctionnait pas ou a subi des irrégularités de sorte que les ordres ne pouvaient être passés ou annulés. - Basé sur les documents remis par les Parties, aucun élément tangible ou probant n’a à ce jour pu être démontré à KPMG que [...]/W.________ SA a effectivement informé les clients de la situation de dépassement de marge et de la nécessité d’entreprendre des démarches pour éviter une liquidation forcée des positions des clients. (Seules les Pièces 15 et 26 font référence à ce fait […]). Aucune trace d’envoi effectif n’a pu être fournie à KPMG pour revue et analyse. - Basé sur les documents remis par les parties, aucun élément tangible ou probant n’a à ce jour pu être démontré à KPMG que les clients et/ou leur gestionnaire ont limité activement l’effet de levier maximum de 2.5 dans le cadre de leurs investissements. Il est à préciser que le système informatique de [...]/W.________ SA ne permet pas aux clients de fixer un effet de levier maximum et laisse à la discrétion des clients leur appétence au risque. Selon les déclarations de M. N.________ (…), le système informatique de [...] n’acceptait que les ordres des Clients si, pour résultat, ne génèrent pas un dépassement d’effet de levier de 5. KPMG n’a pas pu vérifier cette fonctionnalité dans les systèmes de [...], respectivement ceux repris par W.________ SA. 4. Executive Summary 5.1.1. Cours du titre Alcatel L’expert confirme que le cours de bourse a continué de baisser après le 17 septembre 2002 et que les cours indiqués dans les relevés de
- 44 comptes et de transactions qui lui ont été remis sont conformes aux prix du marché. La baisse du titre Alcatel engendre de facto une moins-value du portefeuille des Clients si le cours d’acquisition du titre était supérieur au cours de bourse de la réalisation des titres. 5.1.2. Couverture des comptes Clients L’expert constate que les comptes des Clients présentent un dépassement de couverture depuis le 13 septembre 2002 pour M. et Mme A.Q.________ (avec retour présumé en couverture positive le 16 septembre 2002 avant de repasser en couverture négative le 17 septembre 2002) et depuis le 17 septembre 2002 pour M. B.________. 5.1.3. Effet de levier sur les comptes Clients L’expert constate que les comptes des Clients présentaient un effet de levier supérieur à 2.5 en septembre 2002, à savoir depuis le 12 septembre 2002 pour M. et Mme A.Q.________ et depuis le 13 septembre 2002 pour M. B.________. L’expert ne peut établir l’intention réelle des Clients concernant leur volonté ou non de négocier avec un effet levier de 4 à 4.5. Les circonstances techniques qui ont pu amener les Clients à traiter avec un effet de levier de plus de 4 ne peuvent également être déterminées ni contrôlées par l’expert. 5.1.4. Systèmes informatiques L’expert ne peut prendre de conclusion quant à l’existence ou non d’une défaillance ni du bon fonctionnement des systèmes informatiques de W.________ SA, et les éventuelles conséquences d’une potentielle défaillance sur les activités de négoces des Clients. L’expert ne peut donc pas conclure à un dysfonctionnement tout comme bon fonction (sic) de la plateforme de négoce de W.________ SA. 5.1.5. Communication entre les Parties et moment de la communication L’expert ne dispose pas de preuve tangible attestant de l’envoi et de la réception d’une communication écrite aux Clients pour les avertir d’un dépassement de couverture pour remédier à la situation avant une liquidation forcée. L’expert peut cependant relever que les Parties se sont entretenues par téléphone les jours qui ont précédé la liquidation du 20 septembre 2002, ce depuis le 18 septembre 2002 selon les déclarations des Clients, sans pour autant connaître le sujet exact et le contenu des discussions, et dispose d’un courriel de « compte rendu de publipostage », avec une liste de numéros devant correspondre à des comptes, sans pour autant disposer d’accusé de réception ou de confirmation d’envoi informatique. 5.1.6. Résultat de négoce et solde des comptes Clients L’expert n’a pas à désigner de manière concluante quelle(-s) Partie(-s) est (sont) débitrice(-s) de l’autre et si une somme est
- 45 due par une Partie à une autre ; ceci étant une question de droit. L’expert ne peut pas confirmer que les montants « soldes espèces » indiqués sur les documents remis sont exacts ou conformes à la réalité dans la mesure où elle n’a pas pu avoir accès aux sources originelles informatiques et systèmes pour recalculer les positions des comptes et leurs impacts sur leurs avoirs en compte. L’expert ne peut donc pas se prononcer sur l’intégrité et la réalité des montants indiqués sous « soldes espèces » dans la mesure où il n’a pas pu les reconstituer de manière détaillée sur la base documentaire qui lui a été remis. 5. Constations 5.1 Résultat de l’expertise par allégué (…) 5.1.1 Cours de bourse du Titre Alcatel (…) Allégué 114 La baisse du titre Alcatel le 17 septembre 2002 a eu pour conséquence une moins-value importante dans le portefeuille de titres des Clients A.Q.________, A.Q.________ et B.Q.________, B.________ et X.________. (…) Nous avons effectué des recherches sur deux sources publiques et une source privée, à savoir sur le site Internet de Yahoo Finance (…), Swissquote Bank (…) et Bloomberg Finance LP (…). Les trois sources, dont la professionnelle «Bloomberg Finance LP», montrent clairement une baisse du titre Alcatel entre le 17 septembre 2002 et le 20 septembre 2002, passant de EUR 3.35 à EUR 2.70 par action (…). Le cours de vente du titre Alcatel du 20 septembre 2002 était quant à lui bien de EUR 2.18, et le cours de clôture de EUR 2.70 (…). KPMG relève que l'Annexe 50 indique au 20 septembre 2002 un cours d'opérations de vente du titre à EUR 2.18 pour le compte M. B.________ et un cours d'opérations de EUR 2.26 pour M. et Mme A.Q.________ en Annexes 51 et 52, alors que les tableaux sous Pièce 154 (…) présentent un cours de clôture de EUR 2.70. Par conséquent, les cours appliqués par W.________ SA tels qu'ils ressortent des extraits de comptes remis, qu'ils soient reconstitués ou non, correspondent à ceux du marché. Cependant, KPMG ne peut pas déterminer clairement la raison de la différence du cours de vente lors de la liquidation du 20
- 46 septembre 2002 sur les comptes sous revue (EUR 2.18 pour le compte M. B.________ et EUR 2.26 pour M. et Mme A.Q.________). En marge de la moins-value ici discutée et pour répondre à l'impact pour les Clients d'une différence de cours entre la passation de plusieurs ordres successifs («ordres de vente par W.________ SA suivis d'une annulation de ces ordres par les Clients puis nouveaux ordres de vente passé par W.________ SA»), l'expert n'ayant pas pu procéder à des analyses systèmes informatiques de négoce auprès de [...], respectivement W.________ SA, il n'est pas en mesure de déterminer et de confirmer si des ordres de liquidation effectués par W.________ SA peuvent ensuite être annulés les Clients eux-mêmes (sic); alors même que les Clients seraient déjà dans une situation de dépassement de couverture (…). En conclusion, KPMG ne peut se déterminer sur «l'importance» d'une moins-value des comptes Clients outre que de confirmer qu'une baisse du cours d'un titre acheté entraîne automatiquement une moins-value, laquelle sera réalisée à l'exécution (vente) des titres considérés à un cours de bourse plus bas que celui de l'achat du même titre.
- 47 - 5.1.2 Dépassement de couverture des comptes Clients (…) Allégué 115 Conformément aux règles applicables, ces moins-values ont été intégrées dans le calcul de la couverture desdits comptes, qui s'est en conséquence révélée insuffisante après le 17 septembre 2002. Allégué 204 Cependant, suite à ces transactions, les défendeurs se trouvaient déjà en dépassement de couverture le vendredi 13 septembre 2002, à la fermeture des marchés. Allégué 211 De ce fait, le préjudice que la demanderesse prétend avoir subi aurait été largement inférieur. Allégué 212 La liquidation des positions des défendeurs a eu lieu 4 jours de bourse après que l'insuffisance de couverture ait été constatée par la demanderesse. Allégué 359 … les défendeurs se sont retrouvés en situation de dépassement de couverture, à un certain moment donné, lors du passage répété des transactions. Allégué 368 Les défendeurs se sont retrouvés en situation de dépassement de couverture le vendredi 13 septembre 2002, lors de la clôture des marchés boursiers. Sur la base des documents remis – notamment la Pièce 154 -, l'expert peut confirmer que le compte de «Madame A.Q.________» présente un dépassement de couverture depuis le 13 septembre 2002, celui de Monsieur et Madame B.Q.________ depuis le même jour et celui de Monsieur B.________ depuis le 17 septembre 2002; à préciser que le compte B.Q.________/ A.Q.________ est repassé en couverture positive le 16 septembre 2002; sans pour autant pouvoir déterminer le moment exact du retour en position négative mais le constater en date du 17 septembre 2002 (…). Le compte de M. B.________ ne présentait donc pas de dépassement de couverture au 13 septembre 2002. (…) l'expert peut constater que, dès le 17 septembre 2002, la couverture au comptant des trois comptes sous revue était négative. (…).
- 48 - KPMG peut relever une incohérence relative au compte de M. B.________ (…): un dépassement de couverture (au comptant) apparaît sur le compte de Monsieur B.________, ce pour un montant de EUR 16'833.42 au 17 septembre 2009 sur un extrait (…) et de EUR 16'776.42 sur un autre extrait de compte à la même date (…). L'expert ne peut expliquer cette différence et ne peut dès lors prendre aucune conclusion à cet effet. Concernant spécifiquement l'Allégué 376, l'expert considère qu'il s'agit d'une présomption. Théoriquement et considérant que le cours du titre baissait entre le 16 et le 20 septembre 2002, KPMG ne peut que se remettre à la logique mathématique et considérer que si les positions avaient été clôturées avant le 20 septembre 2002, soit avec un cours de bourse du titre Alcatel plus élevé, la perte aurait été moins importante et les besoins de couverture aurait été réduits d'autant. Cependant, cet allégué traite également des aspects de la communication entre les Parties et/ou des opportunités des Clients de consulter l'activité de leur compte en ligne; aspects pour lequel l'expert ne dispose pas d'éléments déterminants. Quant à l'habitude des clients, les opérations d'achat présentent une fourchette de quantité de titres de 1'500 à 70'000 titres pour M. et Mme A.Q.________, et de 2'000 à 40'000 titres pour M. B.________, dont parfois plusieurs opérations d'achat/vente dans la même journée, ce qui représente un ratio de 46.6 pour M. et Mme A.Q.________ et de 20 pour M. B.________. Dans la mesure où les Clients se sont totalement remis à M. M.________ pour la gestion de leur compte, KPMG ne peut donc pas tirer de conclusion ferme quant à l'habitude des Clients et l'effet de levier qu'ils appliquaient. (…) Ces documents ne permettent pas de déterminer la couverture des comptes Clients dans la même journée dans la mesure où ces décomptes ne présentent pas le solde des comptes effectifs Clients, donc ne permet pas de tirer de conclusions sur la disponibilité des fonds à disposition des Clients pour effectuer des transactions. Ces documents permettent donc de pouvoir déterminer le montant de couverture mensuel, le dernier jour du mois, ce qui n'est pas déterminant ici dans la mesure où les transactions litigieuses se déroulaient entre le 13 et le 20 septembre 2002. (…) Enfin, KPMG ne dispose d'aucune connaissance ou élément relatif à une plainte, demande ou litige d'autres clients de [...] – outre le cas réglé de Mme X.________ – et ne peut donc conclure que (tous) les comptes visés par un dépassement de couverture ont été ou sont en litige avec W.________ SA suite à la baisse du cours du titre Alcatel entre le 13 et le 20 septembre 2002. 5.1.3 Effet de Levier sur les comptes Clients
- 49 - (…) Allégué 144 Ce principe du service de règlement et de livraison différés permet, lorsqu'un ordre est passé, de ne pas réellement prélever du compte client la valeur totale que représentent les titres mais uniquement 20% de celui-ci. Allégué 145 Ainsi, avec un capital de départ donné, un effet de levier de 1 à 5 peut être réalisé. Allégué 146 Par exemple, pour un capital de départ de 100'000 €, un achat de titres pour 100'000 € équivaut à un effet de levier de 1; un achat de titres de 200'000 €, donne un effet de levier de 2; un achat de titres de 300'000 € donne un effet de levier de 3, le maximum étant un effet de levier de 5. Allégué 147 Dans une situation de levier de 5, le risque est très grand puisqu'une baisse de la valeur des titres de 20% équivaut, compte tenu de l'effet de levier de 5, à une baisse de 100% et donc une perte totale des avoirs. Allégué 148 Les défendeurs, par mesure de sécurité, n'ont jamais investi plus de capitaux qu'en levier 1 à 2. Allégué 161 Les défendeurs se sont ainsi retrouvés dans une position de levier 4 à 4,5 ce qui n'avait jamais été leur intention… Allégué 162 … et qui ne correspondait absolument pas aux habitudes de ceux-ci jusqu'ici! Allégué 171 … et fort opportun pour l'intermédiaire financier puisque, selon l'effet de levier choisi, les clients se sont trouvés dans des situations de surinvestissement. Allégué 360 Les ordres donnés par les défendeurs les ont amenés à avoir un effet de levier 4 à 4,5 par rapport à leur couverture respective…
- 50 - Allégué 361 … soit un effet de levier largement supérieur à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. (…) Pièces remises en procédure en relation avec l'Allégué 171 (…) KPMG peut d'ores et déjà faire part de sa limitation quant à l'expertise sur ce point car il nous est pas possible, en l'état, de pouvoir nous déterminer sur un éventuel avantage qu'aurait pu tirer [...]/W.________ SA de cette situation (op. cit. «… et fort opportun pour l'intermédiaire financier… »). En effet, une telle expertise nécessiterait à elle seule l'examen des livres de W.________ SA quant à ses éventuelles positions [...] sur les titres opérés par les clients et les bénéfices tirés des opérations sous revue. Selon les déclarations de M. N.________, son employeur n'effectue pas d'opérations pour propre compte. KPMG ne disposant ni d'une copie de l'agrément ou de la licence de [...] et de W.________ SA tout comme n'a pas pu avoir accès aux livres de ces deux sociétés précitées, KPMG ne peut se déterminer sur une activité de négoce pour propre compte ou pour compte de tiers. (…) Les Clients ne contestent pas le nombre de titres opérés sur leur compte respectif. Ils ne contestent également pas s'être retrouvés avec un effet de levier supérieur à 2.5 sur leur compte respectif tout comme le fait que M. M.________ était seul maître quant aux décisions d'investissement prises sur leur compte. Les Clients cependant contestent le bon fonctionnement des systèmes de négoce de [...] tout comme avoir opéré avec un effet de levier supérieur à 2.5 et pris de nouvelles positions titres de manière successive et volontaire en septembre 2002. Les Clients contestent donc le «solde espèce» de leur compte respectif tout comme le fait que le système [...] calcule automatiquement l'effet de levier, et respectivement le calcul de la couverture des Clients. KPMG n'a pas pu procéder à une analyse ni à des tests du système [...]. KPMG ne peut donc se prononcer sur cette fonctionnalité. Il n'est cependant pas contesté que ledit système ne permet pas de configurer de fonctionnalité «stop loss», permettant d'exécuter automatiquement une position dans le marché lorsque celle-ci atteint un prix de marché défini et une limitation de perte choisie par les Clients. KPMG précise que les Clients, et de facto feu M. M.________, ne pouvaient pas fixer sur le système de W.________ SA de limite quant à l'effet de levier désiré sur leur compte. KPMG ne peut en l'espèce se déterminer si W.________ SA était dans l'obligation d'indiquer l'effet de levier sur les comptes Clients; ceci étant une question de droit (sic).
- 51 - KPMG peut constater que les 3 comptes supra et aux mêmes dates présentent une activité de négoce était similaire quant au nombre d'opérations d'achat/vente (sic). Effectivement, au regard des historiques de comptes (…), KPMG constate qu'il n'est pas rare que plusieurs opérations d'achat/vente aient été passées en une seule et même journée pour des volumes de titres assimilables à ces derniers. Dans ce cadre, les opérations d'achat/vente présentent chacune une fourchette quantitative d'opérations sur titres individuelles de 1'500 à 70'000 titres pour M. et Mme A.Q.________, et de 2'000 à 40'000 titres pour M. B.________, dont parfois plusieurs opérations d'achat/vente dans la même journée (…), ce qui représente un ratio de 46.6 pour M. et Mme A.Q.________ et un ratio de 20 pour M. B.________. Quant à un effet de levier supérieur à 2.5 avant le 13 septembre 2002, l'expert peut tirer les conclusions suivantes: Concernant M. B.Q.________ (…), KPMG peut constater (…) que son compte présentait un effet de levier supérieur à 2.5 le 12 septembre 2002. Le 11 septembre 2002 à la clôture, le compte de M. B.Q.________ présentait (…) un effet de levier de 2.44. Le 12 septembre 2002 à la clôture, son compte présentait (…) un effet de levier de 3.78. (…) L'expert peut constater une augmentation du nombre de titres sur le compte de M. B.Q.________ de manière récurrente sur toute la période de septembre 2002. Il en est de même pour Mme A.Q.________ (…); son compte présentait un effet de levier supérieur à 2.5 le 12 septembre 2002. Le 11 septembre 2002 à la clôture, son compte présentait (…) un effet de levier de 2.32. Le 12 septembre 2002 à la clôture, son compte présentait (…) un effet de levier de 3.09. (…) L'expert peut constater une augmentation du nombre de titres sur le compte de Mme A.Q.________ de manière récurrente sur toute la période de septembre 2002. Si l'expert se prête au même exercice pour M. B.________, les constatations sont les suivantes: Le 12 septembre 2002 à la clôture, son compte présentait (…) un effet de levier de 1.69.
- 52 - Le compte de M. B.________ ne présentait un effet de levier supérieur à 2.5 que dès le 13 septembre 2002 (…). En l'espèce, le compte présentait un effet de levier de 4.14. (…) Par conséquent et sur un plan factuel, le nombre de titres total en compte qui ont été traités depuis le 13 septembre 2002 sur le compte de M. B.________ diffère du nombre total de titres en comptes traités précédemment. Le nombre de titres détenus en compte est plus élevé que par le passé alors que le nombre de titres traités successivement n'est pas plus élevé que durant la période juin 2002 à août 2002; ce sous réserve que KPMG ne dispose pas du solde «Report» pour toute la période de vie des comptes Clients sous revue. En outre, KPMG ne disposant ni des «relevés d'espèces» ni des «plus ou moins-values de liquidation» au niveau journalier sur le portefeuille, l'expert n'est pas en mesure de calculer avec exactitude les «soldes en compte nets» permettant de reconstituer l'effet de levier quotidien et historique avant les dates discutées supra. En effet et à titre de précision, KPMG ne peut pas calculer l'effet de levier de manière fiable et exacte dans la mesure où les Pièces 16, 21 et 27 présentent des soldes différents de la Pièce 154, et ce également à des dates valeur différentes. En outre, les Annexes 10 et 11 ne permettent pas à elles seules de déterminer de manière journalière ou ponctuelle les plus ou moins-values réalisées de manière journalière et consolidée tel que présentés dans les fiches Excel de calcul remis par W.________ SA. Hormis pour le compte de M. B.________, KPMG ne peut pas conclure que les «habitudes» de négoce des Clients depuis le 12 ou le 13 septembre 2002 diffèrent totalement du reste de la vie de leur compte ce dans la mesure où le nombre de titres traités depuis le 3 septembre 2002 sur les comptes de Mme A.Q.________ et de M. B.Q.________ – soit 10 jours avant un potentiel «bug» informatique – était déjà plus important que le reste de la vie desdits comptes. KPMG pourrait tout au plus considérer que la stratégie de négoce des Clients a changé depuis le 12 septembre 2002 en ce qui concerne les comptes de Mme A.Q.________ et M. B.Q.________ au niveau du nombre de titres traités, mais ne peut tirer aucune conclusion ferme à ce sujet dans la mesure où tant un bon qu'un bon ou mauvais fonctionnement de la plateforme de négoce n'a pu être démontré qui aurait ainsi permis de valider ou d'invalider la thèse de la bonne exécution des ordres possibles par les Clients. (…) Le fait que la gestion ait été laissée à feu M. M.________ et que KPMG n'a pas pu clarifier plus en avant avec le prénommé les faits qui occupent la présente expertise – outre les déclarations
- 53 - (…) de M. M.________ (…), KPMG ne peut tirer de conclusions supplémentaires à ce sujet. Enfin, KPMG n'a pu identifier aucune instruction écrite quant à cette limite ni le respect par M. M.________ de l'application de cette même limite, et les Clients n'avaient pas pour habitude de contrôler les opérations de M. M.________ car ils lui faisaient «confiance» selon leurs propres déclarations. KPMG ne peut dès lors pas exclure ni conclure que M. M.________ a changé de stratégie de négoce ou augmenté son appétit au risque dès le 3 septembre 2002. KPMG ne peut tirer aucune conclusion ferme à ce sujet. 5.1.4 Systèmes informatiques (…) Allégué 170 Or, le blocage du site durant les heures d'ouverture des marchés financiers est particulièrement inopportun pour les clients… Allégué 181 L'article 321-65 du Règlement général de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) dispose que «en cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement». (…) W.________ SA ne dispose pas de trace, archive ou enregistrement électronique des rapports d'incident concernant une éventuelle défaillance électronique («bug») de ses systèmes en septembre 2002 (…). Les tables de bases de données originelles de [...] («ordres des clients») ne peuvent être retrouvées par W.________ SA, ce en raison de la fusion de [...] avec W.________ SA. KPMG n'a pas trouvé de référence technique dans le guide [...] à une mention «anomalie» sur les comptes Clients lors d'une passation d'ordres problématique dans les documents relatifs aux systèmes de négoce qui lui ont été remis. (…) KPMG ne dispose donc d'aucun document ou support d'archives électroniques relatif à une quelconque défaillance des systèmes électroniques de W.________ SA.
- 54 - KPMG ne dispose également d'aucun document, sous la forme d'une capture d'écran, qui aurait pu être enregistrée par feu M. M.________ ou par les Clients, qui aurait pu indiquer la présence d'une «anomalie». KPMG ne dispose d'aucun élément tangible ni connaissance d'autres «cas similaires», (…), que ceux discutés dans la présente expertise. KPMG ne dispose également d'aucun document relatif à une annonce, information ou communication concernant dysfonctionnement des systèmes, une défaillance informatique ou des ordres non exécutés. A noter que les ordres des Clients ne sont passés que s'ils sont exécutés, ce qui est visible sur le compte en ligne des Clients. A noter également que les Parties contestent mutuellement les allégations avancées par chacune d'elles sur ce chapitre et que W.________ SA n'effectue elle-même pas d'opération sur les comptes clients (…). En conclusion, ces éléments ne permettent pas à KPMG de constater si le site Internet et/ou le système de négoce de W.________ SA a été bloqué ou a présenté une défaillance technique («bug»), ni que ledit système n'a pas eu de défaillance, ni encore de prendre une quelconque conclusion sur les conséquences d'une défaillance sur les activités de négoce des Clients. 5.1.5 Communication entre les Parties et moment de la communication (…) Allégué 376 Si la demanderesse avait agi plus rapidement, l'insuffisance de couverture des défendeurs aurait été fortement réduite. (…) Sur le mode de communication (…) Charte [...]: article 6: [...] peut informer le client par tous moyens, dont l'email (…). Ce document est informatif sur les modes de communication possibles. Par «tous moyens» KPMG comprend que le téléphone, le courriel et le courrier sont des moyens de communication possibles. (…)
- 55 - KPMG comprend que M. M.________ exécutait lui-même et de manière exclusive les transactions pour le compte des Clients en septembre 2002; sans intervention des Clients ni contrôle de leur part. Sur la communication elle-même et le moment de la communication KPMG ne dispose d'aucune preuve tangible ni de document attestant l'envoi de courrier ou courriel aux Clients le 18 septembre 2002. Effectivement, le courriel de rapport de publipostage (…) ne peut, techniquement, pas attester du bon envoi du courriel aux Clients et de la bonne réception de ces derniers; ce également dans la mesure où les systèmes informatiques de W.________ SA ne sont plus consultables pour que l'expert puisse constater avec objectivité l'effectivité de l'envoi du courriel et les adresses email d'envoi utilisées par le système. KPMG ne dispose donc pas de preuve d'envoi effectif du courriel aux Clients (..) mais uniquement un exemple caviardé et standardisé (…). (…) Aucune communication écrite entre M. M.________ et W.________ SA n'a pu également être produite dans le cadre de la présente expertise. (…) (…) les Parties ne contestent pas (…) s'être entretenues par téléphone avant la liquidation du 20 septembre 2002, à savoir entre les 16 et 19 septembre 2002. Au vu de ce qui précède et basé sur les déclarations des Parties, KPMG peut uniquement constater que les Parties se sont entretenues par téléphone les jours précédents la liquidation des positions pour discuter de la situation qui occupe le présent litige et de la clôture prochaine des positions le 20 septembre 2002 à défaut de réalimentation du compte. Enfin, KPMG ne peut tirer aucune conclusion si W.________ SA a ou aurait dû informer les clients selon l'article 321-65 du Règlement général de l'AMF. 5.16 Résultats de négoce et solde des comptes Clients (…) Allégué 224
- 56 - La demanderesse doit ainsi la somme de 135'516 € à M. B.Q.________. Allégué 225 La demanderesse doit ains