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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.007902

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,007 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.007902 120/2009/JKR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant X.________ et B.________, tous deux à Lausanne, d'avec V.________, à Nyon. ___________________________________________________________________ Du 29 juillet 2009 __________________ Présidence de M. KRIEGER , juge instructeur Greffière : Mme Rodigari * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès intenté par les demandeurs X.________ et B.________ à l'encontre de V.________, selon demande du 13 mars 2007, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois prononcer: "I. Principalement I.1 Le défendeur V.________ est condamné à verser immédiatement à M. X.________ la somme de CHF 5'975'000.- (cinq millions neuf cent septante-cinq mille francs suisses), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 1997 sur CHF 750'000.- (sept cent cinquante mille

- 2 francs suisses), 23 janvier 1998 sur CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses), 5 février 1998 sur CHF 60'000.- (soixante mille francs suisses), 18 mai 1999 sur CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses), 27 mai 1999 sur CHF 930'000.- (neuf cent trente mille francs), 10 septembre 1999 sur CHF 930'000.- (neuf cent trente mille francs) et le solde de CHF 3'205'000.- (trois millions deux cent cinq mille francs suisses) dès le 25 juillet 2003, l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer, poursuite n° [...] notifiée à l'instance du demandeur X.________ à l'encontre du défendeur par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, étant définitivement levée. I.2 Le défendeur V.________ est condamné à verser immédiatement à M. X.________ la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), plus intérêts à 5 % dès le 13 mars 2007. II. Subsidiairement à I II.1 Le défendeur V.________ est condamné à verser immédiatement à M. B.________ la somme de CHF 5'975'000.- (cinq millions neuf cent septante-cinq mille francs suisses), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 1997 sur CHF 750'000.- (sept cent cinquante mille francs suisses), 23 janvier 1998 sur CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses), 5 février 1998 sur CHF 60'000.- (soixante mille francs suisses), 18 mai 1999 sur CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses), 27 mai 1999 sur CHF 930'000.- (neuf cent trente mille francs), 10 septembre 1999 sur CHF 930'000.- (neuf cent trente mille francs) et le solde de CHF 3'205'000.- (trois millions deux cent cinq mille francs suisses) dès le 25 juillet 2003, l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer, poursuite n° [...] notifiée à l'instance du demandeur B.________ à l'encontre du défendeur par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, étant définitivement levée. II.2 Le défendeur V.________ est condamné à verser immédiatement à M. B.________ la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 13 mars 2007."; vu les conclusions réduites des demandeurs du 16 avril 2007, vu le jugement incident du 6 février 2008, rejetant la requête d'appel en cause formée par le défendeur V.________, vu la requête incidente en suspension de cause formée le 27 avril 2009 par le défendeur au fond et requérant V.________, concluant,

- 3 sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud prononcer: "I.- La cause civile pendante entre X.________ et B.________, d'une part, et V.________, d'autre part, devant la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud sous référence [...] est suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de l'action pénale instruite à l'encontre de V.________ notamment, par le Juge d'instruction du Valais central dans l'affaire C.________ ( [...]), sur plainte de X.________ notamment.", vu l'avis du juge instructeur du 28 avril 2009 fixant aux demandeurs au fond et intimés un délai au 20 mai 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1996, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier des intimés du 20 mai 2009 par lequel ils ont indiqué conclure au rejet de la requête en suspension de cause, avec suite de frais et dépens, et précisé adhérer à la proposition de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique à bref délai, vu la lettre du requérant du 20 mai 2009 où il a exposé ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 22 mai 2009 fixant un délai au 8 juin 2009 pour le requérant, respectivement au 23 juin 2009 pour les intimés, afin que les parties produisent un mémoire incident, vu le courrier du requérant du 8 juin 2009 informant se référer à l'argumentation figurant dans sa requête incidente et aux pièces annexées, vu la prolongation accordée aux intimés jusqu'au 14 juillet 2009 pour déposer un mémoire incident,

- 4 vu le mémoire incident des intimés du 13 juillet 2009 concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 ss, 146 ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, statuant en la forme incidente, que cette disposition s'applique également à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC (JT 1989 III 22, consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 3 ad art. 124 CPC), que la présente requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est donc recevable; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC); attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable, que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66, consid. 3a et les références citées),

- 5 qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune – au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations, RS 220) et 1 al. 3 CPC – et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 170), que l'on considère traditionnellement que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66, consid. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78), que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 63, consid. 3a), qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (ibidem), que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit

- 6 être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus que probable que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec, 26 janvier 2009, n° 47/I); attendu que les trois premières conditions susmentionnées ne sont en réalité que la variation d'une seule et même condition (ibidem), qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem), qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des autres (ibidem), que, quoi qu'il en soit et conformément à l'art. 53 al. 1 CO, le juge civil n'est pas lié par le résultat de l'action pénale, qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la clôture de l'enquête pénale (Crec, 12 mars 2008, n° 111/I); attendu qu'en l'espèce, la cause au fond porte en substance sur une éventuelle responsabilité du requérant V.________ dans le cadre de son activité de notaire, que les intimés font notamment valoir dans leur demande qu'ils ont investi des sommes importantes dans une opération de vente de titres de la société [...] conclue avec un tiers, C.________, que, pour cette opération, le requérant est intervenu en qualité de notaire,

- 7 qu'il aurait, selon les intimés, commis des faux dans les titres et violé les devoirs élémentaires de sa profession, que l'intimé X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de C.________ selon courrier du 27 novembre 2003, qu'une enquête pénale a dès lors été ouverte par le Juge d'instruction du Valais central, que le requérant a été entendu à différentes reprises par la justice, avant d'être inculpé, par décision du 6 décembre 2007, pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, qu'il ressort notamment de cette ordonnance d'inculpation les éléments suivants: "[…] Me V.________ établit un certificat de versement de fonds de participation, daté du 30 mai 1997, à l'entête de la société [...], document qui porte le signe distinctif de la société. En date du 9 juin 1997, Me V.________ interpellait son collègue parisien Me [...], afin que ce dernier enregistre auprès de son cabinet la convention signée entre C.________ et B.________. Il joignait à cet envoi des exemplaires d'une «garantie irrévocable de rémunération». Par courrier du 13 juin 1997, Me [...] précisait à Me V.________ qu'il ne pouvait procéder au dépôt au rang de ses minutes de cette convention car la garantie ne pouvait être fournie par le cocontractant de M. B.________. Malgré cela Me V.________ établit et signa, le 23 juillet 1997, une «garantie irrévocable de rémunération» aux termes de laquelle il confirmait la validité du contrat du 6 mars 1997 et précisait le droit de M. B.________ d'être rémunéré fermement et irrévocablement par 0,1 DM sur la vente des 37 millions de titres [...]. Le même jour, Me V.________ remit la garantie irrévocable à M. B.________ en précisant que tout versement supplémentaire de ce dernier s'effectuera sur le contrôle commun de son étude et de celle de Me [...]. Pourtant Me V.________ ne pouvait pas ignorer que Me [...] avait refusé toute participation à cette opération. En date du 2 février 1998, Me V.________ signa, au côté de C.________ l'enregistrement d'une option en faveur de M. B.________, pour une participation complémentaire de 750'000 francs dans la même opération, en précisant que sur cette somme des acomptes totalisant 110'000 francs venaient d'être payés par M. B.________. Quelques jours plus tard, Me V.________ établit et signa un nouveau

- 8 certificat de participation à l'entête de [...] aux termes duquel il certifie la garantie en faveur de M. B.________ d'une rémunération ferme de 0.1 DM sur la vente des 37 millions de titres de [...]. Ce document a été remis à M. B.________. Au début du mois de novembre 1998, Me V.________ sollicita l'ouverture d'un compte bancaire en DM et US$ au nom de son cabinet et d'un compte offshore en DM et US$ au nom de [...]. Au début du mois de mars 1999, Me V.________ intervenait auprès d'un correspondant à Washington en se présentant comme l'avocat responsable en charge de la vente de 37 millions de titres ordinaires [...]. En cette qualité, il confirmait que les titres étaient déposés et disponibles en vue de la transaction auprès de la banque dépositaire, que la transaction était sur le point d'être finalisée et que toute la transaction serait contrôlée par la [...] et la [...]. Peu de temps après cet envoi, M. B.________ versa une participation supplémentaire de 880'000 francs. En établissant de nombreux documents signés et certifiés par sa signature, Me V.________ a conforté M. B.________, représentant de M. X.________, de la véracité de cette opération et du sérieux de celle-ci. Ces documents ont été établis par Me V.________ en sa qualité d'officier public et avec le papier de l'étude, ce qui confortait les plaignants sur le sérieux de l'opération. Ainsi, X.________ et son représentant ont été induits et confortés dans l'erreur sur l'existence réelle de cette opération et du mandat exclusif de [...] en faveur de C.________ pour la vente de 37 millions de titres de cette société." attendu que le requérant fait valoir en substance qu'aucune relation contractuelle ne le lie à l'intimé X.________, que dès lors, les prétentions de ce dernier ne pourraient reposer que sur une base délictuelle, que son action au fond devant la Cour civile serait donc prescrite et que seul le recours à l'art. 60 al. 2 CO (Code des obligations, RS 220) permettrait de contourner ce problème, que le sort de l'action pénale serait en conséquence indispensable à celui de l'action civile, le juge étant lié par un acquittement du requérant au pénal, qu'il allègue en outre que pour contourner la prescription, l'intimé X.________ affirme avoir été représenté par B.________, que selon lui, seule l'enquête pénale permettra de déterminer si tel était le cas,

- 9 qu'il expose encore que les faits allégués au civil relatifs à ses comportements dans le cadre des investissements [...] font précisément l'objet de la procédure pénale et qu'en conséquence, pour des motifs d'économie de procédure et afin d'éviter le risque de jugements contradictoires, il est nécessaire de suspendre la cause civile, qu'en effet, seule la procédure pénale permettra de déterminer son éventuelle responsabilité, que les intimés, pour leur part, précisent que les questions de prescription ne se posent pas sous la forme alléguée par le requérant, qu'ils relèvent que l'enquête pénale a déjà permis d'établir un certain nombre de points par pièces, ainsi que par le biais du rapport de police du 20 janvier 2004, de l'acte d'inculpation du requérant ou encore des auditions, ces différents éléments figurant d'ores et déjà au dossier de la présente cause, qu'ils indiquent que le juge civil n'est pas lié par les résultats de l'action pénale, que la suspension n'est selon eux pas indispensable dans la mesure où la procédure civile n'en est qu'au stade du second échange d'écritures; attendu que, comme l'a lui-même relevé le requérant, l'instruction de la cause pénale est très avancée, qu'à l'inverse, la présente procédure n'en est qu'à ses prémices, dans la mesure où le deuxième échange d'écritures n'est pas encore intervenu, ni, a fortiori, l'audience préliminaire, qu'il paraît donc plus que probable que le requérant sera en mesure d'alléguer le résultat de la procédure pénale dans sa duplique,

- 10 que, dans tous les cas, compte tenu également de l'avancement de la procédure pénale, il est d'ores et déjà possible d'alléguer le résultat des investigations menées à ce jour, qu'en effet, comme l'ont soulevé les intimés, de nombreux procès-verbaux d'audition, pièces, rapports et autres éléments issus du dossier pénal figurent à celui de la présente cause, que la preuve des faits ne serait donc pas particulièrement facilitée par une suspension puisque l'enquête pénale arrive à terme, que, pour le surplus et comme cela a déjà été précisé, le juge civil est indépendant du juge pénal, que, compte tenu de ces différents éléments, la suspension n'apparaît pas indispensable dans le cas d'espèce, que la requête sera dès lors rejetée; attendu enfin que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., seront mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), que les intimés se sont opposés à juste titre à ladite requête, qu'ils ont droit à des dépens de l'incident, par 800 fr., solidairement entre eux, à la charge du requérant (art. 92 al. 1 par analogie et 150 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

- 11 prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 27 avril 2009 par le requérant V.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera aux intimés X.________ et B.________, solidairement entre eux, le montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : J. Krieger V. Rodigari Du Le jugement incident qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 août 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : V. Rodigari

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