Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.034046

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,128 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO06.034046 39/2011/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.R.________, à Versoix, d'avec, F.________, à Aubonne. ___________________________________________________________________ Du 17 mars 2011 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffier : M. Greuter * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès intenté par A.R.________ à l'encontre de F.________, selon demande du 20 novembre 2006 qui contient les conclusions suivantes: "Avec dépens, la demanderesse A.R.________ conclut à ce qu'il soit prononcé que le défendeur F.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'une somme de fr. 1'167'490.10 (un million cent soixante sept mille quatre cent nonante francs et dix centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 1995.",

- 2 vu la réponse déposée par F.________ le 19 février 2008, dans laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu le second échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 11 février 2009 et l'ordonnance sur preuves rendue le 27 février 2009, vu le rapport d'expertise du 25 janvier 2010 établi par M.________, vu l'avis du juge instructeur du 27 janvier 2010 impartissant aux parties un délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu la requête en augmentation de conclusions déposée le 5 février 2010 par la demanderesse A.R.________ tendant à modifier les conclusions prises dans la demande du 20 novembre 2006 comme suit: "Avec dépens, la demanderesse A.R.________ conclut à ce qu'il soit prononcé que le défendeur F.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'une somme de fr. 1'179'561.25 (un million cent septante neuf mille cinq cent soixante et un francs et vingt cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 1995.", vu le rapport d'expertise du 21 avril 2010 établi par des médecins psychiatres du CHUV, vu l'avis du juge instructeur du 5 mai 2010 impartissant aux parties un délai pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD, vu la requête de réforme déposée le 27 septembre 2010 par le défendeur, qui a pris les conclusions suivantes: "I. La requête de réforme est admise. II. Le requérant et défendeur F.________ est autorisé à se réformer jusqu'à la veille du délai de Duplique, pour y introduire les allégués 206 à 243 et les offres de preuve y relatives, modifier des offres de preuve et modifier des

- 3 conclusions conformément à ce qui est indiqué dans la présente requête. III. Un délai est imparti à la demanderesse A.R.________ pour se déterminer sur les allégués 206 à 243 du requérant et défendeur et introduire cas échéant des allégués et des preuves connexes.", vu le bordereau de pièces produites et de pièces requises déposé à l'appui de cette requête, vu le montant de 2'500 fr. déposé par le défendeur et requérant à l'incident F.________ à titre d'avance de dépens frustraires, vu l'avis du 11 octobre 2010 du juge instructeur notifiant la requête de réforme à l'intimée A.R.________ et lui impartissant un délai au 1er novembre 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 22 novembre 2010 de l'intimée, déposée dans le délai prolongé, qui indique, d'une part, ne pouvoir faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD, dans la mesure où certains des allégués que le requérant entend introduire après réforme figurent déjà dans la procédure et, d'autre part, n'avoir aucune objection à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du 26 novembre 2010 du juge instructeur invitant les parties à déposer un mémoire incident dans un délai échéant le 14 décembre 2010 pour le requérant, respectivement le 5 janvier 2011 pour l'intimée, vu le complément d'expertise du 8 décembre 2010 établi par M.________, vu le mémoire incident du 24 février 2011 déposé par le requérant dans le délai prolongé,

- 4 vu le mémoire incident du 16 mars 2011 déposé par l'intimée dans le délai prolongé, concluant au rejet de la requête, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC- VD), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC- VD (restitution de délai), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été formée avant que soit imparti un délai pour déposer un mémoire de droit, qu'elle indique les allégués et offres de preuves que le requérant entend introduire en procédure, que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que la requête de réforme déposée le 27 septembre 2010 est dès lors recevable en la forme;

- 5 attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD; JT 2003 III 115), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD; JT 1988 III 70 c. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves, que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être rejetée (CREC I 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 1988 III 70 c. 4), qu'en l'espèce, la demanderesse allègue en substance, dans la procédure au fond, être l'unique héritière de son père, B.R.________, décédé en 1995 (all. 1 et 2), dont la succession a été administrée par le défendeur (all. 23), qui avait été désigné exécuteur testamentaire par feu B.R.________ (all. 18), qu'elle allègue encore que son père avait fondé et dirigé plusieurs sociétés formant un groupe actif dans le secteur du transport (all. 4 à 6), qu'au cours des années précédant son décès, il avait été atteint de plus en plus gravement dans sa santé (all. 24), de sorte qu'il peinait de plus en plus à assumer ses responsabilités professionnelles (all. 26) et que ses affaires étaient embrouillées (all. 27), notamment qu'il ne s'accordait aucun salaire pour rémunérer son activité dans ses différentes sociétés (all. 28), mais qu'il prélevait à sa guise de l'argent dans celles-ci, au gré de ses besoins (all. 29),

- 6 que la demanderesse soutient qu'en ayant agi de la sorte, son père s'était lourdement endetté vis-à-vis de ses différentes sociétés (all. 31) et que le défendeur était au courant de cette situation, en particulier de la confusion qui régnait dans les affaires de son père (all. 32), qu'elle reproche au défendeur de ne pas avoir fait preuve de toute la diligence requise dans l'administration de la succession de son père (all. 41 à 48), en particulier d'avoir omis de prendre des mesures urgentes pour la mettre à l'abri en cas d'insolvabilité de cette succession (all. 35), et que, pour cette raison, elle a fait l'objet de plusieurs poursuites, qui se sont soldées par des actes de défaut de biens, concernant des dettes de son père (all. 61 à 77), qu'elle reproche encore au défendeur de ne lui avoir jamais fourni de notes d'honoraires (all. 85) et de s'être directement rémunéré par prélèvements sur les actifs successoraux (all. 86) pour un montant qu'elle estime à 50'000 fr. (all. 87), qu'enfin, la demanderesse soutient subir un préjudice en raison des poursuites qui ont été dirigées contre elle, des frais de procédures judiciaires et d'avocat liés à ces poursuites et des honoraires du défendeur (all. 88), que, dans sa réponse, le défendeur allègue n'avoir jamais été informé de la situation financière des sociétés constituées par le défunt (all. 95) ni impliqué dans aucune de ces sociétés (all. 98), qu'il allègue encore avoir requis, lors de la séance d'homologation du testament du défunt, l'établissement d'un inventaire civil afin de déterminer la composition de la masse successorale (all. 104) et qu'il a alors été décidé que cet inventaire serait dressé par l'exécuteur testamentaire (all. 106), que le défendeur soutient s'être immédiatement mis à la tâche (all. 108) et que le travail a été conséquent en raison du nombre de

- 7 sociétés et d'immeubles impliqués (all. 110), nécessitant plusieurs mois pour réunir tous les éléments nécessaires à l'estimation des biens du défunt (all. 111), qu'il soutient encore avoir immédiatement requis le bénéfice d'inventaire de la succession du défunt (all. 114) et n'avoir jamais été impliqué ou consulté en rapport avec l'un des litiges dont la demanderesse a fait l'objet (all. 125 à 135), qu'il considère que la demanderesse n'a rien fait pour diminuer le dommage qu'elle prétend avoir subi à la suite de ces différents litiges, alors qu'à son avis, elle l'aurait pu (all. 125 à 139), considérant notamment qu'elle avait perçu une importante somme d'argent à la suite de la vente d'un terrain en [...] (all. 140), qu'à son sens, il n'a fait que respecter les dernières volontés du défunt (all. 143), sans jamais avoir manqué à ses obligations (all. 144), qu'enfin, il allègue que le testament prévoit la rémunération de l'exécuteur testamentaire pour son travail (all. 145) et qu'au vu de la complexité de la situation du défunt, notamment du temps consacré à l'établissement de l'inventaire, ses honoraires sont justifiés (all. 146), qu'en tout état de cause, il se prévaut de l'exception de prescription (all. 147); attendu que, dans sa réplique, la demanderesse précise, d'une part, les événements liés aux différents litiges dont elle a été l'objet, savoir le contentieux avec W.________ (all. 148 à 167) et le contentieux avec V.________ (all. 168 à 177), ainsi que, d'autre part, ceux concernant la signature d'une convention du 2 juin 1997 (all. 178 à 186), qu'elle se prévaut en outre d'une déclaration de renonciation à l'exception de prescription signée par le défendeur (all. 192),

- 8 que, dans sa duplique, le défendeur allègue que sa déclaration de renonciation à l'exception de prescription n'a aucune valeur, dans la mesure où il présentait à cette époque un état dépressif sévère (all. 195 à 199), qu'il précise les événements entourant le contentieux qui a opposé la demanderesse à W.________ (all. 200 à 203), qu'au vu de ces derniers, il estime n'avoir pu se douter que W.________ allait adresser un commandement de payer à la défenderesse et qu'il ne pouvait dès lors pas être au courant de ce contentieux (all. 204 à 205), que, selon une expertise comptable du 25 janvier 2010, le défendeur a prélevé la somme de 62'071 fr. 15 à titre d'honoraires, montant non excessif compte tenu des opérations exécutées, que, dans un complément du 8 décembre 2010, l'expert comptable a arrêté le montant des honoraires qu'il estimait dû au défendeur, que, selon une expertise psychiatrique du 21 avril 2010, le défendeur ne présentait pas d'épisode dépressif qualifié de sévère en 2003, qu'il ressort encore de cette expertise que le défendeur a dû être hospitalisé à quatre reprises, dans un établissement psychiatrique, en 2004, et que, sur le plan clinique, le suivi a pris fin en mars 2005; attendu que le requérant entend introduire, par sa requête de réforme, des allégués portant sur le montant des honoraires qu'il a prélevés (all. 206), sur la justification de ses honoraires (all. 207 à 212), sur la mission de l'exécuteur testamentaire (all. 214 à 217), sur les événements ayant entouré l'établissement de l'inventaire des biens de la masse successorale (all. 218 à 227) et la requête de bénéfice d'inventaire

- 9 - (all. 231 et 232), sur le fait qu'il ignorait que la situation financière du défunt était mauvaise (all. 228 à 230), sur l'adéquation de son comportement et des mesures qu'il a prises dans le cadre de son mandat d'exécuteur testamentaire (all. 231 à 237), sur l'invalidité de sa déclaration de renonciation à l'exception de prescription (all. 238 à 240) et sur la violation par la demanderesse et intimée à l'incident de son obligation de réduire son préjudice (all. 241 à 243), qu'il entend en outre invoquer la compensation (all. 213), qu'en l'espèce, l'introduction des all. 206 à 212 doit être refusée, les all. 206, 207, 209 et 210 faisant déjà l'objet des all. 86, 87 et 146 – qui ont été soumis à l'expertise –, l'all. 208 étant similaire à l'all. 145 et les all. 211 et 212 ayant déjà été traités par l'expert comptable (ad all. 146 et les déterminations à la question 4 du complément d'expertise), qu'au demeurant, les allégués qui relèvent du droit, à l'instar de l'all. 208, sont examinés d'office par la cour et pourront encore être plaidés, que l'introduction des all. 214 à 217 doit être refusée, ceux-ci ayant trait à des faits déjà soulevés aux all. 18, 19 et 142 à 144, que l'introduction des all. 218 à 227 ainsi que des all. 231 et 232 doit également être refusée, dans la mesure où ils font déjà l'objet des all. 45 ainsi que 101 ss, que le rejet de l'introduction des all. 228 à 230 s'impose, ces faits étant déjà allégués aux all. 32, 95 et 99, qu'il en va de même en ce qui concerne les all. 231 à 237, ces faits faisant l'objet des all. 35, 36, 108, 114, 116 à 120 et 142 à 144, que l'introduction des all. 238 à 240 doit également être refusée, ceux-ci faisant déjà l'objet des all. 196 à 199,

- 10 qu'au demeurant, les faits que le requérant entend introduire par les all. 238 et 239 ayant déjà été soumis à l'expertise, ils ne sauraient être à nouveau introduits au motif que le rapport d'expertise du 21 avril 2010 n'a pas donné tous les résultats escomptés par le requérant, que l'introduction des all. 241 à 243 doit aussi être refusée, ceux-ci faisant l'objet des all. 131, 137, 139 et 140, qu'en ce qui concerne l'all. 213, son introduction doit être admise, dans la mesure où, jusqu'à sa requête de réforme, le requérant n'a pas invoqué la compensation, alors qu'il peut y avoir un intérêt réel, qu'il convient dès lors d'admettre, dans cette mesure, la requête de réforme, que, par conséquent, le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure l'all. 213 figurant dans sa requête, qu'un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture contenant l'élément indiqué ci-dessus, que l'allégué introduit par voie de réforme consistant en une déclaration de partie, il n'y a pas lieu d'impartir à l'intimée un délai pour se déterminer et introduire des allégués et preuves connexes, celle-ci ne pouvant que prendre acte de l'allégué introduit par voie de réforme; attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC- VD),

- 11 qu'en l'espèce, l'allégué introduit par voie de réforme correspond à une déclaration de partie, de sorte qu'il n'implique aucune détermination ou opération de l'intimée, que, partant, l'introduction de cet allégué est sans incidence sur la charge de travail du conseil mandaté par l'intimée, que, dès lors, il ne se justifie pas d'allouer des dépens frustraires à l'intimée, que les dépens frustraires avancés par le requérant doivent ainsi lui être restitués; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [Tarif vaudois des frais en matière civile du 4 décembre 1984; ROLV 1984 p. 458]), que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, la quasi-totalité des allégués que le requérant entendait introduire ont été rejetés, ceux-ci faisant d'ores et déjà, parfois explicitement, partie de la procédure, ou étant des allégués de droit pouvant encore être plaidés, que, dans ces circonstances, le requérant succombe pratiquement entièrement, qu'en conséquence, il se justifie d'allouer à l'intimée un montant de 600 francs au titre de dépens, à la charge du requérant, pour les opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure incidente.

- 12 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée par le requérant F.________ dans la cause qui le divise d'avec l'intimée A.R.________ est très partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure l'allégué 213 figurant dans sa requête. III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une duplique complémentaire contenant l'élément mentionné sous chiffre II ci-dessus. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VII. Le requérant versera à l'intimée la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau J. Greuter

- 13 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter

CO06.034046 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO06.034046 — Swissrulings