1008 TRIBUNAL CANTONAL CO06.019861 34/2015/PHC
COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 12 juin 2015 _______________________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Muller et Hack, juges Greffier : M. Vinçani * * * * * Cause pendante entre : T.________ SA (Me J-C. Diserens) et COMMUNE DE L.________ (Me J. Haldy)
- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont l'avocat S.________, administrateur de la demanderesse, qui a déclaré connaître l'objet du litige et la procédure. Compte tenu de sa position, de son implication personnelle dans l'affaire et de son intérêt direct à l'issue du procès, sa déposition ne sera retenue que dans la mesure où elle est corroborée par d'autres éléments de preuve, à moins qu'il ne s'agisse de faits d'une portée générale, sans incidence sur la solution du litige. C'est avec la même circonspection que la Cour appréciera les témoignages de [...] et [...], tous deux employés de [...] SA, société du groupe RZ.________ SA dont la demanderesse fait partie et qui a pour principal actionnaire A.Y.________, ainsi que d' [...], employée de la défenderesse depuis 2009, qui a déclaré avoir participé à la constitution des pièces de la procédure et avoir eu des contacts avec le conseil de cette partie. E n fait : 1. a) La défenderesse Commune de L.________ est une commune au sens de la loi vaudoise sur les communes. b) La demanderesse T.________ SA, dont le siège est à Lausanne, a pour but les opérations immobilières. Depuis le 24 décembre 1985, elle est propriétaire de la parcelle n° AAA du cadastre de la commune de L.________, située au sud-ouest du territoire communal, entre la route cantonale (route du lac) et la rive du lac, au lieu-dit « Sous- N.________ »; d'une surface de 30'576 m2, cette parcelle n'est pas bâtie. La demanderesse est en outre propriétaire, depuis le 17 mai 2002, de la parcelle n° BBB du même cadastre, sise en amont de la route cantonale,
- 3 au lieu-dit N.________ », sur laquelle est érigé une habitation; d'une surface de 33'269 m2, cette parcelle n'est pour le surplus pas bâtie. La demanderesse a acquis les parcelles précitées en vue d'y accueillir une ou des sociétés de services créatrices d'emploi à forte valeur ajoutée pour la commune et la région. 2. a) A.Y.________ était le principal actionnaire de la demanderesse jusqu'au 11 décembre 2003, date à laquelle il a cédé le capital social à RZ.________ SA, société dont il est à ce jour seul actionnaire. b) La demanderesse allègue que la parcelle n° AAA précitée appartenait auparavant à A.Y.________, qui l'aurait achetée le 18 août 1978. L'extrait du registre foncier au dossier ne confirme pas cette allégation; pour la période du 18 août 1978 au 24 décembre 1985, c'est en effet un dénommé B.Y.________ qui y est inscrit en tant que propriétaire de cette parcelle. La Cour ne retiendra dès lors pas cette allégation, étant précisé toutefois qu'il ressort des autres pièces au dossier qu'A.Y.________ a toujours été considéré comme le propriétaire de la parcelle n° AAA, dans ses relations avec les autorités communales notamment. Le précédent propriétaire de la parcelle n° BBB de L.________ était, depuis le 20 décembre 1990, G.________. La demanderesse allègue que le prénommé détenait ce bien-fonds à titre fiduciaire, pour le compte d'A.Y.________, qui en était le propriétaire économique. Ces faits ne sont pas suffisamment prouvés par la seule lettre du 27 mars 1989 de l'administrateur de la demanderesse dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 13), de sorte que la Cour ne les retient pas pour établis. Par déclarations respectives des 31 mai et 1er juin 2005, A.Y.________ et G.________ ont cédé à la demanderesse tous les droits qu'ils auraient acquis en tant que propriétaire ou propriétaire économique de la parcelle n° BBB, notamment toutes les prétentions en dommages-intérêts à
- 4 l'encontre de la défenderesse en raison des faits dont il sera question ciaprès. 3. a) Entre 1968 et 1992, le territoire de la commune de L.________ était régi par un plan de zones approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 4 octobre 1968. Sous l'empire de ce plan, plusieurs zones du territoire, notamment périphériques, étaient majoritairement des zones sans affectation spéciale. C'était le cas en particulier du lieu-dit J.________ », sis au nord-ouest du territoire communal, à côté d'une zone industrielle et à la limite de la région viticole de [...], classée comme zone d'importance nationale, des lieux-dits [...] », [...] », [...] », [...] », [...] » et [...] », ainsi que d'une surface à l'extrémité est du territoire communal, entre la limite de ce territoire et le camping jouxtant la plage de L.________. Le domaine de N.________ » (parcelles nos AAA et BBB) était colloqué lui aussi en grande partie en zone sans affectation spéciale, mais avec un secteur en « zone de verdure et plans d'extension cantonaux ». Directement au bord du lac, ce domaine était entouré par une zone de verdure et deux zones de villas. b) Le règlement de la défenderesse sur le plan d'extension et la police des constructions de 1968 (éd. 1973), prévoyait notamment ce qui suit à propos de la zone communale sans affectation spéciale : « Art. 32 – Cette zone est réservée plus spécialement aux exploitations agricoles et viticoles, sous réserve du développement ultérieur de la localité. (…) Art. 36 – Toutes constructions autres que celles destinées à l'agriculture et à la viticulture sont interdites sur des parcelles n'ayant pas des surfaces de 4'500 m2 au moins, ceci à raison d'une habitation par parcelle. (…) Art. 38 – Les bâtiments d'habitation autres que ceux destinés à l'exploitation agricole auront le caractère de villas selon la définition de l'art. 14. »
- 5 c) A la suite d'un arrêté fédéral du 13 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat a adopté en 1976, pour la localité L.________, un plan (au 1 : 5000) de protection d'un site construit et des zones protégées à titre provisoire. La défenderesse allègue que, en vertu de cet arrêté, les parcelles nos AAA et BBB ont été colloquées en zone verte et d'utilité publique et, de ce fait, étaient inconstructibles lorsque la demanderesse en est devenue propriétaire ; elle se réfère notamment à une lettre du 11 mai 1989 dans laquelle le conseil de la demanderesse écrit entre autre : « actuellement, les terrains en cause sont classés en zone non constructible ». La demanderesse soutient au contraire que la parcelle n° AAA était constructible déjà le 18 août 1978 ; elle invoque en particulier les passages suivants d'une lettre du 24 mai 1983 de son conseil à la Municipalité de la défenderesse : « 4. Lors de l'entrée en vigueur de l'AFU (ndr. : arrêté fédéral d'urgence précité), suite à l'opposition formulée par le précédent propriétaire, une solution de compromis avait été trouvée, en ce sens que les constructions devaient être limitées à une bande de 30 m initialement près de la route, puis reportée, ensuite de l'enquête et de la décision de la Commission préfectorale, "au-delà de la zone verte existante (…) En d'autres termes, au moment de l'acquisition, la parcelle de M. A.Y.________ était constructible, sans nécessité d'un plan de quartier, à la seule condition de respecter la mesure AFU qui vient d'être énoncée ci-dessus. » Dans le cadre du complément d'expertise ordonné en cours d'instance, de nouvelles pièces ont été produites en mains de l'expert, en particulier la décision de la commission précitée. Il en ressort en effet que, à la suite de l'opposition du propriétaire de l'époque de la parcelle n° AAA, la commission, dans sa proposition du 17 avril 1974 au Conseil d'Etat, a limité « la zone constructible à une bande de 30 mètres près de la route », avec la mention « au-delà de la zone verte existante » ajoutée après l'enquête. C'est cette proposition qui a été adoptée le 28 juillet 1976 par le Conseil d'Etat dans le plan de protection précité. La Cour retient ainsi que, sous l'empire de l'arrêté fédéral d'urgence de 1972, la parcelle n° AAA était partiellement constructible, dans la limite indiquée ci-dessus, ce que confirme du reste le rapport
- 6 d'expertise (cf. infra, ch. 35b). La décision du 6 novembre 1992 du Conseil d'Etat (cf. infra ch. 9b) à laquelle la défenderesse se réfère également ne dit pas le contraire puisqu'elle retient que le plan de protection de 1976 colloquait en zone verte et d'utilité publique « la partie médiane de la parcelle n° AAA », et non l'ensemble de celle-ci. d) La demanderesse allègue que, en 1978, la Municipalité aurait assuré à A.Y.________ qu'elle n'envisageait pas le déclassement de la parcelle n° AAA de façon à la rendre inconstructible, avant de revenir sur ces assurances ; rédigée par le conseil d'A.Y.________, la seule lettre du 24 mai 1983 précitée ne prouve pas à satisfaction ces allégations, qui ne seront dès lors pas retenues. Entre 1980 et 1982, le prénommé a présenté divers projets à la commune, lesquels ont toutefois été refusés ou n'ont pas abouti. 4. A la lumière des objectifs de l'aménagement du territoire, la vocation des parcelles nos AAA et BBB de N.________ était celle d'un développement utile à la région et compatible avec le site, tant aux yeux de la défenderesse dans un premier temps que des autorités cantonales. 5. a) Le territoire communal de la défenderesse a fait l'objet d'un premier projet de plan d'affectation, soumis à l'enquête publique du 26 avril au 31 mai 1983. Dans ce projet, les parcelles de N.________ ont été colloquées en zone verte. A.Y.________ a contesté cette affectation pour ce qui est de la parcelle n° AAA, en soulevant, entre autres griefs, une violation du principe de l'égalité de traitement. b) Au sujet dudit projet, la [...] écrivait notamment ce qui suit dans un article de mars 1984 : « (…) D'autre part, faisant suite aux recommandations de l'Etat de protéger des îlots de verdure, la Municipalité L.________ préfère, bien entendu, les trouver ailleurs que sur ses propres terrains susceptibles d'être construits.
- 7 - Ce sont là les raisons essentielles qui ont conduit les autorités L.________ à inscrire toute cette zone en vert, pourtant cette inscription représente, personne ne peut le nier, une atteinte sérieuse à la propriété. Pire, elle signifie l'ignorance par la nouvelle organisation du territoire L.________, des maisons qui existent bel et bien sur ces parcelles, certaines depuis des siècles. Car, si trois hectares de bord de lac ont été achetés par un promoteur – dont personne ne souhaite qu'il réalise le même type de construction qu'à l'entrée de la ville – le reste des terrains n'est pas morcelable à l'infini et ne donnerait que quelques possibilités de construire des villas résidentielles qui, cas échéant, pourraient venir compléter harmonieusement les propriétés existantes. (…) Il semblerait qu'avec un peu d'imagination, on pourrait envisager dans ce secteur une zone résidentielle qui mêlerait avec discernement la protection des sites, le droit d'habiter sur son terrain et, qui sait, l'accès d'espaces verts à la communauté, sous une forme ou une autre. C'est donc au Conseil communal, et en premier lieu à sa commission de onze membres qu'il appartiendra de se prononcer. (…) » 6. Dans un article du 8 mars 1989, la [...] relevait à propos de la situation économique du district de L.________ : « Diversifier l'économie, oui, mais "on manque de place" dit la ritournelle ». Ce même article rapportait les propos suivants de [...], alors Préfet du district : « La barre pourrait être corrigée via une politique de l'emploi variée. En corollaire, d'une politique du logement adéquate ». En mai 1989, le même journal relatait les préoccupations dudit Préfet et du Syndic de L.________ quant à la trop forte dépendance de l'économie L.________ de l'activité viticole. 7. a) La défenderesse a élaboré un deuxième projet de plan d'affectation, mis à l'enquête publique du 26 avril au 10 juin 1988. La parcelle n° AAA de N.________ y était colloquée, pour toute sa partie nord, en zone intermédiaire. Le 6 février 1989, la Municipalité a établi un préavis n° 1-1989 sur la modification du projet de plan communal d'affectation et de ses règlements. Ce document contient en annexe un projet de règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, dont les chiffres V à VII, IX, X, XII et XV, intitulés respectivement « Zone industrielle A et B » (ch. V), « Zone artisanale » (ch. VI), « Zone de verdure » (ch. VII), « Zone à
- 8 occuper par plan de quartier » (ch. IX), « Zone agricole et viticole » (ch. X), « Zone intermédiaire » (ch. XII) et « Zone des constructions isolées » (ch. XV), définissaient les règles applicables à chacune de ces zones. A l'exception de la dernière zone citée, ces règles étaient les mêmes que dans les deux projets mis à l'enquête en 1983 et 1988. En particulier, la zone intermédiaire est définie comme une « zone d'attente destinée à être affectée ultérieurement sur la base de plans d'extension partiels ou de plans de quartier ». Il ressort notamment ce qui suit du préavis n° 1-1989 précité : « (…) Point d'achoppement lors des séances du Conseil communal des 12 et 26 novembre 1985, cette zone comprenant les terrains de N.________ et de [...] avait été classée en zone de verdure, ce qui a suscité des oppositions. La Municipalité estime que ces parcelles pourraient devenir constructibles pour autant que des précautions soient prises et que les réalisations présentent un intérêt régional. C'est aussi l'avis du Service cantonal de l'aménagement du territoire qui a été largement consulté à ce sujet. La proposition consiste maintenant à classer ces terrains en zone intermédiaire, ce qui permettra tant au Conseil communal qu'à la Municipalité d'exiger que le ou les plans de quartier subséquents soient de qualité et répondent à un besoin fondé. (…) Le Service de l'aménagement du territoire admet d'ailleurs que la zone intermédiaire constitue une bonne mesure d'aménagement dans la perspective de projets d'un intérêt régional. Il s'agissait donc de placer ces terrains dans une zone d'attente, sans les "geler" pour de nombreuses années, mais en réservant tout au contraire la possibilité de les affecter rapidement et en quelque sorte sur mesure lorsqu'un projet concret sera prêt à être réalisé. » En relation avec l'opposition formée à ce projet par la demanderesse, ce préavis renferme notamment ce passage : « d) Réponse de la Municipalité : La Municipalité tient à dire tout d'abord qu'elle n'est nullement impressionnée par la menace de T.________ SA de s'adresser au Tribunal fédéral, voire aux instances européennes. Si l'opposante estime avoir des droits à faire valoir, et pour autant qu'elle s'adresse à des autorités compétentes (…), ce n'est pas la Municipalité qui lui en contestera la faculté.
- 9 - Inversement, T.________ SA voudra bien comprendre que les options communales ne sauraient être influencées par l'ampleur des menaces d'un particulier. » Dans un rapport de novembre 1989 sur le préavis de la Municipalité, la Commission du Conseil communal a cependant recommandé le classement de la parcelle n° 325 en zone agricole. b) Dans un article du 13 décembre 1989, la [...] écrivait notamment ce qui suit : "(…) Là où le bât blesse, c'est qu'une bonne partie des conseillers craint que des promoteurs ne viennent rapidement proposer un plan de quartier. Bien sur, le Conseil devra encore se prononcer "le cas échéant". Mais qui sait si la majorité ne sera pas séduite par le projet en question ? L'aspect nébuleux de ce "cas échéant" existe pour chacune des zones intermédiaires. Qui sait qui dort dans les tiroirs? La Municipalité elle-même pourrait ne pas être au courant. Et si elle l'était, certains conseillers doutent encore qu'elle ne dise tout ce qu'elle sait. Ce sont toutes ces incertitudes qui posent problème. » c) Lors des séances extraordinaires du Conseil communal, notamment des 23 janvier et 5 février 1990, la Municipalité a maintenu sa proposition d'affecter la parcelle n° AAA en zone intermédiaire, conformément à son préavis. Cette proposition n'a toutefois pas été suivie par le Conseil qui, dans sa séance du 5 février 1990, a voté, par 31 voix contre 15, le classement de cette parcelle en zone agricole. Les procèsverbaux des séances précitées indiquent en détail les termes dans lesquels le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions a été adopté. Du procès-verbal de la séance du 5 février 1990, daté du 18 février 1990, on extrait ces passages : « (…) M [...] se dit fort étonné des propos de M [...], membre de la Commission et, jusqu’à ce jour ardent défenseur du classement en zone agricole. Les éléments, dits nouveaux, auxquels il fait allusion, ne sont en somme qu’avances des promoteurs à la Commune pour
- 10 obtenir en contrepartie conséquente valorisation de leur terrain. "Ne nous leurrons pas. Ces gens songent moins à faire un cadeau à la ville qu’à réaliser d’énormes bénéfices. Pourquoi se font-ils représenter, même en réunion préalable, par leur avocat? Ne cédons pas à leur pression. (…) Reporter le problème serait risquer d’autres manigances. Ne transigeons en aucune manière la constructibilité de cette zone." (…) M. le Syndic donne lecture d'une récente lettre de T.________ SA à la Municipalité, laquelle apporte important (sic) complément d'information au présent débat. (…) T.________ SA prend les engagements suivants : 1. n’envisager aucune affectation de type résidentiel ou d’habitat sur ce terrain 2. mettre la dite parcelle à disposition d’utilisateurs potentiels pour projets spéciaux d’intérêt communautaire ou régional (vente, échange, droit de superficie) 3. faire reprendre à successeur en droit les options ci-dessus afin que L.________ puisse prendre les meilleures décisions en vue de ses intérêts à moyen et long terme. Selon ce texte, il n’est pas contestable que T.________ SA accepte maintenant le classement en zone intermédiaire. (…) M. [...] (…) D’autres propriétaires sont peut-être insatisfaits de nos décisions. Pourquoi se préoccupe-t-on tant des intérêts de celui-ci? (…) M [...] rappelle qu'à ce moment du délibéré, le Conseil 85 s’était refusé à aller plus loin. Nous ne pouvons nous permettre maintenant de reculer encore le problème. Acceptons l’entrée en matière et engageons le débat sur le fond. (…) M [...], évoquant la très claire prise de position, toute personnelle, qu’il a définie en préambule, ne trouve pas tolérable qu’on puisse le croire de connivence avec la Municipalité, voire avec les représentants des intéressés. Il réaffirme que, face au choix de poids que nous devons prendre, nous ne sommes pas mûrs pour une décision raisonnable. Facteurs affectifs, climat politisé et tendu risquent de nous conduire ce soir à ne pas choisir la meilleure solution." (…) M. [...] (…) Beaucoup cependant redoutent ce concept de zone d’attente, d’incertitude, d’imprévisible. "On ne sait pas où l’on va". Quels plans d’affectation partielle, quels plans de quartier vont apparaître? D’instinct, les L.________ vont se méfier. Ils ne voudront pas ouvrir la porte à l’inconnu et à la spéculation. (…) M. [...] (…) Alors que nos voisins s’engagent, partout où c’est (encore) possible, dans la protection accrue de ces sites privilégiés, nous songerions à
- 11 - L.________, à livrer nos dernières parcelles riveraines non bâties à l’emprise des promoteurs? » d) A propos de cette séance du Conseil communal, on lit notamment ce qui suit dans un article du 7 février 1990 de [...] : « A la fin de la séance, un conseiller socialiste s'écriait, ravi : "On ne s'est pas fait [...]" (sic) (T.________ SA étant le nom de la SA propriétaire sous N.________) » Selon un article du quotidien [...], l'idée générale du plan L.________ était que la commune n'avait pas de vocation agricole. 8. Dans une lettre du 11 juillet 1990 à la Municipalité de la défenderesse, le conseil de la demanderesse s'est plaint notamment de l'état d'esprit hostile et injustifié créé dans la commune vis-à-vis d'A.Y.________. 9. a) Dans le troisième projet de plan général d'affectation, mis à l'enquête du 19 juin au 20 juillet 1990, la parcelle n° AAA de la demanderesse a été classée en zone agricole et la parcelle n° BBB en zone des constructions isolées. Le Conseil communal a confirmé ces affectations et adopté le plan général d'affectation par lors de sa séance du 11 décembre 1990. La demanderesse a fait opposition à l'affectation de la seule parcelle n° AAA, puis saisi le Conseil d'Etat d'une requête contre cette affectation. Dans cette écriture, son administrateur a fait valoir plusieurs motifs, notamment d'ordre technique, qui s'opposaient selon lui à une affectation agricole de cette parcelle. En particulier, il invoquait une différence entre le demi territoire communal en amont de l'autoroute, présentant des qualités propices aux activités agricoles, notamment par la présence d'un sol de « structure limoneuse - silteuse assez profonde », et le territoire au bord du lac, où le terrain était « plus séchard et moins profond »; selon lui, c'est pourtant sur le demi territoire situé en amont de l'autoroute que des « ponctions substantielles » avaient « été réalisées sur les terres
- 12 cultivables pour permettre la création de nouvelles zones constructibles ». Dans sa requête, l'administrateur de la demanderesse soutenait en outre que la parcelle n° AAA avait reçu un traitement discriminatoire et injustifié de la part de la défenderesse. b) Statuant le 6 novembre 1992, le Conseil d'Etat a admis la requête et refusé d'approuver l'affectation agricole de la parcelle n° AAA; il ressort notamment ce qui suit des considérants en droit de sa décision : « (…) La parcelle no. AAA est en nature de pré-champ. Avec ses 3 hectares, elle forme une surface cohérente d'une certaine étendue. Dépourvue de constructions, elle n'est arborisée que sur son pourtour (à l'ouest et au sud). Elle se prête ainsi à l'agriculture. Point n'est dès lors besoin d'en référer à la parcelle voisine (no. [...]) pour conforter l'affectation agricole proposée pour cette parcelle. (…) Force est d'admettre que cette solution ne s'inscrit pas dans la ligne des mesures qui, jusqu'ici, étaient toutes résolument destinées à préserver dans le secteur la qualité incontestée du site. Dans un tel environnement, l'implantation rendue possible de bâtiments, d'ouvrages et installations d'exploitation agricole aurait non seulement un effet insolite, mais également attentatoire du paysage environnant (naturel et construit) et que la réglementation a, jusqu'ici, toujours eu pour objectif majeur de sauvegarder. Cela serait en contradiction parfaite avec les objectifs de la commission du Conseil qui affirme que la zone agricole proposée serait d'après elle une possibilité de "garantir que cette zone soit à la fois protégée et entretenue …" (…) L'intérêt majeur à ce que cette parcelle soit affectée à l'agriculture – sans restrictions – n'est d'ailleurs pas établi avec l'évidence suffisante requise; il n'est pas ou insuffisamment tenu compte des intérêts généraux et particuliers en présence qu'une telle mesure est de nature à compromettre définitivement… (…) Une affectation dans une zone à protéger au sens des art. 17 LAT et 54 LATC pourrait être envisagée pour l'ensemble de la parcelle n° AAA, comme d'ailleurs pour d'autres parcelles environnantes. (…) Rien n'exclut, a priori et quelle que soit la zone d'affectation finalement adoptée pour cette parcelle, qu'une constructibilité limitée – dans le prolongement, par exemple, des villas situées à l'est – puisse être envisagée dans le respect de l'objectif fondamental de la protection, en équité et dans la ligne des mesures de planification qui ont été successivement en vigueur dans le secteur depuis des décennies. »
- 13 c) Le même jour, le Conseil d'Etat a statué sur un recours interjeté par les propriétaires d'une parcelle voisine à celle de la demanderesse, en relevant en particulier ce qui suit : « (…) Les requérants critiquent avec raison les lacunes, incohérences et contradictions qui concernent la délimitation de l’aire forestière et de cordon boisé, tels que reportés sur le plan de synthèse général d’affectation, soumis à approbation du Conseil d’Etat. Au vu des circonstances déjà exposées sous chiffre 3 in fine, dans la partie en fait ci-dessus, la planification proposée ne satisfait pas au minimum de clarté et de précision requis. A cet égard, elle est impropre à remplir son rôle d’instrument utile de planification pour les autorités et les administrés. En vertu des exigences de la sécurité du droit, l’autorité de céans ne saurait donc approuver de tels éléments, figurant sur la planification communale, quand bien même ils n’auraient qu’une valeur strictement indicative. Tout cela ferait d’ailleurs double emploi et pourrait entrer en contradiction avec les exigences de la nouvelle législation forestière qui entrera prochainement en vigueur. (…) Aucun argument n’est avancé par la commune, ou dans les rapports successifs des organes communaux, qui ferait apparaître l’utilisation de ces surfaces à des fins agricoles, comme indiqué, ou qu’elles dussent l’être dans l’intérêt général et en vertu de la valeur du sol, de la configuration du terrain ou de son étendue. La vocation agricole de ces parcelles apparaît en fin de compte et concrètement limitée. Sa mise en culture serait certes imaginable, comme celle d’ailleurs de n’importe quel terrain encore largement dépourvu de constructions. L’exploitation n’en serait pas moins lourdement entravée par la présence et l’abondance des arbres classés. Elle serait en outre peu conciliable avec la vocation strictement résidentielle des bâtiments, ce d’autant plus que la zone agricole communale n’exclut pas et devrait donc a priori rendre possible, en application de l’article 40 RC, toutes sortes de constructions nécessaires à ce type d’exploitation; or, cela ne saurait être sérieusement envisageable à cet endroit et démontre donc l’incohérence de la mesure de planification prévoyant une affectation agricole du sol à cet endroit. (…) » d) Parallèlement, le Conseil d'Etat a suspendu l'approbation du secteur sis à l'amont et à l'ouest de la parcelle n° AAA, soit les secteurs [...] », [...] », « A N.________ » (parcelle n° BBB) et « Sous N.________ », dans l'attente d'une étude complémentaire tendant à la définition d'une zone de protection selon l'art. 17 LAT, respectivement d'une zone agricole au
- 14 sens de l'art. 16 LAT. Pour le surplus, il a approuvé le 6 novembre 1992 le plan général d'affectation de la défenderesse. Dans ce cadre, de nombreux terrains ont connu des modifications d'affectation. Ainsi, les parcelles sises au nord du lieu-dit [...] », sans affectation spéciale dans le plan des zones de 1968, ont été classées en zone industrielle dans le plan de 1992. Le lieu-dit [...] » a été colloqué en zone de moyenne densité à occuper par plan de quartier et le territoire sis au nord-est du camping et au nord de la plage en zone de forte densité occupée par plan de quartier. En zone de villas en 1968, le lieu-dit [...] » a été colloqué majoritairement en zone de moyenne densité. Cette même affectation a été attribuée à de nombreux terrains situés à l'ouest du lieu-dit [...] », eux aussi en zone de villas auparavant. Le lieu-dit [...] », ainsi que, en partie, les lieux-dits [...] » et [...] » ont été colloqués en zone de construction d'intérêt public et d'équipement collectif à occuper par plan de quartier. Le lieu-dit [...] », zone d'habitation collective dans le plan de 1968, a été colloqué en zone de moyenne densité. Une partie des terrains du lieu-dit [...] » a été colloquée en zone de moyenne densité à occuper par plan de quartier, tandis que les terrains au sud, classés en zone de villas en 1968, ont été affectés en zone de moyenne densité. Le plan d'affectation du 6 novembre 1992, ainsi que son règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, contiennent en détail les règles applicables à toutes les zones concernées, savoir la zone industrielle A et B, la zone artisanale, la zone de verdure, la zone à occuper par plan de quartier A/B, la zone agricole et viticole, la zone intermédiaire et la zone des constructions isolées. e) Jusqu'à l'adoption du plan général d'affectation du 6 novembre 1992, et sous réserve de l'arrêté fédéral du 13 mars 1972, le règlement communal de 1968 était le seul texte en vigueur entraînant des effets directement obligatoires. 10. a) En 1988, la société T.________ était à la recherche d'un territoire où elle envisageait de créer un centre de formation; un bureau
- 15 d'étude avait été mis sur pied à cette fin. A l'occasion d'une rencontre avec [...], alors conseiller d'Etat vaudois sortant, [...], directeur de cette société, avait manifesté son intérêt pour la Suisse romande, plus spécialement le canton de Vaud; plusieurs sites étaient envisagés par [...], notamment [...], les environs de [...], [...], [...] et L.________. [...] avait fait part à son interlocuteur de l'intérêt que l'Etat pouvait porter à ce projet et lui avait dit qu'il en informerait [...], son successeur au Conseil d'Etat, afin qu'il suive le dossier. Il n'est pas établi que ce dernier ait rencontré [...] par la suite, en vue de l'implantation de cette société. La parcelle n° AAA de L.________ figurait parmi celles prises en considération par T.________. La défenderesse, qui avait connaissance du projet T.________, y était favorable, mais n'avait jamais donné de garantie quant à sa faisabilité, se réservant l'issue de la procédure d'affectation des parcelles de N.________. Il n'est pas établi que, dans la perspective de la réalisation de ce projet, elle ait encouragé A.Y.________ à se porter acquéreur également de la parcelle n° BBB, la seule lettre du 27 mars 1998 de l'administrateur de la demanderesse (cf. infra ch. 13) n'étant pas suffisamment probante à cet égard. Dans le cadre du projet T.________, le Syndic de la défenderesse, à cette époque [...], a eu des contacts avec les représentants de cette société. Il n'est en revanche pas établi que les représentants communaux et cantonaux aient échangé entre eux à ce sujet. Dans une lettre du 27 décembre 1989, le courtier chargé des contacts avec T.________ a informé A.Y.________ que, nonobstant certaines réserves résultant de l'absence de garanties sur la constructibilité du terrain, T.________ semblait privilégier l'option de cette parcelle. Selon le témoin [...], alors en charge du projet chez T.________, si celle-ci achetait, elle voulait être sûre de pouvoir construire. Directeur du bureau d'étude créé par T.________, le témoin D.________ a repris le travail de recherche commencé par un prédécesseur ; c'était peu avant ou peu après la fusion entre T.________ et [...] (ndr. : 1996). A ce moment, le projet de L.________ n'intéressait pas ou plus vraiment T.________. Le témoin se souvient ainsi d'une brève visite du site de L.________, en compagnie de [...] et de
- 16 l'administrateur de la demanderesse, lors de laquelle il a eu l'impression qu'il fallait vite repartir pour visiter d'autres terrains. Selon le témoin, le fait que la route cantonale séparait les deux parcelles constituait un obstacle au projet. b) T.________ a finalement renoncé à créer son centre de formation sur le site de N.________. Il n'est pas établi que cette renonciation soit liée à la planification des parcelles de N.________, en particulier au fait que la Municipalité n'avait pas remis à T.________ une lettre d'engagement sur la constructibilité de ces parcelles. Sur la base des déclarations du témoin D.________, la Cour retient que L.________ ne correspondait plus à un moment donné aux critères de T.________; en particulier, les besoins du centre de formation étaient devenus beaucoup plus importants depuis le projet de fusion avec [...], en raison notamment du plus grand nombre d'employés susceptible de fréquenter ce centre. 11. a) W.________ a été membre de la Municipalité de L.________ entre 1998 et 2001. Il est en outre propriétaire, depuis le 20 avril 1970, de la parcelle n° CCC du cadastre communal, sise au lieu-dit J.________ ». Une parcelle n° DDD a été constituée par division et prélèvement de 37'733 m2 de la parcelle n° CCC, laquelle a conservé par la suite une surface de 6'083 m2. Lors de la première mise à l'enquête publique, en 1983, le propriétaire de la parcelle n° CCC, à l'époque non encore divisée, avait requis le classement du lieu-dit J.________ » en zone artisanale. La Municipalité s'était alors prononcée contre ce classement, au motif que « les intentions de l'intervenant n'étaient pas définies dans le temps ». La parcelle n° CCC a été projetée en zone agricole en 1983, puis en zone à traiter par plan de quartier D en 1988. Lors de sa séance extraordinaire du 16 janvier 1990, le Conseil communal de la défenderesse a adopté à l'unanimité, moins deux abstentions, la proposition de la Municipalité de classer les terrains du lieu-dit J.________ » en zone à traiter par plan de quartier D. Dans le plan général d'affectation de 1992, la parcelle n° CCC a
- 17 été destinée à la zone industrielle, avec une zone à occuper par plan de quartier A/B. La demanderesse allègue que ces diverses affectations ne répondaient à aucun projet spécifique et concret, en particulier de développement artisanal ou industriel, visant les terrains du lieu-dit J.________ »; le contraire n'est pas prouvé. b) Le 12 août 1993, W.________ et la défenderesse ont passé un contrat de vente conditionnelle portant sur la parcelle n° DDD, au prix de 3'395'970 francs, soit 90 fr. le m2. Ce contrat contient notamment les clauses suivantes : « 6. (…) La mention RF No [...] (améliorations foncières) sera reportée sur les parcelles CCC et DDD nouvelles. (…) 9. La Commune de L.________ s’engage à prendre à sa charge tous les frais d’étude du plan de quartier et d’équipement relatifs à la parcelle CCC restant propriété du vendeur. La Commune de L.________ s’engage également à intégrer dans ledit plan la surélévation du bâtiment n° [...] d’assuranceincendie restant propriété du vendeur, d’une hauteur de un mètre environ pour permettre la construction d’un deuxième étage habitable. La démolition du bâtiment n° [...] d’assurance sera également intégrée dans le plan de quartier. 10. La Commune de L.________ autorise d’ores et déjà le vendeur à exploiter gratuitement le terrain vendu jusqu’au jour du commencement des travaux d’équipement dudit terrain. Toutefois, cette autorisation est limitée à une durée maximum de cinq ans dès le transfert de propriété au Registre Foncier. Aussi longtemps qu’il exploitera le terrain vendu, le vendeur pourra arroser ledit terrain avec l’eau du réservoir communal au prix de l’eau de consommation et sans frais d’épuration. La Commune de L.________ s’engage à avertir à temps le vendeur du commencement des travaux, de manière à préserver la récolte en cours. (…) 14. La présente vente est soumise à la condition qu’elle soit autorisée par le Conseil Communal de L.________ en vertu d’une autorisation définitive. Si cette condition n’est pas réalisée le trente et un décembre mil neuf cent nonante-trois au plus tard, le présent acte sera caduque (sic) et les comparants seront déliés de leurs engagements ici souscrits sans indemnité due de part ou d’autre, les frais du présent acte restant à la charge de la Commune de L.________. »
- 18 c) Lors d'une séance ordinaire du Conseil communal de L.________, du mardi 14 septembre 1993, le Syndic de la défenderesse a fait la communication suivante : « La Municipalité a passé le 12 août dernier par devant notaire un acte de vente conditionnelle pour l'acquisition par la commune à M. W.________ d'une surface de 37'733 m2 à J.________ (zone "industrielle") pour le prix de 90 Fr le m2 représentant le montant global de Fr 3'395'970.-, à l'échéance du 31 janvier 1994. Un préavis sur cet objet est en préparation et va être incessamment soumis à l'approbation du Conseil. » Sous chiffre 7 de l'ordre du jour de la convocation du Conseil communal du 12 octobre 1993 on peut lire : « Demande de crédit pour l'achat de terrains situés «Vers J.________» (parcelle DDD). Désignation d'une commission (…) ». Par préavis municipal n° 15-1993 du 11 octobre 1993, la Municipalité de la défenderesse a sollicité du Conseil communal l'octroi d'un crédit de 3'530'000 francs pour l'achat de la parcelle n° DDD, ainsi que l'autorisation de contracter un emprunt à hauteur de ce montant. Le 19 novembre 1993, la Commission chargée d'examiner ce préavis a rendu un rapport dont on extrait notamment ces passages : « Plusieurs commissaires remarquent que le délai laissé à la Commission et au Conseil Communal pour prendre une décision est très court, voire trop court. Il est répondu que c’est le vendeur qui l’a fixé ainsi, la Municipalité quant à elle aurait souhaité une échéance au 31 décembre 1994. (…) Certains commissaires trouvent ce prix final trop élevé et mentionnent que pour être attractif un tel terrain devrait être mis en vente une fois équipé entre Fr. 120.- et Fr. 150.-/m2. Des surfaces très importantes de zones industrielles déjà construites dans le canton n’ayant pas trouvé preneur. » Au sujet de l'art. 6 du contrat de vente, qui portait sur le remboursement d'éventuels subsides octroyés à la parcelle dans le cadre de l'amélioration foncière, il avait été indiqué à la commission que la mention RF n° [...] serait radiée le jour de l'acte définitif par les soins du vendeur et que, si tel ne devait pas être le cas, les obligations éventuelles
- 19 qui en découleraient seraient à la charge du vendeur, une somme soustraite du prix de vente devant rester bloquée auprès du notaire. S'agissant de l'art. 9, la Commission a requis sa modification en ce sens que la « Commune de L.________ s'engage à prendre à sa charge les frais d'étude du plan de quartier et d'équipement, en limite de propriété, relatifs à la parcelle CCC, restant propriété du vendeur ». La décision relative à l'octroi d'un crédit pour l'acquisition de la parcelle n° DDD a été traitée sous point 4 de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil communal du 7 décembre 1993. Selon le procèsverbal de cette séance, daté du 20 décembre 1993, le conseiller [...] s'est étonné que la Municipalité ait accepté de la part du vendeur un délai de décision aussi court. Sur ce point, le Syndic a expliqué que la promesse de vente datant du mois d'août, la Municipalité n'avait pas pu accepter le préavis assez tôt pour le présenter à la séance du mois de septembre. Le conseiller [...] a fait part au Conseil de son inquiétude quant à la perspective d'un tel achat sur le budget de la commune, au vu de la conjoncture récessive et le risque d'une baisse des recettes fiscales. A cet égard, le Syndic a répondu que les recettes fiscales estimées laissaient prévoir pour 1993-1994 une hausse de revenus de l'ordre de 12%. L'acquisition de la parcelle n° DDD a été acceptée par le Conseil communal. Il y a eu huit abstentions. Selon le témoin [...], municipal de la défenderesse de 1988 à 1998, cela correspond à un taux d'abstention de 10%, ce qui était dans la norme à l'époque compte tenu de la forte opposition gauche-droite au conseil. Le témoin ne se souvient pas si les abstentions venaient de membres du Parti Libéral, comme l'allègue la demanderesse. Il est possible selon lui que W.________ cherchait à se défaire de sa parcelle faute de pouvoir transmettre son domaine arboricole. Ni la parcelle n° DDD vendue à la défenderesse ni le périmètre du lieu-dit J.________ » n'étaient équipés le 2 août 1993. Le transfert effectif de cette parcelle à la défenderesse a eu lieu le 7 février 1994. La demanderesse allègue que cet achat n'était lié à aucun projet de développement concret et spécifique, en particulier à aucune demande
- 20 émanant d'une entreprise; le contraire n'est pas établi. Les pièces invoquées par la demanderesse ne permettent en revanche pas de considérer que le prix de vente de 90 fr. par m2 était excessif, comme elle l'allègue. d) Dans un rapport daté du 13 octobre 1993 relatif à la conversion d'un emprunt de 1.5 millions de francs, la Commission communale des finances relevait notamment ce qui suit : « La Commune va au devant de dépenses importantes pour lesquelles elle devra emprunter. Pour l'instant elle n'est pas à court de liquidités et pourrait rembourser cet emprunt. Cependant il paraît préférable de le reconduire à une période très favorable quant aux conditions du marché. On peut espérer un taux en dessous de 5%. » Le procès-verbal de la séance du 17 janvier 1994 de cette Commission indique notamment : « Emprunt pour l'achat des terrains de J.________, 2 tranches de respectivement Fr. 2'000'000.- à 4 3/8 % durant 5 ans, Fr. 1'430'000.- à 4 3/4 % durant 10 ans ». 12. a) A la suite de la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 1992, la défenderesse a entamé des démarches en vue de trouver une planification adéquate pour la partie du territoire non affectée. Dans ce cadre, elle a souhaité une démarche participative avec les propriétaires du périmètre non approuvé. Plusieurs séances de travail ont ainsi réuni la Municipalité à ces derniers, dont la demanderesse, représentée tantôt par son architecte, M. O.________, tantôt par son administrateur, l'avocat S.________ ; à diverses occasions, la Municipalité a admis le principe d'une constructibilité limitée du site de N.________. Lors d'une de ces séances, le 11 janvier 1993, il a été indiqué à la demanderesse qu'une affectation de type industriel ou artisanal des parcelles nos AAA et BBB était exclue, de même qu'une affectation de type locatif. A l’occasion d'une autre séance, du 2 avril 1993, la défenderesse a déclaré qu'elle entendait traiter le secteur de l'ouest L.________ comme un ensemble. Selon le procès-verbal d'une séance du 22 avril 1993, elle a inclu parmi ses propositions celle d' « envisager un
- 21 certain type de constructions au-dessus de la route. Constructions d'utilité publique, par ex. institutions = vocation de L.________. Institution = protection du site ». Le Service de l'aménagement du territoire, par la voix de son représentant, M. [...], a confirmé ce point de vue, en précisant notamment, en relation avec la propriété de la demanderesse, que la zone agricole n'était « pas adéquate », qu'il n'était « pas inimaginable d'édifier quelques constructions en sauvegardant le site » et qu'il fallait « retenir une entrée en matière pour une certaine constructibilité au-dessus de la route ». Lors de cette séance, la demanderesse a déclaré notamment que les « parcelles de l'ouest L.________ ont toutes des situations particulières ». Les autorités communale et cantonale ont opté pour une démarche en deux phases, savoir l'élaboration dans un premier temps d'un schéma directeur, puis, dans un second temps, d'un plan partiel d'affectation de l'ensemble de l'ouest L.________ dont l'approbation avait été suspendue par le Conseil d'Etat. Sur ce point, la Cour retient la version des faits ressortant de la décision du Département des infrastructures dont il sera question ci-après (cf. infra ch. 18b), de préférence aux souvenirs du témoin K.________, alors urbaniste de la commune. b) Par courrier du 17 mai 1993 à la Municipalité de la défenderesse, la demanderesse, a écrit notamment ce qui suit : « Bien que le texte du procès-verbal ne le dise pas expressément, je crois que nous sommes convenus que la Commune ne voit aucune objection à la mise en route d'une étude par T.________ SA, étude à laquelle la Commune sera bien entendu associée au fur et à mesure de son avancement et qui sera, si possible, intégrée dans le dossier communal. » La défenderesse n'a pas contesté ce passage dans sa réponse du 26 mai 1993 et il n'est pas établi qu'elle l'ait fait d'une autre manière.
- 22 - Par lettre du 7 juin 1997, la demanderesse a invité la Municipalité de la défenderesse à lui confirmer qu'elle ne s'opposait pas à la mise en route de l'étude en question. c) En date du 24 juin 1993, soit plus de sept mois après la décision du 6 novembre 1992 du Conseil d'Etat, la Municipalité a organisé une séance avec les propriétaires du secteur en attente d'affectation, afin de leur présenter un « schéma directeur de l'ouest L.________ » (n° 1). En ce qui concerne la parcelle n° BBB, ce schéma prévoit en particulier ce qui suit : « (…) 3. les bâtiments existants doivent être conservés 4. une constructibilité est admise sur la partie supérieure de la parcelle. Le périmètre est défini par le plan 5. des affectations à caractère d'utilité publique sont vivement souhaitées (…) 7. une relation du point de vue affectation et urbanistique avec les parcelles du bas (AAA & [...]) est souhaitable. » Nonobstant le fait que la Municipalité estimait prématurée à cette époque la mise en œuvre d'une étude pour l'implantation de constructions sur les parcelles nos AAA et BBB, la demanderesse lui a indiqué lors de cette séance avoir chargé le bureau O.________ d'élaborer un tel projet ; la Municipalité ne s'y est pas opposée. Ce projet été présenté à la Municipalité dans le courant du mois de juillet 1993. Le 12 juillet 1993, une séance s'est tenue entre l'architecte [...], du bureau O.________, et le représentant du Service des bâtiments du Département des travaux publics; le compte rendu de cette séance, tel qu'établi le 4 août 1993 par le bureau O.________, indique ce qui suit : « Suite à la visite des lieux, M. [...] confirme l'intérêt de la maison existante (classée 2 sur une échelle de 7) autant par son architecture que par sa relation avec le site.
- 23 - M. [...] est mis au courant du projet de développement qui aura l'avantage de sauvegarder la construction actuellement inoccupée. Dans les grandes lignes, ce projet comporte un ensemble de constructions en terrasse devant la maison et deux corps de bâtiments bas, situés de part et d'autre, le long des lisières de forêt. Cette disposition ménage de bons dégagements et la vue sur la parcelle du bas, ce point étant essentiel pour M. [...]. Il est convenu que les architectes tiendront le service des bâtiments au courant de leurs études. (…) » Le projet du bureau O.________, finalement daté du 16 août 1993, a été transmis officiellement à la Municipalité le 9 septembre 1993; celle-ci en a accusé réception par lettre du 14 septembre 1993. En substance, ce projet proposait une urbanisation de la parcelle du haut (n° BBB) et une constructibilité très limitée de la parcelle du bas (n° AAA). Il indiquait en outre ce qui suit : « Elle (ndr. : la proposition d'aménagement) découle, après de nombreuses visites du site, de concertations avec les organismes suivants : - Commune de L.________ : Service de l'Urbanisme - Service des Monuments et des Sites - Service des Forêts et de la Faune (…) Il semble, à ce stade de l'étude et sans exclure d'autres affectations si des possibilités surgissent, que l'implantation d'un centre administratif représentatif soit une solution envisageable. » d) Entre janvier et mars 1994, deux nouveaux schémas directeurs tenant compte des remarques des propriétaires ont été établis par la défenderesse (nos 2 et 3). En septembre 1994, celle-ci a soumis aux propriétaires de l'ouest L.________ une nouvelle proposition (schéma n° 4), laquelle, en ce qui concerne la propriété de la demanderesse, était assez proche du projet O.________ du 16 août 1993. Le procès-verbal de la séance de présentation de ce schéma, du 2 septembre 1994, renferme notamment ces passages : « Pour les parcelles de T.________ SA, la constructibilité de la parcelle au-dessus de la route cantonale a été acceptée sur le principe, la forme devrait être différente de celle proposée, plus
- 24 particulièrement les deux ailes perpendiculaires au bâtiment principal devraient être supprimées. La constructibilité de la parcelle située en dessous de la route de Genève a été refusée. (…) La question de l'évolution lente du dossier est abordée. » Le document explicatif accompagnant le schéma n° 4 précise encore ce qui suit : « La propriété de N.________ se situe à la porte de L.________, la densité de la ville peut être étendue à cette parcelle. Le ruisseau de [...] représentant (sic) la limite de cette extension. Le bâtiment existant doit être maintenu. Un périmètre constructible est signalé sur le plan. Les nouvelles constructions devront répondre aux critères suivants : - les constructions latérales et celles situées à l'arrière du bâtiment existant ne dépasseront pas la hauteur à la corniche de ce dernier; - les constructions situées entre le bâtiment existant et la route de [...] seront édifiées en terrasse et ne dépasseront pas en hauteur l'altitude de la terrasse du dit bâtiment. Elles auront une hauteur maximale de 4 m. au-dessus du terrain naturel pour laisser le bâtiment en position dominante et dégager la vue depuis les rives. » Faisant suite à ce schéma directeur, l'architecte O.________ a, par lettre du 12 octobre 1994, transmis à la défenderesse ses remarques quant à la proposition de septembre 1994. Une séance de travail a eu lieu le 30 novembre 1994 entre le Municipal [...], l'urbaniste communale K.________ et des représentants du Service de l'aménagement du territoire. On extrait ce passage du procèsverbal établi à cette occasion : « Dans l'esprit de la municipalité, le secteur de N.________ (amont RC 1) pourrait être développé selon un programme d'utilité publique ayant un accès par le nord. Il s'agirait d'hôtellerie, d'un établissement médical ou d'un centre d'enseignement. Au niveau du plan directeur de secteur on pourrait imaginer des directives définissant les paramètres essentiels à respecter (préservation du site, affectation, règles générales d'implantation, etc.). »
- 25 - Le 6 décembre 1994, la Municipalité a informé la demanderesse que le projet qui lui avait été transmis le 12 octobre 1994 semblait adapté aux objectifs de la planification globale rolloise. e) Le 10 juillet 1995, une séance selon l'art. 71 LATC a été organisée par la Municipalité, avec pour objectif la présentation du plan directeur cantonal, ou plan directeur localisé de l'ouest L.________, et des modifications qu'il était prévu d'apporter au plan général d'affectation de la commune. Le procès-verbal de cette séance contient notamment ces passages : « Les participants reçoivent un dossier intitulé Extrait du plan directeur communal de L.________ ou plan directeur localisé de l'ouest L.________ établi par le service communal de l'urbanisme. Ce document, très complet, donne toute information sur le projet et contient également les modifications prévues au Plan général d’affectation (PGA) de la Commune de L.________. (…) En ouverture de séance, M. le Municipal [...] rappelle que cette réunion est prévue par l’article 71 LATC et qu’elle s’adresse à deux "catégories" de propriétaires : 1) ceux qui sont directement touchés par les modifications du PGA 2) ceux qui sont touchés par les intentions du plan directeur. Par ailleurs, M. [...] insiste sur le fait que ce projet a déjà été porté à la connaissance des propriétaires lors de plusieurs séances préalables ainsi que des collaborateurs du service cantonal de l’aménagement du territoire (SAT) ceci afin d’éviter tout blocage futur. Après cette séance d’information, le projet sera remis directement au SAT, par les soins de nos services, pour l’examen préalable. » Le plan directeur de la Commune de L.________ (ou plan directeur localisé de l'ouest L.________), de juillet 1995, prévoit notamment ce qui suit au sujet du domaine de N.________ : N.________ La propriété de N.________ se situe à la porte de L.________. La densité de la ville peut être étendue à cette parcelle, le ruisseau de [...] représentant la limite de cette extension.
- 26 - Ce secteur sera constructible par l’établissement d’un plan de quartier. Compte tenu du caractère particulier de ce secteur richement arborisé et de sa situation dominante vis-à-vis du lac, le plan de quartier s’inspirera des règles suivantes : Le bâtiment existant doit être maintenu. Un périmètre constructible est signalé sur le plan. Les nouvelles constructions devront répondre aux critères suivants : - les constructions situées de part et d’autre du bâtiment existant ne dépasseront pas la hauteur à la corniche de ce dernier. - Les constructions latérales (définies par le plan) auront une hauteur à la corniche de 16 mètres au maximum, mesurée au point le plus défavorable du terrain naturel (= point le plus bas). - Les constructions situées entre le bâtiment existant et la route de [...] (définies par le plan : secteur constructions en terrasse) seront édifiées en terrasse et ne dépasseront pas en hauteur l’altitude de la terrasse du dit bâtiment. Elles auront une hauteur maximale de 4 mètres au-dessus du terrain naturel pour laisser le bâtiment en position dominante et dégager la vue depuis les rives. (…) Les constructions ponctuelles de N.________ Sud Le secteur de N.________ Sud se situe à la porte de la ville et est en contact direct avec la zone de faible densité, le lac et la RC1. Il sera constructible par l’établissement d’un plan de quartier. Compte tenu du caractère particulier de ce secteur richement arborisé et de sa situation exceptionnelle vis-à-vis du lac, le plan de quartier s’inspirera des règles suivantes : Le plan d’extension cantonal 58 A sera respecté. Ce secteur est divisé en deux sous périmètres, le premier en contact avec la RC1 et la zone de faible densité, le deuxième en relation directe avec le lac. Le premier (contact RC1) sera ponctué de constructions respectant les règles définies sous le point 5, zone de constructions ponctuelles à savoir : Cette zone sera affectée à l’habitation. Le périmètre constructible dans lequel peuvent s’insérer les bâtiments est défini par le plan. Les constructions devront répondre aux critères suivants :
- 27 - - Les constructions auront une dimension maxi au sol de 16 mètres par 16 mètres, ce dans le but de créer un bâti de type ponctuel. - Le nombre de niveaux admis sera de 2 + les combles (gabarit maison de maître) - La distance aux limites sera de 6 mètres et quadruplée entre bâtiments afin de garder ce caractère ponctuel. - Le nombre de constructions admis pour la parcelle sera de 2. De plus ces constructions sont subordonnées à la réalisation du complexe N.________ Nord. Elles ne pourront en aucun cas être édifiées sans que N.________ Nord soit construit. Le deuxième secteur, en relation directe avec le lac est soumis aux règles de l’aire de verdure du PGA de L.________ ratifié le 6.11.92 par le Conseil d’Etat. » Les documents présentés en juillet 1995 prévoient la modification du plan général d'affectation de L.________, en ce sens que le secteur de N.________ est soumis à l'élaboration d'un plan de quartier, et contiennent une énumération détaillée des règles auxquelles ce plan de quartier devrait être soumis. Le dossier communal a été transmis pour examen préalable au Service de l'aménagement du territoire, lequel, dans un premier rapport d'examen, du 22 janvier 1996, a émis plusieurs réserves quant aux solutions retenues par la commune et refusé le projet. Ce rapport renferme notamment ces passages : « APPRECIATION GLOBALE Le plan directeur communal de l'Ouest L.________ (ci-après PDcom Ouest L.________), le plan général d'affectation – complément (ciaprès PGA complément) et le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions – modifications (ci-après RPGA modifications) répondent notamment à la demande du Conseil d'Etat formulée lors de l'approbation du plan général d'affectation en 1992. En effet, le Conseil d'Etat, dans le traitement des recours, avait décidé la suspension de la procédure d'approbation du plan général d'affectation pour la partie Ouest du territoire L.________ afin de permettre à l'Autorité communale, de procéder à un complément d'étude.
- 28 - Le projet présenté ne peut pas être accepté car il comporte trop d'options qui sont en contradiction avec des objectifs, des planifications ou des législations d'ordre supérieur (patrimoine bâti, aire forestière, limite entre espace urbanisé et espace peu ou pas bâti). (…) APPRECIATION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU DOSSIER Patrimoine bâti (…) Le concept urbanistique proposé ne peut pas être admis pour les secteurs de N.________, N.________-Dessous, [...] et pour la parcelle n° [...] (voir Services des bâtiments – section des monuments historiques et archéologiques, préavis SAT). (…) Aire forestière (…) Le PDcom Ouest L.________ propose une liaison routière entre la RC1 et la RC [...]. Cette liaison routière traverse un cordon boisé situé à l'Est de la propriété N.________. Ce principe d'aménagement routier n'est pas compatible avec les objectifs de la gestion forestière. (…) DEVELOPPEMENT DES PROPOSITIONS CONCERNANT LA SUITE Le document tiendra compte des remarques émises par les services consultés. Le dossier complété sera transmis au Service de l'aménagement du territoire, qui le soumettra aux services concernés pour accord. Ensuite, le complément au PGA et la modification du RPGA suivront la procédure de légalisation prévue aux articles 57 et ss LATC et 14 et ss RATC. Le PDcom suivra la procédure applicable aux plans directeurs communaux. » Dans le cadre de la procédure dont il sera fait état ci-dessous (cf. infra, ch. 18b), le Service de l'aménagement du territoire a, par déterminations du 7 octobre 2003, déclaré que cet examen préalable n'avait jamais été mené à chef car certains points devaient encore être élucidés et le projet modifié de concert avec la commune et les services de l'Etat. f) Le 21 février 1996, la Municipalité de la défenderesse a rencontré les autorités cantonales, afin de donner suite à ce premier rapport d'examen préalable et d'aplanir les divergences entre la commune
- 29 et le canton au sujet de l'aménagement de cette portion du territoire. Le désaccord portait en particulier sur la partie urbanistique proposée. Dans l'objectif de trouver une solution, le Service de l'aménagement du territoire a proposé de formuler de manière constructive ses propositions. Lors d'une séance qui s'est tenue le 8 mai 1996 avec les représentants de la demanderesse et le Conseiller d'Etat [...], les représentants communaux ont affirmé l'intérêt de la commune de voir le domaine de N.________ affecté à un projet important. En date du 24 juin 1996, la Municipalité a fait savoir à l'architecte de la demanderesse que le Service d'aménagement du territoire souhaitait résoudre les problèmes du domaine de N.________ par l'établissement d'un plan directeur localisé, limité aux deux parcelles en cause. Le 28 juin 1996, l'architecte a fait part à la Municipalité de son incompréhension, notamment pour ce qui est des motifs pour lesquels, après avoir voulu intégrer ces parcelles dans la révision du plan de l'ouest L.________, il est décidé de les traiter séparément, par plan directeur localisé. L'administrateur de la demanderesse en a fait de même dans une lettre du 2 juillet 1996, dont la teneur est la suivante : « Je vous confirme, en accord avec l’actionnaire de la société dont je suis administrateur, que nous ne comprenons pas vraiment la raison pour laquelle on cherche une fois encore à isoler le traitement du dossier nous concernant de la procédure générale relative à l’étude de l’aménagement de l’ouest L.________. L’actionnaire et l’administrateur de la société ont le sentiment que la nouvelle proposition d’établir un plan directeur localisé a pour effet, sinon pour but, de créer un tel isolement ou de mettre encore davantage, si faire se peut, le projecteur sur un cas particulier. Même si cela n’est pas l’intention de l’autorité, c’est pourtant bien l’effet auquel on risque d’aboutir. Si la volonté des responsables est de lancer une nouvelle procédure uniquement pour les parcelles de N.________, je souhaite et je demande formellement que, préalablement â la mise en oeuvre de cette étude et de cette nouvelle procédure, l’autorité municipale détermine un taux d’occupation attribué à ces deux parcelles et fixe un délai pour l’aboutissement de la procédure. Ce taux d’occupation ne devrait en tous les cas pas être fondamentalement différent de ceux attribués aux terrains avoisinants, dans la pire des hypothèses.
- 30 - Quant au délai, il doit être le même que celui prévu pour l’ensemble de l’étude de l’aménagement de l’ouest L.________. D’ailleurs, dans ce contexte difficile à saisir, je vous livre une interrogation à laquelle je ne trouve pas réponse : qu’est-ce qui empêche les responsables du dossier de modifier le projet qui a été présenté par M. O.________ depuis de nombreuses années dans le cadre de l’étude générale, plutôt que de lancer de nouvelles études parallèles, certainement source de futures difficultés ? (…) Par ce courrier, je souhaite vous faire part de la très profonde préoccupation que me cause l’évolution du dossier. Nous nous sommes efforcés depuis le début de la reprise de l’étude, il y a plusieurs années, d’agir de concert avec l’autorité municipale et de faire valoir des idées qui aillent dans le sens de l’intérêt général, soit du développement économique régional. Fondamentalement, T.________ SA et son actionnaire ont affiché et démontré leur volonté de mettre leur patrimoine foncier au service de l’intérêt général de la commune de L.________ et de la région. (…) L’autorité L.________ ne sera pas étonnée que l’actionnaire et l’administrateur de T.________ SA se posent les questions ci-dessus au vu du nombre d’années qui se sont déjà écoulées pour des procédures qui n’ont jusqu’ici pas abouti. » Le 9 juillet 1996, la Municipalité a répondu en substance qu'il s'agissait de modifier le projet O.________ existant, et non de procéder à une nouvelle étude. Le lendemain, elle a informé tous les propriétaires que, pour les terrains de N.________ notamment, la question serait abordée dans un plan directeur localisé, puis soumise à une procédure de plan de quartier, parallèlement à la procédure de modification du plan général d'affectation de l'ouest L.________ g) Au mois de novembre 1996, un projet a été élaboré par le Service de l'aménagement du territoire, d'entente avec le Service communal de l'urbanisme et le Service des Monuments et des sites. Ce projet (dit projet [...] ») a été présenté aux propriétaires lors d'une séance du 11 février 1997. Il n'est pas établi que la demanderesse ait été consultée entre la lettre du 24 juin 1996 précitée et cette séance ; elle a découvert le projet lors de sa présentation. Le projet du Service de l'aménagement du territoire, qui bénéficiait de l'accord des autorités cantonales et communales et aurait
- 31 donc pu être soumis à la procédure de légalisation, prévoyait, en lieu et place des constructions en terrasse au sud de la maison de maître de N.________, la construction de deux bâtiments sis de part et d'autre de celle-ci et d'un bâtiment sis perpendiculairement à la route cantonale, sur la parcelle en aval. Le procès-verbal de la séance du 11 février 1997 mentionne en outre que « les surfaces constructibles de l'ensemble de la parcelle sont diminuées » et que la « présente proposition permettrait la construction d'environ 10'000 m2 SBP ». En ce qui concerne N.________ nord, la position municipale, telle qu'exprimée par le syndic [...], est que « la constructibilité de cette parcelle doit impérativement répondre à un but d'intérêt général ou plus » ; pour N.________ sud, « la constructibilité de cette parcelle ne peut être accordée en dernière étape que s'il est prouvé qu'elle est indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble des réalisations ». Le procès-verbal de cette séance indique en outre ce qui suit s'agissant de l'historique du projet : « (…) Comme prévu lors de la séance du 21 février 1996 et compte tenu que la recherche historique sur le domaine de N.________ est effectuée et distribuée depuis mi-avril, il est important à présent d’organiser une séance de travail entre la Municipalité, Mme K.________, les MH et le SAT, afin de définir les conditions entre la Municipalité et l’Etat et les lignes directrices à respecter par le futur projet. Cet accord sera formalisé dans le rapport d’examen préalable. La Municipalité établira un cahier des charges approprié pour le plan de quartier à établir. mai-décembre 96 Collaboration SAT + MH + service urbanisme commune de L.________ en vue de l’établissement d’une nouvelle variante sur - N.________ - constructions ponctuelles » La défenderesse allègue que la demanderesse a refusé ce projet. Cette dernière le conteste, en soutenant qu'elle a simplement déploré le fait de ne pas avoir été associée aux travaux préparatoires et relevé les difficultés liée à l'existence d'une servitude de « restriction au
- 32 droit de bâtir et de planter » » grevant la parcelle n° AAA en faveur des parcelles nos [...] et [...] à l'est de N.________, servitude interdisant les constructions ou les plantations pouvant gêner la vue de la campagne de [...]. Entendu comme témoin, l'ancien syndic [...] se souvient d'un refus, même s'il précise que la demanderesse voulait que l'on prolonge la discussion. Pour le témoin K.________, il n'y a pas eu de refus de la part de la demanderesse, mais seulement des remarques sur certains points du projet, lesquels ont été rediscutés ; la demanderesse a également fait part de son étonnement quant à la diminution de la surface constructible par rapport au projet O.________ Quant aux pièces au dossier, elles n'attestent pas d'un refus formel de la part de la demanderesse, mais plutôt de critiques du projet, en particulier quant à sa faisabilité. La Cour reteindra dès lors que la demanderesse n'a pas donné son accord au projet tel que présenté par le Service de l'aménagement du territoire, projet qu'elle a considéré difficilement réalisable, en raison notamment de l'existence de la servitude précitée ; elle ne l'a toutefois pas refusé formellement, ni n'a bloqué le processus de son élaboration. A la suite de cette séance, O.________, l'architecte mandaté par la demanderesse, a établi une note dont on extrait ce passage : « Suite à la séance d'information du 11 février 1997 organisée par la Commune de L.________ et sur la base des documents préparés par les services cantonaux datés du 18 décembre 1996, cette proposition possède le grand avantage de marquer une étape importante en vue de déterminer des droits à bâtir sur les parcelles de N.________. (…) Conclusion : Cette proposition a l'avantage d'exister. • Il faut certainement faire des remarques rappelant les analyses mentionnées ci-dessus. • Il faut surtout vérifier la faisabilité du bâtiment C. • Finalement, vu l'ambiance extrêmement difficile pour l'aménagement de l'Ouest L.________, tactiquement, il semble préférable de laisser continuer la procédure sur la base de (sic) projet car une remise en question pourra peut-être compliquer encore plus la situation et surtout perdre encore de nombreuses années ! »
- 33 - Une autre séance a réuni le 21 avril 1997 le Service de l'aménagement du territoire, la Municipalité et la demanderesse. Le procès-verbal établi à cette occasion indique notamment que « l'alternative pourrait être la présentation d'un nouveau projet par les propriétaires qui serait mis en consultation selon le mode traditionnel, en n'oubliant pas que les critères énoncés au travers du projet présenté le 11 février 1997 resteront valables ». Moins d'un mois plus tard, lors d'un entretien du 13 mai 1997 entre son administrateur et le syndic de la défenderesse, la demanderesse a formé une nouvelle proposition, dont la teneur est la suivante : « Proposition de Me S.________ pour concilier des intérêts divergents : a) Colloquer les deux parcelles en zone à occuper par plan spécial. - Ancrer dans le règlement les trois règles suivantes : 1) Respect du site et de la demeure existante. 2) Affectation limitée à une activité économique intéressante pour l'économie régionale, à l'exclusion de purs logements. 3) Limiter la surface constructible à 15.000 m2. b) En 2ème étape, passer par un concours auprès de bureaux d'architectes, ou utiliser pour mise à l'enquête publique le projet proposé par un futur acquéreur. » Le Service d'aménagement du territoire a toutefois considéré que cette proposition n'était pas acceptable, en précisant notamment que tout son travail a été de déterminer des règles précises d'aménagement.
h) La demanderesse allègue avoir tenté de pallier la défaillance de la défenderesse dans sa concertation avec les services de l'Etat. Sur ce point, la Cour retiendra la déposition du témoin K.________, qui a contesté toute défaillance à cet égard, relevant que la commune a conduit la procédure de manière réglementaire et établi tous les documents nécessaires, de concertation avec les autorités cantonales. Entre 1992 et 1998, elle a manifesté une continuité avec sa volonté de permettre le développement d'un projet d'implantation sur les parcelles nos AAA et BBB.
- 34 - 13. Par lettre du 27 mars 1998, l'avocat S.________, agissant à la fois pour la demanderesse et pour A.Y.________, s'est adressé notamment en ces termes à la Municipalité de la défenderesse : « (…) 1.1 La parcelle no AAA est dans le patrimoine de mon client depuis une vingtaine d’années. Elle n’a jamais pu être jusqu’ici mise en valeur malgré un projet qui avait été soumis à l’exécutif L.________ il y a fort longtemps, qui est évidemment tombé dans l’oubli. Je rappelle pour mémoire que cette parcelle avait été achetée en 1979 et qu’elle n’était, à l’époque, pas inconstructible. Avant les AFU, elle était classée en zone sans affectation spéciale. D’une superficie supérieure à 4500 m2, elle pouvait donc être bâtie. Les AFU ont provisoirement bloqué la constructibilité du terrain. La décision rendue à l’époque par la Commission préfectorale statuant sur les oppositions avait cependant admis la constructibilité de cette parcelle. 1.2 La parcelle du haut, no BBB, a été acquise à l’instigation des autorités cantonale et communale vu le projet de la société T.________ d’établir à L.________ un centre de formation et éventuellement un siège romand. On avait à l’époque représenté à M. A.Y.________ qu’il était opportun de réunir les deux parcelles, mais que pour des motifs de sensibilité L.________ il était préférable que son nom n’apparût pas. C’est la raison pour laquelle la parcelle avait été acquise, à l’époque, par M. G.________, à titre fiduciaire. Je détiens un dossier de correspondance nourri. Vous pouvez trouver dans vos propres archives une lettre écrite par la Municipalité de L.________ à T.________ à l’attention de M. [...], le 6 septembre 1988, dont j’extrais le passage suivant : "Par la présente, nous confirmons que la Municipalité de L.________ est entièrement favorable à l’implantation du Centre de formation T.________ sur le territoire communal. L’endroit retenu est la parcelle no AAA située au lieu-dit N.________". Le 7 mars 1989, la Commune de L.________ écrivait au même destinataire une lettre dont j’extrais le passage suivant : "Il serait donc souhaitable que T.________, si elle porte son choix sur ce terrain, étudie dans les meilleurs délais une proposition d’aménagement et établisse plans et maquettes. La Municipalité serait ainsi à même de renforcer ses arguments et le Conseil communal pourrait décider en toute connaissance de cause." En résumé, si M. A.Y.________ a opté pour cette deuxième acquisition, ce n’était que pour rendre possible un projet dont l’économie L.________ avait tout à gagner et qui ne pouvait en aucun cas présenter un caractère spéculatif. Malheureusement, la société T.________ a renoncé à son projet en raison des incertitudes et des tergiversations relatives à la
- 35 planification de cette zone. En effet, elle n’a jamais pu recevoir de la Municipalité de L.________ la lettre d’engagement qu’elle avait sollicitée pour faire démarrer ses études. (…) 1.4 A la suite de cette décision (ndr. : du 6 novembre 1992 du Conseil d'Etat), le soussigné a sollicité un entretien avec la Municipalité de L.________, qui a eu lieu le 11 janvier 1993. Le lendemain, il écrivait à la Municipalité de L.________ pour remercier celle-ci de l’accueil lors de la réunion du jour précédent. J’extrais de ce courrier notamment le passage suivant : "J’en retiens à titre très positif que votre autorité voit d’un oeil favorable les démarches que nous pouvons entreprendre auprès de divers amateurs, destinées à permettre de définir diverses affectations concrètes, conformes au caractère du site. J’en retiens également qu’en l’état aucune porte n’est fermée si ce n’est une affectation de type industriel ou artisanal. Pour les autres affectations possibles (tertiaire, hôtellerie, tourisme, etc.), il ne faut pas davantage fermer la porte à une formule panachée, permettant une combinaison éventuelle d’une telle affectation avec certaines résidences. Il semble en revanche exclu d’envisager une affectation locative vu les réserves communales existantes. La décision du Conseil d'Etat signifie entre autres choses qu’il faut appliquer une certaine égalité de traitement avec les secteurs voisins, dans lesquels on a validé l’affectation résidentielle sous forme de villas. Toutefois, en raison des caractéristiques propres à la propriété N.________ Sud et Nord, et sans exclure une affectation de type résidentiel, il est de l’intérêt de tous de rechercher des affectations susceptibles d’implanter à cet en droit une ou des activités susceptibles de servir l’intérêt économique local ou régional." (…) 1.13 Le 8 mai 1996, une séance a réuni les parties sous la direction de M. le Conseiller d’Etat [...], au Département des travaux publics. Au cours de cette séance, la Municipalité de L.________ a affirmé de façon extrêmement ferme sa volonté de voir le domaine de N.________ affecté à un projet intéressant pour l’économie régionale. (…) 2. La volonté du propriétaire Il paraît inutile de rappeler que le propriétaire n’acceptera pas le classement des parcelles de N.________ en zone inconstructible, quelles qu’en soient la qualification et la justification. Le propriétaire réaffirme ici de la façon la plus formelle son désir non pas de faire une opération bénéficiaire (les chiffres qui suivent devraient vous en convaincre) mais, d’une part, de limiter évidemment sa perte et, d’autre part, d'affecter le site incomparable de N.________ à un projet ambitieux sur les plans qualitatif, architectural et économique.
- 36 - Il paraît aujourd’hui inimaginable qu’au terme du long travail accompli jusqu’ici et quelque 20 ans après les mesures provisoires de protection des AFU, le sort juridique des parcelles de N.________ ne soit pas fixé. Puisqu’il s’agit d’un domaine politiquement sensible et qu’il convient de concilier les intérêts contradictoires en présence (essentiellement la volonté publique de préserver le site, la volonté publique et privée d’affecter ce domaine à un projet économiquement sensé), la formule de compromis proposée en mai 1997 mérite d’être retenue, car elle préserve intégralement l’intérêt public, tout en donnant certaines garanties au propriétaire. C’est le projet établi par le SAT lui-même qui a dégagé une constructibilité de 10'000 m2 de SBP sur la parcelle en amont de la route cantonale. Pourquoi ne pas enregistrer cette donnée aujourd’hui dans le plan général et compléter cette garantie quantitative par une liste d’affectations possibles qui aillent dans le sens de l’intérêt conjoint de la collectivité et du propriétaire ? (…) 4. L'investissement et les travaux entrepris Sans compter les travaux administratifs et les frais juridiques, sans même compter les honoraires d’architecte et autres mandataires techniques, les deux parcelles en cause représentent pour son propriétaire, à ce jour, un prix d’achat total de fr. 7’700’000.- (…) . Cet investissement s’est toutefois traduit, pour la parcelle du haut, par des intérêts et amortissements à ce jour de fr. 5’400’000-, auxquels s’ajoute un nominal subsistant de fr. 4'700'000.-. Cela sans compter l’immobilisation des fonds propres pendant quelque 20 ans sur la parcelle du bas. Dans la pesée que l’autorité doit opérer entre les intérêts privés et publics, elle ne saurait totalement méconnaître cet aspect du problème, même s’il n’est pas en soi décisif. (…) » 14. En novembre et décembre 1998, la défenderesse a élaboré deux plans directeurs, dans lesquels les parcelles nos AAA et BBB se trouvent à l'intérieur de la ligne de démarcation des limites du développement urbain à l'est et à l'ouest. Il n'est pas établi que les limites en question aient été adoptées au début des années 1980 déjà, comme l'allègue la demanderesse. 15. a) Toujours en 1998, la défenderesse a élaboré une nouvelle variante, consistant en un changement radical d'option ; en particulier, le bâtiment prévu sur la parcelle au sud avait disparu. Ce changement était dû à une modification au sein des autorités municipales ayant pour effet
- 37 un changement des sensibilités politiques, mais aussi au fait qu'il y avait eu un élargissement du contexte à l'ensemble du territoire communal. Cette nouvelle variante a donné lieu, en janvier 1999, à un document intitulé « Plan directeur localisé de l'ouest L.________ modification du PGA », présenté aux propriétaires lors d'une séance au sens de l'art. 4 RATC qui s'est tenue le 9 février 1999. Si une minorité de propriétaires s'est dite satisfaite, les avis ont été plutôt négatifs, essentiellement en raison du changement de cap des options urbanistiques de la commune. Rédigé par le secrétaire municipal de la défenderesse, le procès-verbal de cette séance renferme notamment ces passages : « Ce projet de modification du Plan général d'affectation (PGA) sera présenté en séance publique le 9 mars 1999 (…) puis soumis aux services cantonaux en vue d'un examen préalable. Le dossier sera ensuite soumis à l'enquête publique (…). HISTORIQUE DE LA PROCEDURE Le 6 novembre 1992, le Conseil d’Etat approuvait le Plan général d’affectation de L.________ à l’exception du secteur de l’ouest L.________. Une partie du secteur n’était pas ratifiée et l’affectation suspendue pour le reste. La présente étude constitue le complément requis par le Conseil d’Etat en novembre 1992. Elle s’inscrit en prolongation de celle soumise à un premier examen préalable en juillet 1995 au Département des infrastructures (DDNF), qui avait débouché sur une concertation entre commune et services cantonaux, plus particulièrement le service de l’aménagement du territoire (SAT) et la section des monuments historiques du service des bâtiments. (…) OBJECTIFS D'AMENAGEMENT • (…) • promouvoir un développement économique de la commune … en proposant des constructions ponctuelles limitées mais d'un certain standing. CAHIER DES CHARGES (…) 5. N.________
- 38 - Les parcelles n° BBB et AAA N.________ sont touchées par les mesures ci-après. Toute intervention sur ce périmètre devra respecter les mesures suivantes • l’accès véhicule se fera impérativement depuis la route de [...] • le parcage de véhicule extérieur ne pourra se faire que dans le périmètre porté au plan • toute nouvelle construction sera édifiée uniquement dans le périmètre "A" porté au plan, dans un gabarit ne dépassant pas l’altitude de la terrasse du bâtiment existant pour la partie au sud du traitillé du périmètre "A" et dans un gabarit à la corniche allant au maximum jusqu’à celle du bâtiment existant pour le périmètre mi nord du traitillé • un espace de non bâtir sera réservé sur le reste des parcelles afin d’assurer la sauvegarde de la qualité architecturale et paysagère du site • un cheminement piétons tel que porté à titre indicatif au plan sera réalisé • l’arborisation située à l’est de la parcelle n° AAA sera renforcée 6. ESPACES DE NON BATIR Les périmètres portés au plan sous l’appellation "Espace de non bâtir" seront inconstructibles. Ils touchent les parcelles n° AAA, [...], [...],BBB et [...]. (…) DISCUSSION Me S.________ demande la signification de la bande noire hachurée apparue sur un des plans. réponse il s’agit de la limite schématique de l’urbanisation L.________ tant à l’ouest qu’à l’est de la ville. Me S.________ déplore qu’il n’y ait jamais eu de négociations avec les propriétaires; que le projet ait été établi par le service de l’aménagement du territoire (SAT) sans aucune participation des propriétaires. Au nom de la société qu’il représente, il a déposé deux remarques critiques qui n’ont jamais obtenu de réponse. La dialogue avec la Municipalité est rompu depuis 1997 et il n’a jamais reçu de réponse à ses courriers. Il demande qui est l’auteur matériel du projet présenté ce soir. réponse le service communal de l’urbanisme qui a tenu compte des décisions politiques par rapport à la propriété de N.________ et des objectifs cantonaux.
- 39 - Me S.________ demande ce qui a changé depuis 1995 à L.________. Le premier projet a été "jeté aux orties". D’où provient un tel revirement ? Mme K.________ confirme que le projet prend en compte les objectifs d’intérêts supérieurs tels que préservation des sites, du paysage, des constructions portées à l’inventaire, etc. M. [...] souligne que ses intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de N.________. Par contre, il confirme que ses remarques n’ont jamais été prises en compte par la Municipalité qui n’a jamais répondu à ses deux courriers. Quant au plan des circulations, il relève que les propriétaires sont mis devant le fait accompli. réponse la Municipalité n’a pas répondu car on était en période de fin de législature; la séance de ce soir peut être considérée comme une réponse orale. Pour les circulations, là Municipalité s’est déterminée pour ces liaisons routières destinées à désengorger le centre de la ville. Mme [...] souhaite obtenir plus de renseignements et de documents afin que les propriétaires puissent se déterminer avant la présentation publique du 9 mars. M. [...] insiste sur le fait qu’il parle en tant que président de [...] et non en qualité de préfet du district. Il se déclare furieux. En son temps, la fondation disposait d’une petite zone permettant de bâtir; aujourd’hui, plus rien mais en vertu de quoi ? (…) Me S.________ trouve un important point commun entre N.________ et [...] : c’est le revirement municipal ! Le projet du SAT en 1997 n’était pas l’idéal mais proposait une solution de compromis. On a toujours dit que l’entrée de la ville se situait à N.________. Cette parcelle se doit donc d’être ambitieuse et pouvoir accueillir une grande société internationale. Par ailleurs, il déclare n’avoir jamais été aussi mal traité par un exécutif durant toute sa carrière professionnelle. (…) M. A.Y.________ insiste sur le fait qu’il n’a jamais reçu d’explication quant au revirement complet de la Municipalité pour N.________. Il conteste la prétendue volonté de dialogue étant donné qu’il n’a jamais pu être reçu en séance municipale. (…) Les propriétaires n’auront pas le temps d’étudier ce projet et déposer leurs remarques d’ici la présentation publique du 9 mars. Il est indispensable qu’ils obtiennent des informations écrites ainsi que le présent procès-verbal. Par ailleurs, les membres de l’exécutif
- 40 doivent débattre en collège municipal des observations faites par les personnes intéressées. En conséquence, la présentation au public est reportée à une date ultérieure. » En 2003, le Service de l'aménagement du territoire relevait à ce propos que les refus réitérés des propriétaires d'entrer en matière sur les propositions des services communaux et cantonaux avait amené à un blocage de la situation. b) Lors d'une séance qui s'est tenue le 7 juin 2000 à L.________, les Municipaux [...] et [...] ont signalé à A.Y.________ l'opposition de principe du Service de l'aménagement du territoire quant à l'élaboration d'un plan de quartier séparé pour le site de N.________, ainsi que son exigence d'inclure ce site dans le plan d'affectation de l'ouest L.________. Dans le cadre de la procédure dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 18b), ce service n'a pas été en mesure de confirmer cette opposition. Le procès-verbal de la séance du 7 juin 2000 précitée contient la proposition suivante : « Etablir, le plus vite possible, (la situation économique est maintenant favorable, mais peut changer rapidement) un plan partiel d'affectation de l'Ouest L.________ qui comprendrait une surface à équiper par plan de quartier avec possibilité de réaliser, en accord avec la commune, le SAT et le MH, une constructibilité d'environ 10 000 m2 dans le respect du site et de la construction existante, sans modification possible du but et de l'affectation choisie. » 16. En date du 11 juin 2001, le Conseil d'Etat a approuvé un plan directeur de la Commune de L.________, lequel prévoit notamment l'élaboration de plans spéciaux pour les grandes propriétés, telle que N.________, avec pour objectif de préserver la qualité paysagère du site. Pour N.________, ce plan directeur renvoie en outre au Plan directeur des Rives du Lac, qui prévoit lui aussi la réalisation pour ce site d'un plan spécial, dans une zone de protection offrant éventuellement quelques droits à bâtir.
- 41 - 17. En 2001, la défenderesse a lancé deux procédures d'appel d'offres auprès de bureaux d'urbanisme, dans le but d'établir un nouveau plan directeur pour l'ouest L.________. Le bureau [...] lui a remis une première offre en mars 2001, puis une seconde en juillet 2001. Une autre offre a été déposée par [...], en juillet 2001 également. Au mois de novembre 2001, la Municipalité a toutefois renoncé à faire un choix, arguant de ce qui suit dans une lettre du 29 novembre aux deux bureaux précités, sous rubrique « Aménagement de l'ouest L.________ » : « Dans sa séance du 26 novembre 2001, la Municipalité a pris connaissance de votre offre concernant l'aménagement de l'ouest L.________. Toutefois, et bien qu'un laps de temps relativement long se soit écoulé depuis la réception de votre premier offre, la Municipalité à décidé de repousser le choix d'un bureau d'urbanisme au début de l'année prochaine, sachant que, sur les cinq Municipaux que comporte notre exécutif, seul un sera reconduit dans ses fonctions l'année prochaine. » Il n'est pas établi que la défenderesse ait donné une suite aux offres précitées. 18. a) Par lettre du 24 octobre 2002, la demanderesse a requis de manière formelle l'élaboration d'un plan d'affectation limité aux deux parcelles du domaine de N.________. Dans une lettre du 5 février 2003 à l'administrateur de la demanderesse, la Municipalité a dressé un récapitulatif de ses démarches en ce sens, sans toutefois statuer formellement sur la requête ; cette lettre indique en outre que la « commune va connaître un développement important dans d'autres secteurs ». La demanderesse a réitéré sa requête le 30 avril 2003 et sollicité une nouvelle fois qu'une décision quant à la mise en œuvre d'un plan partiel d'affectation soit rendue. La Municipalité lui a répondu le 17 juin 2003 qu'elle attendait encore des éléments pour la suite de l'étude du dossier.
- 42 - Par lettre du 1er juillet 2003, la demanderesse a informé la Municipalité que, faute de recevoir une décision formelle jusqu'au 15 juillet 2003, elle saisirait le tribunal pour déni de justice. Ce à quoi la Municipalité, sans statuer sur la requête, a répondu notamment en ces termes le 11 juillet suivant : « (…) L'aménagement de l'Ouest-L.________ recouvre beaucoup d'enjeux et il appartient à l'autorité communale de prendre des décisions qui lèvent toute ambiguïté. (…) Cette détermination vous sera communiquée lors d'une séance à organiser courant septembre. S'il y a accord sur ces principes, une étude d'urbanisme sera lancée, avec la volonté qu'elle débouche le plus rapidement possible sur une législation du sol. S'il y a désaccord, nous estimons qu'il serait inutile de lancer une quelconque étude qui viendrait à nouveau grossir le dossier sans le faire avancer. D'autres solutions seront à chercher au préalable et nous sommes prêts à les examiner avec vous. » b) Le 21 août 2003, la demanderesse a déposé un recours pour déni de justice devant le Tribunal administratif, lequel a transmis le dossier au Département des infrastructures comme objet de sa compétence. Dans une écriture adressée le 2 février 2004 au Service de justice, de l'intérieur et des cultes, le conseil de la demanderesse a contesté les motifs avancés par la commune pour justifier l'absence de planification de l'ouest L.________. Le 6 mai 2004, la Municipalité a indiqué au Département qu'aucun mandat n'avait encore été confié à un bureau d'urbanistique pour établir un nouveau plan directeur de l'ouest L.________. Par décision du 9 août 2004, le Département des infrastructures a admis le recours de la demanderesse (ch. I) et fixé à la défenderesse "un délai au 31 octobre 2005 pour soumettre la planification relative au domaine de N.________ à son Conseil communal" (ch. II). Cette décision renferme notamment les considérants suivants :
- 43 - « (…) en fait : 1. (…) Le plan adopté par le Conseil communal de L.________ affectait la parcelle n° AAA propriété de la société T.________ SA en zone agricole. T.________ SA a recouru contre cette affectation. Son recours a été admis par décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 1992. En substance, le Conseil d’Etat a considéré que la parcelle n° AAA est un secteur du territoire de L.________ méritant une protection particulière. Il a notamment énoncé ce qui suit : "Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la requête doit être admise en ce sens que l’affectation en zone agricole de la parcelle n° AAA ne paraît pas justifiée par un intérêt public prépondérant suffisant. La collocation en zone agricole de la parcelle n‘est, pour le surplus, pas adéquate, si tant est que les autorités communales aient voulu, par ce biais, présenter les qualités spécifiques de ce site en bordure du lac. L'approbation de l’affectation de cette partie du territoire communal, sise dans le prolongement des propriétés qui la jouxte directement à l’est “ [...]”, sera donc suspendue jusqu’à nouvelle décision des autorités communales (art. 62 LATC). Une affectation dans une zone à protéger au sens des articles 17 LAT et 54 LATC peut être envisagée pour l’ensemble de la parcelle n° AAA comme d’ailleurs pour d’autres parcelles environnantes. Rien n’exclut, à priori, et quelle que soit la zone d'affectation finalement adoptée pour cette parcelle, qu’une constructibilité limitée - dans le prolongement, par exemple, des villas situées à l’est - puisse être envisagée dans le respect de l’objectif fondamental de la protection, en équité et dans la ligne des mesures de planification qui ont été successivement en vigueur dans le secteur depuis des décennies". (…) 2. La parcelle n° AAA, de 30'650 m2, est située à l’extrémité ouest d’un compartiment de terrains, bien délimité, compris entre la route cantonale et la rive du lac, au lieu-dit "Sous-N.________". En nature de pré-champ, cette parcelle - dont la forme est pratiquement carrée - est faiblement inclinée, avec une pente exposée au sud, en direction du lac. Elle se situe dans le prolongement immédiat de grandes parcelles, supportant des villas et qui se succèdent vers l’est, entre la route cantonale et le lac. A l’ouest, la limite naturelle du secteur est marquée par les rives boisées d’un ruisseau qui se déverse dans le lac. Un faible massif boisé s’élève dans le sud de la parcelle, côté lac. La parcelle n° BBB est sise immédiatement à l’amont de la route cantonale dans le prolongement de la parcelle n° AAA. De forme également proche du carré, elle est délimitée au sud par la route cantonale, à l’est et à l’ouest par un cordon boisé et elle supporte en son nord un bâtiment. Cette parcelle est par ailleurs partiellement boisée, ceci essentiellement à l’amont. Ces deux biens-fonds constituent le domaine de N.________, propriété de la société T.________ SA (…)
- 44 - 4. La chronologie des faits telle qu'elle ressort du dossier remis par les parties peut se résumer comme suit : Le 2 avril 1993, la commune déclare, en séance, son intention de traiter le secteur de l'ouest L.________ comme un ensemble. Ce point de vue est confirmé par le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) qui précise en outre, en ce qui concerne la propriété T.________ SA, que la protection du site doit prédominer, même si l'édification de quelques constructions n'est pas inimaginable. Les autorités communale et cantonale se prononcent alors en faveur d'une démarche en deux temps, soit : dans un premier temps, élaboration d'un schéma directeur, suivi dans un second temps d'un plan partiel d'affectation couvrant l'ensemble du secteur ouest L.________ dont l'approbation a été suspendue par le Conseil d'Etat. (…) considérant en droit : (…) Il. a) Aux termes de l’article 29, alinéa premier de la Constitution fédérale, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. Ainsi, une organisation déficiente, une surcharge structurelle, une modification de la composition des instances politiques ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d’une procédure, car il appartient aux autorités d’organiser leurs juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de Ia justice conforme au droit constitutionnel (…). b) Il découle de l’article 14 LAT une obligation générale de planifier qui s’impose à toutes les collectivités territoriales et ceci pour l’entier de leur territoire (…). En droit vaudois, la planification du territoire appartient aux communes sous réserve de certaines compétences attribuées au canton (art 45 LATC). L’article 35, alinéa premier, lettre b LAT dispose que “les cantons veillent à ce que les plans d’affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi”. L’article 133, alinéa 2 LATC prévoit que les communes dont le plan général d’affectation n’est pas conforme à la LAT disposent d’un délai maximum de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour adopter un plan conforme aux exigences légales. L’article 133, alinéa premier LATC
- 45 précise que le Conseil d’Etat établit, dès l’entrée en vigueur de la loi cantonale, la liste des communes dont les plans d’affectation ne sont pas conformes. Toutefois, cette liste n’a jamais été établie formellement et les adaptations nécessaires ont été exigées par l’Etat au fur et à mesure des demandes de révision des plans ou de leurs règlements. L’examen du plan de 1968 d’une part, et le préambule de la proposition soumettant l’approbation du PGA de 1992 au Conseil d’Etat d’autre part, permet indubitablement de conclure à la nonconformité du plan de 1968 aux exigences fédérales en matière de planification. Il en résulte que la commune de L.________ était soumise aux délais des articles 35 LAT et 133 LATC. En adoptant son plan général d’affectation en 1990, elle a ainsi doté son territoire d’un plan d’affectation conforme à la LAT, bien qu’avec deux respectivement trois années de retard au vu des délais fixés par les législations cantonale et fédérale. Suite au refus, respectivement à la suspension d’approbation d’une partie de celle planification par le Conseil d’Etat en 1992, une portion du territoire L.________ est restée sans affectation conforme aux exigences fédérales. Il en résulte que les parcelles concernées sont soumises aux articles 134 ou 135 LATC, selon que l’on considère que le plan de 1968 demeure ou non en vigueur pour ces surfaces. La distinction est de peu d’importance puisque en tout état de cause la résultante est identique, à savoir l’absence de planification valide pour ces bien-fonds. Aussi, la commune se devait-elle, dès 1992, de tout mettre en oeuvre pour permettre la légalisation d’un plan conforme à la LAT pour cette portion de son territoire. En effet, les délais des articles 35 LAT et 133 LATC ne sont pas tombés en désuétude par le simple écoulement du temps, ni n’ont perdu de leur pertinence en raison de la légalisation partielle d’un PGA. Ainsi, dès l’instant où une planification conforme n’est pas établie conformément aux exigences du droit fédéral, il y a lieu de considérer que la commune est en demeure de planifier à très bref délai. Il résulte d’ailleurs de l’article 133, alinéa 2 LATC qu’un délai de deux ans a été considéré par le législateur comme raisonnable pour permettre aux autorités communales de mettre en oeuvre une planification de l’entier de leur territoire. A fortiori, ce délai devrait-il être suffisant pour une planification limitée à une portion restreinte de ce même territoire. III. a) En l’espèce, dès le début de l’année 1993, la commune de L.________ a entamé des démarches tendant à la planification du territoire non-approuvé par le Conseil d’Etat en 1992. Sa première démarche a abouti à la mise sur pied d’un schéma directeur finalisé en 1994 qui devait servir de base à l’élaboration d’un plan directeur localisé s’inté