1010 TRIBUNAL CANTONAL CO05.027675 165/2008/PBH COUR CIVILE _________________ Séance du 24 novembre 2008 _______________________________ Présidence de Mme CARLSSON , présidente Juges : MM. Bosshard et Muller Greffière : Mme Rodigari * * * * * Cause pendante entre : G.________ SA (Me Ph. Rossy) et A.________ SA (Me J.-C. Diserens)
- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : Remarque liminaire: En cours d'instance, huit témoins ont été entendus. Parmi eux figure l'administrateur de la demanderesse, S.________, qui a exposé avoir donné des indications au conseil de la demanderesse dans le cadre de la présente procédure et l'avoir accompagné à l'audience préliminaire. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de l'intérêt – certes indirect, mais néanmoins réel – de ce témoin quant au sort du litige, ses déclarations ne seront prises en considération qu'avec retenue, notamment si elles sont confirmées par d'autres éléments du dossier. Il en sera de même du témoignage de Q.________, employé de la défenderesse dès l'an 2000. En effet, depuis le début de l'année 2007, le témoin s'occupe des litiges et sinistres de la société; il a connaissance de la présente procédure et a signalé avoir transmis des informations au conseil de la défenderesse. E n fait : 1. La demanderesse G.________ SA est une entreprise de gypserie-peinture dont le siège est à Prilly. Elle est administrée et exploitée par le témoin S.________, qui en est le principal responsable. La défenderesse A.________ SA a pris la place au procès de [...] SA, précédemment dénommée [...] ou encore [...] SA. Elle est l'une des sociétés issue de la fusion des groupes [...] et [...]. Son siège se situe à [...] depuis le mois d'août 2006 et se trouvait précédemment à [...]. Son but est actuellement: "(traduction de l'allemand) planification, étude et réalisation de bâtiments de toute nature en tant qu'entrepreneur total ou général, ainsi que fourniture de services spécialisés y afférents. La société peut réaliser toutes affaires en relation avec la promotion immobilière et
- 3 les activités de maître d'ouvrage, le développement et la gestion de projets, ainsi que fournir conseil et études dans le domaine de la construction et les prestations de service correspondantes. Elle peut acquérir des terrains, les conserver, les gérer, les exploiter et les vendre ainsi que prendre des participations dans d'autres entreprises." La défenderesse dispose d'une succursale vaudoise à [...]. 2. a) La défenderesse s'est occupée, en tant qu'entreprise générale – même si, à un certain moment, elle a estimé qu'elle ne s'était pas vue confier un contrat d'entreprise générale, mais un mandat de planification – , de la construction de la villa du témoin S.________. Le contrat portant sur cette construction, passé le 12 juillet 1993 sur formule préimprimée, prévoyait en particulier qu'étaient comprises dans le prix forfaitaire de 400'000 fr. toutes les prestations et fournitures de l'entrepreneur général et ses sous-traitants et fournisseurs nécessaires à l'exécution conforme au descriptif de l'ouvrage et aux plans contractuels (art. 5.1), ce qui impliquait nécessairement pour la défenderesse le choix de ses soustraitants et fournisseurs. Dans une deuxième version de ce contrat, signée le 25 octobre 1993, le témoin S.________ et la défenderesse ont modifié l'échéancier de paiement, dont le total a été ramené de 400'000 fr. à 330'000 fr., sans toutefois que le prix total convenu ne fût modifié. b) La villa a été construite entre les mois d'octobre 1993 et de mai 1994. Les travaux n'ont pas fait l'objet de critiques ou d'avis des défauts de la part du témoin S.________. Selon le rapport du témoin K.________ – expert dans une précédente procédure (voir chiffre 3 ci-après) –, la date de fin des travaux a été fixée à la délivrance du permis d'habiter, soit le 6 juin 1994. c) Aucun contrat d'entreprise écrit n'a jamais été conclu entre la demanderesse et la défenderesse dans le cadre de la construction de la villa du témoin S.________. En outre, entendu comme témoin, K.________ –
- 4 expert dans la procédure qui a précédemment opposé la défenderesse au témoin S.________ (voir chiffre 3 ci-après) – a indiqué se souvenir qu'il n'avait pas vu de soumission pour les travaux de plâtrerie-peinture et que le maître de l'ouvrage était lui-même peintre. La demanderesse n'a présenté aucune offre ni devis à la défenderesse et n'a pas rempli de document de soumission en relation avec ces travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune adjudication de la part de la défenderesse. Il est également établi que des sous-traitants n'ont pas reçu d'adjudication écrite, notamment l'entreprise [...] SA. Enfin, la demanderesse n'a jamais adressé de facture à la défenderesse pour les travaux qu'elle a exécutés en relation avec la construction de la villa du témoin S.________. d) La demanderesse affirme que pour les travaux dont elle réclame le paiement, elle a été mise en œuvre soit par X.________ ou l'architecte, soit par la défenderesse. Aux déclarations vagues de certains sous-traitants entendus comme témoins, qui supposent que ces éléments sont exacts, il faut préférer le témoignage de l'architecte K.________, expert mis en œuvre dans le précédent procès, qui a rapporté que le devis des travaux excluait la plâtrerie et la peinture, ce qui avait pour conséquence logique que l'entrepreneur général ne s'en occupait pas. En outre, le témoin S.________ a admis qu'il avait lui-même commandé à la demanderesse les travaux de plâtrerie-peinture qui devaient être exécutés pour la construction de sa villa et même les avoir dirigés. e) Lors des rendez-vous de chantier, la défenderesse – généralement par X.________ ou par le témoin L.________, voire par son architecte le témoin C.________ – donnait des directives aux entreprises. L'administrateur de la demanderesse figure sur les procès-verbaux de chantier, en sa qualité de maître de l'ouvrage. En revanche, la demanderesse n'y est pas indiquée comme telle et les procès-verbaux sont pratiquement muets sur les travaux qu'elle a effectués.
- 5 - De même, on ne retiendra pas que les travaux effectués par la demanderesse ont été agréés, tout au long de leur évolution, par la défenderesse. Non seulement ces éléments ne ressortent pas des procèsverbaux de chantier, mais en outre, le témoin V.________ a indiqué qu'ils n'avaient pas été agréés puisqu'ils étaient pris en dehors du calcul du forfait. Ce témoignage doit être préféré à ceux de S.________ – pour les raisons indiquées liminairement – ainsi que de C.________ et de R.________, trop vagues. f) Pour ces travaux, il a fallu utiliser une machine à plâtre reliée à un silo extérieur mesurant 6 à 7 mètre de haut où l'on produit le plâtre, ou plus exactement, selon le témoin C.________, la poudre de plâtre – du lentolit en général. Des échafaudages pour la façade et des machines spéciales pour couper les plaques d'Alba ont également été utilisés. Contrairement à ce qu'a allégué la demanderesse, on ne retiendra pas que lesdites plaques d'Alba étaient si lourdes que deux personnes ou une machine étaient nécessaires pour les transporter. En effet, les témoignages sur cette question divergent. D'un côté, S.________ et L.________ ont confirmé ces éléments. Toutefois, leurs déclarations doivent être considérées avec circonspection, compte tenu de la remarque liminaire et du fait que le second témoin s'est décrit comme un ami de S.________, avec lequel il a admis avoir parlé du présent litige. Ceci est renforcé par le fait que les témoins C.________ et V.________ ont pour leur part infirmé cet allégué. On préférera leurs déclarations, dans la mesure où ils peuvent tous deux être considérés comme des professionnels du bâtiment et que leur position à l'égard des parties est nettement plus neutre que celle des deux autres témoins. g) La demanderesse a été l'une des dernières entreprises à travailler sur le chantier, s'étant occupée des aménagements intérieurs. Elle y a encore travaillé le 23 mai 1994. Ce jour-là, les employés de la demanderesse y ont consacré 25 heures 30, soit 14 heures pour le nettoyage de l'avant-toit, 2 heures 30 pour le raclage et le ponçage des murs après le chapeur et 9 heures pour le balayage, le nettoyage et
- 6 l'aspirateur dans la villa, selon une fiche de travail partiellement datée – en ce sens qu'elle ne mentionne pas l'année concernée. 3. a) Dans un procès qui a opposé la défenderesse au témoin S.________, ce dernier a soutenu que le prix total de la construction de sa villa, selon le contrat d'entreprise générale, avait d'abord été en principe de 400'000 fr., mais qu'il avait ensuite été réduit à 330'000 fr. dans la mesure où il assumait lui-même – ou son entreprise – le coût des travaux de plâtrerie-peinture. La Cour civile du Tribunal cantonal, puis la Chambre des recours et, enfin, le Tribunal fédéral, n'ont pas suivi cette version, retenant au contraire que seul l'échéancier de paiement avait été modifié, le contrat, le prix forfaitaire et les prestations à charge de la défenderesse demeurant pour le surplus inchangés. La Cour civile a néanmoins admis que les travaux de plâtrerie-peinture étaient inclus dans le forfait, sans que les parties aient des chiffres en tête pour chaque poste. Dans ses considérants en droit, la Cour civile a notamment retenu: "Il n'a pas été démontré que les parties ont voulu réduire le prix pour tenir compte du fait que les travaux de plâtrerie-peinture seraient assumés par l'entreprise du défendeur. La deuxième version de la page 5 du contrat comportait la clause relative à l'échéancier et non celle relative au prix. L'estimation du coût de la construction produite par le défendeur pour un volume de 920 mètres cubes - chiffre qui figure dans la mise à l'enquête -, dont le total est de 393'300 fr., ne comprend pas les travaux de plâtreriepeinture. La demanderesse a donc droit au prix forfaitaire de 400'000 francs." b) Dans les considérants en fait de son jugement, la Cour civile a retenu que 335'648 fr. avaient été versés à divers entrepreneurs et sous-traitants. En revanche, rien n'a été versé à la demanderesse. c) Dans le cadre de cette procédure, la défenderesse avait allégué, dans sa demande du 12 août 1996, que les travaux avaient été effectués par différentes entreprises mises en œuvre par X.________ ou l'architecte. Cet allégué avait été admis.
- 7 - 4. a) Jusqu'au présent procès, la demanderesse n'avait jamais réclamé un quelconque paiement à la défenderesse en relation avec ces travaux. Aucun versement n'a été effectué par la défenderesse à la demanderesse pour ces travaux et aucune créance contre la défenderesse n'a jamais été inscrite dans les comptes de la demanderesse. b) La demanderesse n'a pas non plus inscrit dans ses comptes une créance à l'encontre du témoin S.________ en relation avec les travaux effectués pour la construction de sa villa. c) Dans le cadre de l'expertise ordonnée lors de la procédure précédemment ouverte par la défenderesse contre S.________, la demanderesse a établi trois factures relatives à ces travaux, toutes datées du 16 octobre 1998 et adressées au susnommé, portant sur des montants de 24'696 fr. 85, 25'769 fr. et 60'584 fr. 15, soit un total de 111'050 francs. L'architecte et expert K.________ n'a pas expertisé ces factures – qui n'étaient pas jointes à son rapport –, à tout le moins ne les a-t-il pas examinées dans le détail, portant sur ces documents une appréciation générale. Il a admis le montant total précité de 111'050 francs. d) Auparavant, soit le 8 juin 1998, la demanderesse avait adressé au témoin S.________ une facture portant sur un montant de 29'980 francs. Ce document n'indique pas la date d'exécution des travaux auxquels il se réfère. Cette facture n'a pas été soumise à l'expert K.________. En additionnant le montant de 29'980 fr. au total des trois factures du 16 octobre 1998, on obtient une somme globale de 140'000 francs; ni la demanderesse ni le témoin S.________ n'ont, à un quelconque moment que ce fût, soutenu ou allégué que le coût total des travaux de la demanderesse dans le cadre de la construction de la villa totalisait plus de 140'000 francs. e) Le témoin S.________ n'a pas acquitté les factures du 16 octobre 1998, pourtant libellées à son nom et alors même qu'il les avait lui-même établies. En revanche, il a payé la facture du 8 juin 1998. La défenderesse n'a pas non plus acquitté le montant de 111'050 francs.
- 8 f) Enfin, il n'est pas établi que la demanderesse ou le témoin S.________ eussent assumé le coût des échafaudages utilisés lors de la construction de la villa et qui avaient été posés par l'entreprise [...] SA. 5. a) Par courrier du 22 décembre 2003, la défenderesse a accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription à l'égard des prétentions que le témoin S.________ pourrait diriger contre elle en relation avec les travaux exécutés sur sa propre villa, pour autant que la prescription n'ait pas été acquise au 22 décembre 2003. Cette déclaration était valable jusqu'au 31 décembre 2004. Sur réquisition du conseil de la demanderesse, la défenderesse a, par déclaration du 6 janvier 2004, renoncé à se prévaloir de la prescription – pour autant qu'elle n'ait pas été acquise au 5 janvier 2004 – à l'égard des prétentions que la demanderesse pourrait diriger contre elle en relation avec les travaux exécutés sur la villa du témoin S.________ dans le cadre du contrat d'entreprise générale objet de la procédure ayant divisé ce dernier et la défenderesse. Cette déclaration, qui annulait celle du 22 décembre 2003 en faveur du témoin S.________, était faite en faveur de la demanderesse exclusivement avec une validité au 31 décembre 2004. Le 11 octobre 2004, la défenderesse a accepté de prolonger les effets de cette déclaration jusqu'au 31 décembre 2005. Enfin, le 10 mai 2005, elle a indiqué qu'elle ne soulèverait pas le déclinatoire si la demanderesse introduisait une procédure dans le canton de Vaud. b) Le 9 janvier 2004, la demanderesse a cédé au témoin S.________ sa créance prétendue à l'égard de la défenderesse, la chiffrant à environ 120'000 fr., "plus éventuellement divers accessoires et intérêts". Le 7 juillet 2005, le témoin S.________ a restitué cette créance à la demanderesse, sans que la déclaration de rétrocession ne mentionne les accessoires. Puis, le 8 août 2005, le susnommé a signé la déclaration de cession suivante: "Il est préliminairement exposé que G.________ SA a effectué des travaux importants de plâtrerie-peinture, évalués à dire d'expert à
- 9 - Fr. 111'050.-, dans le cadre de la construction de la villa individuelle de M. S.________ à [...]. Cette construction a été menée par [...] SA, entrepreneur général, en charge donc de toute la construction, y compris des travaux de plâtrerie-peinture. A ce jour G.________ SA n'a jamais été payée pour ces travaux. Elle entend faire valoir sa créance contre la [...] SA. Mais, compte tenu de certains faits retenus en Justice, il se pourrait que l'on retienne que c'est S.________ personnellement qui a chargé G.________ SA d'effectuer les travaux en cause et qui donc serait le débiteur de leur coût à l'égard de G.________ SA. Il appartiendrait alors à S.________ de se retourner contre la [...] SA en faisant valoir la créance dont il disposerait de ce chef du fait du contrat d'entreprise générale passé avec la [...] SA. Pour éviter ces incertitudes, S.________ cède ici cette créance, qu'il pourrait donc avoir contre la [...] SA du fait qu'il aurait en quelque sorte assumé, via G.________ SA, les travaux de plâtrerie-peinture faisant l'objet du contrat d'entreprise générale." c) Le 14 mars 2006 – soit plus de deux mois après le dépôt de la réponse dans le présent procès –, le témoin S.________ a signé la déclaration de renonciation à la prescription suivante: "Le soussigné S.________ déclare ici renoncer au droit d'invoquer la prescription des droits que pourrait faire valoir à son encontre G.________ SA du fait du travail effectué par cette société sur le chantier de la villa de M. S.________ à [...]. Cette déclaration, qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, est faite sans réserve, si ce n'est sa validité, qui court jusqu'à fin décembre 2008." Ce document n'indique pas la date des travaux auxquels il est fait référence, ni ne renvoie à une facture que la demanderesse aurait pu émettre en relation avec les travaux qui en sont l'objet. Avant cette déclaration, la demanderesse n'avait pris aucune mesure pour interrompre la prescription relative à l'éventuelle créance qu'elle aurait contre le témoin S.________. 6. En cours de procédure, une expertise a été confiée à l'architecte Patrick Giorgis, qui a rendu son rapport le 30 octobre 2007. Chargé de se prononcer sur la facture du 8 juin 1998 (chiffre 4d ci-dessus), l'expert a considéré en substance que les travaux qu'elle concernait avaient été effectués selon toute vraisemblance avant l'achèvement de la construction de la villa du témoin S.________, dans la
- 10 mesure où ils étaient nécessaires à l'habitabilité des lieux et devaient donc être entrepris avant la délivrance du permis d'habiter. En outre, il a exposé que le descriptif des travaux et les prix unitaires correspondaient à un standard courant et à des prix très bas. Lors de sa visite sur les lieux le 5 octobre 2007, il a constaté que les travaux exécutés étaient d'un standard élevé sans rapport avec les prix figurant dans la facture du 8 juin 1998. L'expert a indiqué que le montant de cette facture était compris dans les 111'050 fr. facturés le 16 octobre 1998 et ne devait pas être rajouté à ceux-ci. Enfin, cette facture était bien en rapport avec l'objet de la présente procédure. 7. Par demande du 7 septembre 2005, la demanderesse G.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile dire que la défenderesse [...] SA, soit désormais A.________ SA, est sa débitrice d'un montant de 111'050 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1994. Dans sa réponse du 10 janvier 2006, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de dépens. Elle a invoqué la prescription à l'égard des prétentions de la demanderesse. E n droit : I. a) La demanderesse soutient principalement qu'elle a effectué les travaux de plâtrerie-peinture sur la villa du témoin S.________ dans le cadre d'une relation contractuelle la liant à la défenderesse. Il est établi qu'un contrat d'entreprise a été valablement conclu entre la défenderesse et le témoin S.________ pour la construction de sa villa, comme l'avait également relevé la Cour civile lors du procès qui les a divisés précédemment. La relation contractuelle qui pourrait exister entre les parties à la présente cause pourrait donc prendre la forme d'un contrat de sous-traitance.
- 11 b) Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat d'entreprise dont la convention principale est aussi un contrat d'entreprise. Le sous-traitant s'engage à l'égard de l'entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage. La notion de sous-contrat implique la coexistence de deux contrats indépendants l'un de l'autre. Dès lors, le sous-traitant – n'étant que l'entrepreneur de l'entrepreneur principal – n'a aucune relation avec le maître de l'ouvrage. En outre, l'entrepreneur principal répond à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux par les sous-traitants (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème édition, nn. 4290 ss; Chaix, Commentaire romand, n. 34 ad art. 363 CO [cité ci-après Chaix, Commentaire]; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, nn. 162 ss). La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 et suivant CO (Code des obligations, RS 220). Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s'interpréter de façon autonome (TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005, consid. 3; Chaix, Commentaire, n. 36 ad art. 363 CO; Chaix, Le contrat de soustraitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss [cité ci-après Chaix, Contrat]; Tercier/Favre, op. cit., n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la soustraitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux
- 12 conventions (Chaix, Commentaire, n. 37 ad art. 363 CO; Chaix, Contrat, p. 47). c) La conclusion du contrat d'entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats (Tercier/Favre, op. cit., n. 4324; Gauch/Carron, op. cit., n. 379). Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées – et le contrat est parfait – à partir du moment où elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent la désignation des parties, une détermination suffisante de l'ouvrage ainsi que le principe de la rémunération. Il n'est en revanche pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la manière de le calculer, puisque l'art. 374 CO contient à cet égard une règle supplétive. En l'absence d'accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d'entreprise n'est conclu (Tercier/Favre, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380-381). De par la loi, le contrat d'entreprise n'est soumis au respect d'aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La manifestation de volonté des parties peut ainsi être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). d) En l'espèce, aucun contrat écrit d'entreprise (ou de soustraitance) n'a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse dans le cadre de la construction de la villa. En outre, il est établi que la demanderesse n'a présenté aucune offre ni devis à la défenderesse, qu'elle n'a pas rempli de document de soumission en relation avec les travaux et que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune adjudication de la part de la défenderesse. De même, la demanderesse n'a jamais adressé de factures pour les travaux qu'elle a exécutés à la défenderesse, les envoyant uniquement au témoin S.________. Le témoin S.________ a admis qu'il avait lui-même commandé à la demanderesse les travaux de plâtrerie-peinture pour la construction de sa villa. En outre, le témoin K.________ a rapporté que le devis des travaux
- 13 de l'entreprise générale excluait la plâtrerie et la peinture, la défenderesse ne s'en occupant pas. Enfin, il n'a pas été démontré que les travaux auraient été agréés par cette dernière. Le fait que la demanderesse a effectué les travaux de plâtrerie-peinture au vu et au su de la défenderesse ne suffit pas démontrer qu'un contrat, même par actes concluants, liait les deux parties. Au contraire, cette procédure tout comme celle qui a précédemment opposé la défenderesse au témoin S.________ soulignent l'absence d'accord, notamment sur le principe de la rémunération pour lesdits travaux. Pour le surplus, même si la Cour civile a considéré dans son jugement de 2003 que le contrat d'entreprise générale comprenait la plâtrerie-peinture, cela ne signifie pas encore qu'un sous-contrat a été passé entre les parties au présent procès. La demanderesse n'a pas apporté d'éléments permettant de retenir l'existence d'une telle convention. Ainsi, la demanderesse n'a pas apporté la preuve qui lui incombait (art. 8 CC) de ce que, de manière réciproque et concordante, elle aurait conclu avec la défenderesse un contrat de sous-traitance portant sur les travaux de plâtrerie-peinture intervenus dans la villa du témoin S.________. Les conclusions de la demanderesse ne sauraient donc être allouées sur la base d'un contrat de sous-traitance. II. Subsidiairement, la demanderesse fait valoir qu'elle est cessionnaire des droits du témoin S.________, cocontractant au contrat d'entreprise générale du 12 juillet 1993. Dans les considérants en droit du jugement du 23 décembre 2003 dans la cause qui a opposé la défenderesse à S.________, la Cour civile a retenu que l'estimation du coût de la construction produite par ce dernier pour un volume de 920 mètres cubes – chiffre qui figure dans la mise à l'enquête – dont le total est de 393'300 fr., ne comprenait pas les
- 14 travaux de plâtrerie-peinture et qu'en conséquence, la défenderesse (demanderesse au procès d'alors) avait droit au prix forfaitaire de 400'000 francs. Il est ainsi plus que douteux que S.________ dispose d'une créance – qu'il pourrait céder à la demanderesse – pour les travaux de plâtreriepeinture à l'égard de la défenderesse, puisque dans cette précédente procédure, il a précisément été jugé que le prix forfaitaire de 400'000 fr. comprenant toutes les prestations et fournitures de l'entrepreneur général et de ses sous-traitants et fournisseurs était toujours dû malgré la modification du contrat du 25 octobre 1993. La demanderesse n'a apporté, dans la présente procédure, aucun autre élément permettant de démontrer l'existence d'une créance que S.________ aurait à l'égard de la défenderesse. Or, en vertu de l'adage fondamental "nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet", il est juridiquement impossible de transférer à autrui plus de droit que l'on n'en a soi-même. La cession d'une créance sans le pouvoir d'en disposer est en conséquence nulle (TF 4C.277/2002 consid. 3.2; Spirig, Zürcher Kommentar, n. 68 ad art. 164 CO). En définitive, la demanderesse n'a aucunement démontré qu'elle serait titulaire, directement ou à la suite d'une cession, d'une quelconque créance à l'égard de la défenderesse. Son action doit dès lors être rejetée. III. En vertu de l'art. 92 CPC (Code de procédure civile, RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3).
- 15 - Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles). A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 20'232 fr. 50, savoir : a ) 15'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 750 fr . pour les débours de celui-ci; c) 4'482 fr . 50 en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse G.________ SA contre la défenderesse A.________ SA (alors [...] SA), selon demande du 7 septembre 2005, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 5'642 fr. 50 (cinq mille six cent quarante-deux francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 4'482 fr. 50 (quatre mille quatre cent huitante-deux francs cinquante centimes) pour la défenderesse. III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de 20'232 fr. 50 (vingt mille deux cent trente-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
- 16 - La présidente : La greffière : D. Carlsson V. Rodigari Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière : V. Rodigari