Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO05.018436

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,798 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.018436 113/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant C.________ et K.________, tous deux à Genève, d'avec R.________, à Pully. ___________________________________________________________________ Du 13 juillet 2010 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : M. Greuter * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès intenté par C.________ et K.________ à l'encontre de R.________, selon demande du 27 juin 2005 qui contient les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "Principalement: I) Dire et constater que les montants déposés sur tous comptes ayant été ouverts par ou ayant appartenus à feue Q.________ en son nom ou/et au nom de tierce personne et sur lequel un pouvoir a été déléguée à la défenderesse R.________ doivent être réunis aux biens de la de cujus au jour de son décès. Il) Ordonner à la défenderesse R.________ de restituer les fonds cités sous chiffre I plus haut en faveur de la succession de feue Q.________.

- 2 - III) Dire et constater que les demandeurs, C.________ et K.________, ont droit à un quart chacun de la succession de feue Q.________. Subsidiairement: IV) Dire et constater que, après rapport des donations effectuées en faveur de la défenderesse R.________, les demandeurs C.________ et K.________ ont droit chacun à un quart de la succession soit à un montant qui n'est pas inférieur à Frs 1'200'000.- (un million deux cent mille francs suisses) chacun. V) Condamner au besoin la défenderesse R.________ à verser à chacun des demandeurs C.________ et K.________ le montant leur permettant de reconstituer leur part successorale ab intestat. Plus subsidiairement: VI) Dire et constater que les demandeurs, C.________ et K.________, ont droit chacun dans la succession de feue Q.________, décédée le [...] mars 2004, à une réserve de 3/16e dont la valeur au jour de l'ouverture de la succession n'est pas inférieure à Frs 900'000.- (neuf cent mille francs suisses). VII) Réduire les libéralités entre vifs qui ont pris place en faveur de la défenderesse R.________ jusqu'à concurrence du montant de la réserve des demandeurs C.________ et K.________. VIII) Condamner au besoin la défenderesse R.________ à verser aux demandeurs C.________ et K.________ un montant jusqu'à concurrence de la réserve qui leur est due sur son chiffre VII cidessus.", vu la réponse déposée par R.________ le 9 janvier 2006, dans laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu le second échange d'écritures, vu l'audience préliminaire du 12 décembre 2006 et l'ordonnance sur preuves rendue le même jour, vu l'avis du 22 février 2010 du juge instructeur fixant aux parties un délai au 19 avril 2010 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11),

- 3 vu le mémoire de droit déposé par la défenderesse R.________ le 19 avril 2010, vu la requête de réforme déposée le 19 avril 2010 par les demandeurs et requérants à l'incident C.________ et K.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: "Principalement: I. Autoriser les requérants à se réformer jusqu'à et y compris la veille du dépôt de la réplique, de sorte qu'ils puissent déposer une réplique complémentaire introduisant les faits contenus aux allégués 87.1 à 87.31.de la présente requête ainsi que leurs offres de preuve. II. Dispenser les requérants de dépens frustraires. Subsidiairement: III. Un nouveau délai est fixé aux requérants pour procéder à forme de l'article 317a CPC et procéder à l'avance de frais relatif à cet acte de procédure.", vu le bordereau de pièces produit à l'appui de cette requête, vu le montant de 6'000 fr. déposé par les requérants à titre d'avance de dépens frustraires, vu l'avis du 17 mai 2010 du juge instructeur notifiant la requête de réforme à la défenderesse et intimée à l'incident et lui impartissant un délai au 6 juin 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 7 juin 2010 des requérants, qui déclarent renoncer à la tenue d'une audience, au profit d'un échange d'écritures, vu le courrier du 7 juin 2010 de l'intimée, par lequel elle consent au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures,

- 4 vu l'avis du 8 juin 2010 du juge instructeur invitant les parties à déposer un mémoire incident dans un délai échéant le 22 juin 2010 pour les requérants, respectivement le 8 juillet 2010 pour l'intimée, vu le courrier du 22 juin 2010 des requérants, qui se réfèrent à leur requête de réforme, vu le mémoire incident du 29 juin 2010 de l'intimée, qui déclare s'en remettre à justice et requiert, pour le cas où la requête serait admise, l'allocation de pleins dépens frustraires, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC (restitution de délai), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC), qu'en l'espèce, la requête a été formée dans le délai imparti pour déposer un mémoire de droit, qu'elle indique les allégués et offres de preuves que les requérants entendent introduire en procédure,

- 5 que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC, que la requête en réforme déposée le 19 avril 2010 est dès lors recevable en la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC), que le juge instructeur a interpellé les parties dans ce sens par avis du 17 mai 2010 et a remplacé l'audience par un échange d'écritures, que les parties se sont déterminées par écrit en temps utile; attendu que la requête incidente tend à l'introduction de nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées, que, dans cette mesure, la présente décision n'est pas susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC et les références), qu'elle doit ainsi être d'emblée motivée en fait et en droit (art. 117b al. 1 let. d LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]); attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC; JT 2003 III 115), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure

- 6 consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC; JT 1988 III 70, c. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves, que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être rejetée (CREC, 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 1988 III 70 c. 4), qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, les demandeurs et requérants C.________ et K.________ allèguent être héritiers de feu Q.________, décédée le [...] mars 2004 à [...], et avoir droit chacun à un quart de la succession, que le requérant K.________ a été désigné exécuteur testamentaire par la défunte, que, selon les documents bancaires recueillis par l'exécuteur testamentaire, les avoirs de la défunte présentaient un actif total net de 1'836'229 fr. 72, que les demandeurs allèguent toutefois que les avoirs de la succession se montaient en réalité à 3'000'000 fr. environ, qu'ils soutiennent en procédure que les fonds manquants ont bénéficié à la seule défenderesse et intimée R.________, fille de la défunte, héritière pour une demie de la succession, que, dans sa réponse déposée le 9 janvier 2006, l'intimée allègue ne détenir aucun bien de la défunte,

- 7 que, selon une expertise du 18 juin 2008 et son complément du 22 septembre 2009, la fortune bancaire de la défunte, au 31 décembre 2003, s'élevait à 3'847'089 fr. 41, que les requérants motivent leur requête de réforme par le fait qu'ils entendent alléguer des éléments découlant des pièces produites par les établissements bancaires en cours d'instance, qu'ils ont un intérêt réel à se réformer pour introduire des allégués destinés, en substance, à déterminer si l'intimée a perçu des libéralités de la défunte, qu'à ce stade, on ne saurait porter d'appréciation juridique sur le bien-fondé de ces allégations, sauf à préjuger du fond; attendu que la requête en réforme étant admise sur le principe, il convient de passer en revue les différents allégués figurant dans la requête afin d'apprécier leur pertinence, notamment au regard des allégués déjà invoqués dans la procédure au fond, qu'en l'espèce, les allégués 87.1 et 87.2 présentent un intérêt réel et les preuves offertes sont pertinentes, de sorte que leur introduction doit être admise, que l'introduction de l'allégué 87.3 est refusée, celui-ci étant déjà allégué sous une autre forme aux allégués 33 et 49 à 51 de la procédure au fond, que l'introduction de l'allégué 87.4 est admise, celui-ci présentant un intérêt réel, que les allégués 87.5 et 87.6 étant dépourvus de pertinence – seul l'établissement de l'origine des fonds et non l'identité des personnes qui en connaissent l'origine étant relevant –, leur introduction est refusée,

- 8 que les allégués 87.7 à 87.13 ont trait à l'origine des fonds déposés sur les comptes de la défenderesse et intimée ouverts auprès de A.________ et de X.________, que ces éléments ont déjà fait l'objet des allégués 24, 34, 35, 67 et 68 de la procédure au fond et ont été soumis à expertise, que les allégués 87.10 et 87.11 ne sauraient être à nouveau introduits en raison du fait que l'expertise du 18 juin 2008 et son complément du 22 septembre 2009 n'ont pas donné tous les résultats escomptés par les requérants, que les allégués 87.7 à 87.9 et 87.12 concernent des mesures d'instruction et non des faits pertinents pour l'issue du litige, que l'allégué 87.13 est également dépourvu de pertinence, qu'il convient ainsi de rejeter l'introduction des allégués 87.7 à 87.13, que les allégués 87.14 à 87.21 visent en substance à établir qu'une partie de la succession de B.________, fils prédécédé de la défunte, qui devait revenir à cette dernière, a été laissée par celle-ci à l'intimée, que ces allégations vont au-delà des allégués 79 à 83 de la procédure au fond, dans lesquels les requérants ne faisaient que réserver leurs droits sur les fonds déposés sur des comptes au nom de l'intimée et provenant de la succession de B.________, qu'à ce stade de la procédure, on ne saurait préjuger de la question d'une éventuelle réduction au sens de l'art. 527 CC, que, si la preuve des faits allégués sera difficile à apporter, ceux-ci remontant à 1991, on ne peut toutefois contester tout intérêt réel aux demandeurs et requérants à les introduire dans la procédure,

- 9 qu'il faut ainsi autoriser les requérants à introduire les allégués 87.14 à 87.21, que les allégués 87.22 et 87.23 relèvent du droit et leur contenu pourra être plaidé, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt réel à les introduire par la voie de la réforme, que la précision apportée par l'allégué 87.24 peut s'avérer utile, de sorte que son introduction est admise, que l'introduction des allégués 87.25 à 87.29 doit être admise, ceux-ci présentant un intérêt réel et les preuves offertes ne compliquant pas le procès, que les allégués 87.30 et 87.31 sont sans pertinence et ne présentent pas d'intérêt réel, de sorte que leur introduction doit être refusée; attendu que la requête en réforme déposée par C.________ et K.________ le 19 avril 2010 est ainsi partiellement admise, que les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués 87.1, 87.2, 87.4, 87.14 à 87.21 et 87.24 à 87.29 figurant dans leur requête ainsi que les offres de preuve y relatives, qu'un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti aux requérants pour déposer une écriture contenant les éléments indiqués ci-dessus, que l'intimée se verra ultérieurement impartir un délai pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin, introduire des allégués et preuves connexes;

- 10 attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la requête en réforme a été déposée le dernier jour du délai de l'art. 317a CPC, alors que les faits auraient déjà pu être allégués dans le cadre du double échange d'écritures, que l'exception de l'art. 156 al. 2 CPC n'est ainsi pas réalisée, qu'il se justifie dès lors de mettre des dépens frustraires à la charge des requérants, que pour fixer le montant de ceux-ci, il faut tenir compte de la part des opérations que la réforme imposera à l'intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure, qu'en l'espèce, la réforme impliquera pour l'intimée de se déterminer sur l'écriture complémentaire des requérants, le cas échéant de déposer elle-même une écriture connexe, d'assister à une audience préliminaire et à une audience d'audition de témoins ainsi que de revoir ou compléter son mémoire de droit, qu'au regard de ces éléments, il convient d'arrêter le montant des dépens frustraires à 4'000 fr., montant couvert par l'avance effectuée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),

- 11 que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC), qu'en l'espèce, les requérants obtiennent partiellement gain de cause, alors que l'intimée s'en est remise à justice, qu'en conséquence, il ne se justifie pas d'allouer des dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 19 avril 2010 par les requérants C.________ et K.________ dans la cause qui les divise d'avec l'intimée R.________ est partiellement admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués 87.1, 87.2, 87.4, 87.14 à 87.21 et 87.24 à 87.29 figurant dans leur requête ainsi que les offres de preuve y relatives. III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti aux requérants pour déposer une réplique complémentaire contenant les éléments mentionnés sous chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se déterminer sur les allégations nouvelles des requérants et introduire, le cas échéant, des allégations et preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus.

- 12 - VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson J. Greuter Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter

CO05.018436 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO05.018436 — Swissrulings