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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO04.017739

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,442 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.017739 112/2009/JKR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Z.________ SA, à Genève, d'avec Q.________, à Morges. ___________________________________________________________________ Du 20 juillet 2009 ______________ Présidence de M. KRIEGER , juge instructeur Greffière : Mme Schwab * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès introduit par la demanderesse Z.________ SA à l'encontre du défendeur Q.________, selon demande du 26 août 2004, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "I.- Faire interdiction au défendeur Q.________, sous les menaces des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de négocier, de conclure, d'entamer ou de poursuivre tout mandat ou toute exécution de mandat, pour le compte de la société D.________ SA, dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.

- 2 - II.- Faire interdiction au défendeur Q.________, sous les menaces des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prester et/ou de chercher à prester pour les entités suivantes, clientes de Z.________ SA : - Banques Cantonales de Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel - Unicible à Lausanne - Edipresse à Lausanne - Groupe Richemont en Suisse romande - Skyguide à Genève - EPFL à Lausanne - Université de Lausanne - Université de Genève - Tornos à Moutier - Rolex à Genève et Bienne - Groupe Philip Morris en Suisse romande - Groupe Nestlé en Suisse romande III.- Faire interdiction au défendeur Q.________, sous les menaces des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'exploiter pour son compte une entreprise concurrente à celle de la demanderesse dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. IV.- Faire interdiction au défendeur Q.________, sous les menaces des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de travailler ou de s'intéresser à une entreprise concurrente à celle de la demanderesse dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. V.- Dire que le défendeur Q.________ est le débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 724'000.- (sept cent vingt-quatre mille francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 avril 2004.", vu la réponse déposée le 26 octobre 2007 par le défendeur concluant au rejet de la demande et reconventionnellement au paiement de 132'409 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 avril 2004, vu la réplique déposée le 2 décembre 2008 par la demanderesse, vu l'avis du 3 décembre 2008 du juge instructeur communiquant la réplique au défendeur et lui impartissant un délai au 9 janvier 2009 pour déposer une duplique, vu les avis du juge instructeur prolongeant le délai pour répliquer, le dernier délai imparti échéant le 12 mars 2009,

- 3 vu la requête d'intervention déposée le 12 mars 2009 par la requérante D.________ SA, soit dans le délai de duplique, prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : "I. Autoriser son intervention dans la cause au fond divisant Z.________ SA d'avec Q.________ et de prendre, avec dépens, les conclusions suivantes : Les conclusions prises par Z.________ SA dans sa Demande du 26 août 2004 à l'encontre de Q.________ sont rejetées." vu l'avis du 16 mars 2009, par lequel le juge instructeur a notifié dite requête à la demanderesse au fond et intimée Z.________ SA et au défendeur au fond et intimé Q.________ et leur a imparti un délai au 22 avril 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu la lettre du 20 avril 2009 de l'intimée Z.________ SA, laquelle s'est opposée aux conclusions incidentes de la requête du 12 mars 2009 et a accepté le remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique, vu le courrier du 21 avril 2009, par lequel l'intimé Q.________ ne s'est pas opposé à la requête du 12 mars 2009 et a demandé la tenue d'une audience afin de procéder à l'audition de témoins et à la production de pièces requises, vu l'avis du juge instructeur du 24 avril 2009 impartissant aux parties des délais pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, vu le courrier du 11 mai 2009 de la requérante, laquelle a renoncé à déposer un mémoire de droit, se référant expressément à sa requête d'intervention du 12 mars 2009, et a requis la production de pièces sous numéros d'ordre 51 à 57,

- 4 vu l'avis du juge instructeur du 12 mai 2009, ordonnant la production des pièces 51, 52 et 57, vu le dépôt le 19 mai 2009 par l'intimée Z.________ SA d'un mémoire incident et d'un onglet de pièces sous bordereau, vu le mémoire incident déposé le 27 mai 2009 par l'intimé Q.________, vu le courrier du 28 mai 2009 de l'intimée Z.________ SA, laquelle a produit les pièces requises, vu la lettre du 10 juin 2009, par laquelle la requérante s'est déterminée sur la production des pièces requises, vu l'avis du 11 juin 2009, par lequel le juge instructeur a refusé toute nouvelle réquisition de production de pièces, les éléments apportés dans le cadre de l'instruction de l'incident étant suffisants, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 80 ss, 146 ss CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu que la demande d'intervention doit contenir les motifs de l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre au procès (art. 81 al. 1 CPC), que la demande est instruite et jugée en la forme incidente (art. 81 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la requête est conforme à ces exigences de forme, de même qu'à celles des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est donc recevable;

- 5 attendu que la demande peut être faite en tout état de cause, que, la requête ayant été déposée dans le délai de duplique, elle est déposée en temps utile; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC); attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 CPC, celui qui a un intérêt direct au procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé, que doctrine et jurisprudence distinguent, en les admettant toutes deux, l'intervention agressive ou principale, par laquelle l'intervenant prend des conclusions actives contre l'une ou l'autre des parties au procès, de l'intervention conservatoire ou accessoire, par laquelle l'intervenant soutient l'une des parties contre l'autre (CREC, J.-F. H. c. S. C. et E. du 25 mars 2009, n° 165; JT 1975 III 42; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 80 CPC), que le Code de procédure civile n'opère pas une telle distinction, l'intervention étant dans tous les cas subordonnée à l'exigence légale d'un intérêt direct à l'intervention (art. 80 al. 1 CPC; JT 1982 III 105 consid. 4; Pittet-Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne 1997, p. 140; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC), que le requérant doit ainsi justifier d'un intérêt légitime ou digne de protection qui l'emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l'instruction (JT 1982 III 105 consid. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80 CPC),

- 6 que, s'agissant de l'intervention accessoire, après une évolution, la jurisprudence a retenu qu'elle doit permettre de faire trancher par un seul jugement des prétentions découlant de faits identiques ou connexes, sans que cela ne change la nature du procès, qu'elle a également considéré que l'intervention doit être légitime ou digne de protection, notion qui se recoupe avec celle d'opportunité, la différence étant une "querelle de nuances" (Cciv, A. L. S. c. K. W., G. C. et E. C. du 3 décembre 2008, n° 170; JT 1982 III 105, consid. 4; Pittet-Middelmann, op. cit., pp. 131 à 141), qu'en d'autres termes, l'intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention volontaire, publié in JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 151), qu'à ce stade, le juge n'a pas à vérifier les prétentions de l'intervenant en tant que telles, mais doit se contenter de la vraisemblance de l'intérêt à intervenir (Cciv, A. L. S. c. K. W., G. C. et E. C. du 3 décembre 2008, n° 170; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 186), qu'enfin, une requête d'intervention peut toujours être rejetée si elle constitue une manœuvre dilatoire, voire abusive (JT 1982 III 105 consid. 4; JT 1977 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 80 CPC); attendu que sur le fond, l'intimée Z.________ SA réclame le respect du contrat de travail signé avec l'intimé Q.________ et soutient que celui-ci aurait violé la clause de non concurrence, lui occasionnant un dommage considérable en rejoignant la requérante, société directement concurrente, qu'il ressort de la procédure que l'intimé Q.________ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat en soutenant avoir appris que la demanderesse avait violé certaines dispositions de la loi fédérale du 6

- 7 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11), ce qui s'est avéré faux par la suite, qu'un nombre certain de faits en relation avec la clientèle de chacune des sociétés sont allégués dans la procédure au fond, que la requérante invoque que la procédure probatoire devra porter en partie sur les relations entre les deux sociétés, toutes deux étant actives sur le même marché, qu'en outre, la requérante affirme notamment que l'intimé Q.________ ne serait qu'un "bouc émissaire" dans un conflit plus large qui opposerait l'intimée Z.________ SA à la requérante elle-même, que la requérante soutient encore que son intervention dans le procès lui permettra de démontrer ces rapports de concurrence, qu'en réalité, la requérante s'appuie essentiellement sur le fait que son intervention faciliterait la procédure probatoire, qu'elle justifie également son intervention en prétendant que l'intimée Z.________ SA s'en prendrait à tort à un de ses employés, alors que le vrai procès devrait être mené contre elle, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'intimée Z.________ SA relève que la requérante n'a pas d'autre but que d'appuyer l'intimé Q.________ dans sa conclusion en rejet de la demande au fond, que l'intervention est donc purement conservatoire ou accessoire, que la requérante n'est pas partie au contrat de travail qui semble fonder la prétention au fond de l'intimée Z.________ SA,

- 8 que, dans cette procédure, il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'intimé Q.________ a violé la clause de non concurrence, et non d'examiner les rapports de concurrence entre les deux sociétés, que, pour le surplus, on ne voit pas en quoi la requérante justifierait d'un intérêt direct à intervenir dans le conflit, les autres éléments soulevés dans le procès au fond concernant uniquement le contrat de travail, qu'il n'y a par conséquent pas de relation juridique directe entre le contrat de travail sur lequel s'appuie l'intimée Z.________ SA pour son action au fond contre l'intimé Q.________ et le lien qu'invoque la requérante, laquelle s'appuie sur les règles de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), que celle-ci se contente d'ailleurs de prendre des conclusions en intervention accessoire, que son intervention semble ici uniquement susceptible de compliquer ou ralentir l'instruction, qu'en définitive, l'intimée échoue à démontrer son intérêt direct à l'intervention, que son intervention risquerait en outre de prolonger la procédure, que la requête en intervention doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge de la requérante D.________ SA (art. 4 al. 1, 159 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]);

- 9 attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), qu'en l'espèce, l'intimée Z.________ SA s'est opposée à la requête en intervention, que, celle-ci ayant été rejetée, l'intimée Z.________ SA a gain de cause et a droit à des dépens, que les dépens seront supportés par la requérante D.________ SA et l'intimé Q.________, lequel a soutenu la requête en intervention, que ces parties n'ayant toutefois pas procédé ensemble, elles ne sont pas solidaires, qu'il convient en définitive d'arrêter à 500 fr. les dépens que la requérante D.________ SA versera à l'intimée Z.________ SA et à 200 fr. ceux que l'intimé Q.________ versera à l'intimée Z.________ SA (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos

- 10 et par voie incidente, prononce : I. La requête d'intervention déposée le 12 mars 2009 par la requérante D.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimée Z.________ SA le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. IV. L'intimé Q.________ versera à l'intimée Z.________ SA le montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : La greffière : J. Krieger F. Schwab Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 23 juillet 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante D.________ SA et de l'intimé Q.________, ainsi qu'à celui de l'intimée Z.________ SA. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

- 11 - La greffière : F. Schwab

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