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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO04.008584

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,142 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.008584 83/2011/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.Z.________, à Glion, d'avec B.Z.________, à Pully, et V.________ SA, à Pully. ___________________________________________________________________ Du 25 mai 2011 _____________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : M. Kramer * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès en libération de dette ouvert par le demandeur A.Z.________ à l'encontre du défendeur B.Z.________, selon demande du 21 avril 2004, vu le second procès en libération de dette ouvert par le demandeur A.Z.________ contre la défenderesse V.________ SA, selon demande du 6 mai 2004,

- 2 vu le double échange d'écritures qui s'est déroulé dans chacun de ces procès, vu la jonction des deux causes précitées intervenue selon décision du juge instructeur notifiée le 3 novembre 2006, vu le rapport d'expertise du 2 février 2009 et le rapport d'expertise complémentaire du 31 août 2010, vu l'avis du 29 octobre 2010, par lequel le juge instructeur a fixé aux parties un délai au 17 janvier 2011, prolongé au 28 février 2011, pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu la requête en réforme et en suspension de cause déposée le 25 février 2011 par A.Z.________, vu le courrier du 2 mars 2011, par lequel le juge instructeur a imparti à A.Z.________ un délai au 14 mars suivant, en application de l'art. 17 CPC-VD, pour, le cas échéant, déposer deux requêtes incidentes distinctes, en réforme et en suspension, vu la requête de réforme déposée le 10 mars 2011 par le demandeur au fond et requérant A.Z.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé : "I.- La réforme est admise. II.- A.Z.________ est autorisé à déposer une écriture complémentaire aux fins d'introduire les allégués 220bis à 220novies avec leur mode de preuve respectif. III. Un nouveau délai sera imparti à A.Z.________ pour le dépôt du mémoire de droit en application de l'article 317a CPC-VD au terme de la présente procédure incidente.", vu l'avis du 7 avril 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente en réforme au défendeur au fond et intimé B.Z.________ et à la défenderesse au fond et intimée V.________ SA et leur a imparti un délai au 2 mai 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant

- 3 également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 28 avril 2011 des intimés, qui déclarent ne pas s'opposer à la requête incidente et ne sollicitent pas de mesures d'instruction complémentaires, sous réserve, cas échéant, d'introduire eux-mêmes des allégués connexes, vu la lettre du 2 mai 2011 du requérant qui ne s'oppose pas au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 147 ss et 153 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, que déposée en temps utile, la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),

- 4 que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le respect du délai fixé par le juge instructeur pour déposer les mémoires de droit, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que la requête est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que la requête en réforme est dès lors recevable à la forme; attendu que les intimés ayant déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes, le juge peut statuer sans plus ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC-VD); attendu que la décision incidente statuant sur l'introduction de nouveaux allégués et offres de preuve n'est pas susceptible d'un recours immédiat au Tribunal cantonal, que dans ce cas, l'article 117b LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) prescrit de rendre une décision directement motivée, que tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de procéder conformément à cette disposition; attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),

- 5 que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC), que la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457), car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), que la réforme est un correctif au formalisme de la procédure (CREC I 2 novembre 2005/697), que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC; CREC I 22 octobre 2007/518); attendu qu'en l'espèce, le requérant allègue dans sa demande du 21 avril 2004 qu'il était actionnaire de V.________ SA, que cette société lui a accordé un prêt qui s'élevait à 878'720 fr. au 15 décembre 1995, en capital et intérêts, qu'en raison de difficultés financière de la société, il a été sommé de rembourser ce prêt immédiatement, que ne pouvant rembourser, il a cédé à l'intimé cinquante-quatre de ses actions d'un nominal de 1'000 fr., le prix de vente de ces actions devant compenser sa

- 6 dette, selon convention signée par les parties, que l'intimé a remboursé à la société, qui a entre-temps recouvré sa santé financière, le montant de 878'720 fr. et que le requérant a remboursé la somme de 970'500 fr. à l'intimé en plusieurs versements, que dans sa réponse du 10 janvier 2005, l'intimé allègue avoir repris la dette du requérant envers la société mais que seule une partie de cette dette lui a été remboursée, que dans sa réplique du 15 avril 2005, le requérant allègue encore que la convention signée par les parties prévoit l'extinction de sa dette en contrepartie de la cession de la propriété des actions, que la convention prévoit l'échéance des prestations soixante jours après la réception du prix de vente ou du prix de liquidation, que la société n'ayant été ni liquidée, ni vendue, il ne doit rien à l'intimé en application de la convention, qu'il résulte du rapport d'expertise complémentaire que l'autorité fiscale a décidé de procéder à des reprises sur les salaires versés à l'administrateur de la société, l'intimé B.Z.________, et sur ses parts privées aux frais généraux de l'intimée pour les exercices 1998/1999 à 2005/2006 pour une valeur totale de 543'680 fr., que selon l'expert, ces reprises fiscales auront une incidence sur chacune des deux variantes possibles pour l'interprétation de la convention de vente des actions et partant sur les montants que les parties pourraient se devoir, que les allégués nouveaux que le requérant souhaite introduire en procédure portent sur la décision de l'autorité fiscale d'effectuer des reprises sur les salaires versés par V.________ SA à l'intimé, sur ses parts privées aux frais généraux (all. 220bis à 220quinquies) et sur l'influence de ces reprises fiscales sur la valeur des actions de l'intimée ce qui modifierait le montant de l'éventuelle dette du requérant envers l'intimé (all. 220sexies à 220novies),

- 7 que ces faits sont effectivement déterminants pour calculer le montant de l'éventuelle dette du requérant, qu'il a ainsi un intérêt réel à introduire de nouveaux allégués, qu'il se justifie pour ces motifs d'admettre la requête déposée par A.Z.________, qu'il convient de fixer au requérant un délai au 6 juillet 2011 pour déposer une réplique complémentaire contenant les allégués 220bis à 220novies figurant dans la requête incidente avec les offres de preuves y relatives, que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCIV du 3 mars 2003/53), qu'en l'occurrence, la réforme impliquera pour les intimés de se déterminer sur les nouveaux allégués du requérant, cas échéant de déposer eux-mêmes une écriture connexe et d'assister à une audience préliminaire, qu'une expertise complémentaire sera vraisemblablement mise en œuvre, sur laquelle les intimés devront se déterminer,

- 8 qu'au vu de ce qui précède, il convient d'arrêter à 2'000 fr. le montant des dépens frustraires, que le requérant doit verser aux intimés, solidairement entre eux; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC); attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les intimés ne se sont pas opposés à la requête en réforme, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête en réforme déposée le 10 mars 2011 par le demandeur au fond et requérant A.Z.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à déposer une réplique complémentaire contenant les allégués 220bis à 220novies figurant dans sa requête avec les offres de preuves y relatives. III. Un délai au 6 juillet 2011 est imparti au requérant pour déposer la réplique complémentaire.

- 9 - IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux du requérant et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles objet de la réforme. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant versera aux défendeurs au fond et intimés B.Z.________ et V.________ SA, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson R. Kramer Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.

- 10 - Le greffier : R. Kramer

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