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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO03.006433

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,546 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO03.006433 94/2013/PMR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant U.________, anciennement domicilié à Crans-Montana d'avec Y.________, à St-Sulpice. ___________________________________________________________________ Du 28 novembre 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Tappy, juge suppléant Greffier : Mme Boryszewski * * * * * Statuant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par U.________ et [...] SA contre Y.________ selon demande du 22 avril 2003, vu le double échange d'écritures, vu l'audience préliminaire du 9 mai 2005, vu le rapport d'expertise du 11 novembre 2007 déposé par [...], [...] SA,

- 2 vu le courrier du 1er février 2008 du défendeur requérant un complément d'expertise, vu l'avis du 12 juin 2008 du juge instructeur refusant de faire suite à cette réquisition, vu l'avis du 18 août 2008 du juge instructeur fixant aux parties un délai au 4 novembre 2008 pour déposer un mémoire de droit, vu le mémoire de droit du défendeur du 4 novembre 2008, vu l'avis du 13 novembre 2008 du juge instructeur impartissant au défendeur un délai au 28 novembre suivant pour déposer un mémoire de droit conforme à l'art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), délai prolongé au 8 décembre, puis au 15 décembre 2008, vu le mémoire de droit du défendeur du 15 décembre 2008, vu l'ouverture de la faillite de [...] SA le 11 décembre 2008, vu l'audience de jugement du 27 juin 2012 au cours de laquelle le demandeur a fait défaut, vu la requête de réforme déposée par Y.________ (ci-après : le requérant) lors de cette même audience, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Admettre la Requête incidente en réforme. II.- Autoriser le requérant à se réformer déposer la Duplique complémentaire et le Bordereau des pièces à l'appui.

- 3 - III.- Fixer à Y.________ un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement incident à intervenir pour déposer la Duplique complémentaire et le Bordereau des pièces à l'appui. IV.- Dire qu'il n'est pas alloué de dépens frustraires.", vu la duplique complémentaire ainsi que l'onglet de pièces sous bordereau déposés le même jour par le requérant à l'appui de sa requête, vu les avis du président parus dans la Feuille des avis officiels des 3 et 7 août 2012 fixant un délai à U.________ (ci-après : l'intimé) au 30 août suivant pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instructions demandées et précisant que l'avis vaut interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 30 août 2012 du requérant déclarant ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures, vu l'avis du 21 janvier 2013 du président, paru également dans la Feuille des avis officiels du 29 janvier 2013, impartissant un délai au 8 février 2013 au requérant et au 20 février 2013 à l'intimé pour déposer un mémoire incident, vu les avis des 13 et 22 février, 12 et 15 mars 2013 du président prolongeant, sur demande du requérant, le délai imparti pour déposer un mémoire incident au 20 février, 11 mars, 14 mars et enfin au 18 mars 2013, vu le mémoire incident du requérant déposé le 18 mars 2013,

- 4 vu l'avis du président paru dans la Feuille des avis officiels du 9 avril 2013 prolongeant au 22 avril 2013 le délai imparti à l'intimé pour déposer un mémoire incident, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente cause, ouverte le 22 avril 2003, est ainsi notamment soumise au CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD [ci-après : CPC-VD commenté]), qu'en outre, elle doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem),

- 5 qu'en l'occurrence, la requête a été déposée avant la clôture de l'audience de jugement, que la duplique complémentaire - déposée simultanément à la requête de réforme - mentionne les allégués nouveaux et les offres de preuves que le requérant entend introduire, que la requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la requête tend à l'introduction de quarante-huit nouveaux allégués et les preuves y afférentes, à l'exclusion de toutes conclusions nouvelles ou modifiées, que la requête de réforme n'est admissible, après le délai pour le dépôt des mémoires de droit, qu'à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt de ces mémoires (art. 317b al. 2 CPC), que, selon l'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat, l'art. 317b al. 2 CPC tend à limiter dans le temps la possibilité pour les parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge instructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un dossier complet et définitif (CPC-VD commenté, note ad art. 317b CPC et la référence citée), que, par l'utilisation du terme "survenus", le législateur a indubitablement visé les seuls vrais nova et non les pseudo-nova (faits survenus avant l'événement décisif mais dont le requérant n'a eu connaissance qu'après celui-ci; cf. sur la distinction : Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1466; Crec, 17 décembre 2007/627; Crec, 24 octobre 2007/519; Crec, 10 mars 2005/399; Crec, 27 février 2002/68 ad Cciv, 5 juillet 2000/284; Cciv, 29 octobre 2009/170),

- 6 qu'en l'espèce, un délai a été fixé au défendeur au 4 novembre 2008 pour déposer un mémoire de droit, que le délai a été prolongé au 15 décembre 2008 en raison du dépôt d'un acte irrégulier (art. 17 al. 1 CPC-VD), que le dépôt d'un acte irrégulier est censé rétroagir au jour où l'acte non-conforme a été déposé (al. 2), soit en l'espèce le 4 novembre 2008, qu'ainsi, seul les faits survenus à partir du 5 novembre 2008 peuvent, à ce stade, encore être introduits en procédure, que les allégués 162 à 172 ainsi que les pièces offertes comme preuves portent sur des faits antérieurs à 2008, soit des faits pour lesquels la réforme n'est plus possible à ce stade, que les allégués 173 et 174 relèvent du droit et ne peuvent donc être introduits faute d'intérêt, qu'en revanche, l'allégué 175 concerne des déclarations que le demandeur a fait dans le cadre de l'enquête pénale menées en 2010, que l'allégué est donc admissible sur le plan temporel, que l'allégué 176 porte sur un extrait de compte daté du 8 avril 2009, qu'il est donc également admissible sur le plan temporel, que les allégués 177 à 192 concernent des faits antérieurs à 2008 comme l'indiquent les dates mentionnées dans les libellés ou la teneur de certaines pièces offertes à titre de preuve,

- 7 que les allégués 193 à 208 ont trait a contrario à des faits postérieurs à 2008, qu'ainsi, seuls les allégués 175, 176 et 193 à 208 constituent des faits nouveaux, soit des faits survenus postérieurement à la date du dépôt du mémoire de droit du requérant; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie doit établir, d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibidem), qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),

- 8 que, dans le cadre de la procédure au fond, le défendeur et requérant soutient avoir conclu un contrat de courtage avec l'intimé, qu'il prétend avoir droit à une commission suite à la vente successive des actions des sociétés [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] SA à [...] SA entre fin 2002 et mars 2003, que de son côté, le demandeur et intimé conteste être débiteur d'une quelconque commission étant donné que la vente a été conclue pour un franc symbolique pour chaque paquet d'actions, qu'ainsi, l'objet du litige au fond porte essentiellement sur l'existence d'une commission due au défendeur et la valeur sur laquelle elle doit, le cas échéant, être calculée, que, s'agissant de la requête de réforme et des allégués 175 et 176, l'intimé fait valoir au fond que seule [...] SA était éventuellement liée contractuellement au requérant, que se posera dès lors la question de la légitimation active et passive des parties, que, cependant, dans le cadre de cet examen, le fait que le demandeur ait confirmé lors de l'enquête pénale avoir confondu les biens de sa société [...] SA et ses propres biens, n'est d'aucune pertinence, qu'en effet, la question est de savoir avec qui le demandeur a passé un contrat, que, faute d'intérêt, l'introduction par voie de réforme des allégués 175 et 176 doit être rejetée,

- 9 que l'allégué 193 qui a pour objet la faillite de [...] SA est un fait notoire résultant du registre du commerce que la cour peut librement retenir (art. 4 al. 2 CPC-VD; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2), que le fait qu'à l'allégué 194 le requérant déclare - sans autre précision - avoir produit sa créance dans la faillite [...] SA, n'est pas non plus pertinent, que les allégués 195 à 197 étant liés, ceux-ci doivent être examinés ensemble, que selon l'allégué 195, par jugement du 13 mars 2009 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, l'intimé a été déclaré coupable notamment d'abus de confiance et de gestion déloyale, que selon l'allégué 196, les faits pour lesquels l'intimé a été condamné concerneraient directement l'affaire du groupe [...] pour laquelle le requérant a élevé ses prétentions dans la présente cause, que selon l'allégué 197, le jugement précité et le dossier pénal y relatif comporteraient des éléments confirmant les bases de calcul de la commission réclamée par le requérant, que, cependant, force est de constater que ledit jugement n'étant ni lui-même allégué ni censé allégué en son entier, la cour ne saurait introduire dans la partie fait de son jugement le résultat de l'appréciation des preuves du juge pénal, soit tout ou partie de l'état de fait du jugement pénal, que, de surcroît, le fondement des prétentions du requérant étant contractuel, la condamnation pénale de l'intimé n'est pas un élément relevant, qu'au surplus, le contenu des allégués 196 et 197 est vague,

- 10 que l'allégué 198 concerne l'ordonnance du 29 mars 2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois déclarant coupable l'intimé d'escroquerie et de diminution effective de l'actif, que selon l'allégué 199, les faits à raison desquels l'intimé a été condamné concerneraient également l'affaire du groupe [...] pour laquelle le requérant a élevé ses prétentions dans la présente cause, que, cependant, là encore, ladite ordonnance n'étant ni alléguée elle-même ni censée alléguée en son entier, la cour ne peut retenir le résultat de l'appréciation des preuves du procureur dans son jugement, que les allégués 200 à 208 sont destinés à établir que "le droit d'utiliser le nom "[...]" vaut au moins CHF 500'000.-, pour une société exploitant un ou des garage(s) de voitures en Suisse romande", que l'introduction de ces allégués vise manifestement à contourner l'expertise, soit obtenir une nouvelle expertise sur la valeur des acquisitions du requérant, que cependant par courrier du 1er février 2008, le requérant a déjà requis un complément d'expertise, que le juge instructeur a rejeté la requête considérant le rapport d'expertise du 11 novembre 2007 comme suffisamment explicite et complet, que l'introduction des allégués 200 à 208 doit dès lors être rejetée, qu'enfin, l'allégué 209 n'étant qu'un simple récapitulatif des commissions réclamées par le requérant, il n'a pas de portée propre et son introduction n'est pas justifiée,

- 11 que la requête de réforme ne portant pas sur des faits propres à dicter la solution du litige, celle-ci doit être entièrement rejetée; attendu que le requérant supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en cas de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),

qu'en l'espèce, si le requérant n'a pas obtenu gain de cause, l'intimé n'a, quant à lui, pas procédé sur la requête de réforme, qu'il n'est dès lors pas alloué de dépens de l'incident, qu'enfin, la requête de réforme étant rejetée, il ne sera pas non plus alloué de dépens frustraires. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 27 juin 2012 par le requérant Y.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimé U.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. III. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.

- 12 - Le président : Le greffier : P. Hack F. Boryszewski Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié au conseil du requérant par l'envoi de photocopies et à l'intimé par voie édictale. Le greffier : F. Boryszewski