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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO03.003054

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,954 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO03.003054 24/2011/FAB

COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant S.________, à St-Légier-Chiésaz, d'avec EZ.________ SA, à Lausanne, et Z.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 10 février 2011 _______________ Présidence de Mme Byrde Greffière : Mme Maradan * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par S.________ à l’encontre d' EZ.________ SA et Z.________, selon demande du 24 février 2003, vu le double échange d’écritures, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 21 septembre 2006,

- 2 vu l’ordonnance sur preuves partielle du 5 février 2007, mettant en oeuvre une expertise destinée à répondre aux questions formulées par les parties les 26 janvier et 1er février 2007, vu le rapport d’expertise du 26 septembre 2008 et le rapport d’expertise complémentaire du 19 février 2010, vu la requête de réforme déposée par EZ.________ SA le 7 octobre 2010, tendant à l’introduction des allégués 547 à 569, vu les courriers de Z.________ des 27 octobre et 14 décembre 2010, selon lesquels il déclare ne pas s’opposer à la réforme, vu le courrier de la requérante du 30 novembre 2010, selon lequel elle renonce à déposer un mémoire et se réfère à sa requête, vu le mémoire d’intimé déposé par S.________ le 4 janvier 2011, vu les pièces du dossier, vu les articles 19, 144 et suivants, 153 et suivants CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l’autorisation de se réformer, sous réserve de l’article 36 CPC-VD (restitution d’un délai), qu’en l’espèce, la requête est déposée en temps utile; attendu que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le

- 3 délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer et les preuves qu’elle entend administrer, qu’en outre, elle doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD, p. 281; JT 1981 III 133), qu’en l’occurrence, la requérante précise les allégués nouveaux qu’elle entend introduire avec les offres de preuve y relatives, et motive sa requête, que la requête de réforme, conforme aux art. 19 et 154 CPC-VD, est dès lors recevable à la forme; attendu que la réforme n’est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n’est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que cet intérêt doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, c. 4), qu’à ce titre, la partie requérante doit établir, d’une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence, et, d’autre part, son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, c’està-dire l’utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués,

- 4 que si les faits invoqués à l’appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114 c. 4; JT 1988 III 70 précité c. 4), qu’en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu’au stade de l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité c. 4; CREC 22 novembre 1978, rés. in JT 1979 III 126); attendu que, si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n’est en revanche pas subordonné à l’absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu’en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre 1966, p. 719), qu’en particulier, le législateur n’a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil, op. cit., p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu’il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n’est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC- VD; JT 2003 III 114 c. 4; JT 1985 III 106 c. 7 et note),

- 5 qu’au surplus, il n’incombe pas au requérant d’établir qu’il n’a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l’art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD), que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non “purement dilatoire”, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d’examiner l’importance des faits ou des moyens de preuve - produits ou requis dans la procédure incidente - pour le sort de la cause, qu’ainsi, plus l’intérêt à la réforme apparaît important sous l’angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d’admettre le caractère “purement dilatoire” de la requête, que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (CCIV 26 mai 2009/88 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, la requête de réforme a pour but d’introduire de nouveaux allégués, que, dans cette mesure, le présent jugement incident n’est pas susceptible de recours immédiat, ce qui implique qu’il doit être motivé d’office (art. 117b lit. d LOJV), que l’intimé a conclu au rejet de la requête pour le motif que les allégués en cause sont déjà introduits en procédure ou concernent des faits connus de la requérante depuis cinq ans,

- 6 que la requête serait ainsi non seulement dilatoire, mais "super dilatoire"; attendu que les 7 février et 26 juillet 2000, l’intimé S.________, architecte, et la requérante ont signé un contrat et un avenant portant sur des prestations partielles d’architecte pour un projet d’envergure à Vevey, dans le quartier de [...], comprenant quatre bâtiments abritant des parkings, des commerces et des logements, que le contrat prévoyait que les prestations de l’intimé se dérouleraient en trois phases, numérotées de 0 à 2, que, durant la dernière phase, des dissensions sont survenues entre les parties, qu’en substance, l’intimé fait valoir qu’en raison de la demeure de la requérante de s’acquitter des montants qui lui étaient dus au titre d’honoraires ordinaires, de prestations supplémentaires et de remboursement de frais (all. 103 à 106), il a précisé qu’il lui remettrait les plans qu’il avait dressés qu’après le paiement de ces montants (aIl. 107), que la requérante aurait alors résilié le contrat (all. 111), sans faute de sa part (aIl. 113), que la requérante conteste avoir été en demeure, qu’elle expose notamment que les honoraires réclamés en cours de mandat par l’intimé pour des prestations supplémentaires n’étaient pas dus, puisqu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un contrat séparé (all. 262 ss, 297, 298, 323 et 325),

- 7 qu’elle prétend au contraire que c’était l’intimé qui était en demeure de lui livrer des plans (all. 356 ss, 512), et que c’est lui qui aurait de son propre chef suspendu sa collaboration dès le 1er septembre 2002 (aIl. 362 à 364), et non elle qui aurait résilié le contrat, qu’elle aurait pris acte de la renonciation de l’intimé à poursuivre toute activité dans le cadre de son mandat (aIl. 366), qu’au demeurant, elle lui fait grief de n’avoir pas eu l’expérience nécessaire (aIl. 268), d’avoir été à l’origine d’une série de problèmes vis-à-vis des autorités, du maître de l’ouvrage et d’elle-même (all. 269 à 289), ainsi que d’avoir eu une attitude incompatible avec son devoir de fidélité et de diligence (aIl. 291), attitude ayant rompu leur lien de confiance (all. 500 ss), que chacune des parties déduit des allégations susmentionnées des prétentions pécuniaires, actives pour l’intimé S.________, compensatoires pour la requérante, qu’ainsi, dans sa demande du 24 février 2003, l’intimé S.________ a conclu que la requérante doit lui payer 467’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2002 (I) et 680'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 février 2003 (Il), qu’il expose que le montant de 467’000 fr. comprend un solde d’honoraires pour des prestations ordinaires, des prestations supplémentaires et des remboursements de frais (aIl. 144, 146, 148 à 150, 163 à 168), qu’il réclame le montant de 680’000 fr. à titre de manque à gagner dû à la résiliation anticipée (aIl. 176),

- 8 que, pour sa part, la requérante a prétendu dans sa réponse du 31 mars 2004 que, suite à la défection de l’intimé, elle avait dû, dans l’urgence, acquérir du matériel, notamment informatique, engager des collaborateurs et effectuer de nouveaux plans sur la base d’un nouveau programme informatique (aIl. 367 : preuve par témoin), qu’elle a ajouté que la défection du demandeur, de même que les défauts dans l’exécution de son mandat lui ont causé un dommage qui ne pourra être arrêté qu’à la fin du chantier (aIl. 368), qu’elle s’est dès lors réservée de prendre des conclusions en réparation de son dommage, une fois celui-ci délimité (aIl. 369), que, dans sa duplique du 17 janvier 2006, la requérante a allégué avoir repris seule et intégralement le mandat d’architecte ensuite de la défection du demandeur (aIl. 514), s’être trouvée dès fin août 2002 dans une situation extrêmement délicate pour assurer la conduite du chantier et le respect des délais (all. 515), et avoir cependant mené à bien ce chantier (all. 516) en rattrapant le retard accumulé (aIl. 517), qu’elle a fait valoir, finalement, que le coût en moyens matériels, humains et informatiques pour palier la carence de l’intimé représentait un montant que l’expert dira (all. 519 : preuve par expertise), et qu’ensuite des manquements et de la défection de l’intimé, elle a subi un dommage que l’expert arrêtera (aIl. 520 : preuve par expertise), qu’elle a opposé ces prétentions en compensation aux prétentions de l’intimé (aIl. 520);

- 9 attendu que les allégués 547 à 569 que la requérante entend introduire par le biais de la réforme concernent en résumé les points suivants : - le déroulement précis des événements allant d’août 2002 à la fin de la phase 2, notamment en relation avec les prestations attendues de la part de l’intimé et celles qu’il a effectivement fournies, - la structure provisoire que la requérante a mise en place pour pallier la défection de l’intimé (personnel et matériel, notamment informatique), et les prestations fournies par cette structure (plans d’exécution, documents nécessaires à la mise à l’enquête complémentaire relative à l’exécution des façades, plans relatifs à la modification de la répartition des appartements du bâtiment C), ainsi que les coûts que cette mise en place a occasionnés, que ces allégués sont en lien avec les éléments de fait déjà exposés dans les écritures, que, contrairement à ce que soutient l’intimé, ils ne constituent pas de simples doublons des allégués précités, figurant dans la réponse et la duplique, mais les précisent et les complètent à maints égards, que la requérante a un intérêt réel à l’introduction de ces allégués, que, dans l’ensemble, les offres de preuve à l’appui de ceux-ci sont pertinentes, à l’exception de faits qui, n’étant pas techniques, ne paraissent pas relever de l’expertise (ex. : aIl. 554 et 555), que ces points seront cependant réglés lors de l’audience préliminaire complémentaire,

- 10 que, certes, la requérante connaissait depuis plusieurs années les éléments de fait en cause, que ce seul fait ne permet pas de déduire que la requête serait dilatoire, ni a fortiori purement dilatoire, que les parties ont choisi, avant même la reddition de l’ordonnance sur preuves, de mettre en oeuvre un expert sur une partie des prétentions de l’intimé (la conclusion I de la demande), aux fins de trouver un accord global, qu’un tel accord n’a cependant pas été finalisé, que cette option a pour conséquence que, de fait et indépendamment de la réforme, l’audience préliminaire devra être reprise pour définir la suite de la procédure, notamment les questions sur lesquelles l’expert devra encore se prononcer, qu’à ce stade, la réforme ne présente donc pas d’inconvénient majeur, que, pour ces motifs, il se justifie d’admettre la requête de réforme et d’autoriser le requérant et défendeur au fond à se réformer en vue d’introduire en procédure les allégués nouveaux 547 à 569 et les offres de preuve y afférentes; attendu qu’il y a lieu de fixer un délai à la requérante pour déposer une duplique complémentaire comprenant ces éléments, puis aux intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas

- 11 échéant, des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD); attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 CPC-VD); attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, qu’en l’occurrence, la requérante ne prétend pas qu’elle se trouverait dans cette dernière hypothèse, que, comme précisé plus haut, il apparaît que les faits en cause lui étaient connus lors du dépôt de sa duplique, le 17 janvier 2006, qu’elle doit donc supporter les dépens frustraires; attendu que la réforme requise impliquera en particulier une conférence des intimés avec leur conseil pour se déterminer sur les allégués nouveaux introduits par la requérante, cas échéant, pour préparer une écriture connexe, que ces opérations seront plus lourdes pour l’intimé S.________, directement touché par l’allégation nouvelle, que pour l’intimé Z.________, que la réforme prolongera au surplus l’audience préliminaire devant être reprise,

- 12 qu’un montant de 2'000 fr. en faveur de l’intimé S.________ et un montant de 1'000 fr. en faveur de l’intimé Z.________, soit au total celui du dépôt requis en couverture des dépens frustraires, semblent adéquats en l’espèce (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC-VD); attendu, enfin, que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. à la charge de la requérante (art. 170a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), qu’en matière de réforme, le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevé par la requête (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu’en l’occurrence, l’intimé S.________ a conclu au rejet de la requête incidente, que l’intimé Z.________ ne s’y est en revanche pas opposé, que la requérante, qui obtient gain de cause, a dès lors droit à des dépens de l’incident de la part de l’intimé S.________, qu’il convient d’arrêter à 1’600 fr., dont 900 fr. en remboursement de ses frais de justice (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 TAV [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3]). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

- 13 prononce : I. La requête de réforme déposée le 7 octobre 2010 par EZ.________ SA est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 547 à 569 et les offres de preuve y afférentes. III. Un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement est fixé à la requérante pour déposer une écriture conformément au chiffre Il ci- dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement, et successivement, aux intimés Z.________ et S.________ pour se déterminer et introduire le cas échéant de nouveaux allégués strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera à l’intimé Z.________ la somme de 1'000 francs (mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. La requérante versera à l’intimé S.________ la somme de 2'000 francs (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VIII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. IX. L’intimé S.________ doit payer à la requérante la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de la procédure incidente.

- 14 - Le juge instructeur : La greffière : F. Byrde C. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Maradan

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