1005 TRIBUNAL CANTONAL CM24.057337 2 COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant B.________ SA, à [...], requérante, d'avec P.________, à [...], intimée. ___________________________________________________________________ Du 17 février 2025 __________________ Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 18 décembre 2024 par B.________ SA, tendant en substance à interdire provisoirement à P.________ d’entrer en contact avec les employés, clients, fournisseurs et tout partenaire d’affaires et contractuel de B.________ SA et à ordonner à P.________ de remettre à l’entreprise tous les objets appartenant à celle-ci ou en lien avec son activité auprès de celle-ci, vu l’admission partielle de la requête de mesures superprovisionnelles le 19 décembre 2024 et la fixation de l’audience de mesures provisionnelles au 3 février 2025, vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu par courrier du 31 janvier 2025 et la conclusion tendant à ce que les frais judiciaires et des dépens soient mis à la charge de P.________,
- 2 vu l’avis du 31 janvier 2025 du Juge instructeur, prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et annulant l'audience du 3 février 2025, vu les déterminations du 14 février 2025 de P.________, par son conseil, concluant à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.________ SA et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des dépens à hauteur de 4'960 fr. 50, selon la liste d’opérations y annexée ; considérant que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement, que B.________ SA a retiré sa requête de mesures provisionnelles, qu’elle doit dès lors être considérée comme la partie succombante et supporter les frais de la procédure provisionnelle, qui incluent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), que la requête ayant été retirée avant l’audience de mesures provisionnelles, les frais judiciaires sont réduits de trois quarts (art. 29 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et s’élèvent à 300 fr., que la requérante supportera en outre les frais des mesures superprovisionnelles, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC), que toutefois, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à P.________, dès lors que son conseil a annoncé son mandat le même jour que le retrait de la requête de mesures provisionnelles, qu’il ne s’est pas déterminé sur celle-ci et qu’aucune audience n’a été tenue.
- 3 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles par la requérante B.________ SA. II. Met les frais de la procédure superprovisionnelle, fixés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), et les frais réduits de la procédure provisionnelle, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) à la charge de la requérante B.________ SA. III. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. IV. Raye la cause du rôle. La juge déléguée : Le greffier : K. Elkaim A. Robadey Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de copies, à Me Thibault Fresquet (pour B.________ SA) et à Me Alexandre Zen Ruffinen (pour P.________).
- 4 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : A. Robadey